CHAPITRE XI
Le privilège du clerc de ne répondre, en matière civile comme défendeur, en matière pénale comme accusé, que devant un tribunal composé de clercs, constitue en réalité une justice personnelle. Or, une étude attentive et minutieuse des sources m'a démontré que ce privilège procède essentiellement de la même origine que les diverses immunités personnelles que nous venons de passer en revue.
Le clerc est justiciable de son évêque au même titre que le vassal est justiciable de son suzerain féodal, le fidèle de son seigneur, l'homme propre de son maître.
C'est à tort, suivant moi, qu'on a considéré ce privilège comme une sanction donnée par les rois de la première et de la seconde race aux décisions des conciles qui proclamaient l'incompétence des tribunaux séculiers pour connaître des causes des clercs. Ni à l'époque mérovingienne, ni sous Charlemagne et ses premiers successeurs, un for privilégié n'est encore acquis aux clercs. Tout se borne à un effort considérable de l'Église pour faire profiter le clerc, comme subordonné ecclésiastique, des mêmes avantages judiciaires dont jouissait, comme subordonné laïque, le vassal ou le recommandé.
Ce résultat une fois acquis , l'assimilation devait porter ses fruits. A mesure que s'étendait la justice personnelle du seigneur féodal, la justice personnelle du supérieur ecclésiastique gagnait d'autant. Les progrès de Tune servaient à l'autre.
Nous allons marquer par des traits précis cette marche graduelle.
Les constitutions des empereurs romains en vigueur dans les Gaules au moment de l'invasion germanique, celles qui, en d'autres termes, sont contenues au Code Théodosien, ne reconnaissent à Tévêque qu'un simple rôle d'arbitre pour tous les litiges qui ne sont pas du domaine exclusif de la religion , qui ne rentrent pas dans la catégorie des causas ecclesiasticœ. Clercs ou laïques pouvaient soumettre à l'évêque leurs différends, mais ils n'y étaient point tenus.
Ce rôle d'arbitre, l'évêque n'en fut pas privé par les nouveaux conquérants , pas plus que les rois francs n'enlevèrent aux synodes et aux évoques le pouvoir disciplinaire dont ils étaient investis : pouvoir qui les rendait juges des conflits d'ordre religieux*, qui leur permet-
* Par exemple, en matière de dîme, de division de paroisses, d'administration de l'église , etc. On observait , du reste , les formes d'un véritable procès. Voici la notice d'une contestation de cette nature jugée au ix^ siècle :
u Cum resideret venerabilis domnus Frotharius Pictave sedis episcopus die martis quod evenit tertio idus Mail Pictavis civitate, in ecclesia Sancti Pétri Senioris canonica, una cum suis canonicis nec non et aliis seu et rurium presbyteris in suo synodali conventu ad multorum causas audiendas rectaque negotia ecclesiastica ibi difinienda; adfuit ibi quidam sacerdos Petrus nomine ex cella Pranziaco, interpellabat quendam sacerdotem Drœtramnum nomine ex vico Exulduno. Dicebat quod ipse suas décimas de terra Sancti Juniani
in sua parrochia sistentes contra legis ordinem reddere contende-
bat. Interrogatum est prasdicto Drotranno quid contra haec respondere volebat. Ipse vero cupiebat eundem decimum ad suam ecclesiam injuste vindicare. Domnus vero episcopus et omnes qui ibidem adhérant diiigenter investigaverunt cum presbyteris vicinos circa manentes cui eundem decimum plus debitum esset. Inventum est ibi quod predicta décima plus débita esset ad Pranziacum quam ad Exuldunum vicum ubi praedictus D. injuste vindicare cupiebat. Judicatum est ibi ut praedictus D. ipsum decimum jam dicto P. sacerdoti una
cum lege reddidisset quod ita et fecit sicut ei judicatum fuit »
[Archives de Pioaillé, MS. (842-866) latin, 12757, f°« 281-282).
tait d'infliger aux clercs délinquants, outre la destitution ou la suspension de leurs offices, des peines corporelles rigoureuses, telles que la prison ou la fustigation*.
Mais qu*advint-il de la juridiction ordinaire, civile ou pénale, sur les clercs?
S'il fallait accepter l'opinion commune, que Savigny surtout a mise en faveur et suivant laquelle la loi romaine était la loi personnelle des clercs , il y aurait eu là pour eux un acheminement assez facile vers une justice privilégiée. Tout procès, en efi"et, où deux clercs étaient seuls engagés, aurait dû être jugé par un malliim composé exclusivement de Romains, et si des deux plaideurs l'un était un clerc , l'autre un germain laïque , un tribunal mixte de Romains et de Germains eût été pour le moins nécessaire.
Toutefois, vue de près, cette opinion ne supporte pas l'examen. S'il est certain que l'Église comme collectivité, ou les corps religieux comme tels, étaient régis par la loi romaine, vivaient lege romana, les documents de l'époque franque nous montrent , au contraire , que les clercs pris isolément étaient soumis chacun à sa loi d'origine , que Romains, ils devaient sans doute être jugés par des Romains , mais que Francs , ils l'étaient par des Francs , Wisigoths ou Burgondes par des Burgondes ou des Wisigoths. Je n'ai pas à entrer ici dans une discussion approfondie de la question. Je ne relèverai qu'un seul argument qui me semble décisif.
D'après la rédaction la plus ancienne de la loi Ripuaire (vi^ siècle), le wergeld du clerc est fixé à 100 solidi^ (taux du wergeld du Romain) '\ D'après la rédaction la plus récente (ix° siècle , 803-8 j 7), il se détermine d'après sa natio-
* Voyez 3« concile d'Orléans (538), can. 7; 2® concile de Tours (566), can. 19, etc. — Cf. Gregor. Turon., Histor. Franc, V, cap. 49 {Mon. germ. Script, rer. meroving., t. I, pars I, p. 242).
2 Lex Ribuaria, tit. 36, cap. 5 (Codd. A, éd. Sohra, Monum. germ., LL. V, 2, p. 230) : « Si quis clericum ingenuum interfecerit , bis c^uinquagenus solidus culpabilis judicetur. »
3 Lex Ribuaria, i\i. 36, cap. 3.
nalité*. Qu'est-ce à dire? certainement ceci. A l'origine, l'immense majorité des clercs se recrutait parmi les Romains ou les Gallo-Romains, d'où le taux uniforme du wergeld. Plus tard, des Germains de toute race entrèrent dans les ordres, et le wergeld alors varia d'individu à individu ^ Or, cette diversité du wergeld fournit la preuve évidente que le clerc n'était pas en tant que clerc soumis à la loi romaine.
Le clerc restait donc dans la société civile. S'il commettait un méfait ou s'il était l'objet d'une réclamation pécuniaire, c'est devant le mallum composé des hommes de sa race et suivant les lois traditionnelles qu'il était jugé.
L'Église fit d'abord des tentatives réitérées pour modifier cette situation. Défense aux clercs de plaider devant les tribunaux séculiers % défense aux laïques d'y citer les clercs*, défense aux juges de connaître des procès où un clerc était partie ^ Mais ses prescriptions n'ayant
1 Lex Ribuaria, tit. 36, cap. 5 (Codd. B, éd. Sohm, p. 230) : « Si quis clericum interfecerit, juxta quod nativitas ejus fuerit, ita componatur. Si servus, sicut servum. Si regius aut ecclesiasticus , sicut alius regius aut ecclesiasticus. Si litus , sicut litum. Si liber, sicut alium ingenuum cum 200 solidis componat. »
2 La démonstration a été fort bien faite par M. Lôning dans son ouvrage : Geschichte des deutschen Kirchenrechts (Strasbourg, 1878), II, p. 296 et suiv. Le nouvel éditeur de la loi Ripuaire s'y est pleinement rallié {Monum. Germ., LL. V, 2, p. 188 et p. 230, note 74).
3 jer concile de Mâcon (581), can. 8 (en tête du Cartulaire de Saint- Vincent de Mâcon , p. ccxxxv-ccxxxvi) : « Ut nullus clericus ad judicem secularem quemcumque alium fratrem de clericis accusare, aut ad causam dicendam trahere quocumque modo praesumat; sed omne negotium clericorum, aut in episcopi sui, aut in presbyterorum , vel archidiaconi praesentia fîniatur. Quod si quicumque clericus hoc implere distulerit, si junior fuerit, uno minus de quadraginta ictus accipiat; sin certe honoratior, triginta dierum conclusione mulctetur. » — Concile d'Auxerre (586), can. 43, etc.
* 3° concile d'Orléans (538), can. 32; 4« concile d'Orléans (541), can. 20.
s 4« concile d'Orléans (541), can. 20 ; l^'"' concile de Mâcon (581), can. 7; 2° concile de Mâcon (585), can. 9 et 10, etc.
d'autre sanction que les peines disciplinaires, ne trouvant aucun appui dans la législation civile, elle ne tarda pas à s'apercevoir qu'elle frappait dans Je vide. Non-seulement les laïques, juges ou plaideurs, ne lui obéissaient pas, mais les clercs eux-mêmes se dérobaient à la justice ecclésiastique en obtenant l'agrément de leur évêque ou , au besoin, en s'en passant.
Il semble qu'on la voie alors changer de tactique. Suivant une méthode qu'elle a maintes fois employée avec un égal succès, l'Église chercha à s'accommoder aux institutions régnantes, à en tirer pour son propre compte le parti le meilleur, à les faire converger vers le but qu'elle poursuivait.
Le supérieur ecclésiastique avait un pouvoir de discipline sur les clercs, de même que le maître en avait un sur ses esclaves [disciplina), le seigneur sur ses hommes [districtio, correctio). Il s'agissait de renforcer ce pouvoir, d'empêcher, d'une part, les clercs d'y échapper, d'amener ensuite l'autorité laïque à s'effacer devant lui, à ne poursuivre un clerc que par l'intermédiaire de son senior, chargé de le punir ou de le représenter en justice.
Sur le premier point, l'ÉgUse obtint de bonne heure satisfaction presque complète.
Les clercs, pour se soustraire à la discipline ecclésiastique, recouraient à la recommandation, à la mainbour. Ils se choisissaient un patron , un protecteur, parmi quelque laïque puissant, et ils jouissaient ainsi d'une égale immunité et au regard de la justice publique et au regard de l'autorité disciplinaire de l'évêque. Dès le vi° siècle, les conciles sévirent* : ce fut en vain. Il fallait le concours du bras séculier. L'Église Tobtint après le concile tenu à
* Concile d'Arles de l'an 526 (3« ou 4«, suivant que l'on compte ou non le concile de l'an 353), can. 4 (Mansi , VIII , p. 627, et aussi Corpus juris canon., c. 4, Gaus. xxi, quœst. 5) : « Si forte aliquis clericorum regulam disciplina Ecclesiasticœ subterfugiens fuerit evagatus; quicumque eum susceperit, et non solum Pontifici suo non
Paris en l'an 614. Ghlotaire II, s'appropriant l'un des canons de ce concile, défendit aux clercs de se placer, au mépris de Févêque, sous le patronage des laïques, aux laïques de les y recevoir ^ Cinquante ou soixante ans plus tard, la même prohibition fut renouvelée par le concile de Bordeaux^.
Le deuxième résultat fut plus difficile à atteindre. Il supposait, en somme, un empiétement partiel sur la justice publique , aussi incontestablement que le pouvoir judiciaire reconnu au seigneur sur ses hommes en constituait un.
Toutefois, un pas en avant s'accomplit en 614 par le même édit de Ghlotaire II. Le concile de Paris avait voulu qu'un clerc ne pût être jugé par un tribunal laïque sans que l'évêque en fût prévenu, — sme scientia pontificis , — c'est-à-dire sans qu'il fût mis à même de s'interposer et de mettre fin au procès ^ Le capitulaire sanc-
reconciliaverit , sedmagis de/(3W5ar6 praesumpserit ; Ecclesiae communione privetur. »
l^"^ concile de Mâcon (581), can. 10 : « Ut presbyteri , diaconi, vel quolibet ordine clerici, episcopo suo obedienti devotione subjaceant, et non alibi dies feriatos, nisi in obsequio illius, liceat tenere aut celebrare. Quod si quis per quamcumque contumaciam , aut p^r cujuscumque patrocinium, hoc facere fortasse distulerit, ab officio retrogradetur. »
^ Chlotharii II Edictum (18 octobre 614), cap. 3 (Boretius, I, p. 21) : (c Si quis clerecus , quolibet honore monitus , in contimtu episcopo suo vei praetermisso , ad principem aut ad potentioris quasque personas ambulare vel sibi patrocinia elegerit expetendum , non recipiatur, praeter si pro veniam vedetur expetere. »
2 Les actes de ce concile (660-673) n'ont été publiés qu'en 1867, par M. Maassen, d'après un manuscrit du ix^ siècle découvert à Albi (Fr. Maassen, Zwei Synoden unter Kônig Childerich H (Graz 1867), can. 2 : « Similiter presbyteri , diaconi aut quicumque ex clero secularem mundeburdum , nisi cum convenientia episcopi... ausus fuerit ordine temerario habere. »
3 5« concile de Paris (614), can. 6 (jadis 4) : « Ut nullus judicum neque presbyterum neque diaconum vel clerecum aut junioris ecclesiae sine scientia ponleficis per se distringat aut damnare praesumat.
tionna cette décision pour les matières civiles*. En même temps, il astreignit le juge qui avait reconnu le clerc coupable d'un crime capital à le renvoyer devant Tévêque , pour qu'il fût au préalable soumis à la discipline de l'Église , dégradé de son office , exclu de la communion des fidèles ^
Quod si fecerit, ab ecclesia cui injuriam inrogare dignuscitur tam diu sit sequistratus quamdio reato suo corregat et emendit. »
* Le capitulaire excepte le cas où la demande, dirigée contre un clerc d'ordre inférieur (sous-diacre), repose sur un fait manifeste (avoué, par exemple). « Ut nullum judicum de qualebit ordine clerecus de civilibus causis, prxter criminale negucia, per se distringere aut damnare praesumat, nisi convicitur manefestus, excepto presbytero aut diacono » [Chlotharii II FAictum, cap. 4, Boretius, p. 21).
La clause sine scientia pontificis a disparu. Est-ce par une inadvertance des rédacteurs ou par une omission du copiste auquel nous devons le seul manuscrit qui nous ait conservé cet édit important? Ce qui est certain, c'est qu'elle doit être suppléée. Elle se retrouve, en effet, dans le premier capitulaire de Chaflemagne, et bien plus dans la collection de Benoit le Lévite , si hostile pourtant à la justice séculière. Karol. M. Capilul. primum (769), cap. i7 (Boretius, p. 46). « Ut nuUus judex neque presbyterum neque diaconum aut clericum aut juniorem ecclesiae extra conscientiam pontificis per se distringat aut condemnare praesumat. » — Capitul., lib. VI, cap. 156 (Walter, II, p. 617) : « Ut nuUus judicum neque presbyteros, neque diaconos, neque reliquos clericos vel juniores Ecclesiae sine licentia proprii Episcopi distringat aut condemnare praesumat. » — Lib. VII, cap. 139
(Walter, II, p. 707): « Ut nullus judex neque presbyterum sine
scientia Pontificis per se distringat aut condemnare praesumat. »
2 Chlotharii II Edict., cap. 4 : « Qui convicti fuerint de crimine capital!, juxta canones distringantur et cum ponteficibus examinentur. »
C'est, en définitive, un système analogue à celui que Justinien avait établi dans les pays qui lui restaient soumis. Nov. 83, praef. § 2 : « lUud palam est , si reum esse putaverit eum , qui convenitur, provinciae praeses , et pœnae judicaverit dignum : prius hune spoliari a Deo amabili episcopo sacerdotaH dignitate, et ita sub legum fieri manu. » — Nov. 123, cap. 21, § 1 : « Si vero prius civilem judicem adeat accusator et crimen per legitimam examinationem potuerit approbare, tune episcopo locorum gesta monumentorum palam faciat : et si ex his agnoscatur proposita crimina commisisse eum , tune ipse
Mais là se borna l'innovation. Il n'est pas exact, comme on Fa soutenu \ qu'en matière pénale , le juge séculier n'avait qu'un droit d'information. — On a oublié le mot damnare. — Il n'est pas exact davantage qu'un tribunal mixte dût être constitué quand le procès s'agitait entre clercs et laïques. — On a confondu les clercs avec les hommes de l'Église, avec sa familia, ses hommes propres, ses serfs, dont seuls il est question dans l'édit de Chlotaire ^
Les progrès dans la voie que s'était tracée l'Église furent lents encore à l'époque carlovingienne. Il est douteux que le capitulaire de 769 (cap. 17)^ ait eu un autre but que de rajeunir l'édit de 614. Et quant aux autres textes dont on a voulu faire sortir pour l'Église un droit de juridiction en matière pénale, ils ne visent, dans leurs termes, que son pouvoir disciplinaire*, et ils servirent uniquement à le consolider..
Néanmoins la législation carlovingienne ne fut pas stérile au point de vue qui nous occupe. Les clercs en
episcopus hune secundum régulas ab honore sive gradu quem habet, separet : judex autem ultionem ei inférât legibus congruentem. »
* C'est l'opinion de M. Sohm [Zeitschrifl fur Kirchenrecht , IX, p. 255 et suiv.). Elle vient d'être reprise et développée par M. Beauchet [Histoire de l'organisation judiciaire en France, Paris, 1885, p. 376 et suiv.). Les arguments, en se multipliant, n'ont pas gagné en force. Ils continuent à torturer le texte. Je renvoie, du reste , au livre de Lôning [Geschichte des deutschen Kirchenrechts, II, p. 527 et suiv.), dont je partage le sentiment.
2 Chlotharii Edict., cap. 5 : « Quod si causa inter personam publicam et hominibus ecclesiae steterit, pariter ab utraque partem prœpositi ecclesiarum et judex pubiicus in audientia publica positi eos debeant judicare. »
3 Voyez la note 1, p. 293.
* Admonitio generalis (23 mars 789), cap. 38 (Boretius, p. 56). « Item in eodem (concilio Cartaginense) ut clerici et ecclesiastici ordines , si culpam incurrerint, ut apud ecclesiasticos judicentur, non apud saeculares. » — De même Capitul. vel missorum vel synodalia (813?), cap. 9, Boretius, p. 183.
procès les uns avec les autres furent tenus de faire vider leurs différends par l'évêque * ; — ce qui revenait à consacrer législativement (quoique sans sanction suffisante), le lien de dépendance qui les unissait à lui. Les clercs en procès avec des tiers furent assimilés aux hommes propres de l'Église. Un tribunal mixte dut, en ce cas, être formé ^.
On voit qu'il restait encore beaucoup à faire pour constituer le privilège du clergé, pour donnera l'Église juridiction exclusive sur les clercs. Mais le progrès va être d'autant plus rapide que la relation de dépendance personnelle deviendra plus étroite par l'affaiblissement des pouvoirs publics.
C'est par le droit de protection reconnu à l'évêque sur le clerc que s'établit et se développe la justice du premier sur le second ; exactement comme les corps religieux ou les évêques eux-mêmes se soustraient à la juridiction ordinaire en recherchant la protection du roi ou d'un laïque puissant.
Les abbayes, à cet égard, peuvent nous servir le mieux de point de comparaison. Les moines n'étaient pas nécessairement des clercs, — ils ne le furent tous qu'à partir du xi** siècle, — les abbés même pouvaient être des laïques; mais le couvent, en tant que communauté religieuse, était régi par la loi romaine^ Cela n'empêchait pas que ses procès fussent de la compétence de la justice séculière, du mallum public*. Voulait-il échap-
* Admonitio generalis (789), cap. 28 (Boretius, p. 56). « Item in eodern concilio (conc. Chalcedon.), ut, si clerici inter se negotium aliquod habuerint, a suo episcopo dijudicentur, non a secularibus. »
2 Synod. Franconofurt. (juin 794), cap. 30 (Boretius, p. 77) : « Si forte inter clericum et laicum fuerit orta altercatio, episcopus et cornes simul conveniant et unanimiter inter eos causam diffiniant secundum rectitudinem. >>
3 Miracles de Saint Benoît, I, 25, p. 56.
* Le capitulaire rendu par Louis le Débonnaire (822-824) en faveur de l'abbaye de Sainte-Croix de Poitiers nous en fournit la preuve
per à cette règle, s'assurer un for privilégié, il devait se placer sous le mundium du roi, sous la ciistodia du seigneur S invoquer la protection de l'évêque ou du pape. Cette prorogation de juridiction était toute volontaire dans le principe, puisqu'elle était faite dans l'intérêt du corps religieux. Plus tard le protecteur s'efforça de la rendre obligatoire. 11 y parvint souvent mais non toujours, car maintes fois, au xi" siècle, nous voyons les couvents porter leurs procès devant un juge, séculier ou ecclésiastique, de leur choix.
directe. Il place les biens de l'abbaye sous la protection du roi Pépin ; toutes les questions de propriété qui les concernent ne peuvent dès lors être jugées que par le roi lui-même ou par le comte du Palais. Mais, pour le surplus, les procès du couvent doivent être portés suivant l'usage, secundum consuetudinem , devant la juridiction ordinaire , devant le tribunal du comte ou de ses vicaires :
« Cap. 3. Ut res monasterii quas modo habent non prius ab uUo aufîerantur quam aut ante domnum Pipinum aut ante comitem Palatii illius perfecta ratio.
« Cap. 4. De caeteris vero qusestionibus quas aut alii ab ipsis aut ipsi quaerant ab aliis secundum consuetudinem ante comitem vel vicarios ejus justitias reddant et accipiant, tantum ut juste fiant. »
Le texte que je viens de reproduire diffère en quelques points de celui que Mabillon a publié pour la première fois d'après un manuscrit de Poitiers et qui a été suivi depuis par tous les éditeurs des capitulaires , y compris le dernier, M. Boretius (p. 302). J'ai trouvé en efîet, àla Bibliothèque nationale (dans la collection dom Estiennot), la copie d'un manuscrit de Sainte-Croix, où les deux cap. 3 et 5 de l'édition commune se succèdent sans interruption, comme le veut l'ordre logique des idées {Ex MS. volumine cœnobii Sancte Crucis cui titulus est testamentum S. Hadegundis. Bibl. nat., MS. latin 12755, fo« 436-437).
1 « Hugo vicecomes Dunensis calumniabatur nobis monachis Majoris Monasterii alodium nostrum de Castinniaco... Unde cum comitissa Adila , uxor Stephani comitis , tune in exercitu Christianorum contra paganos in Jérusalem eunte demorantis , monuit et coegit ut in curia sua inde adversum nos placitaret , quod et ipse fecit. Ubi , id est in curia comitissae tune apud Castrum Dunum positœ, judicatum est quod ante placitum debebat nobis reddere, cum lege sua, quicquid inde ceperat : ideo quia non fecerat, inde clamorem comitissae
Telle fut, à beaucoup d'égards, la situation faite aux clercs. Le supérieur ecclésiastique agit en seigneur féodal. Il lutte , d'accord avec ses clercs, pour écarter toute justice étrangère, pour les assimiler à sa familia ou à ses vassaux \ pour leur assurer la justice par les pairs, ren-
in cujus custodia obedientia Sancti-Hilarii erat.... » (i097 ou 1098) [Cart. de Marmoiitier pour le Dunois, ch. 156, p. 146-147).
Procès entre l'abbaye de Cluny et Tabbaye de Tournus : « Domnus Hugo... Cluniacensis cellararius adiens comitem Matisconensem oui cuslodise possessio jam dicta noscitur delegata, querelosam inde querimoniam ut par erat et clamorem ante illum fecit. Conventu itaque nobilium facto, présente eodem comité..., die certo et condicto cum monachis sibi faventibus in saltu sive foresta quae adjacet villee nostrse quae dicitur Perrona convenit ad placitum... Afîuit et cornes Matisconensis cum plurimis militaribus viris ac rusticis... » {Cartul. de Cluny, MS., Cart. B, f« 259 r«-v«, 1097).
* Accord entre le comte Raynaud, l'évêque et les chanoines de Mâcon :
« Veniens ergo comes R. Matisconem laudavit et affirmavit cum fratre suo placitum Ladonii factum episcopo et canonicis, et sicut predictum est querelas et calumpnias omnes finivit de hominibus , de mûris, de terris de clausuris, de bena;... Ad distinguendas vero et determinandas consuetudines inter comitem et episcopum et canonicos, electi sunt prior Sancti Pétri, etc., qui decreverunt et determinaverunt ad episcopum pertinere justitias intègre de christianitate et treva, et pace, et cimiteriis, et clericis, etjustitia clericoriim plenarie de quibuscumque rébus accusenlur, et rébus ecclesiasticis. Ad comitem vero pertinere adulteros publicos, latrones publicos et clamores.... « (1096-1124, Cartul. de Saint-Vincent de Mâcon, ch. 589, p. 356).
Accord entre les vicomtes et l'évêque de Béziers :
« Impignoramus vobis (episcopo et successoribus) totas ipsas justicias et placita, hoc est de homicidiis, adulteriis et latrociniis et de omnibus aliis quaerimoniis quae nos juste sive injuste solemus quœrere et visi sumus habere in canonicis, monachis et clericis, et in eorum familiis, laicis sive clericis utriusque sexus de toto Biterri et de toto Biterrensi episcopatu qui ibi et qu8R modo sunt et in antea erunt. Et impignoramus vobis praedictis similiter omnes justicias et placita quae exercere solemus... de homicidiis et adulteriis et latrociniis et omnibus aliis quaerimoniis de omnibus hominibus et fœminis qui et quœ modo manent vel habitant et in antea manebunt vel habi-
due sous sa présidence. Ou bien aussi il lutte contre eux, quand ils veulent se dérober à sa sujétion , recourir à une justice du dehors, chercher protection contre leur protecteur attitré.
En résumé, Fleury avait raison de dire que, dans ses origines, la justice ecclésiastique ne constitue qu'une discipline et qu'un arbitrage*. Mais si elle s'est étendue plus tard, ce n'est pas aux capitulaires de Benoît le Lévite ni aux fausses décrétâtes qu'il convient d'en rapporter le mérite. L'Église a fait comme faisait tout le monde autour d'elle. Elle a voulu se protéger, elle et les siens, contre les abus de la justice privée, et, une fois en possession à son tour de la justice , elle en a tiré avec aussi peu de scrupule des profits également abusifs.
tabunt in Castro et in villa Lignano et in villa de Aspirano et hoc propter VM Melgorienses bonos et percurribiles » (18 mai 1131 , Hist. gén. du Languedoc, V, col. 977-978).
Accord entre l'évêque d'Auxerre et le comte de Nevers, Guillaume II :
« Statutum est declericis, ut omnino n. potestate comitis liberi et immunes existant : ita quod nec aliquid juris vel dominationis in eos, ex aliqua occasione, cornes exercebit, nec rébus eorum, ubiçumque sint, manum aliquo modo mittere sibi, vel alicui ministrorum suorum licebit. Quod si in aperto latrocinii forifacto clericus fuerit deprehensus, absque omni clericalis ordinis injuria, seu indignitate, peiscopo, vel ejus ministris reddetur : ac deinceps siquidem contra ipsum a comité vel ejus ministris aut hominibus expostulabitur ; episcopus eis,
quantum jus et ratio dictaverit, de eodem faciet salis Servientes
episcopi et quotquot erunt de familia ejus, numquam justitiabunt se per comitem » {Gartul. de l'Yonne, I, ch. 247 (114^), p. 395).
1 « Ce qui doit consoler les évoques de voir leur juridiction réduite à des bornes si étroites, est que, dans son origine, et suivant l'esprit de l'Église, elle ne consistait pas à faire plaider devant eux, mais à empêcher de plaider. » — « Nous ne voyons rien dans les sept ou huit premiers siècles pour ôter aux juges séculiers la punition des clercs malfaiteurs. Enfin, la maxime s'établit en vertu des fausses décrétales, que les laïques ne devaient prendre aucune connaissance des affaires des clercs , ni de leurs mœurs » (Fleury, Institution au droit ecclésiastique, 3« partie, chap. 5 et 14, Paris, 1753, II, p. 52 et 140)'