CHAPITRE III
Échappée, en fait sinon endroit, des mains débiles du souverain, la justice allait-elle par une pente naturelle échoir en propre aux fonctionnaires qui par leur charge en avaient eu jusque-là l'exercice ou aux chefs régionaux qui pouvaient y prétendre de par leur autorité quasiroyale ? Gardons-nous ici d'un abus trop facile de la logique, ne nous hâtons pas de conclure d'une simple vraisemblance à une réalité historique. Le raisonnement que l'on est tenté de faire et que beaucoup d'historiens ont fait est spécieux. Le voici.
Les ducs qui sous les derniers Carlovingiens commandaient à de vastes régions , tels que les ducs d'Aquitaine , de Bretagne, de Normandie, tels que le duc de France aussi, devinrent par l'indépendance conquise au regard de la couronne de véritables souverains des pays soumis à leur autorité. Il en fut de même des comtes les plus puissants, des comtes de Bourgogne et de Flandre par exemple. Quant aux trois ou quatre cents comtes d'ordre inférieur et à leurs subordonnés bien plus nombreux [vicarii, juniores), qui tous ensemble administraient les Gaules et qui avaient de proche en proche, d'accord avec la royauté, étendu leur juridiction aux dépens de la justice populaire, ils s'attribuèrent définitivement le droit de justice comme un bien propre, avec tous les produits lucratifs qui y étaient attachés. En même temps ils transformèrent en droits seigneuriaux les impôts qu'ils percevaient jadis au profit du fisc. Ainsi naquirent comtés et vicomtes. En résumé — et à supposer que cet exposé
fût aussi conforme aux faits qu'il semble rationnel — il y aurait eu éclosion simultanée d'un grand nombre de seigneuries territoriales, plus ou moins puissantes mais compactes, dans lesquelles la justice aurait pu s'exercer d'une façon uniforme et régulière.
La marche de l'histoire est rarement aussi simple , et elle n'a pas été simple du tout au ix® et au x" siècle. Il est un élément primordial dont il faut tenir le plus grand compte, nous l'avons remarqué déjà, c'est l'état d'instabilité, d'anarchie même, où la société se trouvait plongée*. Les chefs les plus redoutés, ducs ou comtes, n'échappaient pas à cette force dissolvante qu'ils contribuaient à créer. Ils étaient en lutte avec leurs égaux ou avec leurs inférieurs, avec les évêques, investis de la juridiction que les capitulaires leur avaient reconnue et doublés maintenant de seigneurs féodaux, avec les grands propriétaires laïques ou les immunistes ecclésiastiques. De toutes parts on faisait brèche à leur autorité, et par la multiplicité des attaques on arrivait à la mettre en pièce.
Du reste, il n'est pas vrai qu'ils fussent — théoriquement au moins — indépendants de la couronne, car au x^ siècle et malgré le capitulaire de Kiersy dont on a tant exagéré la portée % nous les voyons sans cesse encore investis de leurs fonctions par les rois ^.
* Voyez supra , liv. I, chap. 11, p. 128 suiv. et les deux chapitres précédents.
2 Voyez suprà, p. 126 , note 1. — Depuis que ceci était écrit, il a paru une étude très consciencieuse sur le Capitulaire de Kiersy, où cet acte est ramené à de plus justes proportions (Emile Bourgeois, Le Capitulaire de Kiersy-sur-Oise , Paris, 1885).
3 Richeri Histor., II, 39; éd. Waitz, p. 59 : « Rex equitatum parans, cum Gerberga Regina in Aquitaniam proficiscitur. Ac urbem Nivernicam deveniens, Gothorum ducem Ragemundum Aquitanorumque precipuos illic obvios excepit. Apud quos de provinciarum cura pertractans, ut illorum omnia sui juris viderentur, ab eis pro- Vincias excepit. Nec distulit earum administrationem eis credere. Commisit itaque ac suo dono illos principari constituit, regia hilaritate hilares redire permittens. »
CONTINUATION. — LES CHEFS (PRINCIPEs). 467
Il n'est pas vrai davantage que la justice publique ait été confisquée à leur profit. Dans les régions où un mal- IttïTi publicum continue à se réunir, le duc ou le comte ne le tient pas toujours dans sa dépendance ou bien il est loin d'y occuper une place prépondérante ^
Ajoutez que les limites de leur autorité étaient aussi flottantes que cette autorité elle-même était mal assise.
La puissance ducale ne s'étendait pas à une circonscription territoriale définie. Il n'y avait à proprement parler ni duché de France^ ni duché d'Aquitaine, ni duché de
* La convocation du mcillum avait lieu 'surtout sous Tinfluence et dans rintérêt des corps religieux , pour leur faire obtenir justice au regard de personnes séculières. Or on continuait à observer les dispositions des capitulaires {Capitul. Francof. (794), cap. 30. Boretius, p. 77) qui voulaient qu'en pareil cas l'évêque et le comte siégeassent tous deux au tribunal. C'était donc une véritable juridiction mixte qui fonctionnait ainsi. Comme les présidents, les assesseurs étaient clercs et laïques , et il n'est pas difficile de voir que la prépondérance se trouvait assurée par là à l'élément religieux. L'unité de direction, l'esprit de corps , l'ascendant moral , l'habileté dialectique , la connais. sance du droit et des ressources de la procédure, étaient presque entièrement de son côté et faisaient barrière à une appropriation de la justice par l'élément séculier.
Voyez comme exemples du fonctionnement de pareils malla publica : « Cum in Dei nomine resideret Aridemandus episcopus sedis Tolosaî civitatis, cum viro venerabili qui est missus advocatus Raymundo comité Tolosae civitatis et marchio, per consensu Odone comité genitore suo, una cum abbatibus, presbyteris, judices , scaphinos et regimburgos , tam Gotos quam Romanos seu etiam et
Salicos, qui jussis causam audire, dirimere et legibus definire et
aliorum plurimorumbonorum hominum quicum eos residebantinmallo publico, in castro Ausona, in die sabbato.... » (Plaid tenu à Alzonne, diocèse de Carcassonne, 16 juin 918, Hist. gén. du Languedoc, nouv. éd., t. V, col. 137). — Plaid tenu à Narbonne, 11 mars 933, ibid., col. 160-, Plaid tenu à Elne, 1" novembre 1000, ibid., col. 337; Plaids tenus dans le diocèse de Béziers, 20 août 1053, ibid., col. 471. — Chartes de Glunij, I, p. 589 (an. 943), p. 720 (an. 950), p. 810 (an. 953). — Cartul. de Nîmes, p. 10 (an. 898], etc., etc.
* De Barthélémy, Revue des questions historiques, XIII, p. 108. Luchaire , Histoire des institutions monarchiques de la France , I , p. 13.
Normandie, mais des ducs des Francs, des Aquitains, des Normands ou pirates*. En d'autres termes, les habitants des Gaules étaient groupés encore par nationalités secondaires, au point de vue de l'autorité dont ils relevaient, bien qu'ils ne le fussent pas d'une manière rigoureuse au point de vue de leur répartition sur le sol. Au x° siècle, on se rattachait bien moins à une province d'origine qu'à un groupe ethnique (gens patria). Qu'il y eût là pour des hommes énergiques et audacieux des chances plus grandes d'augmenter leur pouvoir et de se préparer une véritable suprématie territoriale, qu'à cet égard l'ambiguïté du titre des ducs des Francs ait servi l'ambition des Robertiniens, je suis loin d'en disconvenir. Mais qu'on remarque, par contre, combien les empiétements sur des droits si mal définis étaient plus faciles , comme la position était ouverte de tous côtés aux entreprises de cette foule d'aventuriers armés en guerre qui voulaient se faire leur place au soleil. Les limites territoriales où se mouvait l'autorité des comtes étaient mieux établies ^ ; mais leurs attributions et celles de leurs inférieurs, vicomtes et centeniers , s'entrecroisaient en tout sens avec les droits des immunistes ou des avoués , des bénéficiers ou des grands propriétaires. En outre , leur moindre puissance les mettait plus directement aux prises avec les innombrables compétiteurs que toute proie attirait^. La distance qui les séparait était bien vite franchie. Il suffisait, en ce temps, d'être redouté dans une étroite région pour être rangé bientôt au nombre des principes, des chefs. Richer, par exemple,
* Dux Francorum , Aquitanorum , Gothorum, Britanorum, Nortmannorum, piratarum, etc. (Richeri Histor., passim).
2 Richer, pourtant, ne parle pas plus de comté que de duché.
3 Exceptionnellement ils s'élevaient , au contraire , au-dessus des ducs, jusqu'à se faire décerner le titre de roi. C'est ainsi que Rodolphe P"", fils du comte de la Bourgogne supérieure, Conrad le Jeune, créa le royaume de la Bourgogne transjurane que son fils, Rodolphe II, a ensuite érigé en royaume d'Arles.
donne indifféremment ce titre aux chefs de provinces, de villes ou de bourgs, aux chefs même d'insurgés et de bandes de brigands*. Et ce n'est pas là une simple rencontre de mots. Tel, brigand aujourd'hui, pouvait être comte demain. Il se faisait élever par corvées un châteaufort, et, à moins qu'il n'en fût délogé à temps, il faisait souche de seigneurs féodaux^, souche de ces comtes par la grâce de Dieu dont les chartes du xi® siècle nous présentent un nombre si respectable^ Que le comté fût un
* Principes provinciarum (II, 27, Ed. Waitz, p. 52, II, 30, p. 54). Principes urhium (II, 5, p. 42), civitatis princeps {II, 98, p. 85, etc.). — Laudunensis urbis pervasorem atque nefariae factionis temerarium principem (IV, 56, p. 155). — Latronem principem (II, 8, p. 44).
2 Deux épisodes racontés par Rîcher sont fort instructifs à cet égard : Richeri Histor., II, 8. Ed. Waitz, p. 43-44 : » Rex ad oppidum Montiniacum cohortem mittit , quae illud occupet, captumque diruat, eo quod Serlus quidam latrocinia exercens , illic receptui sese habebat. Cohors ergo oppidum appetens, latrones impugnat. Nec morata vi capit , comburit ac subruit. Latronem principem comprehensum , dimissis minoribus, régi deducit. Qui cum jussu regio gladiatori decollandus traderetur, Artoldi Remorum metropolitani interventu gratiam ab rege obtinuit, ac sese ulterius non latrocinaturum juratus, abire permissus est » — {Ibid., II , 100, p. 86) : u Et cum jam Burgundiae extrema attingeret (rex), viatorum relatu comperit, quosdam qui latrociniis et discursionibus provinciam infestabant, Angelbertum scilicet et Gozbertum, munitionem quae dicebatur Briona (Briennele-Château) exstruxisse, quo etiam post flagitiosa exercitia sese recipiebant. Hanc igitur rex aggressus , obsidione circumdat ; pugnaque continua acfame atterit et tandem capit solotenusque diruit. Latronculos vero petente Letoldo sub sacramento abire permittit. »
Pour deux chefs de pillards atteints et vaincus, combien n'en échappaient-ils pas triomphants? Voyez, du reste, avec quelle indulgence le roi les traite. Ils sont assimilés à des seigneurs belligérants. Ils se retirent en paix, après avoir prêté serment, serment de ne plus exercer de brigandage ou même serment de fidélité. Avouons que la garantie était minime et la précaution naïve.
^ « Theobaldus Dei gratia cornes, magni coraitis Palatini Odinis filius (vers 1038. Carlul. de l'Yonne, p. 175). — « Ego Milo, cornes castri Tornodori, gratia Dei omnipotentis » (29 septembre 1046. Carf. de l'Yonne , p. 180, etc.). — Il y en a une infinité d'exemples.
simple château, un bourg ou un domaine rural, peu importait en somme. Le titre de comte ou vicomte, sire ou baron, ne coûtait rien à prendre, et il se justifiait de soimême puisque bientôt venaient s'y joindre tous les profits qu'extorquait la force et que le long usage légitimait *.
Ducs, comtes ou vicomtes, vicaires et centeniers n'étaient donc pas, dans le vrai sens du mot, des seigneurs territoriaux. Ils ne l'étaient pleinement que sur les domaines dont ils avaient en même temps la propriété , héréditaire ou acquise ^ Pour le surplus, leur autorité, et spécialement leur droit de justice, portait sur les personnes bien plus que sur le territoire. Nous les trouvons, sans doute, mentionnés aux x^ et xf siècles comme gardiens de Tordre, comme administrateurs suprêmes, redores patrise^^
1 Les titres de duc, comte, marquis, prince, patrice, avoué, etc., n'avaient plus ou n'avaient pas encore de signification précise. Dudon, par exemple, les applique à tort et à travers, souvent tous à la fois, aux ducs des Normands : « Advocationis gradu dux et patricius. « — « Eligite ducem vobis et protectorem patricium et comitem » (III, 37, p. 181). — u Duce et advocato caremus » (III, 45, p. 190- 191). — « Ricardus, duo^insignis mémorise praepotentissimus , sanctœ que recordationis patricius nitidissimus , atque rememorandee benignitatis marchio famosissimus » (IV, 66, p. 218). — « Congruus comes duxque patricius heereditarius » — « marchionis nobilissimi » (IV, 57, p. 221), etc.
2 Dès l'époque carlovingienne, on le sait, des terres étaient attribuées aux fonctionnaires comme émoluments de leurs charges (Voyez le chapitre XX du présent livre).
3 « Fulco comes Andegavensis, Iherosoliraitanum iter aggrediens... apud Sanctum Maurum hospitatus est. Monachi vero eum tanquam defensorem ac rectorem totius palrix honorifice receperunt » (vers 1030. Cartul. de Saint-Maur-sur-Loire , ch. 8, Archives d'Anjou, I, p. 356). — « Videns quosdam raptores ecclesie qui post excessum Ricardi comitis ejusque fiiii Roberti, omni postposita equitate, jure quodam tirannico, terras Sancte Marie plurimas Baiocacensis ecclesie, quia vi abstulerant, dolui; quod multum diu ferre non potui, sed Rotberto archiepiscopo et comiti et vicecomiti Niello ceterisque senioribus regni justiciam gereniibus facere clamorem necessarium duxi » (vers 1036. Livre noir de l'Église de Bayeux, f^ 6 v°, publié par M. Delisle, Histoire de Saint-Sauveur-le-Vicomte , pièces justificatives, p. 13-16. — « Dixit
mais c'était là un titre nu quand l'homme qui le portail n'était pas de taille à faire respecter lui-même ses ordres, sa justice et sa loi^
Le chef qui prétendait commander à une région devait faire prêter serment de fidélité aux habitants qu'il voulait s'attacher, simples hommes libres^ ou hauts barons^ — par
Girardus Paganus pro aliis hoc curiam comitis judicare quod... ad abbatem, ab abbate vero ad comitem, si opus esset, deberet clamorem perferre. Sic enim, et de omnibus aliis elemosinis quae essent in terra comitis et comitissae , esse faciendum asserebant; eo quod ipsi essent domini et principes terrse, et ideo quicumque elemosinas dédissent, datae statim sub eorum defensione devenirent » (vers 1107. Charte du prieuré de Rillé, ch. 13, Archives d'Anjou, II, p. 46-47).
* (c ... Cum filii filiorum praefatae mulieris admilitiam devenssenit, cœperunt malum facere Andreae monacho ob praedictam decimam (une dîme restituée à l'abbaye) non tamen ad judicium accedere volentes hoc solum dicebant illam haberi a sua parentela et ideo habere contenderent. At vero Andréas asserebat nec pro morte concedere ut unquam haberent. Verum quia justitia eo in tempore non reperiehat utpote comité juvinculo necnon et terra turbata dolebat nimium, deinde petierunt ipsi ab Andréa ut eam acciperet ab eis in vadimonium propter pecuniam. Ipse autem considerans tempus adversum fecit istud... (xi« siècle. Cartul. de Saint-Jean-d'Angély, MS. £•> SO ro).
Guicher, seigneur de Château-Renault , affranchit l'abbé et les religieux de Vendôme d'un droit de rotagium : « Consuetudinem quandam quam vulgo rotagium appellatur quam exigebat... non quidem recte, sed sicut mos est secularibus facere, ubi non est persona potentior qui possit vel velit ab injustis eos invasionibus prohibere (juin 1080, Cartul. de Vendôme, MS. f° 83 r»; dom Housseau, III, n° 802. — Dans une autre charte du même cartulaire, les moines sont obligés de céder aux prétentions injustes d'un seigneur « quia defecerat qui justitiam eis adquireret » [Ibid., f° 104; D. Housseau, III, n° 803).
- Suprà, p. 147. Il en était encore ainsi au xn® siècle. On peut voir, comme exemple, le serment de fidéUté prêté par les habitants de Garcassonne au vicomte Bernard Aton vers 1107 : « Nos noti homines Carcassonae, mihtes, burgenses et universus alius populus ejus et suburbani , facimus fidelitatem rectam et firmam tibi nostro seniori Bernardo Atonis vicecomiti et uxori tuœ Ceciliaî vicecomitissœ , filiis vestris, sicut in hac carta scriptum. Juramus itaque..., etc. » (D. Vaissette, Hist. gén. du Languedoc, nouv. éd., t. V, col. 804).
' Nous avons montré plus haut qu'il fallait distinguer ce serment
là il les rendait justiciables de sa cour; — ou bien aussi il recourait pour les lier au contrat féodal. Mais tout cela, le seigneur voisin ou rival pouvait le tenter et l'obtenir. Il n'est pas rare, en effet, de le voir soustraire ainsi des sujets à la juridiction de leur maître ^
Comme le roi, enfin, le princeps diminuait, morcelait, déchiquetait son droit de justice, en concédant des immunités, en inféodant les droits qui lui appartenaient sur des familles ou des individus nommément désignés, sur des catégories ou des groupes d'habitants.
du serment féodal (p. 148). Les barons qui le prêtaient ne devenaient pas vassaux, mais fidèles. Ils n'étaient pas justiciables de la cour féodale, mais de la cour de seigneurie (Voyez infrà, chapitre VIII).
* Cette pratique n'avait pas disparu au xn^ siècle. Je citerai, entre autres , le différend dont elle faisait le fond entre l'évêque et les vicomtes de Béziers (1131) (CoUect. Doat, t. 61, f» 168, publié dans Hist. du Languedoc, nouv. éd., V, col. 975 et suiv.) : « Conquerebatur praedictus episcopus de juramento quod fecerant sui burgenses qui stabant in suis burgis ipsis prœdictis fratribus et matri eorum et hominibus eorum... et quod nolunt eum sequi in expeditione homines eorum et sui... et de justiciis latronum et adulterorum ; quse omnia prrxdicta tam ipsi fratres quam burgenses villee Bitterrensis Domino Deo et ecclesiee Bitterensi auferebant consilio et auxilio ipsorum. » — Le comte de Toulouse Alphonse décide : « Ut praedicti fratres absolvant a sacramento et absolvere faciant a consulibus Bitterrensibus omnes homines qui morantur in burgis ad ecclesias Biterrenses pertinentibus nec in ahquo contra ipsum episcopum vel successores suos episcopos praedicti fratres vel eorum heeredes eos manuteneant. « Il constate, en outre, que la justice avait appartenu à un des prédécesseurs presque immédiats de l'évêque Bermond, à Arnaud de Levezon (1095-1121), et il réserve le jugement de ce chef : « De justiciis homicidarum, adulterorum et etiam latronum,. quam certum est Arnaldum Biterrensem tune episcopum de suis burgensibus et aUis laicis et clericis justicias hujusmodi habuisse et illieipso conquerente retinet comes altercationem terminandam suo judicio. »
La justice était donc arrivée aux mains des vicomtes de Béziers en même temps qu'ils s'étaient fait prêter serment de fidéUté par les bourgeois de l'évêque. Celui-ci ne put la récupérer qu'en prêtant dessus 5,000 sols, monnaie ,de Melgor. Voyez une autre charte du 18
La justice territoriale des ducs et comtes et, en général, des seigneurs féodaux n'est donc pas sortie directement de la dissolution de l'empire carlovingien. Elle ne s'est constituée que plus tard, quand, ainsi que nous le verrons, les obstacles à la territorialité de la justice furent tombés, quand les plus braves et les plus habiles réussirent par une sélection naturelle à transformer en domination incontestée et durable l'autorité qui n'avait été trop souvent entre les mains de leurs prédécesseurs qu'un titre nominal ou précaire.
mai de la même année (H3i) (Doat, t. 61, f° 164, publiée dans Hist. du Languedoc, nouv. éd., V, col. 977) : « Ego Cecilia Biterrensis vice
comitissa et ego Rogerius impignoramus vobis (Bermundo) totas
ipsas justicias et placita, hoc est de homicidiis, adulteriis et latrociniis et de omnibus aliis quaerimoniis quae nos juste sive injuste solemus quaerere et visi sumus habere in canonicis, monachis et clericis et in eorum familiis, laicis sive clericis utriusque sexus de toto Biterri et de toto Biterrensi episcopatu qui ibi et quee modo sunt et in antea -erunt. »