‹ Les Origines de l'ancienne France (volume 3)Chapitre 26 sur 55 · CHAPITRE V · texte numérisé non relu

CHAPITRE V

CONTINUATION. — LES PROPRIETAIRES d' ALLEUX.

Au milieu des troubles et des déchirements du ix® et du x*' siècle, le propriétaire de vastes domaines héréditaires jouissait à coup sûr d'une situation privilégiée. Appuyé sur les hommes d'armes dont il s'assure le concours par les libéralités qu'il leur fait, entouré de ses tenanciers, de ses domestiques et de ses serfs, qu'il arme, en cas de danger, de piques et de fléaux, de bâtons et de coutelas; retranché dans ses fermes fortifiées et derrière les murailles et les fossés qui enceignent la motte de ses châteaux-forts [castelld) , il est seigneur indépendant, il ne relève véritablement que de Dieu et de lui-même, il tient tête, s'il le faut, à roi et à duc comme à aventuriers et à brigands.

Qui donc prétendrait des droits sur son domaine , qui donc y revendiquerait la juridiction ou la souveraineté? Qui oserait s'interposer entre ses hommes et lui? Du temps de Gharlemagne ou de Louis le Débonnaire, ses ancêtres déjà étaient maîtres chez eux. Ils maintenaient la police sur leurs terres; ils en interdisaient l'accès au comte et aux autres fonctionnaires royaux, de par l'antique franchise du grand propriétaire germain ou en vertu de la mainbour spéciale du roi ^ Pourquoi leur descendant n'en ferait-il pas autant?

Sans doute, il n'est plus question pour lui d'être, à l'égal des propriétaires ecclésiastiques , protégé par des chartes d'immunité. Entre laïques, la protection revêt désormais

* Voyez plus haut le chap. VIII du livre I, Vimmwiiié laïqtte, p. 91 suiv.

la forme du contrat féodal. Si le grand alleutier voulait s'assurer pour ses possessions et pour ceux qui les occupent le mundium du roi ou d'un seigneur régional, il devrait lui abandonner un instant ses droits et les reprendre ensuite de ses mains à charge de foi et d'hommage; il devrait faire de son alleu un fief, de lui-même un vassal. Mais il ne s'y résoudra qu'à la dernière extrémité. Longtemps il aura bien plus à y perdre qu'il n'y pourra gagner. L'autorité du roi est devenue illusoire; l'autorité du chef régional est chancelante et précaire , et il se sent de force à les contrebalancer. Sa terre demeure donc libre, pleinement libre. Il n'y a plus même de mallum publicum devant lequel il ait à conduire ses hommes ou à se présenter lui-même. Le voici à la fois grand propriétaire et petit souverain, maître et justicier. A travers toutes les époques se dessine ainsi et s'accentue la suprématie de la grande propriété foncière. Après la conquête romaine, indépendance du grand seigneur gallo-romain*; au vi° et au vii° siècle, domination du propriétaire puissant, potens vir^ sur des circonscriptions territoriales^; au ix'' siècle, le domaine devenu une potestas et assimilé à l'immunité % l'immunité accordée même expressément à son possesseur; enfin, au x° siècle, le grand propriétaire terrien investi d'une souveraineté de fait, marchant de pair avec les chefs laïques et religieux, comme eux à la tête d'une seigneurie. Le x° siècle marque, on ne saurait mieux, ce point d'arrivée lentement conquis, dans l'expressive formule que voici : « Les terres sont de quatre espèces, elles font partie du fisc royal , ou de la seigneurie de l'évêque , ou de la seigneurie du comte, ou de la seigneurie indépendante du propriétaire » : « Aut sint de fisco regali , aut de potestate

' Suprà, p. 71 suiv.

^ Suprà, p. 90.

^ Suprà, p. 101, note 1.

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episcopali , vel de potestate comitali, sive de franc hisiaK » Mais en dehors des vastes domaines formant comme un petit Etat libre, n'y avait-il pas une franchise d'impôts et de services? n'y avait-il pas une justice territoriale inhérente à des terres de moindre importance , due à leur qualité d'alleux? On ne l'admet pas, — du moins en ce qui concerne la justice. A entendre nos vieux feudistes, y compris les plus illustres , et nos historiens modernes qui les ont un peu aveuglément suivis, l'alleu n'aurait jamais emporté le droit de juger, la juridiction. Il existait bien dans les pays coutumiers des alleux nobles auxquels la justice était attachée, mais elle était venue s'y joindre après coup, par la réunion fortuite en une même main de la propriété allodiale et de la seigneurie.

Quant aux pays de droit écrit, ajoute-t-on, les alleux qu'on y appelle nobles et ceux qu'on y dit roturiers sont, les uns comme les autres, soumis à la juridiction seigneuriale ou royale; ils ne diffèrent que par la franchise des redevances justicières, qui appartient aux premiers, qui est refusée aux seconds.

Que cette conception de Talleu se soit trouvée exacte aux XV® et xvi® siècles, je ne le conteste pas; mais je prétends qu'elle était l'œuvre des feudistes intéressés à faire triompher les prétentions des hauts justiciers à rencontre des possesseurs de fiefs et de terres libres, ou à étendre les prérogatives de la couronne et les limites de son domaine. La nature de l'alleu était autre au début de la féodalité , son indépendance plus absolue, et la part qui lui revient dans la formation de la justice territoriale a par suite été mal comprise.

* Charte de Conrad, roi de la Bourgogne transjurane, en faveur de Saint-Chaffre-le-Monestier (circa 9o6) (Gartulaire de Saint-Chaffre MS. lat. WoQ A fo 25) (Dipl. publié dans D. Bouquet, IX, p. 698, et GalLia chrisliana, II, Instrum., col. 200). — H. Secretan, dans son Essai sur la féodalité (Lausanne, 1858), cite ce texte (p. 406, note 1), sans en indiquer la provenance et sans en saisir la vraie signification.

Le véritable alleu, l'alleu franc et quitte*, était libre comme l'air. Qu'il procédât d'une libéralité royale ou d'un partage entre conquérants, comme celui qu'au x* siècle encore pratiquèrent les Normands^; qu'un seigneur régional investi des droits de souveraineté l'eût cédé tel qu'il le possédait lui-même ou qu'il eût été détaché des domaines libres d'un grand propriétaire; qu'il eût passé de main en main gardant une franchise traditionnelle ou qu'il eût été conquis sur des terres désertes de l'aveu des seigneurs qui auraient pu y prétendre quelque autorité, l'alleu digne de ce nom réunissait comme en un faisceau les qualités de l'ancienne terre patrimoniale du germain, du fonds italique de l'époque gallo-romaine et de la terre d'immunité. Nul n'avait à y prétendre hommage ou services, nul ne pouvait y lever cens, impôts ou redevances justicières , nul n'avait police à y exercer, justice à y rendre, nul même ne devait y pénétrer, sans l'assentiment du propriétaire, pour y arrêter un délinquant transfuge ou pour y saisir des objets qu'il revendiquait comme siens.

* Il ne faut pas perdre de vue, en effet, que la qualification d'alleu fut appliquée souvent du x^ au xii^ siècle à des terres imparfaitement libres pour indiquer qu'elles étaient des terres patrimoniales et non point des acquêts, de même qu'elle fut appliquée à des fiefs pour marquer leur transmissibilité successorale. Nous aurons l'occasion d'en signaler de fréquents exemples.

2 Dudonis Sancti Quintini, De morihus et actis primorum Normanniœ ducum, II, 31 (éd. Lair, p. 171) : « Octavo die expiationis ejus, vestimentis chrismalibus vel baptismalibus exutus, cœpit metiri terram verbis (vergis?) suis comitibus, atque largiri fîdelibus... Securitatem omnibus gentibus in sua terra manere cupientibus fecit. Illam terram suis fîdelibus funiculo divisit, universamque diu desertam resedifîcavit , atque de suis militibus advenisque gentibus refertam restruxit. » — Gomme le remarque J. Steenstrup {Études préliminaires pour servira l'histoire des Normands, Paris, 1881, p. 156), « il est hors de doute que les Normands reçurent leurs parts comme propriété perpétuelle sans autre devoir que celui d'aider RoUon à la défense du pays. »

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Les chartes s'étendent avec complaisance sur ces franchises du véritable alleu, soit en termes généraux, soit avec des détails qui ne permettent aucune méprise sur l'étendue des droits qu'elles comportent. Nous allons en parcourir quelques-unes*.

En 1096, un homme fort riche de Châtillon-le-Château, Pierre surnommé Jordan, enflammé de Famour du Christ, partit pour la première Croisade. Arrivé à Antioche, « cité fameuse, » il tomba gravement malade et demanda à se faire moine. Un moine le consacre, après lui avoir coupé les cheveux, au nom et pour la gloire de Dieu et de Tapôtre saint Paul. Mais Pierre Jordan revient à la santé et regagne sa terre natale. Ce n'est pas pour longtemps. La maladie le ressaisit ; il se fait recevoir au nombre des moines de Cormery en Touraine et leur laisse, en signe d'afTection et pour le salut de son âme, la moitié d'un domaine situé à Clion, — entièrement indépendant et franc, comme faisant partie de son alleu [de alodo suo immunem omnino et quitam), — L'autre moitié devra leur revenir (m dominium) après la mort de sa mère et de son fils^

* Le langage des chartes n'est pas assez rigoureux pour se prêter, comme celui des textes de lois ou des compositions historiques , à des citations tronquées. L'impression qui se dégage de l'ensemble est de beaucoup la plus importante, et la seule vraie. Ce n'est pas par abstraction qu'il faut procéder, c'est essentiellement par la voie concrète. Je ne me bornerai donc pas dans le cours de cet ouvrage (j'en fais ici la remarque une fois pour toutes) à citer les passages les plus saillants à l'appui de mon exposition, je reproduirai souvent, et malgré sa longueur, le texte intégral des chartes. Par cette méthode seulement, il sera possible au lecteur de pénétrer dans le vif de l'organisme social du moyen âge. Qu'il considère que ce sont des chartes-types, choisies entre mille, que je fais passer sous ses yeux, et il aura, au milieu de la variété en apparence insaisissable des documents, un fil conducteur, au milieu de la surabondance du détail , les éléments scientifiques d'une synthèse.

2 « Notum sit omnibus fidelibus Sancti Pauli praesentibus atque futuris, quod quidam vir nobilis et preedives de Gastellione Castro,

En 1082, Guérin, comte du territoire de Rosnay (Rosnay-l'Hôpital ) se donne lui et ses alleux aux princes des apôtres, Pierre et Paul, et à saint Berchaire, c*est-à-dire entre comme moine à l'abbaye de Montier-en-Der en lui apportant les terres dont il est, sauf le droit de ses proches, seul maître et seigneur. Or, comment ces terres nous sont-elles définies? Ce sont des « alleux de libre condition, des terres sur lesquelles aucun avoué n'a autorité , aucun pouvoir judiciaire n'a action, où nulle personne du dehors ne peut exercer police ou contrainte , qui , enfin , ne doivent redevances à homme qui vive*. »

nomine Petrus , cognomine Jordanus , amore Christi succensus Jérusalem cum reliqua multitadine , in illa prima quae tune fuit motione ierit. Qui cum pervenisset ad Antiochiam, civitaiem famosissimam ,

infirmitate gravi depressus, petiit se fîeri monachum Qui non

multo post convaluit, et peracto itinere suo et voto reversus est. Transactis vero non multis diebus iterum cœpit infîrmari, et mandans ad se monachos sancli Pauli apostoli Gormaricensis , rogavit ut se sicut fratrem et monachum suum susciperent et secum ducerent , relinquens illis in signo amoris et dilectionis , pro sainte animae suée, medietatem terres suas quss est Claudiomaco , de alodo suo immunem omnino et quitam, ah eis perpétua possidendam » (Gartul. de Gormery, ch. 51 (1096-1103), p. 104).

* » In nomine Sanctœ et individuseTrinitatis, omnibus sanctae catholicae Ecclesiae fîliis, ego Guarinus, dictus cornes Rosnacensis territorii..., cogitavi ut... donarem partem alodii mei et illud quod habebam in ecclesia Sanctae Margaretae, Deo et sancto Petro Gluniacensis cenobii.... Sed altare et quartam partem ipsius ecclesiae tune temporis

possidebant fratres Dervensis monasterii consilio habito cum

domino Apostolico Hildebranno nomine , in papatu dieto Gregorio , ut morerer mundo et viverem Deo , in remissionem omnium delictorum et salutem antecessorum meorum, cum benedietione Apostoliea, et cum licentia episcopi mei , domni Hugonis Trecassini , et cum favore Theobaldi, comitis palatini, cum etiam laude propinquorum meorum, dedi me cum aîodiis meis principibus apostolorum Petro et Paulo venerabili quoque Berchario , in presentia domni Brunonis abbatis et monachorum fideliumque suorum. Itaque jam dictus abbas et monachi annuerunt Gluniacensibus altare et quartam partem supramemoratae ecclesiae, acceptis sibi alodiis quss erant libéras conditionis, et absque jugo ullius advocationis , sine alicujus judiciaria potestate.

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Des formules équivalentes se retrouvent clans toutes les parties de la France.

En Bretagne, où les mentions d'alleux sont fréquentes, l'alleu libre est le plus souvent caractérisé ainsi : « In alode comparato et dicombito, sine redemptione unquam, sine renda et sine opère , dicofrit , diuuohart , et sine ulla re ulli hombii sub cœlo nisi ad S. (l'acheteur ou le donataire) vel cui voluerit^ » On rencontre aussi cette expres-

sine banno, ad postremum sine aliqua redibutione omnis hominis. Hsec autem sunt alodia que tradidi Deo et S S. apostolis Petro et Paulo, beato quoque martyri Berchario, monachis que suis perpetualiter habenda, B.oserias^ Muceimn, Juncherium , cum appenditiis suis, videlicet servis et ancillis , terris cultis et incultis, silvis, pratis aquis aquarumque decursibus » {Cart. de Montier-en-Der, MS. £«58 v°).

* Cartulaire de Redon, ch. 153, vers 863, p. H7; ch. 152, vers 830, p. 116; ch. 49, 13 juillet 866, p. 39 : « Totum et ad integrum, sine censu et sine tributo et sine opère et sine loth ulli homini sub cœlo nisi Sancto Salvatori et supradictis monachis. » — Adde, ch. 52 (12 août 8e'5), p. 42 ; ch. 76 (26 avril 862), p. 59, etc. — Deux chartes du ix^ £ ècle insérées au même cartulaire proclament en termes pittoresque 3 la franchise absolue de la terre allodiale. Le cens royal seul est réservé dans l'une d'elles.

Vers 825, un mactiern breton, Jarnhitin, en sa qualité de prince de la région, permet à un homme du nom de Worworet qui lui apporte à titre de présent deux flacons d'excellent vin , de défricher dans une forêt autant de terre qu'il le pourra et d'en jouir ensuite libre comme l'ermite qui vit dans le désert et n'a d'autre seigneur que Dieu seul. «... Uuoruuoret nomine, venit ad tyrannum Jarnhitinum ad Lisbedu et secum duas flacones vini optimi deferens,... et postea... ille Jarnhiden dédit illi Uuruueletdo , sicut hereditarius et princeps , locum supradictum (locum qui dicitur Rosgal) in elemosina sempiterna, et dédit illi licentiam quantum ex silva et saltu in circuitu potuisset preparare et abscidere atque eradicare, sicut heremitario in deserto qui non habet dominatorem excepto Deo solo » (Cartul. de Redon, ch. 267 (814-825), p. 216-217).

L'autre acte est du 9 avril 842. C'est une vente faite par un breton nommé Wenerdon au prêtre Sulcomin. Le domaine vendu est de valeur, car le prix consiste en deux chevaux et une somme d'argent importante. Sa franchise est complète. Il n'est soumis à agent du fisc ni à gouverneur de province, il ne doit cens, tribut, ni service à nul homme sous le ciel, il est aussi libre que si le vendeur F, 13

sion significative : « sine exactore satrapaque^ , » et celte autre : « Sine censu, sine tributo... et sine aliquo majore veljudice^. »

Dans FArtois , l'abbaye de Saint- Vaast possède de nombreux alleux libres. Ce sont les terres, nous dit le Cartulaire rédigé par Guimann, où la justice appartient au couvent^ S'agit-il d'une forêt possédée à ce titre, le vieux moine du xii® siècle, prudent et avisé, ne manque pas de remarquer qu'elle est franche de toute charge coutumière, et que le propriétaire seul peut justicier les voleurs*.

l'avait, sur ses épaules, apporté dans son sac de delà les mers, aussi libre qu'une île au milieu des flots « dédit istam terram... sicut de transmare super scapulas suas in sacco suo detulisset, et sicut insula in mare, sine fine, sine commutacione, sine jubeleo anno, siiie exactore salrapaque, sine censu et sine tributo, sine opère alicui homini sub cœlo nisi Sulcomino presbytero et cui voluerit post se commendare, prêter censum régis » {Cartul. de Redon, ch. 136 (9 avril 842), p. 403).

1 Voyez la note précédente.

2 Cartul. de Redon, ch. 126 (1" avril 858), p. 95.

'^ « Quamvis in villa de Ballol diversitas consuetudinum in terris et redditibus sancti Vedasti plurimam pariât confusionem, eo quod sanctus VedasLus nullum nisi tantum in liberis alodiis suis districlum habeaty nos tamen que juris ecclesie nostre sunt conservantes, ad liquidum disquisitam et majorum testimonio probatam reddituum et consuetudinum veritatem litteris mandamus » [Cartul. de Saint-Vaast d'Àrras , p. 376). — « Hii hospites et terra infirmarii de alodio sunt. Habet ibi infîrmarius districlum, theloneum , foragia, relevationem ad misericordiam » {Ibidem, p. 380). — « In alodiis et in novalibus de Bunduz habet sanctus Vedastus districtum et justitiam; et de ipsis et de terris infirmarii, si necesse l'uerit vel abbas voluerit, veniunt Atrebatum scabini « [Ibidem, p. 380).

* a Ego Desiderius canonicus ecclesie béate et gloriose virginis Marie , mansionarius autem Castri beatissimi Patris Vedasti , quomodo possessiones patrimonii mei disposuerim ad usus ecclesie scriptis notificare curavi... quid ergo fratribus sancto Vedasto deservientibus... dimiserim hic annotatur. Medietatem ecclesie de Ransart VII curtilia vestita in eadem villa ad VII mod. et tantumdem sylve liberi alodii, quod nuUas consuetudines , nec etiam latronis acceptionem nisi possessori débet... » (Cartul.de Saint-Vaast, p. 294).

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Dans la Saintonge, voici d'abord des termes singuliers pour marquer Findépendance de Talleu. Un nouveau convers de l'abbaye de Saint-Étienne de Baigne lui fait don de son alleu situé à Chalinac. Cet alleu, dit-il, jouit d'une telle immunité que nul homme ne doit, par violence ou autrement, y rien prendre, pas même y manger des fruits sans licence spéciale *. — D'autres chartes sont plus explicites. Dans l'une d'elles, datée du 12 février 1068, le propriétaire d'un alleu en ayant précédemment détaché la justice pour la donner en fief, il la reprend des mains de son vassal afin de pouvoir céder le bien dans son intégrité d'alleu, sans réserve de la vicairie^ ni d'aucun autre droite Nous voyons clairement ici que la juridiction est partie intégrante de l'alleu.

La même conclusion ressort avec une évidence non

* « Ego Willelmus promitto stabilitatem meam et conversionem morum meorum, et obedientiam secundum regulam sancti Benedicti... mecum dedi Deo et sancto Stéphane et monachis ibidem Deo servientibus alodium meum quod est in villa que vocatur Achalinac , hoc est quarta pars de toto alodio de parte rivi que est posita Gondeom. Illud alodium sic est immune ut nullus homo aliquid vi aut aliquo modo accipiet, nec etiam de illius terre fructibus sine licencia comedet... « {Gartul. de Saint-Étienne de Baigne, ch. 231 (1075-1080), p. 106).

2 M. Guérard avait déjà remarqué {Prolégomènes du Cartulaire de Saint-Père de Chartres, n» 105) , et Ducange l'avait prouvé avant lui, que la vicairie, au xi*' siècle, ne désigne pas seulement la justice inférieure, mais qu'elle comprend souvent la haute justice.

^ « Iterius de Berbezillo Alduini filius et Guitberge , divinis preceptis commonitus, pro se et pro redemptione anime patris sui atque genitricis sue seu parentum suorum unde illi hec hereditas procedebat, dédit in alodio de hereditatibus suis Deo et sancto protomartyri Stephano illam terram que est ad Gardam Rotadi. Bernardus autem vicarius de Berbezillo ipso die tenebat de supradicto Iterio in fevo , quam dimisit Iterio ut sancto Stephano daret in alodio sine retinaculo vicarie , vel ullius rei... Et auctorizaverunt supradicto martyri ut habilatores hujus terre non fecissent rectum 7iisi per manum abbatis vel monachorum... » (Cartul. de Saint-Étienne de Baigne, ch. 230 (12 février 1068), p. 105).

moindre d'un document postérieur de près de cent années. Foucaud de Bran avait abandonné généreusement à l'abbaye de Baigne un alleu qu'il possédait à Pouillac et à Mananengs. Itier de Born veut porter atteinte à cette libéralité en soutenant qu'il a sur cet alleu droit de juridiction. La contestation est portée devant Adémar d'Archiac. Finalement il est reconnu que l'abbaye doit posséder l'alleu librement, et qu'en conséquence la justice doit lui en appartenir ^ Itier de Born succombe donc dans ses

* « Notum fieri volumus successoribus nostris concordiam quae facta fuit inter Heliam abbatem et monachos Beanie , et Iterium de Born de querelis quas habebant inter se ante Ademarum de Archiaco apud Podrum Gabrunum. Abbas et monachi dicebant quod Fulcaudus de Bren dederat Deo et ecclesie beati Stephani Beanie et monachis ibidem Deo servientibus in helemosina alodium quod habebat Apaulac , et Amananengs..., et Iterius de Born auferebat abbati et monachis lielemosinam supradictam, dicens quod in alodio isto habebat justiciam, quam abbas et monachi et parentes... omnino denegabant.... Ademarus vero de Archiaco audita utriusque ratione... ivit in partem cum Folcone de M.... et multis ahis , et fecerunt talem concordiam ut ecclesia et monachi alodium supradictam libère habuissent tali pacto quod si abbas alicui ex parentibus qui in illo alodio partem habebant injuriam de alodio fecerit , ille qui clamaverit primitus abbati querelam suam dicat , et abbas et per se jusliciam exequatur, judicio vel concordia, in alodio vel in illo loco ubi inter se concordaverint. Quod si abbas renuerit et Iterius de Born viderit parentem clamantem, dicat abbati, et abbas per se vel per Iterium de Born clamanti justiciam exequatur. De ceteris partibus quas parentes in alodio supradicto habebant laudatum fuit ut hoc quod parentes de alodio illo ecclesie Beanie dederint , ita ecclesia libère habeat sicut supradictum est. In illis hominibus qui per supradictos parentes vel per monachos in supradicto alodio sleterint, vel laboraverint nullam justiciam nec consuetudinem habeat Iterius de Born » {Cartul. de Saint-Étienne-de-Baigne, ch. 494 (H41-1149), p. 199-200).

Cf. la charte suivante du Gartulaire manuscr. de Saint-Jean-d'Angely :

« Notum sit omnibus quod alaudium Geliae in quo est villa de Carboneriis fuit quondam datum Deo"et Sancto Joanni. Quod cum monachi diu tenuissent et habuisseut insurrexit vicecomes de Auniaco Vuillelmus et Kalo fiHus suus et RamnulfusRabiolaetMingodus Rabiola, clamantes vicariam de omnibus rébus. Gumque hoc monachi viriliter

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