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CHAPITRE Yll

COMMENT LA JUSTICE TERRITORIALE SE DESAGREGE AU PROFIT DE LA JUSTICE PERSONNELLE.

Nous venons de parcourir les divers aspects sous lesquels la justice se présente pendant la période que nous considérions plus spécialement, la première moitié du x^ siècle. Nous avons constaté , à défaut d'une territorialité proprement dite, l'existence des éléments principaux d'où elle pouvait sortir. Comment expliquera-t-on alors que du x" au xi° siècle le caractère territorial de la justice, loin de s'accentuer, loin de se renforcer et de s'étendre, ait sans cesse perdu de son importance? qu'au lieu de s'incorporer de plus en plus à la terre, la juridiction s'en soit de plus en plus séparée, et, une fois livrée à elle-même, se soit fractionnée en une infinité de tronçons où la personnalité* domine?

^ Par personnalité de la justice je désigne la compétence à raison de la personne des plaideurs, par oj5position à la compétence à raison du domicile ou à raison du lieu dans lequel un fait s'est passé.

Voici , pour mieux accentuer la différence, une charte qui met en regard la justice territoriale du seigneur justicier, d'une part, du propriétaire de l'autre, et entre les deux la justice personnelle sur des clercs et sur des tenanciers serviles :

(Ego Pelrus Bermundus) m supra scripto honore de Palacio nichil retineo vel in cunclis finibus et terminis ejus, praeter talem vicariam qualem de manu prœnominati abbatis Slephani accipio , scilicet medietatcm aliam de placitis et do vesticionibus hominum illorum qui stabunt in vicariam meam. De placitis vero et justiciis et vesticionibus illorum hominum qui non sunt de mea vicaria, hoc est de cleri" cis et de hominibus propriis monachorum et de illis qui stabunt in dominicis mansionibus eorum et in cimiterio et in illis locis qui,

Nous touchons ici à un point capital qui, pour n*avoir pas été aperçu, a fait des origines de la justice seigneuriale un des problèmes historiques les plus inextricables et les moins résolus. Point capital, nœud du problème. La formule abstraite qui l'exprime, la voici : Le centre de gravité de la justice s'était déplacé au xf siècle, ses rapports avec le principe de la protection s'étaient intervertis.

Tant que la justice conserva quelque couleur d'intérêt public, tant qu'elle apparut, de près ou de loin, comme un des moyens d'assurer la protection de tous, l'office du comte, les droits des immunistes et des propriétaires d'alleux ne présentèrent que des dangers restreints à côté d'avantages incontestables. Si le comte abusait de ses pouvoirs, il y avait du moins un recours possible au missus royal ou au souverain lui-même. Si Fimmuniste refusait de faire bonne justice ou la faisait volontairement mauvaise, en ne punissant pas comme il convenait un de ses hommes ou en condamnant injustement un étranger établi dans le ressort de l'immunité, — l'avoué, représentant d'un pouvoir supérieur, était en mesure de redresser les torts. De même le grand allodiaire pouvait être contraint par diverses voies, telle que la citation directe à la cour du roi, d'exercer la justice dans un intérêt général.

Mais maintenant (j'entends quand au x® siècle la féodalité prit décidément le dessus sur la royauté ) plus de missi, plus de roi pouvant intervenir, l'avoué devenu luimême un prétendant à la justice , l'immuniste et le grand propriétaire tout-puissants chez eux.

Dans de telles conditions, il ne fallait plus songer à se faire protéger par la justice^ mais tout au contraire à se

transhacto tempore, sine vicario fuerunt sanctee Fidi in dominio, nullam partem habebo » [Cartulaire de l'abbaye de Conques, en Rouer- Que, ch. 20 (27 juin 1078), p. 26).

1 Quand il n'y avait pas hostilité ouverte des détenteurs de la justice, il y avait tout au moins indifférence de leur part. Il n'en est pas

protéger contre elle^. On était ramené au temps où les anciens Germains se liguaient par familles pour faire triompher leurs prétentions et opposer une résistance collective à toute revendication juste ou injuste. Le principal ressort social s'était, en effet, brisé : la protection de l'État avait disparu.

Deux efforts en sens contraire se firent donc jour : Effort du détenteur de la justice territoriale de s'en servir de plus en plus comme d'un instrument de domination et

de meilleure preuve que la place si large qu'occupe la defensio, la protection spéciale , dans les rapports entre particuliers ou entre couvents et seigneurs. Celle-ci devient un véritable contrat d'assurance contre les risques incessants que font naître, à côté de la rapacité des justiciers, leur impuissance ou leur inertie. Voici une charte qui fera comprendre ma pensée :

« Quia Gauterius de Ulmello, multoties coram episcopo, multoties etiam laicali judicio victus , terram tamen quae Racberteria vocatur idquietare nuUatenus desistebat , propterea abbas Willelmus Petrum filium Hugonis de Forçante ad se venire manda vit et ei injurias quas a Gauterio injuste patiebatur proposuit. Petrus autem, qui altéra vice in capitulo fuerat et ejusdem terre defensionem S. Cruci firmaverat in manu Willelmi abbatis , iterum concessit et firmavit ut Gauterium illum alterius (ulterius) ab omni injuria et inquietudine terre illius compesceret, et si quid Gauterius in tota terra illa faceret , ipse Petrus abbati restitueret. Propter quod ab abbate caritatem X solidorura accepit » (Cartul. de l'abbaye de Talmond, ch. 238, cire. 1H5, p. 248-249).

1 On voit , par exemple , un seigneur promettre protection contre son propre officier de justice. — Hugues, fils de Jean, était seigneur du village de Nesmy [ejus vici dominus). C'était un homme habile en paroles et puissant en ressources « vir facundus lingue et opum munimine fretus » {Cartul. de Talmond, ch. 286, p. 277). Quand il fut fait chevalier, il promit de défendre les biens de l'abbaye de Talmond et il reçut en échange de cette promesse quarante solidi (cum novus miles factus fuisset, terramque suam regendam de manu Pétri filii Roberti suscepisset, in capitulum S. Grucis, résidente domno abbate Willelmo intravit... adjutorem nostrarum rerum constanter futurum spopondit) {Cartul. de Talmond , ch. 228, cire. H12, p. 243). Cet engagement ne le retint guère. Il suscita mille querelles aux moines dans le but de leur extorquer de l'argent. C'est ainsi qu'il se fit payer la promesse de protéger leurs hommes en justice

une source de profits ; effort des justiciables de se soustraire à la justice territoriale pour se soumettre à la justice joerson^zeZ/e;, soit à la justice de leurs égaux , de leurs pairs , soit à la justice d'un supérieur qui avait intérêt à les protéger per fas et nef as, à tort et à droit, qui, les préservant des exactions du justicier étranger, leur assurerait la modération dans la peine ou même l'impunité dans le crime ^

Le protecteur qui s'offrait de lui-même, dirigeait les

comme s'ils étaient les siens propres, de les protéger même contre son vicaire :

« Willelmus abbas S. Crucis et Hugo de Naismilio, fîlius Joannis, multa litigia, multas ad invicem contentiones habuerunt propter calumpnias quas Hugo rébus S. Crucis, 'per cupiditatem peciiniam extorquendi, sepius inferebat. Cum autem quadam die Naismilium causa judicandi venissent barones, qui cum eis ex multis partibus vénérant, pacem inter eos fîdelem et in eternum mansuram fecerunt... Concessit ut homines monachorum pro ammonitione vicarii sui nunquam aliquo irent nisi cum persona Hugonis et cum licentia monachi. Si autem aliquando vicarius Hugonis in hominibus S. Crucis aliquam sibi partem vicarie pro aliqua causa vellet requirere, Hugo in sua curia, présente abbate, homines S. Crucis tanquam suos recte et per justitiam defenderet )> (Cartul. de Talmond, ch. 256, cire. liâO, p. 260-Î61).

Veut-on se rendre compte de la justice qu'il y avait à attendre des chefs régionaux, qu'on songe à ce type de batailleur féodal, le terrible comte d'Anjou, Foulques Nerra, fils de Geoffroi Grisegonelle. « Perillud tempus Fulco, Gaufridi fîlius, Andecavorum tenebat coinitatum : hostium callidus ac fortis debellator, férus ni mis et prosperis eventibus famam et fines suorum dilatans... Hi duo, pater et filius, ut natura dictabat, feritate, viribus, crudelitate feris pêne fuerunt inferiores : hostium calcatores, cujusquam ordinis immisericordes, expeditionibus insistentes , ecclesiarum jura fisco proprio redigentes et inde suis oppida militibus extruentes ad suum munimen, sueeque provinciae metas vel vicarias ad libitum componentes... ecclesiae nostrae , sub ipsorum non dominio sed tyran nide constitutae, etc.. » [Historia Sancti Florentii Salmurensis, dans Chroniques des Eglises d'Anjou, p. 259-260).

* En un temps où la justice était surtout une source de revenus, on ne se faisait aucun scrupule de se dérober à son atteinte. Les

efforts des justiciables et les faisait aboutir, c'était pour chacun d'eux l'homme sous la dépendance immédiate duquel il se trouvait placé, auquel il devait obéissance, fidélité, redevances ou services et qui, par cela même, avait intérêt à sa conservation ou à son enrichissement

stipulations si fréquentes, comme nous le verrons, par lesquelles, prévoyant le cas où un seigneur ne ferait pas justice de ses hommes, on admettait l'intervention d'un justicier étranger, le démontrent avec la dernière évidence. Il faut reconnaître aussi que l'asile fut souvent d'un grand secours aux couvents pour assurer une impunité au moins relative à ceux des hommes placés sous leur dépendance qui se rendaient coupables de quelque méfait au dehors.

Je relève dans le Gartulaire de Saint-Père de Chartres un exemple tout à, fait frappant de la facilité avec laquelle un plaideur de mauvaise foi se mettait à l'abri derrière un puissant protecteur , et de la nécessité où il réduisait ainsi son adversaire de renoncer à la juridiction compétente et de le suivre devant le tribunal où il voulait l'entraîner.

Donation d'une terre avait été faite à l'abbaye de Saint-Père par un chevalier du nom d'Herchembaud, riche en terres mais exposé malgré cela à manquer du nécessaire (plures terras possidens, non tamen rébus necessariis dives), qui reçut en échange la fraternité du couvent et quelque argent. Herchembaud meurt, les moines l'enseve lissent dans leur cimetière comme un des leurs, et puis ils possèdent tranquillement le bien donné. Sur ces entrefaites, les fils du donateur, quoiqu'ils eussent ratifié la libéralité paternelle , veulent déposséder le couvent. En vain leur offre-t-on de soumettre le différend soit à la Cour de l'évêque, soit à la Cour du seigneur dont la terre dépendait, ils refusent ; ils vont se placer sous la protection d'un homme puissant d'Etampes, et alors dévastent impunément les terres de l'abbaye, brûlent les cabanes de ses paysans. « Quibuscum sequijusticiamincuria ecclesie vel in curia domne Helisendis, de cujus terra illa procedebat, offerremus, recipere recusaverunt ; sed, adeuntes quendam hominem fortem, Johannemnomine , apud Tampas, ejus adjutorio freti, predari terras nostras ceperunt, et casulas quasdam in eis combuxerunt. »

Les moines sont obligés d'aller à Étampes, d'exposer leurs griefs aux clercs et barons, et de les menacer d'excommunier la ville si l'on continue à donner asile à leurs adversaires et à les assister dans leurs méfaits. La menace heureusement produit effet. Les fils d'Herchembaud sont mis en demeure de justifier leurs prétentions ou d'y renonceï". Où va-t-on plaider? C'est à Chartres qu'on le devrait : mais c'est à Etampes que les adversaires des moines ont le plus d'intérêt à être

relatif*. La dépendance était plus ou moins stricte; elle pouvait exister au regard d'un grand nombre de personnes. Autant de maîtres autant de justiciers. Chaque maître partiel avait sa part de justice. Réduite à son minimum, elle lui donnait le droit de connaître des difficultés nées de la perception d'une redevance ou de la prestation d'un service qui lui étaient dus, de juger la forisfactura commise de ce chef.

D'un mot on peut dire que le x® siècle et une partie du siècle suivant marquent la lutte presque toujours victorieuse de la justice personnelle contre la justice territoriale, tandis que plus tard, par des raisons que nous analyserons , la justice territoriale regagne et au delà le terrain perdu, — en s'organisant différemment et mieux.

La justice personnelle se constitue par des voies diverses : ou bien en vertu du principe général que le protecteur doit avoir juridiction sur le protégé (principe que nous trouvons déjà admis dans l'ancienne recommandation)^

jugés , puisque c'est ]à que se trouve le patron , le protecteur qu'ils se sont donné. Cela suffît pour que l'envoyé du couvent accepte (un peu à la légère , dit mélancoliquement le rédacteur de la charte) le débat dans les conditions où il lui est offert, u Illis autem respondentibus se Carnotum non ausos ire, sed ibi paratos esse justiciam probarSy quidam de fratribus nostris, qui ad hoc missus erat, confisus de justicia nostra , aliquantulum inconsulte respondit nos ad justitiam suam exequendam quemlibet locum non effugere, et die terminât© constituit ibi placitare. » — Sous la menace d'un combat judiciaire, les contestants finirent par renoncer à leurs injustes prétentions , mais les moines de Saint-Père n'obtinrent aucune satisfaction pour les déprédations dont ils avaient été victimes {Carlulaire de Saint-Père de Chartres, II, p. 417 et suiv., circa. a. 1109).

* Mais il est évident que l'on tournait ici dans un cercle vicieux. Le maître faisait passer son intérêt avant l'intérêt de ses hommes. Il se servit donc de son droit de justice pour leur imposer des charges abusives. Aussi les verrons-nous plus loin dans une charte curieuse {infrà, chap. IX) recourir de nouveau à un protecteur étranger pour se faire assister et défendre devant la juridiction de leur propre maître.

OU bien par des concessions formelles venant corroborer ce principe , ou bien enfin par des immunités personnelles^ générales ou particulières.

Elle est aidée, du reste, dans son développement par la personnalité des lois, laquelle a subsisté vivace bien plus longtemps que la plupart des historiens semblent le croire. Sans doute, les diverses lois germaniques ont cessé vers le milieu du x® siècle d'être appliquées dans leur ensemble et comme corps de droit. On n'en cite plus qu'exceptionnellement le titre , on en invoque plus rarement encore le texte; mais celles de leurs dispositions qui ont survécu — comme aussi les dispositions des lois romaines — ont donné naissance à des coutumes non écrites qui se manifestent sous la forme de statuts personnels, de statuts d'origine. Elles n'ont pas le caractère de lois territoriales.

Observons maintenant, sous la multiplicité de ses aspects , la formation de la justice personnelle.

CONTINUATION. — LA COUR DES PAIRS COMME VASSAUX, LA COUR DES PAIRS COMME FIDELES.

Je crois pouvoir dire que parmi les historiens de nos institutions il en est un petit nombre qui se soit fait une idée suffisamment nette de l'origine de la justice féodale et l'ait distinguée, comme il convient, d'une autre justice fort voisine, dérivée de la même source mais qui a couru et s'est développée parallèlement, j'entends la. justice de seigneurie. La première appartient au suzerain féodal sur ses vassaux, celle-ci au seigneur sur ses fidèles.

On ne semble pas avoir mieux compris le rôle respectif dévolu dans ces deux ordres de juridictions au supérieur d'une part, aux égaux de l'autre. Si l'origine des pairs de France est considérée aujourd'hui encore comme une énigme historique, la justice par les pairs dans les cours seigneuriales n'est guère mieux élucidée. Je voudrais aborder la question par ses côtés essentiels; aussi bien c'est la seule manière de marquer avec précision ce qu'était ici la personnalité de la justice.

Dans la justice publique conforme aux anciens usages des Germains, dans le mailum publicum qu'ils avaient transplanté en Gaule, une garantie primordiale résidait pour le justiciable dans la composition du tribunal. Comme je l'ai dit antérieurement, le plaideur devait surtout compter sur lui-même et sur ses proches ', mais encore fallait-il que les formes judiciaires fussent observées, qu'on s'en tînt aux règles traditionnelles suivant

* Voyez suprà, p. 110.

lesquelles , dans telle peuplade , l'homme libre pouvait se défendre comme accusé ou triompher comme accusateur. L'établissement devenant durable et les relations se multipliant, le droit se compUqua. Le rôle du tribunal gagna en importance. Il devint de plus en plus essentiel que la justice fût exactement rendue suivant le droit de chacun. Qu'un procès s'agitât entre hommes libres, il fallait que les rachimbourgs, et plus tard les échevins, fussent pris parmi les hommes libres de la même nation, qu'en d'autres termes ils fussent des pairs \ Si les plai-

* Capitulare saxonicum, du 28 octobre 797 (Boretius, p. 71), cap. 4 : « Hoc etiam statuerunt, ut qualiscumque causa infra patriam cum propriis vicinantibus pacificata fuerit, ibi solito more ipsi pagenses solidos XII pro districtione recipiant, et pro wargida, qum juxta consuetudinem eorum solebant facere , hoc concessum habeant. »

Capitulare missorum spéciale, 802 (?) (Boretius, p. 102), cap. 48 : (( Ut comités et judices confiteanlur qua lege vivere debeant et secundum ipsam judicent. »

Quand le débat était entre personnes soumises à la loi romaine, entre corps religieux, par exemple, il fallait en vertu du même principe que la connaissance en appartînt à des romains. — - Pour ce qui est du fond du droit , c'était une singulière législation romaine que l'on appliquait. Lisez plutôt dans le premier livre des Miracles de saint Benoît (rédigé au ix^ siècle par le moine Adrevald) cet étrange procès où les docteurs ès-lois romaines d'Orléans ne trouvent rien de mieux que d'ordonner le combat judiciaire. 11 faut qu'un jurisconsulte du Gâtinais s'élève contre cette décision et — à la grande indignation des moines — ramène le tribunal à une solution plus juridique :

« Aboritur controversia, inter praefatum hujus loci advocatum, atque advocatum S. Dionysii. Golliguntur ab utrisque partibus legum magistri et judices, qui pro partibus decertarent. Praeterea aderant in eodem placito missi a latere régis, Jonas , episcopus Aurelianensis, et Donatus, comes Melidunensium. Sed cum litem in eo placito finire nequirent, eo quod salicx legis judices ecclesiasticas res sub Romana constilutas lege discernere perfecte non possent, visum est missis dominicis placitum Aurelianis mutare. Veniente itaque ad condictum locurn, magistri et judices, utraque ex parte, acerrime decertabant. Aderant namque legum doctores tam ex Aurelianensi quam ex Wastinensi provincia. Enim vero, longuiscule litem judicibus protrahenti-

deurs vivaient suivant des lois différentes, le tribunal devait être mixte*.

La fonction des juges demeurait, du reste, la même. Ils n'avaient pas à trancher un différend secundum banum et œqiiiim, à discerner le juste, à observer l'équité. Leur seule mission était de dire le droit, legem dicere^ en d'autres termes : déterminer les modes de preuve qui devaient être suivis (serments, épreuves ou combats

bus, eo quod nec hi cedere illis, nec illi assensum aliis prsebere vellent, tandem adjudicatum est, ut ah utraque parte testes exirent, qui, post sacramenti fidem, sentis ac baculis decer tantes, finem controversise imponerent.

« Sed cum id justum rectumque fuisset omnibus, quidam Wasti nensis regionis legis doctor, oui, quodam praesagio, Bestiale nomen pro humano indictumerat, quique ex parte S. Dionysii, munere corruptus, advenerat, verens ne si duo inter se decertarent, testis eorum reprobus inveniretur, judicium protulit : non esse rectum ut bello propter res ecclesiasticas testes décernèrent; immo magis inter se advocati mancipia partirentur... » (Miraeula Sancti Benedicti, lib. 1, cap. 25. Édit. .E. de Certain, p. 56-57).

^ Cartulairede Nîmes, ch. 8, 23 mai 898 (p. 17-18) : u Interrogati fuerunta judicibus qua lege vivebant. Josue Gotum se essedixit, Rodestagnus Salicum... Tune ipsi suprascripti judices decreverunt ei judicium ut in quadraginta noctes suum auctorem presentare faciat qualiter sua lex est. Transactis autem XL noctibus, iterum veniens Rostagnus in castro Arène, in presentia Agilardo episcopo... seu et judices tam Salicos quam Gotos id est... » — Plaid tenu à Alzonne (diocèse de Garcassonne), 16 juin 918 {Hist. gén. du Languedoc, nouv. éd., V, col. 137) : « Cum in Dei nomine resideret Aridemandus episcopus sedis Tolosae civitatis cum viro venerabili Bernardo, qui est missus advocato Raymundo comité Tolosae civitatis et marchio... una cum abbatibus, presbyteris, judices, scaphinos et regimburgos tam Gotos quam Romanos seu etiam et Salicos, qui jussis causam adiré, dirimere, et legibus defmire; id est D. monachus. B. monachus, eic, judices Romanorum; Eudegarius, etc., judici Gotliorwn; Oliba, etc., judices Saiicorum. » — Plaid tenu à Narbonne, H mars 933 {Hist. gén. du Languedoc, V, col. 160) : « In prcosentia domno Aymerico archiepiscopo, et domino Pontione comité seu et marchione, vel judices qui jussi sunt causas dirimere et legibus deffinire, tam Gotos quam Romanos velut etiam Salicos id est... »

judiciaires), veiller à leur accomplissement, puis, si la preuve était fournie ou le fait avoué , le constater avec solennité et appliquer le tarif des amendes ou des compositions*.

Ces idées étaient trop enracinées dans les esprits et dans les mœurs pour que nous ne les retrouvions pas au fond de toutes les institutions du moyen âge. Quand, ians la seconde moitié du ix^ siècle, la royauté veut faire respecter les accords qu'elle conclut avec les principaux fidèles du royaume dans un but de paix générale, c'est à la justice ainsi comprise qu'elle s'attache d'instinct. Elle greffe ainsi de ses propres mains sur la justice publique des anciens âges les deux rejetons qui en absorberont toute la sève, la justice de fief et la justice de seigneurie. De même qu'en sanctionnant les obligations du vassus au regard de son se7iior et en subordonnant le service militaire à l'octroi d'un bénéfice ^, la législation carlovingienne a frayé les voies au contrat féodal, de même ici elle a fourni le substratum de la

* Voyez, par exemple, Cariulaire de Nîmes, p. 3-5, ch. du 22 avril 876 : « Tune judices et persone interrogaverunt predicto episcopo et Bernario, ejus advocato, super ipsam noticiam, veram adprobare poterant annon ; sed presentialiter dixerunt, quia sic poterant. Tune judices et scabini decreverunt eis judicium in primo placito, legibus munito, quod comes aut vices-cornes in ipsam civitatem tenuerit ; donent quinque homines lîrmatores ipsius noticie... Etper manum fidei jussori suo Donodeo repromiserunt quod ita facerent; quod si non fecerint, Deodonus suam legem componat, et inanteaipse episcopus et ejus advocatus faciant quod lex est. » — Adde même Cariulaire, p. 10-13. — Cartul. de Saint-Victor de Marseille, I, p. 33-34, p. 43-46, etc.

Dans la première charte que nous avons citée, le garant de l'évêque de Nîmes, qui doit le cas échéant payer une amende, est pris parmi les juges [Deidono... judicibus, p. 3). Bien plus nous verrons [infrà, chap. IX) l'un des assesseurs d'un placitum privé, un scabin, être désigné par ses collègues pour subir lui-même le jugement de Dieu.

2 Voyez suprà, p. 123.

juridiction du suzerain féodal sur ses hommes, du duc, comte ou haut baron sur ses fidèles.

Les fidèles sont liés les uns aux autres ; ils sont égaux , ils sont pares, à raison de la fidélité commune*; ils se doivent réciproquement aide , assistance et conseil ^. Si le roi fait tort à l'un d'eux, tous doivent lui faire rendre justice ^ Si l'un d'eux viole les accords, s'il trouble la paix ou s'insurge, les pairs de concert avec le roi doivent

* Couvent, apitd Tusiacum (865), cap. 1 (Pertz, Leges, I, p. 501) : « Et si aliquis audierit quod pari suo, fideli nostro , nécessitas eve- Derit aut evenire debeat ad resistendum infideli nostro , non expectet ut illi hoc mandetur, sed statim sit prœparatus, sicut Dei fidelis e noster, ad suiim parem in nostra jidelitate adjuvandum , et quantum potuerit pergere festinet. »

2 Capitul. Aquisgranense (801 -8i 3), cap. 20 (Boretius, p. 172) : « Et si quis de fldelibus nostris contra adversarium suum pugnam aut aliquid certamen agere voluit, et convocavit ad se aliquem de conparis suis ut ei adjutorium preebuisset, et ille noluit et exinde neglegens permansit, ipsum beneficium quod habuit auferatur ab eo et detur ei qui in stabilitate et fidelitate sua permansit. »

Convent. apud Marsnam, Il (851), cap. 3 (Pertz, I, p. 408) : « Ut unusquisque fideliter suum parem , ubicumque nécessitas illi fuerit, et ipse potuerit, aut perse, aut perfiliurn, aut per fidèles suos, el consilio et auxilio adjuvet, ut regnum, fidèles, prosperitatem, atque honorem regium débite valeat obtinere. Et veraciter unusquique erga alterum certatim demonstret quia in fratris sui adversitate , si evenerit, fraterno modo contristatur, et in prosperitate illias laetatur » (de même Convent. apud Confl. (860), cap. 3, Pertz, I, p. 470, sauf que le mot f rater est remplacé par celui de par).

. •'' Capitul. ad Aquitanos (856), cap. 10 (Pertz, I, p. 446) : « Et si senior noster legem unicuique debitam, et a se et a suis antecessoribus nobis et nostris antecessoribus perdonatam , per rectam rationem vel misericordiam competentem unicuique in suo ordinare conservare non voluerit, et ammonitus a suis fidelibus suam inlentionem non voluerit, sciatis quia sic est ille nobiscum et nos cum illo adunati, et sic sumus omnes per illius voluntatem et consensum confirmati, episcopi atque abbates cum laicis, et laici cum viris ecclesiasticis, ut nullus suum parem dimittat, ut conlî'a suam legem et rectam ralionem el juslum judicium y etiamsi voluerit, quod absit, rex noster alicui facere non possit. »

le faire rentrer dans l'ordre *. Du petit au grand, la règle est la même. Est-ce le simple sujet [subditus) d'un seigneur [senior) qui se montre rebelle à la loi commune, il sera, lui aussi, jugé par ses co-fîdèles ^.

Cette relation si étroite qui dès le ix*' siècle était établie entre les pairs, elle devait, aux siècles suivants, porter ses fruits les plus riches là où l'obligation de fidélité fut la plus rigoureuse , là où l'hommage la corrobora , — dans le contrat de fîef en un mot.

Si un conflit éclate entre le vassal et son seigneur, c'est aux pairs, aux co-vassaux, à le jugera Ils con-

* CapiL ad Aquitanos (856), cap. 10 (Pertz, I, p. 440) : « Et si aliquis de nobis in quocumque ordine contra istum pactum in contra illum fecerit, si talis est, ut ille inde eum ammonere valeat ut emendet, faciat ; et si talis est causa, ut inde illum familiariter non debeat ammonere, et ante suos pares illum in rectam rationem mittat, et ille qui debitum pactum et rectam legem et debitam seniori reverentiam non vult exhibere et observare, justum justitisD judicium sustineat. Et si sustinere non voluerit , et contumax et rebellis extiterit et converti non potuerit, a nostra omnium societate et regno ab omnibus expellatur. )> — En 864, les fidèles condamnent Pépin d'Aquitaine, comme traître à la patrie et à la chrétienté {christianitatis et patriœ proditor) pour avoir pillé et ravagé le pays au sud de la Loire [Annales de Saint-Berlin , p. 437).

2 Couvent, apud Marsnam, II (851), cap. 8 (Pertz, I , p. 409) : « Et si aliquis de subditis in quocumque ordine et statu de hâc convenientia exierit aut se retraxerit, vel huic communi decreto contradixerit, seniores cum veraciter fidelibus suis haec secundum Dei voluntatem et legem ac justam rationem velit aut nolit ille qui divino consilio et decreto, et huic convenientiae resistens et contradicens fuerit , exsequantur. Et si aliquis de senioribus de hac convenientia exierit aut se retraxerit, vel huic communi decreto, quod absit, contradixerit, cum plures seniorum nostrorum fidèles et regnorum primores in unum convenerunt, etc. »

2 Cela, sans doute, n'empêchait pas le seigneur de recourir à la guerre privée contre son vassal et de tirer de lui une éclatante vengeance. En voici un exemple :

« Satis superque norunt qui Andegavensem pagum incolunt quique ejus vicina nunc temporis fréquentant qualiter ego Andecavorum cornes Fulco... castrum quod dicebatur Trevas a Harduino Goffredi

naîtront, par exemple, de la forfaiture que le vassal aura encourue en manquant à ses devoirs, soit par une désobéissance formelle, soit par quelque acte de violence. Ils assureront de même le respect au profit du vassal des obligations du seigneur*, et, au besoin, pour lui

Fortis filio tulerim, ipsum que castrura subverterim , omnique eum haereditate paterna privaverim ob ipsius scilicet insolentiam, et a mea fidelitate insperatam defectionem. Qui postquam H. oculorum liice privatus in sese rediit, ac veluti secularibas minus idoneus insuper et corporis infirmitate tactus melioris vitse vias aggredi decrevit, in monasterio B. Nich. tonsoratus monachicam vitam ibidem se victurum, Deo teste, professione firmavit. Quod ego videns pietate ductus,

terram quandam olim ei jure haereditario debitam, quœ etiam ob

corporales supplendas nécessitâtes eidem H. ad tempus concesseram, ipsi monasterio .... dono dedi » {C. Saint-Nicolas d'Angers, vers 1070, Dom Houss., II bis , n» 735).

* Si le seigneur faisait tort du fief à son vassal, en le lui retirant, par exemple, ou en le diminuant, le vassal était délié lui-même de sa foi et pouvait la porter ailleurs {Car lui. de la Trinité de Vendôme, MS. nouv. acq. lat., 1232, fo 122 (xi'^ siècle) : « Quando Gervasius episcopus guerram iniit contra seniorem suum , GaufTredum videlicet Andegavensium comitem, guirpivit quidam miles seniorem suum Salomonem de Lavarzino sine forfacto et vertit se ad Gervasium, propter quod lulit ei Salomon suum fœvum quod ah eo tenehat. >■ — C'était au seigneur alors qui niait ses torts et articulait grief contre son vassal à le citer devant ses pairs.

Toutefois, la marche des événements n'était pas toujours celle-là. Il arrivait que le vassal se portât directement demandeur contre son seigneur. Voyez, par exemple , Carlul. de Talmond , ch. 260, p. 263 (circà H20) : « Gaudinus Thorellus, homo abbatis Willelmi pro feodo suo junclis manibus , cum diu pacem cum eo sine aliqua querimoniu habuisset, postmodum adversus eum quasdam venias et delicamenta consilio malignantiura cepit movere, et dicere quia pater suus R. de abbate E. in feodo tenuerat marescaliam equorum et villicationem in terra S. Crucis et terram Isdraelis Servi et alia, unde ignertiam {refus de service?) facere minabatur. Quapropter m curiam ad judiciuni abbas W. et Godinus venerunt, ibique frivolem et nichil esse quidquidG. querebat judicavit W. de L., W. B., etc., et totabaroniahujus terre. »

Au cas où le seigneur se rendait coupable d'un acte criminel à rencontre d'un de ses hommes, il avait à en rendre compte devant la cour de ses propres pairs et de son suzerain.

faire rendre droit, ils menaceront le seigneur de se dégager unanimement de son service, de rompre le lien de la fidélité et de l'hommage'.

Faut-il préciser davantage l'intervention de la justice des pairs entre le seigneur et son vassal , voici une charte où se déroule , dans tous ses détails , le conflit qui les divise, que les pairs tranchent puis pacifient^.

* Cela s'appelait vadiare de servilio, gager du service. Voyez, par exemple, Assises de Jérusalem (Haute Cour), chap. 205 (Ed. Beugnot, I, p. 329). Les pairs disent au seigneur : « Por quel noz voz prions et requérons, corne le nostre seignor, que voz nostre per tel tenés à dreit, et menés par l'esgart de vostre court... Et se voz ce ne faites, noz toz ensemble, et chascun par sei, voz gaions dou service que noz voz devons ; et bien sachiés que tant corne il vodra faire dreit en vostre court par ces pers , noz ne soufririens que voz le surmenés, ainz le maindrons à dreit si corne noz devonz. » Et se le seignor li viaut après ce mau faire , il le deivent aider et défendre contre totes genz, sauf le cors dou seignor, tant come il vodra dreit faire par ces pers. »

2 « Heudo juvenis factus acjuvenum consiiio usus, immisit quadam vice quasi propter consuetudinem omnes equos suos et suorum non solum equitum sed et rusticanorum in prata dominica monachorum Sancti Albini. Quod cum vidissent monachi et intellexissent impossibilitatem (impossibilitas est pris ici dans le sens de prétention injuste à une possibilitas, à une charge coutumière) antiquam tempore Heudonis quasi redivivam pullulare ac nisi recens succideretur in posterum crescere, perrexerunt ad comitem Gaufridum de tanto impossibili consulendum.

Quorum narrationem comes cum intellexisset, misit eos ad Gaufridum de Treviis ut de sua parte eum conjurarent omnem multitudinem equorum et equarum Heudonis et suorum sibi apud Bellum Fortem redderet. Quod cum audisset G. partim pro infirmitate qua etiam mortuus est, partim pro amicitia hominum de Blazono, quia plures erant sui homines, non solum facere renuit sed et Blazonenses de praecepto comitis occulté prœmunivit. Quod cum comperisset Heudo et sui, ejecerunt equos et equas suas de pratis monachorum, sed pro uno equo quem inde ejecerunt IV aut amplius boves aut vaccas, porcos et alias pecudes in ea immiserunt.

Quod cum vidèrent monachi, pergentes iterum ad comitem narraverunt ei quomodo Gaufridus de Trevis facere praeceptum suum renuisset. Tune comes conviciatus et comminatus ei non minimum.

Eudes de Blaison, dans le but d'usurper un droit de pâturage sur les prés de l'abbaye de Saint-Aubin d'Angers, les fait envahir par les chevaux de ses chevaliers et de ses paysans. Le comte Geoffroi, dont il est l'homme mais qui est en même temps le protecteur de l'abbaye, donne ordre qu'on s'empare des chevaux. Eudes de Blaison', prévenu, les retire et les remplace par des bœufs,

praecepit masnadae suée , Burchardo scilicet de Jarziaco et Gaufrido Focali de Castro Insulae cum aliis pluribus, ut ante non cessarent quam cura fortia hominum de Treviis omnem praedam quam in pratis mvenirent sibi apud Bellum ForLem redderent.

Quod cum illi secundum preeceptum comitis fecissent, secutus est Heudo praedam suam usque ad Bellum Fortem ibique ei de preeda sua appellanti dominum suum, responditse comes apud Castrum Ledi ex hoc responsurum. Quo cum etiam Heudo persecutus esset et aliquod sibi utile responsum de praeda sua expectaret, vidente eo et audiente, omnis multitude prœdse suae ita distributa est per castrenses Castrorum Novorum Castrum Ledi obsidentium, et iu brevi spatio consumpta est, ut vix recognosci possent ejus vel vestigia; hoc tantum ei comité respondente quod Andecavis in curia sua ad terminum quem ei prssdixit, justitiam ei exinde leneret praesente Abbate de Sancto Albin o cujus quaerela praedam caeperat qui et eam si judicaretur bene reddere poterat.

Cum autem ad terminum a comité denominatum Andecavis in curia comitis Theodericus abbas et Heudo de B. ad placitandum de hoc convenissent, appellavit ultro comes H. de B. de hoc quod abbatiam suam sine clamore injuste invaserat; cui cum H. respondisset quod ei de hoc in misericordia sua rectum faceret sed tune sibi de praeda sua responderet , adjecit comes quod ipse in praeda rectum habebat quam in pratis suis devastandis quasi pro consuetudine immissam repererat. Cui contra cum H. se in pratis talem consuetudinem antiquitus habuisse respondere conatus esset, cœpit comes narrare quomodo partitio supradicta tempore patris sui per ejus praeceptum inter Tetbaudum Vetulum et Abbatem Hunebertum facta fuisset , et quod ei tune nulla consuetudo ac nulla dominatio in monachorum parte remansisset. Quod cum H. contradicere probabiliter non posset, dixit iterum se ideo fecisse quia monachi pastitia sua quod comes fieri in terra sua vetuerat adpratassent. Cui cum comes adjecisset quare et ipse pastitia de Blazono depratasset, respondit Heudo quia Liger iluvius sibi naturalia prata sua tulisset. Cui cum contra comes opponeret Ligerim Uuvium plus sibi terra) tollere quam regem Fraucioc el

des vaches, des porcs et des moutons. Nouveaux ordres du comte : sa maisnée (sa maison militaire) saisit les troupeaux et les pousse jusqu'à Beaufort.

A son tour, Eudes de Blaison se plaint. Le comte lui assigne rendez-vous dans sa cour à Angers : là, il lui fera droit, en présence de l'abbé de Saint- Aubin.

Le débat s'engage , en effet : « Vous avez envahi mon abbaye, dit le comte, et, en conséquence, j'ai pu me saisir à bon droit de vos troupeaux. — Mais les moines, répond l'autre, ont, contrairement à vos ordres, transformé des pâturages communs en prés! — Vous en avez bien fait autant. — Il l'a fallu : La Loire a emporté mes prés. — Hé qu'importe? Ne m'a-t-elle pas enlevé plus de terres que le roi de France lui-même? Si la Loire est coupable, est-ce aux moines à payer? »

quod Liger peccaverat monachos non debere emendare, omissis oppositis prsecepil cornes judicibiis ut sententiam recti de hoc quod audierant pro ferrent.

Judicaverunt igitur Adhelardus de Castro Guntero , et Gaufridus Crassus de Ghimilliaco quod H. de B. quandoquidem post partitionem ab avo suo inter se et monachos factam et concordatam de duabus supradictis curtibus, nullam illum consuetudinem et dominationem in partitione monachorum sicut nec monachos in illius partitione retinuisse dicere probabiliter poterat, dupliciter erga dominum suum comitem forsfecerat, de hoc quod sine clamore abbatiam comitis invaserat et de hoc etiam quod ejus invasio omnino injusta fuerat. Guadiavit ergo H. comiti per judicamentum curiae ejus forisfactum invasionis et injusticiae suae et cum deinde judices quid in guadio contineretur H. interrogaret , responderunt judices quantum comiti placeret.

Quid multa? totee horee illius diei bellae fuerunt Heudoni quando a comité per judicum deprecationem potuit extorqueri ut ei comes forsfactum suum dimitteret, conditione tamen tah ut nunquam ampHus abbatiam suam sine clamore invaderet , nec ullam consuetudinem in eam immittere praesumeret, praeda omni in properda computata. Hoc judicaverunt Adhel. de G. G. et G. G. de Alb. coram comité Gaufrido in caméra sua Andecavis. Hoc viderunt et audierunt de parte Heudonis Calido de Blazono, etc. » [Gartul. de Saint-Aubin d'Angers^ f« 59, D. Housseau, W, n° 573 bis, xi^ s.).

Le comte ordonne aux juges (aux pairs d'Eudes) de prononcer la sentence. Ils déclarent Eudes de Blaison coupable de forfaiture envers son seigneur. « Et quelle sera la réparation, demande Eudes? — Elle est à l'arbitraire du seigneur. »

Mais les juges sont des pairs. Ils intercèdent auprès du comte : « Ah! le beau jour pour Eudes, s'écrie avec dépit le moine rédacteur de la charte, quand, sur la prière «les juges , le comte pardonna à Eudes et le tint quitte de la forfaiture. »

Entre seigneur et vassal, le caractère et le rôle de la cour des pairs me semblent mis en pleine clarté par le document que nous venons d'analyser. Quant à sa compétence, elle embrasse l'infinie variété des relations concevables, tant est compréhensive et vaste la fidélité ré- -ciproque qui lui sert de base \

L'assistance mutuelle que les pairs se doivent engendre, d'autre part, pour eux l'obKgation de trancher les différends qui les divisent, de rendre la justice entre covassaux, sous la présidence de leur seigneur.

Il y a plus, si le vassal est en litige avec un tiers,

* Il suffisait , par exemple , que le vassal eût atteint indirectement ïson seigneur en frappant un de ses proches. Cartul. de la Trinité de Vendôme, MS. f° 34 (1039) :

« Vivente Gofîrido Andegavorum comité qui Martellus cognominatus est, cum honorem teneret Vindocini dominicum, miles quidam Walterius dictas.... qui et ipse in pago Vindocinensi hon orifice fevatus erat, quendam cognatum predicti comilis nomine Mauricium in congressu quodam occidit. Unde graviter in iram adversus Galterium cornes G. commotus est. Misit tamen hoc in judicium coram nobilibus baronibus suis et judicatum est quod Galterius idem totum ex integro fevum suum forsfecerat quod de Goffridi comitis beneficio tenebat. Quod Galterius audiens tam per se quam per suos amicos misericordiam apud G. comitem quesivit, quam hoc modo consecutus est. Dédit itaque comiti G° in emendacionem forsfacti duo molendina que ab ipso tenebat apud Vindocinum... » — Le comte cède ensuite ces moulins à l'abbaye « in remissionem peccatorum Mauricii cognati ^sui interfecti et eliam Gallerii qui eum interfecerat. »

comme défendeur ou comme demandeur même\ seigneur et pairs revendiqueront la connaissance de l'affaire.

Dans la plupart des procès ce sont les pairs qui jugent seuls. Le seigneur se borne à les convoquer à sa cour,

* Il me paraît superflu d'alléguer un exemple des cas excessivement ■nombreux où le vassal est cité par un tiers devant la cour de son seigneur. Le cas inverse était plus rare. Le tiers défendeur entendait être jugé par ses propres pairs et son propre seigneur. Toutefois, il acceptait une prorogation de juridiction quand il avait confiance dans les dispositions favorables du tribunal où on l'appelait. Témoin le texte suivant. Givon fils de Robert Avenel revendique contre les moines de l'abbaye de Saint-Florent de Saumur deux bordiers de terre et un moulin , disant que son père les avait tenus en fief de l'abbé Frédéric. Il était l'homme de Geofroi, duc de Bretagne, et c'est ce dernier qu'il saisit de sa plainte. Je laisse parler la charte r

« De quibus cum clamorem fecisset ad comitem Gaufridum

ipse cornes mandavit eis ut suo liomini in ciiria sua ad judicium starent. Terminato ita die utrique in curiam Redonis advenerunt, cum que ille pressente comité unde adversus monachos causaretur, ut prœlibatum est, recitasset, tam idem cornes quamaliiplures qui intererant retractantes tempus ab obitu patris ejus mirari cœperunt qua fronte reclamare prœsumebat quod tamdiu tacens eos tenuisse permiserat. Quadraginta enim annorum spacium vel eo amplius jam pertransierat ex quo ab bac luce discesserat. Judicatum est ergo monachis ut de illatà calumpnia sacramento se deffenderent.

At comes ne ille suspicaretur quod parti monachorum magis faveret quam suœ , eligere concessit utrum ipsum sacramentum plane cum testibus acciperet an bello calumpniaretur. Ipse vero habito consilio cum suis amicis quod sacramentum plane de testibus acciperet dixit et eosdem testes nominavit, videlicet Radulfum de Vendel et duos nepotes ejus, Walteriumet Ansgerium, quos dilatione habita monachi inquisitos et reportes ad terminum in curiam secum adduxerunt. Quorum insperata praesentia supradictus Givonnus confutatus sacramentum ab eis ut dixerat accipere renuit. Tune comes et non nulla frequentia nobilium qui tune temporis aderant... monachos rectum habere dixerunt, et nullatenus de hac re ei responderi debere judicaverunt, ipsosque monachos adhortati sunt ut de hoc litteras facerent, cunctos que qui interfuerant in testimonium adhiberent » {Cart. St-Flor. de Saumur, cartul. blanc, fol. 71 r" et v% 1022-1055. D. Houss., II, no 379, même pièce, cart. noir, fol. 62 v° et 63 r% ibid.,n<> 380}.

à les présider, à leur ordonner de statuer*. Son rôle rappelle le rôle dévolu au comte Carlovingien dans le mail public, le rôle des pairs, celui des rachimbourgs. Gomme ces derniers, les pairs n'ont pas à décider en équité ou en droit; ils rendent le plus souvent de simples sentences interlocutoires ; ils déterminent les preuves à fournir, règlent l'admission des témoignages, ordonnent îe serment, le combat judiciaire ou quelque autre ordalie ^

On peut dire même que, comme les rachimbourgs, ils prennent fait et cause pour l'une des parties et supportent personnellement les conséquences du jugement qu'ils ont rendu. Si le plaideur qui succombe n'acquiesce pas, les pairs qui lui ont donné tort doivent prouver le bien jugé, en l'afOrmant par serment s'ils sont clercs, en le soutenant les armes à la main s'ils sont laïques ^

* Voyez la charte, suprà (p. 236, note) : « Praecepit cornes judicibus ut sententiam recti de hoc quod audierant proferrent. » — La même chose avait heu dans les cours des pairs siégeant comme Qdèles, dont nous allons parler. Par exemple, Cartul. de Talmond, ch. 118, p. 181 (circa 1095) : « Abbas ante dominum Pipinum clamorem retulit, qui ex hoc judicamentum fieri precepit baronibus suis. » — Voyez aussi la Chanson de Roland, v. 3750 et suiv. (éd. Léon Gautier) :

« Seignurs baruns, lur dist Caries H reis, « De Guenelun kar me jugiez le dreit.

Respundeot Franc : « Ore en tendrum cunseill. »

2 Voyez la note 4, infrà. On trouvera les détails de la procédure judiciaire dans le hvre IV de cet ouvrage.

^ Cette distinction est très clairement marquée dans la charte suivante.

Une contestation s'élève entre Rohaud de Luigné et Girard, abbé de Saint-Aubin. — Le procès est porté à la cour de l'évoque, in curia Episcopi : « Abbas et monachi primum clamorem fecerunt de injusta invasione possessionis eorura; sed Roaldus dixit nichil se ad illa respondere nisi primum Episcopus ei sponderet quod de Abbate et monacliis reclum illi faceret. Facta igitur sponsione sicut petebat, dixi)

L'appel de faux jugement dérive précisément, à mon sens, de la qualité de pairs qui des anciens rachimbourgs a passé aux assesseurs des cours seigneuriales.

Les hommes libres, les boni homines, qui siégeaient au mallum étant les pairs et presque toujours les parents des deux adversaires en présence, ils étaient suspects d'épouser la querelle de l'un d'eux au détriment de l'autre , de même que les cojurateurs ou les témoins l'épousaient ouvertement. Voilà pourquoi les rachimbourgs, quand

Roaldus quidquid dicere voluit. » — Les moines obtiennent gain de cause. — (( Et cum Roaldus huic judicum diffinitioni conaretur refragari primum omnium Episcopus dixit : « Super sanctum Evangelium et super sanctas reliquas presto sum jurare me et istos quos mecum judices assumpsi salva conscientia nostra rectum judicamentum de causa ista fecisse, secundum antiquum morem predecessorum noslrorum. » Ad hoc idem faciendum Marbodus Archidiaconus se protinus prsBsentavit et cum nec sic vellet Roaldus quietus esse, Babinus de Raies et Giraudus filius Andefredi dixerunt : « Dominus noster Episcopus et Dominus Marbod. Archid. judicium quod cum eis fecimus rectum esse volunt affirmare jwrawcZo , et nos qui laici sumus, id Ipsum, si est contra quem, probamus pugnando. » Omnia haec audivit R. et qui cum eo erant, nec ipse nec aliquis de suis adversus eos qui ista affîrmabant se erexit qui è contra vellet affirmare pugnando falsum esse judicium quod fecerant. Nomina autem virorum qui huic placito judices aut auditores intefuerunt sunt ista. De clericis... De laicis... etc. » {Cart. Saint-Aubin d'Angers, fol. 66 v». D. Houss., III, n» 976, avant 1093).

Je vois dans une charte du même cartulaire que le juge pouvait être amené à défendre son jugement devant une autre cour. Le fait est intéressant à relever, et le document presque entier mérite de prendre place ici, car il nous donne au vif la physionomie mouvementée d'une cour féodale.

« Notum esse volumus prsesentibus et futuris nos Majoris Monasterii monachos et antecessores nostros, sicut scriptum invenimus, a vicariis de Rupibus fatigatos fuisse, qui in curiis nostris, et grangiis nostris seu messibus se vicariam habere reclamabant... Accidit ut domno Odone, Guarlupa nomine, deParciaco praeposito, in ejusdem obedientiae grangia a flagellatoribus quaedam mina frumenti fuisset furata, et praesente Guidone Suhonis fîlio vicariae domino, ubi absconderant, est inventa. Qui cum pro vicaria sua illos utpote latrones in

ils se refusaient (par faveur évidemment pour l'un des plaideurs) à dire le droit, ou quand ils ne jugeaient pas selon la loi [secundum legem), étaient punis de la même amende que les témoins qui prêtaient un faux serment, qui s'abstenaient de paraître au plaid lorsqu'ils en étaient requis, ou qui, présents, ne consentaient pas à prêter le serment qu'on leur demandait*. Voilà pourquoi aussi les rachimbourgs étaient obligés de défendre leur sentence par le serment ou par les armes contre la partie qui la

captionera vellet ducere , prohibitus a monacho supradicto contradicente se nichil in grangiâ sua habere vicarise. Tandem diem placiti constiluerant et coram Rotberto Rupium domino quia de fevo suo erat, super hoc placitaturi convenerunt. Consedentibus igitur nobis coram Rotberto de Rupibus, congregatis multis in curiâ suâ haronihus, jussus est a domino suo, prsedicto Rotberto, Wido Sulionis filius quomodo eandem vicariam in curiisnostris... se habuisse testaretur edicere ; et nos quam ejusdem vicarise vestituram in illis locis habueramus

ostendere Cumnos... sub legalibus testibus sanguinis et furti et

omnis forsfacturae in eisdem locis factae justitiam et i'ecisse et habuisse monstraremus tandem ex praecepto domni Rotberti baro-

nes qui aderant secesserunt, illi contentioni recte judicando fînem imposituri : qui de consilio in quo judicium concordaverant redientes adjudicaverunt, domnus Alexander pro omnibus loquens, quia sihomo ille.... ignito ferro probare vellet, etc.

» Wido et ejusdem vicariae participes... probationem illam récusantes conclamare coeperunt illos injuslum judicium fecisse, dicentes se hujusmodi judicio non concedere. Ad hœc illi quorum assensu judicium factura fuerat et prœcipue WaniJo de Balgentiaco et Adraldus qui filiam Alexandri habebat irati surrexerunt, ofîerentes in omnibus cu-

riis probaluros se justum judicium fecisse Ad ultimum tamen jam-

dicti vicarii justo convicti judicio nos in pace dimiserunt et

sine aliquo contradictu postea de eisdem latronibus, ipsis scientibiis vicariis, justitiam fecimus et omnis forsfacturae emendationem secundum voluntatem nostram sumpsimus. Hujus rei testes sunt viri 1(3gitimi. Domnus R. de R. dominus in cujus curia hoc factum est, Alexander de Rupibus, etc., et alii quam plures tum ex monachis tum ex famulis » (1102. Cartul. Turon. Maj. Mon.; D. Rousseau, IV, n» 1208).

* Cbn. Lex Salica, tit. 48, De falso teslimonio, tit. 49, De testibus, tit. 1)7, De Rachineburgiis.

reprochait, exactement encore comme les témoins défendaient leur témoignage par le combat judiciaire*.

Ces idées ne purent que fructifier et se répandre quand chacun chercha au sein d'une association étroite (association féodale , association sous un même protecteur régional, association entre bourgeois [pares communias), etc.) une garantie contre les violences et les injustices, et en même temps — contradiction toute humaine! — une impunité pour ses propres excès. Les pairs qui décidaient contre les intérêts de l'une des parties se posaient en adversaires , en ennemis , et du plaideur lui-même et de ses parents ou fidèles. C'était donc au juge et non pas au jugement que ceux-ci s'attaquaient. Cela est si vrai qu'il suffisait qu'un des juges eût exprimé son avis avant la sentence définitive pour qu'il pût être pris à partie et appelé en champ clos.

La relation si vivante du procès de Ganelon dans la Chanson de Roland nous fournit à cet égard des traits bien expressifs. L'appel de faux jugement s'y montre comme une conséquence de ce fait capital que la justice féodale, au xi® siècle, oscille entre la protection mutuelle que se doivent les pairs et la fidélité qu'ils doivent à leur seigneur. C'est un troisième élément, le concours des proches , qui fait pencher la balance d'un côté ou de l'autre.

Ganelon amène avec lui trente de ses parents, parmi lesquels Pinabel , qui le rassure en ces termes :

« Vus serez guariz sempres.

« N'i ad Franceis ki vus juget à pendre,

* Lex Salica, texte d'Hérold, lit. 60, De Rathinburgiis , cap. 2 : « Si vero Rathenburgii illi legem dixerint, et ille contra quem dixerunt eis contradicat, et hoc sustinere noluerit eos enim contra legem judicasse sibi putatet idcomprobare non poterit... » (Cf. Liutpr., Liber Papiensis , 28) (Pertz, LL. iv, p. 420); Lex Baiuwar., tit. 16, cap. 3 et 6 (Pertz, LL. m, p. 438); Lex Burgund., tit. 45 (Pertz, LL. m, p. 550-551).

« U l'Emperere nos dous cors en asemblet, « A l'brant d'acier que jo ne l'en desmenle. «

(Vers 3788-3791.)

Tous les barons, alors, excepté un seul, prennent fait et cause pour Ganelon et demandent à Charlemagne de l'acquitter :

« Que clamez quite le cunte Guenelun. »

(Vers 3809.)

L'assistance entre pairs l'emporte ici sur la fidélité du vassal. Aussi l'empereur s'écrie : Vous êtes tous des félons :

« Vus estes mi felun ! »

(Vers 3814.)

Mais Thierry, frère du duc Geoffroi d'Anjou, fait passer avant tout le service dû à Charles :

« Bels sire reis , ne vus démentez si , « Ja savez que mult vus ai servit. »

(Vers 3824-3825.)

Il se prononce pour la condamnation que son seigneur désire et se déclare prêt à combattre contre les parents de Ganelon.

«... Le juz jo a pendre e a mûrir « Et Sun cors mètre el'camp pur les mastins , « Si cume fel ki felunie fîst.

« S'or ad parent ki m'i voeillet desmentir, « A ceste espée que jo ai ceinte ici « Mon jugement voeill sempres guarantir. »

(Vers 3831-3835.)

Le défi est relevé aussitôt. Pinabel fausse le jugement de Thierry :

Et dist à l'rei : « Sire , vostre est li plaiz ; « Kar cumandez que tel noise n'i ait. « Ci vei Tierri ki jugement ad fait; « 3o si li fais : od lui m'en cumbatrai. » El' puign li met le destre guant de cerf.

(Vers 3841-3845.)

Le combat s'engage, Pinabel est vaincu et tué. Trente parents de Ganelon qui lui ont servi de garants sont pendus, Ganelon lui-même supplicié.

Il est, d'après ce qui précède, facile de s'expliquer — en dehors de toute félonie* — que, pour fausser le jugement de la cour, c'étaient les pairs et non le seigneur qu'il fallait prendre à partiel On s'explique tout aussi bien l'appel de défaute de droit contre les pairs. Quand ceuxci (en cas de contestation du vassal avec le seigneur notamment) ne voulaient pas vider le procès par un des modes traditionnels ou différaient de le faire, ils violaient un de leurs devoirs féodaux et rendaient légitime le recours au suzeraine

En résumé , le suzerain féodal et ses vassaux se protègent réciproquement contre toute juridiction extérieure* :

* Suivant Montesquieu : « Appeler son seigneur de faux jugement, c'était dire que son jugement avait été faussement et méchamment rendu ; or, avancer de telles paroles contre son seigneur c'était commettre une espèce de crime de félonie. Ainsi, au lieu d'appeler pour faux jugement le seigneur qui établissait et réglait le tribunal, on appelait les pairs qui formaient le tribunal même ; on évitait par là le crime de félonie ; on n'insultait que ses pairs , à qui on pouvait toujours faire raison de l'insulte » [Esprit des lois, liv. 28, chap. 27).

- Ce n'était qu'exceptionnellement que le seigneur se déclarait prêt à affirmer le jugement de sa cour et s'en rendait ainsi solidaire. On peut en voir un exemple, infrà, p. 247, note.

^ Ici encore, l'analogie est frappante avec les rachimbourgs du mail germanique.

* Protection juste ou injuste, mais protection. — Vers 1067, les moiles de Marmoutier avaient à se plaindre d'un certain Ulger. Ils sont obligés de soumettre le différend à son seigneur, le comte de Poitou : « Convenimus in curiam Pictavensis comitis G. quoniam quidem et hujus homo comitis legitimus erat idem Ulgerius , nec erat tune in Andecavo comes per quem idem deduci ad justiciam posset. » Ulger ne voulant pas se soumettre et le comte ne voulant pas perdre un de ses hommes, les moines durent acheter le repos à prix d'argent. Le comte lui-même contribue pour une large part dans l'indemnité payée : « Cum nec militem suum comes prœdictus vellet amittere , nec pati posset ut ille nos ulterius vexaret injuste, tali res est compla-

ils s'efforcent d'interposer entre chacun d'eux et les tiers étrangers à leur association la justice personnelle de la cour féodale.

Cette organisation se complète ensuite par des accords que les suzerains féodaux concluent. Pour prévenir entre les juridictions personnelles les conflits incessants que leur multiplication faisait naître et qu'il fallait résoudre par des guerres privées ou par les marques et représailles* , les seigneurs s'engagent à faire rendre justice à leurs vassaux ou à leurs fidèles respectifs par la cour de chacun^ et ils travaillent ainsi, sans le savoir, à la première ébauche d'un ordre judiciaire plus parfait.

A côté de la justice féodale [des vassaux se maintient, comme nous l'avons vu se constituer sous les Carlovingiens, la justice sur les fidèles qui n'ont pas en même temps rendu hommage, qui ne sont liés que par le simple serment de fidélité. Ils forment une cour des pairs différente de la cour des vassaux, mais dont le fonctionnement est analogue. Le duc, comte ou baron, qui les convoque et les préside n'agit plus comme seigneur féo-

cata fine : ab ipso quidem comité solidos ducentos, a nobis auteni accepit Ulgerius ipse quingentos » [Archives de Marmoulier, d067, D. Housseau, II, 2, n« 708 et ibidem, n° 710).

* Cf. Statuts de Toulouse (Ho2}. Hist. gên. du Languedoc , V, col. 4163-1164.

2 Accord entre Bernard , comte de Melgueil , et Guillaume , seigneur de Montpellier, 9 mai 1125 {Hist. gén. du Languedoc, V, col. 931) : « De illis hominibus quos comes per honorem seu pecuniam quam super comitem habuerint ad justitiam distringere poterit, si aliquid extra Montempessulanum forifecerint habitatoribus Montispessulani, ... Guillelmus conqueratur comiti vel per se vel per suos et dominus comes faciat illi inde justitiam. Quod si comes non fecerit eJ Guillelmus eam aliter consequi poterit, non reclamet se inde comes, Guillelmus vero de hominibus qui aliquid forifecerint comiti vel suis faciat justiciam ipsi et suis conquerenti vel per se vel per suos; quod si contempserit et comes aliter suam consecutus justitiam fuerit, non inde se reclamet Guillelmus. »

dal, en vertu du contrat de fief, mais comme princeps, en vertu d'une sorte de souveraineté. C'est par la féauté qu'ils lui ont jurée qu'il requiert les barons de siéger avec lui dans sa grande salle de pierre [caméra petrina). C'est au même titre qu'il réunit clercs et laïques dans son palais et les range autour ou au-dessous de lui sur des gradins de pierre ou de marbre*.

^ Le duc d'Aquitaine Guillaume VI, saisi d'une contestation entre l'abbaye de la Trinité de Vendôme et l'abbaye de Talmond , envoie à l'abbé défendeur (celui de Talmond) les deux châtelains {custodes) de Talmond, en leur prescrivant de faire rendre justice : « Ipsi autem domnunï abbatem adeuntes , duxerunt secum Willelmum Ulricum , Robertum filium Ebonis, Garinum filium Engelbaldi, Hugonem Galvum, Poncium filium Ascelini, Giraudum Rufum, Stephanum de Niort, Willelmum Achardum, et convocaverunt eos per fidem quam debebanù eidem duci Willelmo ut, secundum scientiam et intelligentiam justitie, dicerent rectum judicium inter domnum abbatem et Robertum monachum... « [Cartul. de Talmond, ch. 51 (1074-1078), p. 128- 129). — De même plus loin : « Quem clamorem suscipiens dux amans justitie, Normanno precepit et constrinxit eum per fidem sibi debitam ut hune clamorem audiret coram principibus Talemondensium et ordinaret secundum justitiam... Hoc judicium dominus Normannus ju-

dicavit et confîrmavit et cum eo Petrus de Bullio, W. Achardus

etreliqua curialis multitudo que aderat maxima » {ibid., p. 130-131).

Il est remarquable que c'est parfois la partie intéressée elle-même qui recrute parmi les principaux du pays une cour des pairs pour lui soumettre le procès : « Temporibus domni Alexandri abbatis, ortà estcontentio inter ipsum et Goscelinum fratrem Achardi venatoris — Unde capellanus S. Hilarii nomine Baudoinus coactus retulit clamorem ante abbatem Alexandrum, qui congregavit omnes barones quos invenire potuit ad hoc judicamentum , coram quibusfecit clamorem de injuria supradicta » {Cartul. de Talmond, ch. 188, circa 1098 , p. 215). — « Radulfus cognomento Agnus , veniens ad mortem, dédit S. Cruci complantum unius quarterii vinee, quod donum Nycolaus cognomento Queterius calumpniavit. Unde compulsus abbas retulit hoc baronibus judicari. Qui omnes judicaverunt... » {Ibid., ch. 201 circa 1105, p. 233).

Voici maintenant quelques chartes à l'appui de ce qui est dit au texte :

(( More anticorum patrum cunctorumque civium legs Romanorum decretum est in orbe terrarum ut principes saeculares legaUa prœ-

Toutefois les simples fidèles étaient de plus en plus clairsemés. En dehors des alleutiers et de certains habi-

cepta servantes judiciariâ potestate falsa destruerent et recta perquirerent, unde universo orbi notum débet esse quia résidente cum ohtimatihus suis domno Ebolo venerabili comité pridix Idus Madii Pictavis civitate, affuit ibi quidam advocatus Sctae Marias et Scti Juniani ex Nobiliaco monasterio Gualdo nomine proclamans rectum judicium coram domno comité et principibus suis de Aldeberto Lemovicensi... » (Archives de l'abbaye de Noaillé, d4 mai 994, Moreau , III, f® 188).

« ... Placitoquepublico cora.mEusebioAndecavensiEpiscopoeteodem comité ac reliquis patriae primoribus» (1067. Gartul. de Saint-Florent de Saumur, D. Rousseau, II, 2, n° 702).

« Die Apostolorum Philippi et Jacobi tenuit Fulco comes cum optimatibus suis apud castrum quod Salmurus appellatur sedens in aula sua super gradus lapideos placitum inter abbatissam Richildem et Thomam Chinonensem atque Gaufridum Ortarium de terra quam in curte Petrae calumpniabantur. Ubi ab ipsis calumpniae suae ratione prolata atque ab abbatissa mendositati eorum responsione veritatis opposita, judicavit supra positus comes, primatesque sui sicophantas illos, Thomam scilicet et Gaufr. 0., terram Sctae Mariae injuste calumpniatos fuisse, et nullum jus, nullam que eos rectitudinem in terra illa habere. Et ne forte potuissent quandoque auctoritatis censuram depravare , ad affirmandum curix sux judicium dixit se comes continuo paratum esse. Nomina autem quorumdam nobilium , clericorum videlicet et laicorum, qui huic placito affuerunt, hic ad testimonium subnotata sunt. Marbodus Archidiaconus , Hugo de Sancto Laudo , Godefridus Sctae Mariae capellanus, de Laids , vicecomes Gaufridus, juvenis de Meduana, Berlaius de Mosteriolo, Ursode Mosteriolo, Gilduinus de Doe, Gild. de Monte Reboili, Albericus filius Ritberti, Raginaldus Fossart, Herncisus de Sancta Gruce, Lethardus de Sancto Lamberto, affuerunt etiam duo filii ejusdem Thomae, qui patrem suum judicio convictum viderunt, et recognoscentem in eodem placito se a comitissa Hyldegarde quingentos solidos pro ipsa terra accepisse audierunt » (Cartul. de Ronceray, fol. 21 v°, 1073-1119, D. Rousseau, II, 2, n° 780).

« Tempore quo Rucbertus vicecomes et Rotbertus Burgundus conabantur diruere turrem Johannis de Lusdo , convenerunt ante eos ad placitum de vineis de Luchiaco in caméra petrina vicecomitis Fulchradus prior et Gaufridus bajulus et Willelmus medicus monachi S. Albini contra uxorem Viviani divitis, etc. Hoc judicamentum judicaverunt R. Burgundus et H. proconsul » {Cartul. Saint-Aubin d'Angers, D. Rousseau, III, n° 985, vers 1095).

lants de villes ou de bourgs , on n'en comptait plus guère que parmi les seigneurs ecclésiastiques et les barons indépendants. Tous autres étaient engagés dans des liens plus stricts, plus directs, que le lien de fidélité*. Ils étaient ou vassaux ou recommandés , tenanciers ou censitaires , et ils pouvaient, dans la plupart des cas, — à moins qu'il ne s'agît, par exemple, d'une violation du serment de fidélité prêté a.n princeps — se réclamer de la justice personnelle de leur seigneur.

La distinction entre la cour des pairs siégeant comme vassaux et la cour des pairs siégeant comme fidèles — distinction qu'il ne faut jamais perdre de vue, sous peine de ne rien comprendre au fonctionnement de la justice pendant les x^ et xi° siècles ni à son sort ultérieur, — perdait ainsi de son importance pratique. En même temps elle tendait à s'effacer par une confusion insensible.

* Nous voyons pourtant des gens du commun jugés par une cour que préside un baron et où les assesseurs figurent comme pairs des plaideurs.

Tel me paraît le cas d'un procès fort intéressant qui prit naissance entre le prieur de Fontcher (prieuré de l'abbaye de Marmoutier) et un simple pêcheur, propriétaire d'un conbrum, d'un barrage avec filet destiné à arrêter le poisson (une sorte de braie, sans doute, ou de combrière). Le moine avait fait pêcher d'autorité cette réserve. Le pêcheur porte plainte à son baron, Hardouin de Saint-Mars et le procès est jugé par une cour que je crois n'être autre qu'une cour des pairs du moine et du pêcheur. Voici, du reste, la charte même :

(( ... Domnus Ringarius monachus Fonscari constitutus anno... (1084), jussit conbrum filiorum Heudonis piscari ante Nativitatem Domini , quatinus ad tantam solemnitatem monachi pisces haberent. Tune unus eorum cujus erat conbrus proprius , Gregorius nomine , admonitus a Raimbaldo majore monachorum ut conbrum suum piscaretur, recusavit dicens : Ego conbrum meum non piscabor nisi quando mihi placuerit. Ad haec major : Si tu, inquit, citius piscari conbrum tuum nolueris ego ipsum piscari faciam. Gregorio adhuc contradicente, major conbrum piscari fecit et tôt pisces ibi capti sunt quod Gregorio très solidi ad partem suam evenerint. Qui cum ei ofle-

Le haut baron, en effet, réunissait presque toujours en sa personne la double qualité de suzerain féodal au regard des uns, de prince au regard des autres. La composition de sa cour pouvait alors ne pas varier. Dans l'assise de justice comme au conseil et à la guerre, c'étaient les vassaux qui, de préférence à tous les autres, l'entouraient ^ Or n'étaient-ils pas les plus fidèles des fidèles , et , à ce point de vue, mieux que des pairs pour les simples sujets? N'étaient-ils pas en outre les seigneurs les plus puissants et les plus haut titrés, les proceres, les optimates de la

rentur, dixit qiiod nisi cum lege non acciperet, injuriam enim sibi maximam esse factam conquerebat. Fecitque inde Gregorius clamorem ad Harduinum de Sancto Medardo, acceperuntque inde placitum, monachus scilicet et G. cum duobus fratribus suis. S. et J. Gumque statuto termine in domum Sancti Martini apud Fonscarum venissent, affuerunt antiqui piscatores... qui dicerent, présente Harduino de Sancto Medardo et Popardo seniscalco comitis de Golumbariis quod monachus Scti Martini recta et antiqua consuetudine faceret piscari omnium hominum conbros qui in aqua Scti Martini essent quando sibi placeret, ita tamen si dominus cujus conbrus fuerit pro labore rame sue XII denarios salvos haberet. Hoc istis ita affîrmantibus , nemine contradicente, judicatum est quod G. iilos très soHdos qui sibi prius oblati fuerant forisfecisset eo quod accipere noluerit. Ad hoc audiendum fuerunt Harduinus de Sancto Medardo, Gaufredus homo ejus , Gaufredus homo Ratehildis , Popardus seniscalcus , Raimbaldus major » {Titre de Marmoutier, 1084, Housseau, III, n° 870).

1 Dès le commencement du x° siècle, il arrive que la cour d'un comte, qui rend la justice entre simples fidèles et qui s'appelle encore malins publicus, est composée uniquement de vassaux :

(( Notitia qualiter vel quibus prœsentibus ubique veniens Hisarnus die veneris tertio Kalend. April. infra urbem Pictavam ante domnum Ebolum praeveniente gratià Dei comitem, et ibidem astantibus suis vassallis, interpellabat quemdam diaconem nomine Launonem, quod suum alodem, quem suus consanguineus Guatfredus injuste tenebat, unde semper in querelam erat, ipsius Launus propter sororem suam quam hisdem G. habuerat ad conjugem, injuste et contra legis ordinem tenebat. Unde judicatum est a domno comité, suis ab omnibus constantibus , quo prœd. L. eundem alodem secundum legem et judicium per guadium suum eidem Hirs, reddidisset quare eum inquietaverat una cum lege et fide facta. Sic taliter fecit L. ^\c\\i judicatum

région? A moins donc qu'il s'agît de seigneurs ecclésiastiques ou de barons pour lesquels les vassaux ordinaires ne pouvaient pas être considérés comme de véritables pairs en indépendance et en rang\ les contestations nées entre simples fidèles étaient portées devant la cour de justice garnie de vassaux.

On voit sans peine les conséquences qui devaient en sortir par le progrès du temps. La cour féodale du suzerain, duc ou comte, l'aida unjour à étendre sa juridiction sur les habitants de la région, à reconstituer à son profit une justice territoriale, une justice justicier e. Fait curieux, ou trouve encore fort tard les traces de cette origine. Nos

fuit a domno comité videlicet et ah nobilissimis viris.... His praesentibus actum fuit.

Ebolus cornes firmavit.

Sign. M. vicecomitis. -f- A., auditore. -}- ••• vicecomitis.

Sign. A. vicarii, etc.

(Duobus annis Isarnus in mallis publias fuit et nullus eum interpella vit de hoc allode unde hanc firmitatem a domino comité accepit).

(908, Arch. de Noaillé, Moreau, III, f° 228.)

Ailleurs nous trouvons, au x<^ siècle, une cour mixte de vassaux et d'hommes libres; c'est le passage du mallum k la cour seigneuriale : u Noticia guirpicionis vel diffinitionis, in Arelate civitate, publice, ante domno Willemmo, inlustrissimo comité, et ante vassos dominicos , tam romanos quam salicos, una cum plurimarum personarum diversis legibus viventibus. Sunt nomina earum, id est : Berengarius

judices (judex), Poncius major, Archimbertus et aliis pluribus

bonis hominibus, qui cum ipsis ibidem aderant, qui hanc noticiam subter fîrmaverunt » (Cartul. de Saint-Victor de Marseille, ch. 290 (967 ou 968), I, p. 307-308).

^ Les juges doivent être d'un rang au moins égal à celui des plaideurs : « lllius qualitatis, cujus sunt vasalli litigantes, — dit un feudiste, — et ideo si vassallus litigans cum domino est comes vel baro, certe pares curiae... debent esse comités vel barones » (Jacobinus de S. Georgio, cité par Ducange, v® Par). — Cette règle qui contribua à donner naissance au parage considéré comme noblesse se fait jour dès le ix« siècle dans la collection de Benoit le Lévite. Capitul. V, 397 : « Major a minore non potest judicari » (Walter, II, p. 581).

anciens jurisconsultes assimilent les justiciables aux fidèles, et les distinguent des hommes qui doivent l'hommage outre la fidélité ^ Seulement, le nombre des premiers s'était accru au point que la justice du seigneur était devenue à ce moment une véritable justice territoriale, et la justice sur les vassaux, perdant de plus en plus son caractère personnel, s'était en partie fondue avec celle-ci.

Le même phénomène peut être observé dans la cour du roi, qui devint la cour suprême du royaume.

La cour du roi, curia régis, se composait en principe de tous les fidèles que le roi y appelait % exactement

* « Si (les habitants d'une terre) ne sont hommes du seigneur, ils ne doivent que le simple serment de lui être fidèles ratione habitationis sans aucune prestation d'hommage, suivant ce que dit Guy Pape en sa question 307. « Si aliquisqui nou esthomo meus moratur in territorio ac in jurisdictione, ipse non tenetur prsestare mihi homagium vel fidelitatem ; attamen ratione habitationis ipse est mihi subditus et idée ipse débet mihi praestare sacramentum, quod non erit mihi nocivus, sed fîdelis. » Et encore l'un et l'autre ne sont plus guère en usage. J'ai dit s'ils ne sont hommes du seigneur, parce que nos ancêtres ont fait la différence entre la qualité d'homme et celle de justiciable... L'homme doit hommage au seigneur, le simple justiciable n'en doit point. Tous les habitants d'une terre sont justiciables du seigneur, mais tous ne sont pas ses hommes, s'il n'y a titre. Le seigneur succédait à son homme décédé sans hoirs de son corps, mais non au simple justiciable... » (Salvaing, De l'usage des fiefs, Grenoble, 1731, p. 178, 179).

2 M. Luchaire le remarque très justement dans son livre récent {Histoire des Instit. monarch.y I, p. 252) : « Qu'il s'agît d'affaires de justice ou de questions politiques intéressant l'universalité de la nation , la royauté avait le droit de semondre à sa cour les communautés de la classe populaire au même titre que les ecclésiastiques et les nobles. Les bourgeois ne faisaient point partie, à proprement parler, des vassaux du roi; mais c'est en qualité && fidèles que les représentants des villes pouvaient être appelés à la cour, comme ils l'étaient à l'est royale. » Et ailleurs, p, 302 : « Plusieurs actes judiciaires, surtout du xi« siècle, mentionnent à côLé des grands seigneurs, de simples chevaliers, des clercs de rang inférieur et môme des gens du peuple. »

comme la cour d'un comte ou d'un duc. On y jugeait les litiges qui s'agitaient entre les particuliers ou les seigneurs liés par la fidélité sans être liés par l'hommage. Pour les contestations entre les vassaux proprement dits, elles étaient décidées par une cour féodale où eux seuls siégeaient. Mais il arriva ici comme dans les seigneuries que le roi fit juger les affaires de ses fidèles par la cour de ses vassaux (mode de procéder aussi légitime que rapide) et qu'il composa régulièrement cette cour des hommes qui vivaient dans son entourage immédiat et qui occupaient les grands offices de connétable ou de chambellan , de boutillier ou de sénéchal.

Toutefois , quand des seigneurs puissants eurent à comparaître devant cette cour, les uns à raison de la fidélité simple qui les rattachait au roi , d'autres à raison de la foi et de l'hommage , ils ne voulurent pas seulement être jugés par leurs co-fidèles ou leurs co-vassaux, mais par leurs pairs en dignité et en rang K Et le rang ici s'élevait à proportion que la fidélité devenait moins étroite.

Or les hauts seigneurs que l'on appela plus tard les grands vassaux de la couronne, les ducs de Normandie, d'Aquitaine et de Bourgogne, les comtes de Flandre, de Toulouse et de Champagne, n'étaient-ils pas unis au roi par des liens singulièrement plus lâches que les vassaux proprement dits? Pour ma part, je considère comme très douteux qu'ils aient jamais, au xi° siècle, prêté d'autre serment que le serment de fidélité ^ Au xii° siècle même

* Encore au xiii^ siècle , les pairs essaient de contester aux grands officiers de la couronne le droit de siéger à côté d'eux pour juger un des leurs. Mais les grands officiers invoquent l'usage établi de temps immémorial, et un arrêt célèbre du Parlement (1224) leur donne raison.

2 Je n'en ai pas rencontré un seul exemple probant. Le seul texte du xi^ siècle que cite M. Luchaire {Hist. des institut, monarchiques, II, p. 36, note) se rapporte à un hommage par parage rendu à Robert II par le fils de Richard II, duc de Normandie. Or, latenure par parage emportait simple foi et non point hommage féodal (Cf. par

CONTINUATION. — LA COUR DES PAIRS. 2o3

ce n'est qu'exceptionnellement que nous les voyons faire au roi un acte d'hommage, fût-ce d'hommage simplet De même les grands dignitaires ecclésiastiques , archevêques €t évêques , abbés à la nomination du roi , n'étaient tenus qu'au seul serment de fidélité ^

Ces fidèles que Ton pourrait dire hors rang devaient donc, par droit et par raison, être convoqués à la cour ■du roi s'il s'agissait de juger l'un d'entre eux, l'un de leurs pairs. De là naquit l'usage de réserver le titre de pairs aux plus puissants et aux plus grands parmi les vassaux ou les simples fidèles^, à ceux dont la présence

exemple l'ancienne Coutume de Normandie, ch. 30, édition de Gruchy, Jersey, 1881, p. 95-96) : « Teneure par parage est , quant cil qui tient «t cil de qui il tient doibventpar raison de .lignage estre pers, es parties de l'héritage qui descent de leurs ancesseurs. En ceste manière tient le puisné de l'ainsné jusques à ce qu'il vienne au sixte degré du lignage; » (ch. 35, p. 110-111) : « Les ainsnés font les hommages aux chiefs seigneurs ; et les puisnés tiennent d'eulx par parage sans hommage.... Quant le lignage sera allé jusques au sixte degré, les hoirs aux puisnés seront tenus à faire féaullé aux hoirs de l'ainsné ; et quant il sera allé jusques au septiesme degré, ils seront tenus à leur faire hommage. »

* Voyez , en ce qui concerne l'hommage lige , Brussel , Nouvel examende l'usage des fiefs, Paris, 1739, I, p. 332, note h.

2 C'est à tort que M. Luchaire parle de l'hommage que les évêques auraient fait au roi {Hist. des institut, monarchiques, II, p. 76) avant d'être inveslis par lui de leur évêché. L'évêché n'a jamais été assimilé à un fief. Quand les évêques ont fait hommage au roi, c'était non à raison de leur évêché, mais à raison des fiefs qui en dépendaient (Voyez Bviissel , Nouvel examen de l'usage des fiefs, I, p. 20 et suiv.). Je dis quand ils ont fait hommage, car ils pouvaient au xi° et au xii® siècle se retrancher derrière la défense faite aux ecclésiastiques de devenir les hommes des laïques , dans le sens féodal du mot : « Nullus presbyter efficiatur homo laici , quia indignum est ut manus Deo «onsecratae, et per sacram unctionem sanctificatae, mittantur inter manus non consecratas... Sed si feudum a laico sacerdos tenuerit, quod a,d Ecclesiam non pertineat, talem hcmi ei fidelitatem quod securus sit » {Capitula Synodi Rotomagensis, 1096, cap. 7. jOrderic Vitalis, livre IX, t. III, p. 473, éd. Le Prévost).

2 Que leur nombre lût fixé régulièrement à douze dès le xi« siècle,

faisait de la cour ordinaire du roi une cour des pairs par excellence , une cour dont nul fidèle ne pouvait plus dé-

il est impossible, en l'état actuel des sources, de le prouver. Je serais pourtant porté à le croire. C'était déjà le sentiment de Brussel [Examen de l'usage général des fiefs, I, p. 655), et il me semble d'accord avec nos plus anciennes chansons de geste, que nous connaissons mieux aujourd'hui. Dans la Chanson de Roland, cette magnifique épopée du xi^ siècle où, pour la première fois, l'âme de la France prend pleine conscience d'elle-même , le poëte chante , à côté du Charlemagne des légendes, les douze plus vaillants d'entre les preux. L'archevêque de Reims, Turpin, est de leur nombre. Ils sont les douze pairs, les douze compagnons qui s'aiment et se soutiennent :

« Sire, dist Guenes, ço ad tut fait Rollanz; « Ne l'amerai a trestut mun vivant, « Ne Olivier pur ço qu'est sis cumpainz, « Les duze Pers, pur ço qu'ils l'aiment tant,

(Vers 322-325.) « Par caste barbe que veez blancheier, « Li duze Per mar i seront jugiet.

(Vers 261-262.) De cels de France virent les gunfanuns , La rere-guarde des duze cumpaignuns. »

(Vers 857-858.)

Leur loyale amitié ne prend fin qu'avec la vie. Au moment où il& vont mourir, Olivier dit à Roland :

« Hoi nus défait la leial cumpaignie :

« Einz le vespre iert mult grief la départie. »

(Vers 1735-1736.)

Sans doute, une tradition mi-partie germanique, mi-partie gauloise, a pu faire surgir de l'imagination des poètes populaires les grandes figures de Roland, de Turpin, d'Olivier et des autres, un double souvenir du compagnonage germain et de l'association celtique [suprà, p. 59) a pu les marquer de son empreinte. Mais le moyen âge , ne l'oublions pas , ne voyait le passé qu'à travers le présent : il faisait de Charlemagne un suzerain féodal et de ses soldats des chevaliers et des barons. Comment admettre que les douze pairs eussent tenu dans l'organisation féodale décrite par la Chanson de Roland la place qu'ils y occupent, si leur titre n'avait pas répondu à une institution contemporaine du poëte?

Il est fort possible , du reste , que les douze pairs n'ont été nullement au xi« siècle les mêmes dignitaires que nous rencontrons deux

cliner la compétences une cour mixte, enfin, qui devint le Parlement et qui servit au roi vis-à-vis de ses vassaux à transformer sa suzeraineté féodale en souveraineté, visà-vis de ses fidèles à rendre sa souveraineté effective sous les dehors d'une suzeraineté féodale.

Je n'ai pas voulu résoudre ici, dans ses détails, la question de l'origine des pairs , mais surtout établir que

siècles plus tard. Les 'comtes d'Anjou et de Vendôme, par exemple, pouvaient figurer parmi eux, au lieu des comtes de Champagne et de Toulouse.

Je remarque, pour finir, que le nombre douze se rencontre dans la loi Salique et dans les Capitulaires ; non-seulement pour les conjuratores [Lex Salica, lit. 58), mais aussi pour les assesseurs des plaids {Capital, dejustiliis faciendis, circa a. 820, cap. 2, Boretius, p. 295) : « Vult domnus imperator, ut in taie placitum quale ille nunc jusserit, veniat unusquisque comes et adducat secum duodecim scabinos, si tanti fuerint : sin autem de melioribus hominibus illius comitalus suppléât numerum duodenarium; et advocati tam episcoporum, abbatum, et abbatissarum cum eis veniant. » — On peut voir aussi sur l'importance traditionnelle , trop souvent méconnue , que le nombre douze a eue chez les Germains l'Appendice II du premier volume de Waitz [Deutsche Verfassungsgeschichte , p. 497-500, 3® édition. Kiel, 1880).

* Il en fut de même dans les cours des seigneurs régionaux , ducs, comtes ou barons. Le terme de pairs ne s'appliqua plus à tous les vassaux des fidèles, mais aux principaux d'entre eux seulement, à ceux qui devaient garnir, en règle , la cour du seigneur. Le comte de Flandre eut ainsi ses douze pairs; de même le comte de Guines. Le comte de Hainaut en eut huit ; le comte de Champagne, sept; le comte de Vermandois, six.

Il est intéressant de remarquer, à propos de ce dernier, que Philippe-Auguste, en confirmant aux bourgeois de Saint-Quentin leur charte de commune (1195), parle des pairs du Vermandois qui autrefois étaient considérés comme les plus grands : « Cum primum communia acquisita fuit, omnes Viromandiae Pares, qui tune temporis majores habebantur, et omnes clerici, salvo ordine suo, omnesque milites, salvâ fidelitate comitis, firmiter tenendam juraverunt » [Ordonn. des rois de France, XI, p. 270). -— N'est-ce pas comme un trait de lumière sur l'origine de la pairie? Ce sont les majores Pares qui retinrent seuls le titre de pairs.

le jugement par les pairs, soit dans la juridiction féodale proprement dite, soit dans la juridiction qui dérive de la souveraineté , est essentiellement à ses débuts une justice personnelle.

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