‹ Les Origines de l'ancienne France (volume 3)Chapitre 29 sur 55 · CHAPITRE VI · texte numérisé non relu

CHAPITRE VI

La distinction entre l'alleu et le fief a souvent été étendue au delà de ses exactes et légitimes limites. L*alleu devient un fief dès l'instant où son propriétaire l'engage à un seigneur comme garantie de la foi et de l'hommage qu'il lui prête; mais pour le surplus et une fois remplies les obligations que le contrat féodal impose, le possesseur peut continuer à exercer sur sa terre devenue fief les droits qu'il y exerçait quand elle était alleu, il peut continuer notamment à y rendre la justice. Pour le lui interdire, un accord exprès ou tacite devrait se joindre à l'inféodalion.

Qu'un seigneur donne une de ses terres propres, un de ses alleux, en ûef à un vassal, les conditions ne varieront qu'à son gré. Pourquoi ne la lui transmettrait-il pas avec tous les avantages qui jusqu'alors y étaient attachés, avec le ban, la justice, les produits lucratifs de toute nature? Et, en effet, les exemples sont incessants de fiefs ainsi concédés, où à la terre s'ajoute tout ou partie des droits de souveraineté.

La justice devait donc en principe accompagner le fief, comme elle accompagnait l'alleu. Nous avons ici encore le témoignage concordant des chartes.

Un seigneur de l'Ile de France , Albrand , tenait un domaine en fief d'un autre seigneur du nom de Guérin ; celui-ci le tenait à son tour du comte Hugues, lequel l'avait reçu au môme titre de l'évêque de Paris, Geofroi de Boulogne (1061-1095). Albrand, du consentement du suzerain et des seigneurs intermédiaires , concède le bien au

prieuré de Saint-Martin-des-Champs. Il stipule seulement qu'il gardera pour les tenir en fief du prieuré la moitié des cens et des redevances justicières. La terre elle-même jusque-là possédée par Albrand comme feudataire passera donc au prieur; et comment lui arrivera-t-elle ? avec la seigneurie et la juridiction qui découlent de la possession même. — « Sub manu prioris erit senior atus et justicia UT iLLius cujus EST viLLA.\ )) — N'cst-cc pas , daus des conditions différentes, une formule aussi expressive que celle qui s'était offerte à nous dans la description d'un alleu du Vendômois?

Pour la seconde fois donc nous prenons les anciens feudistes en défaut. C'est à tort qu'ils prétendent faire remonter aux origines mêmes de la féodalité la règle : « Fief et justice n'ont rien de commun, » Leur but ne s'est pas déplacé. Ils veulent défendre et étendre les droits des seigneurs justiciers ou du roi contre les possesseurs de fiefs , comme ils se sont efforcés de le faire contre les possesseurs d'alleux. Le dernier mot leur resta; mais ils ne réussirent jamais à effacer toute trace de l'état antérieur des choses. Certaines coutumes, par exemple, continuèrent à considérer la justice , la basse justice au moins ,

* « ... Hadebrannus... dédit... ecclesiae Sancti Martini de Gampis totam villam que Ceverencus vocatur cum suis appenditiis... villam vero tali pacto ut dimidium redditum a priore et senioribus teneret in fedo sive in legibus seu quibuslibet consueludinibus . Major a priore et senioribus inibi constituetur, qui utrisque sub juramento faeiet fidelitatem suam unicuique redditurus medietatem. Sub manu prioris erit senioratus et justicia ut illius cujus est villa. Suprad. Hadebranus in qua parte ville elegerit domum in dominium sine censu seu aliquâ consuetudine possidebit. In ecclesia archas seu alia vasa sine arcandio habebit. Hoc concessum est a Gaufredo tum Parisiensi episcopo et ab Hugone comité... qui villam suprad. ex episcopi tenebat casamento. Firmatum est etiam a Guarino qui eam tenebat a comité suprad. in communi Sancti Martini capitulo... cum Hadebranno qui totum tenebat ab ipso Guarino » {Cartul. de Saint-Martin-des- Champs, MS. f»« 33 v°-34 r«).

comme faisant partie intégrante du fief*. Cela sembla une anomalie bizarre, tant le souvenir du passé s'était obscurci et voilé.

La maxime « Fief et justice n'ont rien de commun » était devenue vraie, en effet, dans le cours du temps. D'une part, le suzerain en inféodant sa terre s'en était souvent réservé la justice^, ou bien il l'avait usurpée ultérieurement sur son vassal ; quelquefois même il avait été devancé en cela par un tiers s'érigeant en seigneur justicier. D'autre part, la justice s'était, — nous allons le montrer, — détachée du fief aussi bien que de l'alleu , sauf à se reconstituer plus tard comme justice territoriale d'une nouvelle espèce, comme justice justicière.

* « Dans d'autres (coutumes) (art. 56 de Bar, 1 d'Anjou, 3 du Maine), on ne met aucune différence entre la justice foncière et la bassejustice, et les autres (17 de Poitou, Anjou, Maine, Touraine, etc.) attribuent au seigneur d'un domaine féodal, ayant mouvance ou directe seigneurie, la basse-justice, en sorte qu'il n'y a pas de terre ayant directe seigneurie sans justice. Voici comment Pesnelle (sur l'art. 13 de Normandie) s'explique : « D'autant qu'il n'y a pas de fief en Normandie, qui n'ait cette justice qui est inhérente; de manière que tout seigneur de fief peut commettre un juge, un greffier, et un prévôt, pour tenir les pieds et gages-pieds aux fins de la manutention et jouissance de ses droits ordinaires ou casuels » (Jacquet , Traité des justices de seigneur et des droits en dépendants, Paris, 1764, in-4", p. 345).

^ « ... Gofredus Ysembertus et filii sui Walterius atque Aldierius donaverunt per quoddam lignum Deo Sanctoque Joanni in alaudio suo dimidium jugerem terras ad Carboneriis in manu domni Oddonis abbatis, de quo etiam abbate eandem terram acceperunt fœdaliler tali modo ut ibidem mansionem hahentes nullum prœter monachum in facienda justilia recognoscant y reddent tamen unoquoque anno XII denarios censum facturi per omnia servitium Sancti Joannis quem admodum facere consueverant quodcum apud memoratus Carbonerias habitarent » {Cartul. de Saint- Jean d'Angély, MS. f" 66 r»-v°).

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