CHAPITRE XYl
Dans un pays aussi profondément bouleversé par les guerres privées, pouvait-il bien être question de police? La lutte incessante troublait l'ordre public et les perturbateurs cherchaient leur salut dans la lutte. Néanmoins le bannum^ la districtio, le droit de commander et de saisir, était un attribut trop précieux au grand , trop nécessaire à tous , pour qu'on le laissât perdre. En haut et en bas on était également intéressé à ce qu'il ne disparût pas.
De tout temps le hannum du roi et de ses officiers avait eu pour objet essentiel de maintenir ou de rétablir la paix*. C'était à l'aide du hannum — du pouvoir de prendre des mesures préventives de sûreté , d'arrêter les contrevenants et de sévir même contre eux sans l'intervention du juge — que le roi 'Franc exerçait efficacement sa mainbour sur les églises et les veuves , les fai-
' Capitulare Saxonic. (797), cap. 9 (Boretius, p. 72) : « Quandoquidem voluit dominus rex propter pacem{et propter faidam) et propter majores causas hannum fortiorem statuere una cum consensu Franconim et fîdelium Saxonum, secundum quod ei placuerit, juxta quod causa exigit et oportunitas fuerit, solides lx multiplicare in duplum, et solidos centum sive usque ad mille componere faciat qui ejus mandalum transgressus fuerit. » — Admonitio ad omnes regni ordines (823-825), cap. 8 (Boretius, p. 304) : « Illos quoque qui temeritate et violentia in furtis et latrociniis sive rapinis comniunem pacem populi pertubare moliuntur vestro studio et correctione, sicut decet, compescile. »
bles et les étrangers, sur tous ceux qui n'avaient pas d'autre protecteur. C'était à l'aide du ban que les comtes et leurs subalternes s'acquittaient du même office, comme représentants du roi, qu'ils bannissaient un voleur ou frappaient un rebelle*. C'était à l'aide du ban aussi que le grand propriétaire ou l'immuniste assuraient l'ordre sur leurs domaines et y protégeaient leurs hommes.
Or, comtes, vicomtes et centeniers, propriétaires et immunistes, seigneurs tenant leurs droits de la force ou de l'usurpation, étaient maintenant les protecteurs attitrés et directs, réels ou apparents, de la grande masse du peuple. A qui donc, si ce n'est à eux, aurait appartenu le moyen matériel de réaliser cette protection, l'autorité qu'elle suppose, le bannum? La transition était d'autant plus facile que, dès l'époque carlovingienne , les comtes et leurs subordonnés avaient vu leur pouvojir coërcitif s'étendre. Les cas s'étaient multipliés où la violation du ban du comte entraînait la même amende que la violation du ban du roi^ Et c'était une amende dix fois plus forte qui était due^ quand l'immunité avait été enfreinte, quand une atteinte avait été portée à l'autorité de l'immuniste, autorité qu'il ne revendiquait plus seulement sur ses hommes, mais sur tous les habitants de son domaine.
Toutefois, la protection ayant changé de caractère et
* Capitul. Aquisgran. (809), cap. 4 (Boretius, p. 148) : « Ut cornes qui latronem in forbanno miserit vicinis suis comitibus notum faciat , eundem latronem a se esse forbannitum , ut ilii eum non recipiant. »
2 Voyez à ce sujet Sohm ; Die Frânkische Reichs-und-Gerichtsverfassung, p. 175 et suiv.
3 Une amende de 600 solidi, dont les deux tiers étaient attribués à l'immuniste, un tiers au fisc. Par exemple, Diplôme de Charlemagne (D. Bouquet, V, p. 766) : « Si quis fuerit Comes vel Domesticus, seu grafio... qui... nostram praBceptionem irrumpere aut violare praesumserit, sexcentorum solidorum... se cognoscat mulctandum... ita ut ipse Abba vel monachi duas partes recipiant... et alia tertia pars in fisci nostri saceilum veniat. » — Cartul. de Saint-Sauveur d'Aniane, MS., f° 16 v» : « Sexcentorum solidorum compositione. »
n'étant plus inspirée par l'intérêt public, il dut en être de môme de l'usage auquel le hannum fut employé. Il servit, sans doute, encore à arrêter et à punir des malfaiteurs, mais il servit surtout à extorquer des amendes abusives ou à emprisonner des innocents pour leur faire racheter leur liberté. Il aida puissamment, en un mot, à transformer la justice publique en une exploitation privée.
Si cela est vrai de la police proprement dite, cela est plus vrai encore de la police administrative. Celle-ci touchait directement aux intérêts pécuniaires. Elle avait prise immédiate sur la richesse de tous et de chacun. Elle se prêtait donc d'autant mieux à la rapacité des seigneurs. Elle pouvait être plus aisément détournée de son objet pour devenir entre leurs mains une source de profits personnels.
Tel me paraît avoir été le point de départ des droits seigneuriaux connus plus tard sous le nom de banalités.
Considérez d'abord ce droit si anormal que s'attribue le seigneur de défendre toute vente de vin durant un laps de temps, jusqu'à ce qu'il ait écoulé lui-même sa récolte : le droit de banvin, hannum vint. Sa filiation, je crois, peut être facilement retrouvée et établie.
Charlemagne, préoccupé de l'intérêt du consommateur, avait défendu, en l'an 794, de vendre les denrées audessous d'un certain prix, qu'il y eut abondance ou pénurie de récolte. Il avait fixé des maxima, et, donnant l'exemple, décidé que les produits de ses domaines se vendraient même au-dessous du cours légal *.
^ Synod. Franconof. (794), cap. 4 (Boretius, p. 74) : « Statuit piissimus domDus noster rex , consentienti sancta synodo , ut nullus homo, sive ecclesiasticus sive laicus sit, ut nunquam carius vendat annonam, sive tempore abuiidantiae sive tempore caritatis, quam modium publicum et noviter statutum , de modio de avena denario uno , modio ordii denarius duo, modio sigalo denarii très, modio frumenti denarii iv... De vero anona publica domni régis, si venundata fuerit,
Quelques années plus tard, ce fut l'intérêt du producteur qui appela sa sollicitude. Il voulut le préserver des spéculateurs, lui éviter des déceptions, empêcher qu'il arrivât, en vendant son blé sur pied , son vin sur le cep , à le vendre un prix bien inférieur à sa valeur. C'était ici un minimum qu'il s'agissait de lui garantira
Les officiers publics ne tardèrent pas à tirer parti de cette sollicitude impériale , à l'exploiter pour leur compte. Sous prétexte de mettre les consommateurs à l'abri de renchérissements arbitraires des denrées, ils forcèrent les producteurs , par édit ou par ban , à les vendre à vil prix'-.
Voyez maintenant ces officiers devenant producteurs à leur tour, voyez de leur côté les grands producteurs s'arrogeant la même autorité , ils n'auront tous qu'à suivre la voie tracée par la législation carlovingienne; ils aboutiront au monopole du banvin. Pour empêcher en appa-
de avena modius ii pro denario, ordeo den. i, sigalo den. ii, frumento modius denar. m. »
^ Gapitulare Aquisgran. (809), cap. 12 (Boretius, p. 149) : « Ut nemo propter cupiditatem pecuniae et propter avaritiam suam prius detur pretio (det pretium) et futura questione sibi prseparet, ut duplum vel triplum tune recipiat, sed tune tantum quando fructum praesens est illos conparet. » — Gapit. missorum Aquisgr. (809), cap. 12 (Boretius, p. 152) : « De illis qui vinurn et annonam vendant antequaoi colligantur et per hanc occasionem pauperes efficiantur.
2 Actes du concile tenu à Paris en l'an 829, can. 52 (Mansi, XIV, p. 570) : « Gomperimus, quod in quibusdam occidentalibus provinciis, suadente avaritia, episcopi et comités, et ceteri preelati pauperibus sibi subjectis soleant edictum imponere, ut nullus illorum tempore messis modium frumenti nec tempore vindemiae modium vini majori pretio, nisi quod ab eis constituitur, vendere prœsumat. Quod si quispiam illorum facere praesumpserit , et paupertati suae magnam jacturam patitur, insuper etiam acribus verberibus flagellatur. Unde fit ut cum aliis modius frumenti 12 denariis et modius vini 20 denariis venumdari possit, hujuscemodi seniores modium frumenti ad 4, et modium vini ad 6 sibi extorqueant denarios. Quae res quia impietatis injustitiaeque plana est , necesse est ut piissimi principis auctoritate inhibeatur. »
rence que les prix ne s'élèvent trop , — en réalité pour être sûrs de placer leur récolte , — ils se réserveront, par voie de contrainte, le droit d'offrir avant tous autres le produit de leurs vignes, comme l'empereur Charles offrait le blé de ses domaines. Pour que la concurrence ne fasse fléchir les prix outre mesure, ils se serviront de même du bannum. Ils défendront de vendre le vin avant une certaine époque, comme le capitulaire d'Aix-la-Chapelle le défendait. Par là ils resteront maîtres du marché et pourront fixer le prix à leur convenance.
On peut donc dire que le droit de banvin est sorti , par un abus insensible et sous les dehors d'un intérêt public à sauvegarder, de la police administrative des Carlovingiens.
La formation des autres banalités, des monopoles qui portent sur moulins et fours, pressoirs et brasseries [cambœ), etc., cette formation est plus complexe. Elle peut néanmoins être suivie à la trace.
Dans les usages originaires des Germains, les industries les plus nécessaires à la vie paraissent avoir constitué des services publics, avoir été exercées pour le compte et dans l'intérêt de tous *. Plus tard les grands propriétaires — roi et particuliers — firent construire sur leurs domaines les moulins, pressoirs ou brasseries indispensables et les exploitèrent à l'aide d'artisans préposés par eux, d'ordinaire à l'aide de serfs ^ Ce n'était que là évi-
^Lex Baiuwarior., lit. 8, cap. 2 (Pertz, LL. III, p. 410) : « Et si in ecclesia , vel infra curtem ducis , vel in fabrica , vel in molino aliquid furaverit , thrimniungeldo conponat , hoc est ter novem reddat : quia islae quattuor domus cas3B publicœ sunt, et semper patentes. » — Cf. Lex Salica, tit. 22, De furtis in molino commissis , lit. 31 (Hessels, codd. 6 et 5), cap. 3 : « Si via quod ad farinario vadit cluserit. »
2 Capital, de villis (800), cap. 18 (Boretius, p. 84) : « Ut ad l'arinarias nostras pullos et aucas habeant juxta qualitatem farinarii vel quantum melius potuerint. >» Gap. 45 (p. 87) : « Ut unusquisque judex in suo ministerio bonos habeat artifices... siceratores, id est qui cervisam vel pomatium sive piratium vel aliud quodcumque liquamen
demment que les habitants du domaine pouvaient faire moudre, pressurer ou brasser. Leur intérêt, autant que leur état de dépendance, leur en faisait une loi.
Mais quand les diverses parties constitutives du domaine cessèrent d'être soumises à une administration commune, quand les domaines eux-mêmes se morcellèrent de mille façons par inféodation et par concession de tenures , quand les éléments du droit de propriété des terres aussi bien que la suprématie sur les hommes qui les habitaient furent répartis entre de nombreuses mains , l'obligation pour ces hommes de se servir du moulin ou du four établis de longue date, ne put être retenue qu'à l'aide du hannum, de l'ordre donné, de la contrainte exercée par le seigneur qui en était armé.
Nous sommes en mesure d'observer de près dans les chartes la transformation qui s'est ainsi opérée et qui a conduit souvent à ce résultat inattendu : la banalité devenue un droit seigneurial distinct à la fois de la propriété foncière et du hannum^ n'appartenant ni au propriétaire du domaine où moulin, pressoir et four sont établis ni au seigneur justicier des hommes qui doivent s'y rendre.
Voici d'abord le seigneur armé du hannum qui aliène l'établissement banal. Il délègue en même temps une partie de la puissance publique , celle qui est nécessaire pour assurer la continuation du monopole *.
ad bibendum aptum fuerit facere sciant, pistores... » Cap. 48 (p. 87) : « Ut torcularia in villis nostris bene sint prseparata. » Adde cap. 62 (p. 88-89), etc. — Polyptyque d'Irminon, 24, i, p. 245 : « Habet ibi farinarios VI, qui solvunt inter totos de moltura modios cclxxxv ; et unus ex illis solvit pastas II ad nativitatem Domini » etc. — Voyez en général le Polyptyque d'Irminon et celui de Saint-Remi de Reims. * a ... Medietatem quoque molendini de eodem stagno molentis, quam a quodam Abrano qui alteram possidet comparavi juri eorum concède. . Bannum quoque de omnibus intoto Curtirast commanentibus tam de amicis quam et de universis hominibus meis , ut si forte amicus ad molendinum alterum moluerit quem inde non possim jus-
Un changement plus net encore s'opère quand le droit de banalité est transféré d'un établissement à un autre, quand le propriétaire d'un moulin , par exemple , détache tout ou partie de son droit coërcitif pour en faire profiter, concurremment avec lui ou exclusivement, le propriétaire d'un autre moulin. Il y a là une véritable création de banalité , soit par transposition , pourrait-on dire , soit par dédoublement *.
Comment se serait-on arrêté sur cette pente? Aussi bien que le propriétaire pouvait rendre un tiers participant de son monopole ancien , un suzerain pouvait en faire naître un nouveau au profit de son vassal^, un seigneur en im-
ticiare remaneat inimicus. Homo vero meus multuram monachis restituât, mihi vero, lorisfacto emendato, legem et destrictum persolvat. » (Charte d'Archembaud, prévôt de Vendôme, Cartul. du Vendômois, Ms., f° 4 r°, col. 2, xi« s.).
* ... Est consuetudo quod homines monachorum ad eorum molendinos qui sunt apud Tufîacum pergentes diem integram et noctem horam molendi expectent. In quo spatio si molere suam annonam non poterunt ad predictum molendinum Raginaldi pergent. Quod si ad alium perrexerint cognitâ a priore de Tufîaco transgressione ista infrà octo dies molturam sine lege Gaufrido et heredibus suis reddi precipiet. Abbas vero et monachi de suis hominibus totam justiciam in suis retinuerunt manibus. » [Cartul. de Saint-Vincent du Mans, MS.jfoST, xi«s.).
2 Les deux moitiés d'un moulin sont cédées successivement à l'abbé de Vauclair par Herbert Bordeau et Herbert fils de Philippe de la Tour (de Turro). Raoul de la Tour, dont le moulin relevait {de cujus feodo fuerat)^ ratifie l'acte et en outre fait la concession suivante :
«... in potestate abbatis esse molendinum facere in antiqua sede ad instar prioris molendini et removere illud inferius prout ei placuerit, itatamen ne superiori noceat molendino, terramque de qua calciata fiet ex utraque parte predictus assignavit Radulfus pepigit que quod non patietur quempiam facere molendinum ab isto molendino usque ad molendina Scti Martini quod huic noceat. Piscationem quoque concessit, etc. Ecclesia autem Vallisclare non ingrata dédit predictis duobus HerberLis de paupertate sua xxx et v libras, Radulfo de Turro pro concessione sua libras vu et fratri ejus Odoni palefridum unum » Cartul. de Vauclair, MS. (1155), f°» 31 v»-32 i»).
poser un à ses hommes chaque fois qu'il y avait intérêt*.
Le bannum entrait ainsi dans la catégorie des droits lucratifs, des droits enviables, qu'à défaut d'accord avec les détenteurs légitimes on s'efforça d'acquérir par usurpation ^
Par cela même il fut soumis à l'action dissolvante que nous avons vu désagréger le droit de justice. Il revêtit le même caractère de personnalité.
L'interdiction du ban de moulin ou de four fut levée par tel seigneur au regard de telle catégorie de ses hommes ou des hommes d'autrui, et au profit de tel établissement voisin qui ne tardait pas à devenir banal
* «... Hildiardis uxor Fulcherii de Vindocino émit unum molendinum in Ledo fluvio in loco qui dicitur ad cappam situm ad opus Scti Martini Majoris Monasterii... Persuasit deinde Hildiardis monachis Maj. Mon. ut facerent homines de terra suâ, videlicet Buziaco, portare annonas suas ad ipsum molendinum. Illa vero mortua, remansit consuetudo ista, et cœpit Guismandus, Guismandi fîlius, habere partem emolumenti de molendino predicto, et monachi similiter partem habebant in alio quodam illius molendino. Si quis ergo de hominibus Scti Martini iret ad aliud aliquid molendinum nisi ad unum istorum, diripiebat bona ejus et sub hâc occasione multa mala faciebat hominibus Si Martini. Quapropter dederunt illi monachi Maj. Mon. sex libras denariorum ut nec acciperet partem de molendino eorum nec homines illorum cogeret ire nisi ad quod vellent molendinum. Quod ille se facturum promisit, et insuper hujus rei fidejussores dédit... » {Cartul. du Vendômois , MS., f° 6 r°-v°).
« ... Monachi Scti Vincentii habebant quendam furnum apud Curoismunt cujus medietatem dederunt Matheo de Sordone, Theschardo, Guarino , Lamberti , Herberto Morini , tali scihcet pacto ut omnes ho mines eorum qui sunt inter duo torrentes in eo mitterent » {Cartul. de Saint-Vincent du Mans,M.S., f° 274).
2 « ... Hamelinus... cogebat violenter ire ad molendinos sucs homines b. Martini M. Monaster... et auferebat nobis molturam nostram saniori usus consiho, reddidit et concessit nobis eam... tali
pacto ut in arbitrio et potestate eorumdem nostrorum rusticorum sit, ire sive ad molendinum nostrum, sive ad suum, sine ulla vel nostra vel ipsius calumnia aut contradictione » (1096-1101. Cartul. de Marmoutier pour le Dunois, ch. 61, p. 53). — Adde Cartul. de Saint- Amand, MS., t. I, f»» 179-180, infrà, chapitre XXV.
à son tour. Les banalités s'enchevêtrent comme les justices s'étaient enchevêtrées ^
En résumé , le droit de banalité se sépare presque entièrement du baiinum, considéré comme un attribut de la puissance régulatrice ; il devient un droit seigneurial dont l'intérêt public est d'ordinaire absent. Je n'irai pas jusqu'à dire que cet intérêt manque totalement et toujours. Il pouvait arriver, en effet, qu'une brasserie ou qu'un moulin fussent étabUs dans l'intérêt des habitants
^ « Ego Rogerus de Ghimai dominus de Turro notum facio presentibus et futuris qaod pro remedio, etc.. concessi domui et fratribus V. C. ut ad molendinum suutn de Castellione omnes quoscumque voluerint admitlant, recepta ab eis molitura, sicut inter eos certa convenerit pactione. Excipiuiitur tamen homines in villa de Turro et in villa de Hanonia manentes qui ad jam dictum molendinum nunquam nisi pro aquee penuria sive ex permissione mea vel successorum meorum admittentur. Admisi autem aliquando fratribus Vallis Clarae compelentem sicut et ceteri solvent molituram. Quod si quis ex predictis hominibus meis ad sepedictum molendinum nisi pro aquae penuria et absque permissione mea aliquociens moluerit ipse nobis satisfaciet , fratres vero liberi et indemnes remanebunt » [Cartul. de Vauclair, MS., H99, f» 78 1°).
«... Hugo filius Ebrardi de Puteolo dédit ecclesie Sancti Martini de Campis... unum torcular concedens ut quicumque voluerit venire ad illud torcular ad exprimendas uvas liberam habeat potestatem » [Cartul. de Saint-Martin des Champs , MS., f° 2 r**, xi^ siècle).
« Drogo... concessit monachis S. M. de C. qui apud Gornaium (Gournay) conversantur partem suam viarie de terra in qua ipsi morantur et eorum hospites ibidem commanentes et hospitum ipsorum furnachium et monachorum proprium... Est et conventio inter Drogonem et monachos de Gorn. ut nullum prorsualium hominem prœter suos hospites ad coquendum in suo furno recipiant. Quod si evenerit per legem reddatur furnachium » {Cartul. de Saint-Martin des Champs, f°» 21 his v° et 22 r»).
« Quod canonici (de N.-Dame) tali conventione monachis Sancti Martini concesserunt ut hospites eorum de Solo Villari et ipsi idem monachi insuper et omnes hospites quos tune habebant vel deinceps habituri erant infra duo miharia circa molendinum commorantescum ipsis monachis eamdem villam habitantibus et custodientibus ibi annonRs molerent » [Ibidem., f*'» 3f> r», 1097).
d'une région , soit aux frais seuls du seigneur, soit à frais communs*. Mais le monopole, dans la plupart des cas, dépassait de beaucoup les services rendus, et il allait directement à rencontre d'une saine police administrative^.
* Voyez le curieux accord entre les moines de S?iint-Père de Chartres et les paroissiens de Champhol pour la construction et l'exploitation à frais et profits communs d'un four banal. — Cartul. de Saint-Père de Chartres, ch. 54 (1101-U29), II, p. 307-308 : « Monachi Sancti Pétri et parrochiani sancti Dionisii de Gampo Fauni in eadem villa constituunt unum furnum in elemosina ad opus utriusque ecclesie. Cujus consuetudines utrorumque assensu ibi sunt descripte; scilicet ut quecunque furneia, sive unus sive plures eam faciant, unum panem, altéra vice de albo, altéra de biso, reddat; quod si quis alibi coctum ierit , quod abstulit reddat dupplum , unum pro solagio , alterum pro furni refrigeratione , et nichil amplius ab eo exigatur. Ista et omnes alie forisfactiones , prêter sanguinem , tam de furnerio quam de aliis, in curia sancti Dionisii, coram presbitero et parrochianis, sine alia justicia, emendentur; quod tamen ibi non poterit, coram preposito ; si amplius coram abbate... Furnerium, vero, utpote sibi serviturum, ipsi homines eligant; electumque ad prepositum ducant ubijuret fidelitatem utrique ecclesie et parrochianis... Redditionem vero furni presbiter sancti Dionisii recipiat et custodiat , cum duobus vel pluribus parrochianis , aUorum consensu ad hoc electis , qui utrique ecclesie fidelitatem jurent, et dimidiam partem monachis reddant, dimidiamque ad necessaria ecclesie Sancti Dionisii fideliter custodiant. Et, quotiens opus fuerit, de communi emendetur ac reficiatur et furnus et domus. » — Nous aurons à revenir sur ce texte au point de vue du self government des paysans.
^ « Stephanus Dei gratia Mettensis episcopus... Cum de jure vestro et de injuriis vobis fàctis nostra investigaret sedulitas, tandem ab hominibus curie illius (de Gorze) sub débite fidelitatis obtestatione summonitis hoc inter cetera ad jus vestrum pertinentia relatum est quod bannus totius ville et taberne et forum et furni specialiter et indominicate ad ecclesiam vestram pertinerent. Et quoniam plerique de hominibus beati Gorgonii in predicta villa furnos proprios injuste construxisse confessi sunt, ipsi edifîcatores in presentia nostra dictante juditio , eos destruxerunt... « (1152-60, Cartul. de Gorze, MS.,f«240).