CONTINUATION. — LA JUSTICE SUR LES RECOMMANDES
La justice sur les recommandés occupait une place intermédiaire entre la justice féodale ou seigneuriale et la justice domestique. Le caractère commun aux recommandés, d'une part, aux fidèles ou aux serviteurs, de l'autre, c'est d'être des protégés. De là dérive aussi le droit de justice qui appartient sur eux à leur seigneur. Mais cette protection varie. Tantôt elle va jusqu'à les assimilera des vassaux ou à des sujets; tantôt, au contraire, elle est purement nominale, tout au profit du seigneur, et elle aboutit à une assimilation avec les hommes propres ou les serfs.
Les recommandés dont je parle étaient des hommes qui, sans être engagés dans les liens d'un contrat défini, sans être ni vassaux, ni censitaires, ni hommes propres, se plaçaient, eux et leurs biens, sous la garde {tutela, tuitio, salvamentiim , commendatitia, ^io,.)^ de quelque seigneur puissant. Il les défendait contre les incursions et les pillages , prenait leurs intérêts en mains quand ils avaient des conflits, leur offraient un refuge dans son castel en cas de guerre ou d'invasion^. Quelquefois ce
* Le nombre est fort considérable des termes qui se rapportent à cette protection, et il en démontre la fréquence. On peut ajouter aux expressions citées les suivantes : Garda, bailia ou bajulia, cuslodia, salvilas , mundeburdum , atnparamentum , commenda, defensio , af(idatio, afjidamentum , tensamentum , etc.
2 « Ego Philippus hères terre Goeti (Perche-Goet) et dominas tam futuris quam presentibus notifico quatinus homines de Lavareio custodire et garentire habeo, et quasi meos proprios homines ubique
protecteur n'était autre que l'avoué ecclésiastique , lequel s'attribuait un droit personnel sur les hommes mêmes du corps religieux dont il avait mission de sauvegarder le patrimoine, et cherchait à en faire ses propres sujets.
La recommandation , la commande , se rencontrait avec ce caractère général dès l'époque franque. Dès alors , elle entraînait, comme conséquence de la protection, tuitio, accordée par le senior, une dépendance, un obsequium, de la part du protégé. Dès alors aussi, elle entraînait logiquement la représentation en justice du recommandé par son seigneur. C'est ainsi que , se référant à une vieille coutume ou à une vieille loi [lex) violée en pratique par les officiers royaux, un capitulaire de 855 reconnaît au seul patron, au seul protecteur, le droit de mener en justice les hommes libres habitant son territoire*.
et ab omnibus pro posse meo eos habeo defendere , unde pro custodiâmeâ, singulis annis in festo B. Nicholai, xl solidos Andeg. michi reddunt.... Et ne talis consuetudo eos ita custodiendi videatur a meo tempore primum principium habuisse , hujus pagine testimonio volo publiée manifestari quod predecessores mei terre Aloie (AUuye) domini, a paire in filium ab herede in heredem eos garentire, custodire et defendere ante me consueverunt. Sed forte , fortuitu in tempore meo , apud Montemmiraulum (Montmirail) non minimum contigit infortunium, videlicet, ex guerra regum, Montemmiraulum fuisse combustum vi et violentia régis Anglie et suorum ; cui eombustioni et castelli mei depredationi aliquot homines de L. apparuerunt. Super quâ re accusati omnes homines illi , cum non potuissent de accusatione illa se omnes defendere, de omnibus eis supramissis et omnibus in me et in meam terram malefactis mihi jus fecerunt. Et ut de omnibus rébus penitus a me quitarentur x libros Andegavenses mihi dederent. Ego autem , pro illis x libris mihi datis , eos de omnibus operibus et de omnibus mihi forfactis penitus quitavi, et in custodiâ meâ recepiy sicut eos in custodiâ habuerunt predecessores mei. Et insuper^ si guerre coactione vel aliqua alia necessitate essent compulsi in castellis mei et in terra meâ, eis sicut et meis refugium habere concessi , et res suas sicut et meas per totam terram meam custodiri et garentiri » [Cartul. de Saint-Pierre de la Couture, p. 55-56, 4130).
4 Conv. Ticin. (855), cap. 3 (Pertz, LL., I, p. 435) : « De liberis