‹ Les Origines de l'ancienne France (volume 3)Chapitre 44 sur 55 · CONTINUATION. — L HOSPITALITE FORCEE · texte numérisé non relu

CONTINUATION. — L HOSPITALITE FORCEE

toria^). Des particuliers obtinrent, par faveur, la délivrance de ces diplômes; d'autres furent assez puissants et assez redoutés pour s'en passer. Tous, fonctionnaires et courtisans, abusèrent odieusement du droit de réquisition , allant jusqu'à maltraiter les hommes et vendre les bêtes. La poste devint ainsi le pire fléau des régions qu'elle traversait ^

Sous l'administration franque, le service de la poste continue. Des tractoriœ, générales ou spéciales, sont délivrées aux fonctionnaires en voyage , aux missi en tournée , aux ambassadeurs que le souverain envoie à l'étranger, aux ambassadeurs étrangers qu'il reçoit, etc. ^ Elles donnent droit à l'hospitalité, droit à être logé [mansio, mansiones), droit à être nourri suivant son rang et l'importance de sa suite {paratœY .* elles permettent de re-

* Code Théodos., 8, 6, De tractoriis et stativis. — Code Just., eod. Ut., 12, 52, etc.

2 Code Théodos., De cursu publico (8, 5), c. 7 : « Paraveredorum «xactio patrimonia multorum evertit et pavit avaritiam nonnullo* rum. » Adde , ibid., c. 8. — De curiosis (6, 29), c. 2, 5, etc. — Aur. Victor Caesares , 13, 6 : « Quod equidem munus salis utile in pestent orbis Romani vertit posteriorum avaritia insolentiaque. »

3 Diplôme de Chilpéric II en faveur de l'abbaye de Corbie (29 avril 716, Monum. Germ. Diplom., p. 76-77) : « Immoque et evectione ad ipsus missus , qui hoc (teloneum) exigeri ambularent , perpetuaHter absque renovata tracturia annis singuhs dare preecipemus ; hoc est viredus sive paraveridus decem , panis nitedus decem , sequentes vegente, vino mod. I, etc. » — Voyez surtout la célèbre formule de Marculfe : Tracturia ligatariorum vel minima facienda islius instar (Marculfe, I, 11, Zeumer, p. 49, de Rozière, 703).

* Ansegisi Capitular. IV, cap. 70 (Boretius, p. 445) : « De dispensa missorum nostrorum , qualiter unicuique juxta suam qualitatem dandum vel accipiendum sit, videiicet episcopo panes XL , friskingse III, de potu modii III, porcellus unus, pulli III, ova XV, annona ad caballos modii IV. Abbatî , comiti atque ministeriali nostro unicuique dentur cotidie panes XXX, friskingœ II, de potu modii II, porcellus unus, pulli III, ova XV, annona ad caballos modii III. Vassallo nostro panes XVII, friskinga uua, porcellus unus, de potu modius unus, pulU II, ova X, annona ad caballos modii IL »

quérir les chevaux de relais [veredi, paraveredi) et d'exiger des services avec charriots et bêtes de somme ou de trait [angariœ j parangariseY . Il semble que ces charges reposent souvent sur les mêmes personnes qui, de père en fils, les supportaient de toute antiquité^; mais les porteurs de tractorise ne s'en prirent pas toujours à celleslà seules, pas plus qu'ils ne se renfermèrent dans les bornes mises à leur droit de réquisition. Comme leurs prédécesseurs romains, ils usèrent de violence et d'extorsion^, et l'Église n'eut garde d'omettre dans les char-

* Voyez la formule de Marculfe De magna rem, qui vult exsinodocio aut monasterio construere (II, i) : « Remota pontificum simulqae ecclesiasticorum omnium officialium seu publicorum omnium potestate, nullas functiones vel exactionis, neque exquesita et lauda convivia, neque gratiosa vel insidiosa munuscola, neque etiam caballorum pastus aut paraverida vel carrarum angaria, aut quodcumque fonctiones titulum dici potest, de ipsa facultate paenitus non requiratur » (Zeumer, p. 72, de Rozière, 571).

2 Capitul. de villis , cap. 27 (Boretius , p. 85) : « Quando missi vel legatio ad palatium veniunt vel redeunt, nullo modo in curtes dominicas mansionaticas prendant, nisi specialiter jussio nostra aut reginaB fuerit. Et cornes de suc ministerio vel hommes illi qui antiquitus consueti fuerunt missos aut legationes soniare, ita et modo inautea et de parveridis et omnia eis necessaria solito more soniare faciant, qualiter bene et honorifîce ad palatium venire vel redire possint. » — Capit. Tusiac. (865), cap. 16 (Pertz, Leges, I, p. 503) : « Ut ministri comitum in unoquoque comitatu dispensam missorum nostrorum a quibuscumque dari débet, recipiant, sicut in tractoria nostra continetur. »

3 Pippini Capitul. Papiense (787), cap. 4 (Boretius, p. 198-199) : (( De episcopis, abbatibus, comitibus seu vassis dominicis vel reliquis hominibus qui ad palatium veniunt aut inde vadunt vel ubicumque per regnum nostrum pergunt, ut non preesumant ipsi nec homines eorum alicui homini suam causam tollere , nec suum laboratum, in tantum si non comparaverint aut ipse homo eis per suam spontaneam voluntatem non dederit. >> — Couvent. Ticin. (850), cap. 4 (Pertz, Leges, I, p. 406) : « Sed et hoc pervenit ad notitiam nostram , quod quando potentes, et honorati, sive ecclesiastici ordinis, sive secularis, ad nos veniunt, a populo in quorum domibus mansiones accipiunt , suis usibus, suorumque equorum necessaria per

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tes d'immunité qu'elle se faisait délivrer la dispense des mansiones, de paratce et de tout le cortège d'abus qui les accompagnait*. Le peuple résista à sa manière : il opposa excès contre excès ^

Malgré tout, on peut encore reconnaître derrière les abus un intérêt d'ordre public auquel il est fait face. — Il en sera tout différemment de l'hospitalité et des corvées que s'attribueront les comtes, les évoques, les seigneurs, et qui deviendront des droits seigneuriaux entre leurs mains.

Je remarque, d'abord, que ces droits ne sont pas sortis directement du cursus publicus ou de ce qu'il en subsistait sous les deux premières races de nos rois. Ils tirent, à mon sens, leur origine plus immédiate des mœurs germaines.

Le roi franc était, au début, le chef d'une famille agrandie. Il jouissait, à ce titre, de l'hospitalité la plus large partout où il lui plaisait aller ou résider ^ Sous la deuxième race , cette hospitalité fut supportée surtout

vim toUant , et hac occasione populus noster affligatur. » — C. Ticin. II, (855), cap. 5 (Pertz , Leges , I, p. 433) : « Episcopus et cornes per quorum transeunt terminum , diligenter provideant, ne molestentur incolae, aut eorum domos per vim paciantur invadere, vel propria diripere absque conlato praecio. »

* Voyez la note 1 de la page précédente.

2 Admon. ad omnes regni ordines (823-825), cap. 18 (Boretius, p. 305-306) : « De inhonoratione quoque régis et regni et mala fama in exteras nationes dispersa , propter neglegentiam eorum qui legationes ad nos directas in suis mansionibus aut maie recipiant aut constitutam a nobis expensam non tribuunt aut parvareda dare nolunt aut furto aliquid eis subripiunt aut, quod perpessimum est, apertas violenteas, eos csedendo et res eorum diripiendo, in ipsis exercere non pertimescunt... »

3Cf. Gregorii Turon., Hist. Franc., VIII, 1 {Mon. Germ., I, p. 326) : « Degressus (Guntchramnus rex) a Neverno ad Aurilianensem urbem venit, magnum se tune civibus suis prrebens. Nam per domibus eorum invitatus abibat et prandia data libabat; multum ab his muneratus muneraque ipsis proflua benignitate largitus est. »

par les comtes, les évêques, les grands vassaux*, par les couvents sur lesquels il étendait une protection, une mainbour plus spéciale, par tous ceux, en un mot, qui lui étaient attachés par des liens étroits.

Elle devint de la sorte une charge du bénéfice ou de la fonction [honor] et elle pénétra dans le droit féodal comme droit de gîte dû à raison du fief. Les vassi dominici l'imposèrent à leurs propres vassaux comme ils la devaient eux-mêmes à leur suzerain ^

Les grands suivirent, en outre, l'exemple du roi au regard de leurs simples subordonnés. Ceux-ci subissaient déjà les conséquences directes ou indirectes de l'hospitalité offerte au roi et à sa suite ^ Les seigneurs leur imposèrent l'obligation de les héberger eux aussi, soit en voyage, soit à certaines époques, soit quand il leur plairait. Ils y réussirent d'autant plus aisément qu'ils avaient en leur faveur, avec les traditions de l'ancienne hospitahté germanique*, les prescriptions plus récentes

1 Lamberti Gapit. (898), cap. 8 (Pertz, Leges , I, p. 564) : « Ut pastus imperatoris ab episcopis et comitibus, secundum antiquam consuetudinem solvatur. «

2 En tant que droit féodal, le droit de gîte trouvera sa place au livre suivant. Le droit seigneurial seul nous intéresse ici.

3 Epistola episcoporum (provinc. Remensis et Rotomagensis) ad Ludovicum, regem Germanise (858), cap. 14 [Actes de la Province ecclésiastique de Reims, I, p. 259) : « Quatinus non sitvobis necesse per quascunque occasiones quorumcunque hortatibus circuire loca episcoporum, abbatum, abbatissarum vel comitum, et majores quam ratio postulat paratas exquirere, et pauperes ecclesiasticos et fidelium vestrorum mansuarios in carricaturis et paraveredis contra debitum exigendis gravare, et peccatum de facultatibus indebite consumptis in animam vestram congerere. Neque a comitibus vel fidelibus vestris plus studeatis quam lex et consuetudo fuit tempore patris vestri, de hocquod de [rancis accipiunt, exquirere. »

* Csesar De bello Gallico, VI, 23 : « Hospitem violare, fas non putant; qui quaque de causa ad eos venerint, ab injuria prohibent, sanctos habent , iisque omnium domus patent, victusque communicatur. » —Lex Burgund., tit. 38, 1 (Walter, I, p. 321) : « Quicunque

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des capitulaires impériaux. Dans la mauvaise saison , l'hospitalité ne devait être refusée à personne* : elle ne devait surtout pas être refusée aux évêques, abbés, comtes et vassaux du roi% et ce devoir fut à maintes reprises rappelé et sanctionné par les Carlovingiens ^

A cela vint s'ajouter, pour faciliter et donner une forme précise à l'usurpation, l'organisation ancienne du cursus publlcus. Les obligations des hommes qui devaient fournir les relais, faire des services de charroi, procurer les mansiones et les paratœ, furent détournées de leur objet. Les seigneurs s'en attribuèrent le bénéfice*. Toute corrélation était en même temps rompue entre ces

hospiti venienti tectum aut focum negaverit, trium solidorum inlatione mulctetur. »

* Pippini Gapitul. Aquitan. (768), cap. 6 (Boretius, p. 43} : « Quicumque in itinere pergit aut hostiliter vel ad placitum, nulla super suum pare praendat, nisi emere aut praecare potuerit, excepto herba, aqua et ligna; si vero talis tempus fuerit, mansionem nullus vetet. » — Gapitul. omnibus cognita facienda (801-814), cap. 1 (Boretius, p. 144} : « Ut infra régna Christo propitio nostra omnibus iterantibus nullus hospitium deneget, mansionem et focum tantum; similiter pastum nullus contendere faciat, excepto pratum et messem. »

2 Pippini Gapitul. Papiense (787), cap. 4 (Boretius, p. 198-199).

3 Voyez suprà, p. 143-144.

* Gapitul. de villis, cap. 11 (Boretius, p. 84) : « Ut nullus judex mansionaticos ad suum opus nec ad suos canes super homines nostros atque in forestes (foreuses) nuUatenus prendant. » — Karoli ad Pippinum filium epistola (806-810) (Boretius, p. 211) :« Pervenit ad aures clementice nostrœ, quod aliqui duces et eorum juniores, gastaldii, vicarii, centenarii seu reliqui ministeriales , falconarii, venatores et cœteri per singula territoria habitantes ac discurrentes mansionaticos et parvaredos accipiant , non solum super liberos homines sed etiam in ecclesias Dei... » — Gonstitutio de Hispanis prima (815), cap. 1 (Boretius, p. 261-262) : « Ut.sicut caeteri liberi homines... missis nostis aut filii nostri quos pro rerum opportunitate illas in partes miserimus aut legatis qui de partibus Hispania; ad nos transmissi l'uerint paratas faciant et ad subvectionera eorum veredos douent... » Gap. 5 :... « Gomes ille vel successores ejus... neque eos sibi vel hominibus suis aut mansionaticos parare aut veredos

obligations et le service des courriers ou de la poste, si bien qu'il ne resta, en dernière analyse, que de purs droits seigneuriaux, qu'évêques, abbés et barons, ne se firent faute d'étendre et de multiplier à plaisir *. Le souvenir confus du passé servit de prétexte au contrat léonin, à l'acte d'autorité ou de violence ^ Les noms anciens servirent à recouvrir ou à justifier des usurpations récentes. Le mansionaticum , les paratœ, ce furent désormais les droits de gîte et de procuration ^ du seigneur avec leurs accessoires obligés, tels que l'entretien [pastus) de ses animaux, chevaux et chiens, faucons et ours même* :

dare... cogant. » — Responsa missis data (826), cap. 10(Boretius, p. 315) : « De querela Hildebrandi comitis, quod pagenses ejus paravereda dare récusant, etc.. »

* Déjà au ix^ siècle. Conv. Ticin. (850), cap. 5 (Pertz , Leges, I, p. 406-407) : « Hoc etiam multorum querellis ad nos delatum est quod potentes , et honorati viri, in locis quibus conversantur, minorem populum depopulentur, et opprimant, et eorum prata depascant; mansiones etiam contra voluntatem privatorum hominum, sive pauperum, in eorum domibus suis hominibus disperciant, eisque per vim quaelibet tollant. »

2 Voyez les chapitres xxn et xxiii du présent livre.

^ Le mansionaticum et les paratœ furent réunis sous les noms de consuetudo manendi ou jacendi, manere, jacere, d'où gistum, gisia, dans le centre et le Nord , alberga {= herbergarium, hospitivM) dans le midi. Les paratse se conservèrent distinctes sous les noms d'apparatus , cœnaticum ou 2^astio (voyez déjà charte de Charles le Chauve de l'an 846 , Bouillart, Hist. de Saint-Germain-des-Prés , Pièces justif., p. XVII, col. 2), Gonvivium, prandium, receptum, comestio [mangerie] et surtout procuratio. Il faut remarquer seulement que cette terminologie , comme toute celle du moyen âge , n'est pas rigou reuse. Ualberga désigne parfois le droit à un simple repas , la procuratio le droit à l'hospitalité complète. Toute distinction s'effaça quand les deux droits furent convertis en argent.

* Cartul. de Montier-en-Der (MS.jf» 39 v«, 40 r») : « Neque... quisquam vel ministerialium vel officialium aliquam vim vel maiam consuetudinem... inferre audeat... neque carropera extorquere neque pastum equorum vel canum aut usorum requirere. » — Cartul. de Snint- Vaast d'Airas , « I panem ad canes et I galmam ad aves oomitis. )>

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les paraveredi devinrent les palefrois ; le mot angariœ fut le terme générique pour désigner les corvées les plus diverses que les maîtres imposèrent à leurs sujets.

Certaines de ces corvées n'avaient rien de commun avec le cursus publicus : elles remontaient à un temps où une administration régulière prenait souci des travaux d'utilité publique. Nous allons les étudier à part.

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