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CHAPITRE XVII

CONTINUATION. — l' ADMINISTRATION ET LES IMPÔTS.

Je suppose une administration modèle. Elle pourvoiera aux besoins communs du corps social tout entier et des diverses parties qui le composent. Des charges communes, les impôts, lui fourniront les ressources nécessaires. Ces charges resteront bien au-dessous des avantages qu'ils assureront en retour; elles seront réparties à proportion des services rendus, et la contribution fournie par chaque membre du corps social arrivera aussi directe et aussi nette que possible à sa destination , sans être ni détournée en route de son véritable objet ni arrêtée ou diminuée au passage par des fonctionnaires parasites.

Prenez le contre-pied d'une administration ainsi comprise, et vous aurez les droits seigneuriaux. L'intérêt public n'est plus qu'apparent. Il est absorbé par l'intérêt du seigneur. Les impôts deviennent sa propriété, son bien, et la propriété, le bien des agents ou des serviteurs qu'il emploie.

Déjà sous la monarchie de Charlemagne, il faut le reconnaître, des traits semblables se dessinent. L'Etat se confond en son chef. C'est le roi qui, personnellement, est le protecteur. C'est lui qui touche les impôts comme des revenus dont il peut disposer à son gré, pendant que le fonctionnement des grands services publics ne cesse de reposer sur les prestations en nature de ses sujets.

Mais, du moins, le souci de l'intérêt général est indéniable. L'ordre et une paix relative sont maintenus, la

Sm LIVRE II. — CHAPITRE XVII.

sécurité garantie, la justice respectée, la production, la circulation des produits, les échanges, facilités, les fonctionnaires contenus dans leurs empiétements et leurs abus de pouvoir. Si le roi dispose librement des revenus de l'État et des immenses domaines qui lui sont attribués, il les donne précisément, à titre de salaire (impôts délégués, terres données en bénéfice), aux comtes, vicaires et centeniers, qui l'aident à remplir cette mission sociale.

Il ne s'en tient pas là. Il emploie directement une partie de ses ressources à doter et à alimenter les services publics et il oblige souvent les grands du royaume, les bénéfîciers surtout, à imiter son exemple.

Il assure le culte en assurant la subsistance du clergé. Les libéralités qu'il lui fait ressemblent en beaucoup de points aux concessions qu'il accorde à ses officiers. Ce sont des terres qu'il alloue aux corps religieux, des impôts dont il les dispense ou qu'il leur délègue, se réservant le droit de reprendre ces avantages, ces bénéfices, au cas où ils ne s'acquitteraient pas des devoirs qui leur incombent, que ce soit de simples prières, condition ordinaire de l'immunité*, ou des services à la fois spirituels et temporels.

Le roi fait face à l'assistance publique. Des pauvres sont nourris et entretenus autour des palais où il résider

* Voyez suprà, p. 109, note 3 de la page 108. — Cf. aussi la notice de Louis le Débonnaire sur le service dû par les monastères. Les uns doivent des dons et le service militaire, les autres des dons seulement, un grand nombre de simples prières. « Notitia de servitio monasteriorum, 817 (Boretius, p. 349-351) : « Hœc sunt quae dona et militiam facere debent, numéro XIV... Haec sunt quae tantum dona dare debent sine militia, numéro XVI... Heec sunt quae nec dona nec militiam dare debent, sed solas orationes pro salute imperatoris vel filiorum ejus et stabilitate imperii, numéro XVIII... )>

■^ Gapitul. de disciplina palatii Aquisgran. (circa 820?), cap. 7 (Boretius, p. 298) : « Ut super mendicos et pauperes magistri constituantur qui de eis magnam curam et providentiam habeant, ut (lacune) ... ores et simulatores inter eos se celare non possint. »

l'entretien des autres est une charge des bénéfices qu'il octroie, des fonctions lucratives qu'il confère*.

Le palais du roi devient un foyer d'instruction^ et le roi entreprend aux frais de son trésor de grands travaux d'utilité publique \

Quant aux impôts et aux prestations de toute nature que le peuple devait fournir en vue de services déterminés, qu'il s'agît de la garde des frontières ou du droit de gîte des fonctionnaires, des corvées pour travaux publics ou de l'entretien des foires et marchés, ils recevaient dans la plupart des cas, comme nous le montrerons plus loin en détail , leur destination légitime. De même , les dîmes dont la perception était sanctionnée désormais par l'autorité séculière* et souvent faite par ses agents pour le

' Capitul. missor. Niumagae datum (mars 806), cap. 9 (Boretius, p. 132) : « De mendicis qui per patrias discurrunt volumus, ut unusquisque fidelium nostrorum suum pauperem de benefîcio aut de propria familia nulriat, et non permittat aliubi ire mendicando; et ubi taies inventi fuerint, nisi manibus laborent, nullus eis quicquam tribuere prsesumat. » — Capitul. episcopor. (780?) (Boretius, p. 52) : « Episcopi et abbates atque abbatissae pauperes famelicos quatuor pro isto inter se instituto nutrire debent usque tempore messium; et qui tantum non possunt, juxta quod possibilitas est, aut très aut duos aut unum. Comités vero fortiores libram unam de argento aut valentem, médiocres mediam libram; vassus dominicus de casatis ducentis mediam libram , de casatis centum solidos quinque , de casatis quinquaginta aut triginta unciam unam. »

2 Voyez la lettre souvent citée d'Alcuin à Charlemagne (Epistola LXXXV. Alcuini opéra, I, p. 125-126, éd. Foppens) : « Idem Petrus fuit qui in palatio vestro graramaticam docens claruit... Vestra vero auctoritas palatinos erudiat pueros , ut elegantissime proierant »

^ Telle , par exemple , la tentative faite par Charlemagne de relier par un canal le Danube au Rhin (Cf. J. Oberlin, Medii œvi jungeri' dorum marium fluvlorum que molimina (Strasbourg, 1773), p. 59 et suiv.). — Des ponts paraissent avoir été fréquemment construits aux frais du roi. Voyez, par exemple, charte de Charles le Chauve relative à un pont construit à Paris « pro totius utilitate regni... de œrarii nostri scato » (861) (D. Bouquet, VIII, p. 568).

* Pippini ad LuUum (Mogunlinensensera archiepiscopum) Epistola

compte de l'église*, n'étaient ni retenues ni accaparées par elle^.

Combien il en ira autrement de l'administration seigneuriale! Toute préoccupation du bien public a-t-elle donc disparu? Non, mais elle est reléguée à Tarrière plan. C'est l'avantage du seigneur qui prime tout. Dans l'impôt en argent, en nature, en. travail, il ne voit que le produit, et s'il emploie quelque partie au profit de ses sujets, il fait, à ses propres yeux et aux leurs, acte de charité pure.

Nous avons vu déjà la guerre de conquête ou la guerre de défense nationale devenir guerre privée, la justice et la police simples sources de profits , la police administrative devenir monopole. Lé culte subit ,1e même destin. Les seigneurs font élever chapelle ou église comme aujourd'hui on construit maison de rapport ou établissement industriel. Au lieu d'un fermier ou d'un locataire, ils y placent un desservant , agent comme un autre , qui touche des émoluments nets et qui doit leur remettre le surplus des produits de l'exploitation : dîmes, droits de sépulture, offrandes volontaires, droits sur les mariages ou les

(755-768) (Boretius, p. 42) : « Et sic previdere faciatis et ordinare de verbo nostro, ut unusquisque homo, aut vellet aut nollet, suam decimam donet. » — Gapitul. Haristallense (mars, 779), cap. 7 (forma communis) (Boretius, p. 48) : « De decimis ut unusquisque suam decimam donet, atque per jussionem pontificis dispensentur. « — Capitula de rébus ecclesiasticis (787-813?), cap. 3 (Boretius, p. 186) : « Ut décime pleniter dentur : et a quibus retente sunt , de prima contentu sit culpavilis qui eas retenuit solidos vi , ipsa décima sub juramento. »

1 Gapitul. Mantuanum secund. générale, cap. 8 (Boretius, p. 197) : « De decimis ut dentur, et dare nolentes secundum quod anno preterito denuntiatum est a ministris rei publicae exigantur... A ministris reipublice districti singuli per caput sex solidos ecclesie conponant , et insuper décima dare cogantur..., » etc.

2 Cf. Waitz, Deutsche Verfassungsgeschichte, IV, I (2« édition , 1884), p. 123.

relevailles, deviennent des droits fiscaux que les seigneurs achètent, usurpent, vendent, cèdent, inféodent, qu'ils grossissent sans souci du service religieux et à son plus grand détriment. C'est ainsi que les dîmes sont, par l'arbitraire violent des seigneurs, distraites de l'église baptismale, de l'église de la paroisse où le fidèle trouve les secours de la religion , pour être attribuées à l'église seigneuriale, exploitée plutôt que desservie*.

Et maintenant quelle sollicitude pouvait-on espérer à l'égard des grands intérêts de l'agriculture, de l'industrie, du commerce, des travaux publics, de l'assistance et de l'instruction? Le seigneur n'intervient, de ses deniers ou de ses autres ressources, que s'il est menacé dans ses revenus, s'il craint pour ses cens ou ses péages, s'il craint de voir abandonner ses terres ou délaisser ses marchés. Ce n'est qu'indirectement, — inconsciemment, pourrait-on dire, — que la chose publique reçoit quelque satisfaction.

La générosité même est rarement spontanée, en quelque pompeuses formules que l'exaltent les rédacteurs des chartes. La résistance tenace des habitants n'est pas moins étrangère aux remises d'impôts et d'exactions qui leur sont consenties que n'est étrangère aux fondations charitables, aux dotations pieuses , l'influence infatigable de l'Église. Les premiers opposent une digue à l'envahissement démesure des droits seigneuriaux. L'Église, en provoquant les libéralités des seigneurs, assume du moins une partie du rôle qu'ils négligent de remplir : elle pro-

* Convent. Ticin. II (855), cap. i\ (Pertz, LL. I, p. 432) : « In sacris canonibus prœfixum est, ut decimae juxta episcopi dispositionein distribuantur. Quidam autem laici, qui vel in propriis vel in benefîciis suas habent basilicas, contempta episcopi dispositione, non ad ecclesias ubi baptismum et prœdicationem et manus impositionem et alia Christi sacramenta percipiunt, décimas suas dant, set vel propriis basilicis, vel suis clericis pro suo libitu tribuunt. Quod omnimodis diviuœ legi et sacris canonibus constat esse contrarium. Unde vestram potestatem, ut eos corrigatis, expetimus. »

tège les faibles, assiste les pauvres, moralise et instruit, en même temps qu'elle défriche les terres, les soumet à une culture rationnelle , fait progresser les arts manuels et les arts libéraux*.

Voyons de plus près comment les divers impôts ont été détournés de leur destination, sont devenus par là des droits seigneuriaux et ont pesé d'un poids d'autant plus lourd sur la condition sociale du contribuable. Nous ne marquons que les traits généraux, le détail viendra plus tard.

Autant il est incontestable que sous la première race de nos rois l'impôt foncier et la capitation continuèrent à être perçus selon les bases établies par l'administration romaine, (sauf les immunités qu'accordait le souverain ou dont se prévalaient avec succès les plus puissants d'entre les Francs^), autant il est douteux que le même système se soit conservé sous la dynastie carlovingienne. Si l'impôt avait été régulièrement établi , comment Charlemagne, si prévoyant et si avisé, ne se serait-il pas mis en souci de sa juste et rigoureuse répartition, de la confection de cadastres , du renouvellement des libri censuales? Au lieu de cela, les capitulaires se réfèrent simplement à un vague et traditionnel usage. L'impôt foncier et l'impôt personnel doivent être levés au même taux qu'ils l'avaient été de temps immémorial'. L'impôt personnel est dû par ceux qui le devaient de père en fils*, l'impôt

* Cette action de l'Église sur la civilisation du xi® siècle est exposée en détail dans le livre suivant.

2 Voyez les chapitres viii et ix du livre P^.

3 Pippini Capitul. Aquitan. (768), cap. 4 (Boretius, p. 43) : « Ut ad illos pauperes homines magis non toliant nisi quantum légitime reddere debent. » Cbn. Breviar. Missor. Aquitan. (789), cap. 5 (Boretius, p. 65) : « Ut ad illos pauperes nova ahqua consuetudo inposita fuit postea. » — Relatio ad imp. (828), cap. 7 (Pertz, LL. I, p. 327) : « Census tamen singularum provinciarum antiquitus constitulus hujus rei occasione pauperibus non augeatur. »

* Capitul. de justit. faciendis (811-813), cap. 10 (Boretius, p. 177):

foncier repose sur les terres qui l'ont toujours supporté*. Qu'est-ce à dire, sinon que le cens foncier et la capitation ne se conservent qu'à l'état de droits coutumiers , dus au roi par des catégories déterminées de personnes et de terres.

Il fut donc plus facile aux seigneurs du ix^ et du x® siècle de faire entrer ces droits dans leur domaine privé qu'ils ne l'auraient pu faire d'impôts véritables, également répartis, levés suivant des cadastres officiels.

Il leur fut plus facile aussi, en cet état des choses, de convertir leur droit au cens foncier en un droit de propriété sur les terres imposées , leur droit au cens personnel, à la capitation, en un droit de propriété sur les personnes tributaires, en un servage.

Nette en théorie, la distinction entre les impôts nés d'une sujétion politique et les services personnels dus à

« Ut missi nostri census nostros perquirant diligenter, undecumque antiquitus ad partetn régis exire solebant, similiter et freda.... » Cap. 11 : « Ut de rébus unde census ad partem régis exire solebat, si ad aliquam ecclesiam traditae sunt , aut reddantur propriis heredibus, aut qui eas retinuerit illum censum persolvat. » — Gapitul. de justit. faciend. (Circa a. 820), cap. 3 (Boretius, p. 295) : « Statuendurn est, ut unusquisque qui censum regium solvere débet in eodem loco illum persolvat ubi pater et avus ejus solvere consueverunt. » — Capitul. missor. in Theodon. villa dat. (805), II, cap. 20 (Boretius, p. 125) : « Census regalis, undecumque legittime exiebat, volumus ut inde solvatur, sive de propria persona hominis sive de rébus. » — Edict. Pistense (864), cap. 28 (Pertz, LL. I, p. 495): « Ut illi Franci qui censum de suo capite vel de suis rébus ad partem regiam debent, sine nostra licentia ad casam Dei vel ad alterius cujuscumque servitium se non tradant, ut respublica quod de illis habere débet, non perdat. »

* Voyez la note précédente et ajoutez : Capitul. per se scrib. (818, 819), cap. 2 (Boretius, p. 287) : « Quicumque terram tributariam unde tributum ad partem nostram exire solebat, vel ad ecclesiam vel cuilibet alteri tradiderit, is qui eam susciperit tributum quod inde solvebatur omni modo ad partem nostram persolvat, nisi forte taiem firmitatem de parte dominica habeat , per quam ipsum tributum sibi perdonatum possit ostendere. »

raison de l'occupation de la terre ou de l'asservissement de l'individu se brouilla en fait^ Cens et chevage s'accumulèrent et puis furent déchiquetés, dédoublés, distribués entre une foule d'ayants-droit, par inféodation, succession ou vente.

A côté des cens fonciers ou personnels , les rois francs recevaient des oblations , des contributions volontaires ou désignées comme telles. A époques fixes, surtout aux grands plaids annuels^ puis à l'occasion de fêtes, de voyages, à l'occasion du mariage du souverain ou de ses enfants % des présents considérables en chevaux et en habits, en argent et en objets précieux*, étaient offerts par les fidèles. Ces dons correspondaient, en partie au moins, à des dépenses d'intérêt public. Si les églises les offraient c'était en échange de la protection qui leur était assurée^ et pour contribuer à la défense générale du royaume. Si les laïques se présentaient chargés de présents au champ de Mai ou aux fêtes du couron-

^ Il est possible pourtant de la rétablir dans chaque cas précis , comme je le dis plus loin (chap. XXII, p. 389 suiv.).

2 Voyez les textes dans Waitz, Deutsche Verfassungsgeschichte , III, 2 (2« édition) , p. 591, note 3.

3 Lors du mariage, par exemple, de la fille de Chilpéric, les Francs offrent de nombreux présents : « Franci multa munera obtulerunt , alii aurum, alii argentum, nonnulli équités, plerique vestimenta, et unusquisque ut potuit donativum dédit » (Gregor. Turon., Hist. Franc, VI, cap. 45, Mon. Germ. hist. Script, ver. merov., I, p. 285).

* Voyez la note précédente et Dungal [Hihernici exulis carmina, II, Monum. Germ. Poetse Latini xvi Carolini, I (Berlin, 1881), p. 396) ;

« Dum proceres mundi regera venerare videntur Ponderibus vastis ingentia dona ferentes Immensum argenti pondus, fulgentis etauri, Gemraarura curaulos sacro stipante métallo , Purpura splendentes aurato tegmine vestes, Spumantes et equos flavo stringente capistro, Ardua barbarico gestantes colla sub auro : Annua sublimi hsec debentur munera régi. »

^ Voyez le passage d'Hincmar cité dans la note suivante.

nement, c'était leur manière de payer un impôt, c'était peut-être aussi leur manière de prendre part aux frais que ces vastes rassemblements de peuple ou ces cérémonies publiques entraînaient. Il n'est donc pas étonnant que, dès le ix° siècle, beaucoup de ces dons n'aient plus eu de bénévole que le nom*.

Les grands seuls les devaient, ou du moins ceux-là seuls d'entre les grands qui étaient en rapports directs avec la royauté, qui assistaient notamment aux mails annuels. Mais ils ne tardèrent pas à se décharger du fardeau sur les hommes placés sous leurs ordres et dans leur dépendance. Qu'une solennité comme l'élévation au trône, ou les noces du roi, ou son entrée dans l'âge de majorité, se célébrât, qu'il fallût seulement se rendre à la cour pour demander une faveur, les grands offraient des présents, des doua, le peuple les payait^

* Hincmar (éd. Sirmond, Paris 4645), Oper., II, p. 325 : « Causa suae defensionis régi ac reipublicae vectigalia , quae nobiscum annua dona vocantur, praestat ecclesia. )> — Lupi Ferrariensis Epist. 43, Migne Patrologie, t. 119, col. 511 : u Débita dona quas per vos rex jussit direxi.»— Dipl.de Charles le Chauve (842), (D. Bouquet VIII, 433): « Dona etiam a parvitate earum rerum nulla exigantur. » — Frothar., Epist. 21 (D. Bouquet, VI, p. 394) : « Ad dona regalia, quae ad Palatium dirigimus, penè quidquid ex optimis equis habuimus distribuere compulsi sumus. » — C'est par dérision , s'écriait longtemps auparavant Salvien, que l'on appelle dons les impôts dont nos vainqueurs nous chargent : u Vectigalia iliis (Romanis) solvebant populi barbarorum, nos vectigales barbaria sumus... Insuper etiam ridiculos ipsi esse nos facimus : aurum quod pendimus, munera vocamus. Dicimus donum esse, quod pretium est, et quidem pretium condicionis durissimae ac miserrima3))(Salviani, De gubernatione Dei, VI, 18, §98- 99, Monum. Germ. Auct. Antiquissim., t. I, p. 83).

2 Rien n'est expressif comme la plainte des habitants de l'Istrie contre leur duc Jean , en l'an 804. Elle porte témoignage de ce qui se passait certainement en beaucoup d'autres régions. « Dicit (dux Johannes) in populo : « Colligamus exenia ad d. imperatorem, sicut tempore Graecorum faciebamus, et veniat missus de populo una mecum, et ofTerat ipsos xenio ad d. imperatorem.» Nos voro cum magno gaudio collegimus. Quandoque venit ad ambulare, dicit : « Non vobis

L'exemple en outre était contagieux. Officiers ou agents acceptèrent des dons pour eux-mêmes*; officiers ou grands vassaux en exigèrent, à l'aide de prières qui ne souffraient pas de refus : « collectiones quasi deprecando^ . »

Une pratique prit naissance qui ne put plus être extirpée^. Le chef eut droit à des contributions chaque fois qu'une dépense exceptionnelle s'imposait à lui. Or, qui donc allait être juge de l'utilité ou de la nécessité de la dépense, — on pourrait ajouter — de sa réalité? L'obligation du sujet eut pour mesure l'intérêt du maître et sa puissance.

Au regard d'hommes sans défense et qui ne pouvaient lui échapper par la fuite ou l'émigration, le seigneur leva des contributions à volonté, sous prétexte de quelque

oportet venire ; ego ero pro vobis intercessor ad d. imperatorem. » nie autem cum nostris vadit donis ad d. imperatorem , placitat sibi vel fîliis suis honorem, et nos sumus in grandi oppressione et dolore » (Procès-verbaux des missi envoyés en Istrie (804), publiés par Ughelli puis par Carli , et reproduits presque in extenso par Waitz dans Deutsche Verfassungsgeschichte , III, 2 (2^ édition), p. 488suiv.). Voyez aussi Lex Romana Curiensis (vers 830), Epist. S. Gai., tit. TV (Haenel, Lex rom. Visigotfi., p. 157, col. 4) : « Quando aliqua puplica gaudia nunciantur, hoc est aut elevacio régis aut nuptias aut barbatoria, aut aliqua alia gaudia, quod ad judices pertinet, nihil invidum ad populum nec dona nec nulla expendia exsequantur. »

1 Capitul. de villis (800), cap. 3 (Boretius, p. 83) : « Ut non prassumant judices nostram familiam in eorum servitium ponere, non corvadas, non materia cedere nec aliud opus sibi facere cogant, et neque ulla dona ah ipsis accipiant, non caballum non bovem non vaccam non porcum non berbicem non porcellum non agnellum , nec aliam causam, nisi buticulas et ortum, poma, pullos et ova. »

2 Capitulare Mantuan. II. Générale, cap. 6 (Boretius, p. 197) : « Audivimus etiam, quod juniores comitum vel aliqui ministri reipublice sive etiam nonnulli fortiores vassi comitum aliquas redibutiones vel collectiones..., quasi deprecando exigere soient... que omnia nobis et ab omni populo juste amovenda videntur... A potentioribus autem vel ditioribus , expontanea tantum voluntate vel mutua dilectione, volentibus solacia prestare invicem minime proibemus. »

^ Voyez pour son développement ultérieur, infrà, chap. xxni.

bâtiment à élever, de quelque voyage à entreprendre, de quelque guerre à soutenir, ou bien sans prétexte aucun, sa volonté en tenant lieu.

Si le sujet était en état d'opposer quelque résistance de fait ou de droit, la contribution ne put être levée qu'à époques périodiques et fixes , ou bien elle fut restreinte à certains cas d'une nécessité évidente, strictement spécifiés : la rançon du chef, le mariage de sa fille, l'équipement de son fils, plus tard le voyage en Terre-Sainte. Le sujet était alors traité comme le vassal dont les contributions, \esaides\ avaient gardé, grâce au contrat de fief, le caractère des dona que les grands faisaient au roi carlovingien , c'est-à-dire ne pouvaient être exigées que dans des cas exceptionnels et précis. Sa contribution pouvait donc , comme celle du vassal , s'appeler auxilium , subsidhim, etc.^; elle pouvait garder aussi l'ancien nom de donum, munus, oblatio, etc.

Mais un nom plus caractéristique finit par s'y attacher.

On appella tailles les contributions dues par les sujets au seigneur, taille à volonté, taille aux quatre cas, etc., et l'on accentua par là dans les mots la différence qui existait dans les faits entre deux ordres d'obligations dérivées en somme de la môme source, — les tailles et les aides.

Le sujet était livré à la merci totale ou partielle du seigneur. Le vassal était garanti par son contrat et par le droit féodal tout entier. L'un devait une assistance pécuniaire en retour des avantages qu'il retirait du fief;

* Nous n'avons pas à nous occuper autrement ici. Les aides du vassal sont, en effet, des droits ftodaux et non point des droits seigneuriaux, des droits attachés à la suzeraineté féodale et non point à la seigneurie. Leur étude trouvera sa place dans le livre suivant où nous traitons de l'organisation féodale.

2 « Paganus de Monte Dubletto dimisit penitus monachis Sancti Vincentii quasdam consuetudines, bannum scilicet et adjumenta que injuste apud Tufîacum requirebat » {Cartul. de Saint-Vincent du Mans, MS. f°88, xi° s.).

l'autre était soumis à un droit seigneurial, à un impôt tout dans l'intérêt du seigneur et souvent arbitraire.

L'expression fut brutale comme le droit Tétait.

Le mot taille me semble être sorti, en effet, du mélange de deux idées exprimées l'une au propre et l'autre au figuré. Au sens propre, c'est l'entaille, la coche, Vincisio faite sur deux bâtons pour marquer la perception de l'impôt*. Au sens figuré, c'est l'opération de tailler l'homme comme on taille l'arbre ou la vigne. N'est-ce pas la même métaphore qui se retrouve dans notre locution moderne « mettre en coupe réglée^? »

1 Cf. Cartul. de Redon (ch. 370 (1H2), p. 323 : « Quandam consuetudinem quam super homines Sancti Salvatoris qui morantur in plèbe quee vocatur Penkerac et in Guerran habebat, quam vulgo tallia nunciipatur nos incismiem nominamus. » — Cartul. de Quimyerlé, MS. f° 36 r° : « De terris Glemeren V sextoria frumenti et pastum unum et quecunque jura ad comitem pertinent et bannnm et inciscuram atque illud quod gualoer appellant. »

- Le verbe talare , avec le sens intermédiaire de dépouiller quelqu'un violemment de ses biens , d'en enlever, d'en couper une partie, se trouve déjà dans les lois franque , salique et ripuaire , et dans la loi des Alamans. — Lex Salica CIII, 2 (Hessels, 413, col. 1) : « Si antruscione vel feminam talem ordine interfecit, aut lalare voluerit vel igné concremaverit , et ei [f uerit adprobatum, DCGC sol. culp. {talare peut toutefois avoir ici le sens de celare ou cooperire de ramis {taliis).n Cf. Lex Salica, tit. 41 (Hessels, col. 253 suiv.) — Lex Ribuaria, tit. 64 (Ed. Sohm. Mon. Germ., LL. V, p. 254) : « Et quanti ei sanguinem funderent, unus quisque weregildum eum componant. Et quanticumque post auctorem et sanguinem effusuris vel post très prioris fuerint, unusquisque ter quinos solides multetur, et quicquid ibidem talaverent restituant. » — Lex Alaman., tit. 34 (Pertz, LL. III, p. 55) : « Si quis praesumpserit infra provincia hostiliter res duci invadere et ipsas toUere (deux manuscrits de familles différentes portent : talare) , et post hoc probatus fuerit , quidquid ibi toltum (remarquez que la tolta, toulte, est devenue plus tard un droit seigneurial comme la taille) fuerit, mancipia pecunia omnia tripliciter restituât , et insuper widrigildum suum duci conponat , quare contra legem fecit. »

CONTINUATION. — l'hOSPITALITÉ FORCÉE, LES REQUISITIONS ET LES CORVÉES.

Quand les impôts directs ne reçoivent pas leur destination légitime, quand ils ne sont pas employés dans l'intérêt public mais ressemblent à des tributs levés par un vainqueur, le peuple souffre. Il souffre davantage quand les prestations qu'il acquitte, les réquisitions qu'il endure, en vue d'une utilité commune, se perdent dans le vide, quand elles profitent à quelques-uns au lieu de profiter à tous. Non-seulement les services publics auxquels il importe de pourvoir restent interrompus, mais la nature concrète des contributions dont ils sont le prétexte en fait un mode insupportable d'extorsion, un élément d'assujétissement personnel, d'oppression directe.

Ces abus étaient loin d'être inconnus à l'administration romaine, et s'il serait injuste d'en reporter la responsabilité si haut, il est exact pourtant que des traditions lointaines n'ont pas été étrangères à leur croissance et à leur extension.

Que l'on considère le cursus publicus, la poste romaine, telle qu'Auguste et ses successeurs l'avaient organisée*, on ne trouvera rien qui ressemble au service de corres-

* Cf. Hirschfeld, Untersuchunge?i auf dem Gebiete der Roemischen Verwallungsgeschichte (Berlin, 1876), p. 98 suiv. — Madwig, Die Verfassung und VerwaUung des Rômischen Staates , t. II (Leipzig , 1882, p. 740 suiv., etc.).

pondance établi par notre ancien régime et moins encore à celui qui fonctionne aujourd'hui.

Les particuliers ne peuvent se servir de la poste pour transporter leurs lettres , ni davantage pour voyager à l'aide de relais publics. Et pourtant ce sont eux qui, par des corvées et des réquisitions, assurent le fonctionnement de l'institution tout entière.

Les stations [stationes, mansiones) où relayaient les courriers et où ils trouvaient le vivre et le couvert étaient entretenues et approvisionnées par les habitants de la région. Ceux-ci devaient fournir en outre les chevaux de rechange et de renfort qu'on désignait sous le nom de veredi ou paraveredi^ , suivant qu'ils étaient employés sur les grandes routes militaires ou dans les chemins de traverse. Enfin ils étaient astreints à des corvées de charroi plus ou moins pénibles {angariee'^j parangariâe] pour transporter, par exemple, les bagages ou les provisions.

Au moins pouvait-on dire que ce service était après tout un service pubKc. Des courriers [tabellarii) ne transmettaient-ils pas rapidement les ordres de l'empereur jusqu'aux extrémités des provinces, les gouverneurs de province ou les légats, les envoyés extraordinaires ou les agents [agentes in rébus) n'étaient-ils pas mis en mesure, avec toute la célérité voulue, de prendre possession de leurs fonctions ou de s'acquitter de leur mission?

Mais les abus s'introduisirent. Il fallait un ordre émané du souverain ou du gouverneur de province, plus tard du préfet du prétoire ou du maître des offices , pour pouvoir user du cursus publicus. C'était un permis, une feuille de route avec droit de réquisition [diploma, evectio, trac-

1 Voyez notamment les titres du Code Théodosien et du Gode de Justinien, De cursu publico, angariis et parangariis (Code Théod., 8, 5, Code Just., 12, 51). — L'étymologie du mot veredus (cheval de poste) est incertaine. On l'a cherchée dans vehere rhedam.

2 Le mot vient du grec à-^'yapeîa qui avait déjà la signification de corvée de poste.

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