CONTINUATION. — DU SERVICE DE GUERRE
Mais les guerres étrangères, si terribles qu'elles fussent, n'étaient rien encore au regard des luttes qui déchiraient l'intérieur du pays. La fonction principale du chef que bourgeois ou paysans invoquaient comme protecteur eût dû être de les préserver de ces luttes , de se servir de leur concours pour y mettre fin. Loin de là, ce concours lui servit à faire naître le désordre, à l'activer et à l'entretenir. Tout homme dominé par un plus puissant que lui, le sujet enfin, dut s'armer pour dévaster et piller au profit du seigneur*, et s'il se battait pour défendre sa maison et son bien , c'était le plus souvent à la suite de représailles.
S'agissait-il de guerres privées proprement dites, les intérêts personnels du seigneur en étaient l'unique source : ambition d'étendre son domaine, impatience de s'affranchir d'obligations onéreuses ou gênantes , soif d'accroître ses droits lucratifs. Là encore , le sujet devait payer de sa personne et de sa bourse, construire des défenses {munitio castriy, garder le château-fort {wacta, excu-
cummanentes exinde multas deprsedationes et impedimenta sustinent. Et qui eas disfacere non voluerint, comités in quorum comitatibus
factae sont eas disfaciant Qui si hoc... adimplere neglexerint...
taies comités quaeremus et in illorum comitatibus constituemus , qui nostrum mandatum facere velint et possint. »
' « Homines Sancte Crucis non commoneantur neque moveantur ut eant homines occidere, vel terras christianorum predare atque devastare » {Cartul. de Talmond, ch. I (vers 1049), p. 68). — « Si exercitus meus ierit in terra inimicorum meorum causa vastandi aut castrum faciendi , non eat homo ecclesiae illius nisi bellum insurrexerit. Plaustra , nec boves , nec asini illorum a meis ministris non capientur » (Donation de Foulques, comte d'Anjou, à l'abbaye de Saint- Nicolas d'Angers, 4033. D. Rousseau, II, n» 417). — C'étaient là des faveurs spéciales.
2 « Sit ipse locus (Plancarum) liberrimus ab omni exaccione et consuetudine , prêter unam rem, id est munitionem prefati castri (de Molinis) ; atque cum tempus exegerit, incolae memorati loci muniant ostensum sibi locum in predicto castro » {Cartul. de Saint-Père de Chartres, p. 230) (ante an. 1102). — « Si Gervasius (de Castro Novo)
biœy, fournir des charrois, des bêtes de trait, des provisions, etc., toutes charges qui, de la guerre défensive ou de la garde des frontières incombant à tous ^ et du service militaire (hostis) reposant sur la propriété foncière — où elles avaient leur raison d'être et leur légitimité — avaient
aliquod de castris suis, timens impetum insurgentis guerre, cujuslibet fortitudinis munitione roborare voluerit, quot diebus Otrannus et Raimbertus... suos hommes Gervasio prestabunt, totidem monachus suos accomodabit » (Ibidem, p. 566-567, circa an. 1105). — Je crois que l'obligation de travailler aux défenses du château-fort a eu une double origine. La participation , sous le coup d'un danger imminent, des habitants circonvoisins à la construction primitive du château a servir de précédent à la consuetudo destinée à l'entretenir. L'obligation de garder le château , l'obligation du guet , a entraîné par voie de conséquence l'obligation de le mettre en état de défense (Voy. infrà, page 322, note 1, in fine : « castello faciendo in marchia » ). L'abus de la force vint ensuite. La corvée de fortification fut imposée par violence , comme les autres droits seigneuriaux. Cartul. de Ronceray, MS., fol. 9 v° (D, Rousseau, II bis, n° 711) : « Inter alla mala quse fecit Fulchardus et sui ominibus Sancte Mariae in curte Petrae , apprehendit boves de mediatoriis nonnarum , quando erat cornes Gaufridus junior in prissione apud SabloHum, et fecit inde corvodiam suam per forciam, hoc est minavit pahcium ad claudendum castellum Rupis fortis. » — Voyez du reste, infrà, le chapitre XXIII.
1 « Si dominus Monsterioli perrexerit in exercitum comitis Andecavensis et duxerit secum milites suos et gildiam, ibunt homines
Maironi in excubiam castelli ibunt que ad excubandum dimidii
una nocte et dimidii alia ; et cum ierint , dormient et jacebunt apud amicos et domesticos suos per castellum. Quod si assaltus aut hujusmodi ahqua nécessitas castello insurrexerit, parati erunt ad defensionem castelli » [Cartul. de Saint-Aubin d'Angers, 19, ch. 13 (vers 1090); Chroniques des Églises d'Anjou, p. 80-81).
2 II en était de la garde des frontières comme de la levée en masse : chacun y était astreint. — Capitula cum primis constituta (808), cap. 1 (Boretius, p. 139) : « De marcha ad praevidendum : unusquisque paratus sit illuc festinanter venire , quandocumque nécessitas fuerit. » — Constitutio de Hispanis prima (815), cap. 1 (Boretius, p. 261) : « Ut sicut caeteri liberi homines cum comité suo in exercitum pergant, et in marcha nostra juxta rationabilem ejusdem comitis ordinationem atque admonitionem explorationes et excubias, quod usitato vocabulo wactas dicunt , facere non negligant. »