CHAPITRE XX
CONTINUATION. — LES DROITS SUR LE COMMERCE ET l'industrie.
Il n'entre pas dans mon plan de rappeler les vicissitudes que le commerce de la Gaule devenue franque a subies SOUS les deux premières races de nos rois. Tour à tour florissant et inerte , il a participé aux fluctuations de l'ordre politique, souffert des déchirements intérieurs, profité des conquêtes lointaines. Je ne veux pas m'arrêter davantage à l'organisation du travail industriel. J'ai parlé déjà de ses rapports avec la grande propriété foncière et de son absorption par les banalités. Nous la retrouverons sous les formes les plus changeantes dans les diverses provinces de la France du xi° siècle.
Mon but en ce moment est de mettre un seul point en lumière, et ce point le voici. La proportion entre les avantages que le commerce et l'industrie devaient à la protection ou à la sollicitude du pouvoir et les charges qui les grevaient est allée s'affaiblissant sans cesse de l'époque franque à l'époque féodale. Quand elle a été définitivement renversée, les droits seigneuriaux étaient nés.
Le gouvernement de Charlemagne, en même temps qu'il créait des ateliers modèles d'orfèvrerie, de tissage, de filature, de teinture en diverses couleurs, dans les grandes fermes royales, protégeait la vente et l'échange des produits.
Des précautions furent prises pour que le commerce
fût loyal*. Des efforts furent tentés pour unifier les poids et mesures^ et pour régulariser la frappe et la circulation des monnaies ^
L'établissement et la tenue des marchés étaient réglementés*. Hebdomadaires ou annuels*, marchés propre-
* Voyez, par exemple, Capitul. per missos cognita facienda (803- 813), cap. 3 (Boretius, p. 157} : « Ut nuUus conparet caballum, bovem aut jumentum vel vel alia, nisi illum hominem cognoscat qui ei vendidit , aut de quo pago est vel ubi manet aut quis est ejus senior, n — Gapit. post an. 805 addita (806-813), cap. 2 (Boretius, p. 142) : « De negotio super omnia praecipiendum est, ut nuUus audeat in nocte negotiare in vasa aurea et argentea, mancipia, gemmas, caballos , animalia , excepto vivanda et fodro quod iter agentibus necessaria sunt, sed in die coram omnibus et coram testibus unusquisque suum negotium exerceat. » — Il est à croire pourtant que c'est surtout le recel que Gharlemagne voulait empêcher par ces dispositions.
2 Admonitio gêner. (23 mars 789), cap. 74 (Boretius, p. 60) : « Ut aequales mensuras et rectas et pondéra justa et œqualia omnes habeant, sive in civitatibus, sive in monasteriis. « — Capitul. missor. Niumagse datum (mars 806), cap. 18, in fine {Boretius , p. 132) : «Et ipsum modium sit quod omnibus habere constitutum est, ut unusquisque habeat eequam mensuram et aequalia modia. » etc.
3 Admonitio ad omnes regni ordines (823-825), cap. 20 (Boretius , p. 306) : « De moneta vero, unde jam per très annos et ammonitionemfecimus et tempus quando una teneretur et alias omnes cessarent constituimus , hoc et omnibus notum esse volumus, quoniam, ut absque ulla excusatione cito possit emendari , spatium usque ad missam Sancti Martini dare decrevimus , ut unusquisque comitum in suis ministeriis de hoc jussionem nostram tune possit habere adinpletam; quatenus ab illa die non alia , sed illa sola per totum regnum nostrum ib omnibus habeatur, juxta illam constitutionem. » — Adde Edict. Pistense, 864, cap. 10 (Pertz, LL. I, p. 490).
* Voyez Inama-Sternegg, Deutsche Wirthschaflsgeschichte (Leipzig, 1879, p. 430etsuiv.).
^ « Forum venalium rerum... tam anniversarium quam hebdomadarium » (circa 841) (Dom Bouquet, VIII, p. 377). — « Convenientia mercata, hebdomadale, atque annuale » (870) {ibid., p. 631). — « Feras annuales mercati cum integritate et districtu, ex mercato quoque septimanali illam redibitionem » (821) {ibid,, VI, p. 526).
ment dits ou foires, il semble que les uns et les autres dussent être autorisés par le pouvoir central*.
Et puis, les commerçants, sans parler de la sécurité générale qui leur était assurée, jouissaient de la protection spéciale du roi, fussent-ils étrangers^ ou juifs ^
En échange des services qu'il rendait ainsi , et auxquels se joignaient la construction et l'entretien des ports, des ponts et des routes, dans l'intérêt commercial de la circulation des denrées indigènes et des marchandises importées, le gouvernement carlovingien percevait des impôts.
Il en percevait pour prix de sa protection. Tous les ans ou tous les deux ans, les commerçants que le roi a pris sous sa sauvegarde doivent verser à son trésor une part des bénéfices qu'ils ont réalisés*.
• <( Ut melius et commodius hœc provîdentia de bonis denariis non reiciendis et de monetae falsae denariis custodiri possit , volumus , ut unusquisque cornes de comitatu suo omnia mercata inbreviari faciat, et sciât nobis dicere , quae mercata tempore avi nostri fueruut, et quae tempore domni et genitoris nostri esse cœperunt , vel quae illius auctoritate constituta fuerunt, vel quae sine auctoritate illius facta fuerunt, vel quae tempore nostro convenire cœperunt, vel quae in antiquis locis permanent, et si mutata suit, cujus auctoritate mutata fuerunt. .., ut decernere possimus, quatenus necessaria et utilia et quœ per auctoritatem sunt maneant, quae vero superflua, interdicantur, vel locis suis restituantur » (Edict. Pist. 864, cap. 19, Pertz, LL.I, p. 492).
2 Karoli Epist. ad OfTam regem Merciorum (Walter, Corp. juris germ., II, p. 124-125) : « Negotiatores quoque volumus ut ex mandato nostro patrocinium habeant in regno nostro légitime. »
^ Voyez, par exemple, Praeceptum Judeorum (ante a. 823, Formul. imper. Zeumer, p. 309).
* Prœceptum negotiatorum (828) (Formul. imp. 37, Zeumer, p. 314- 345, de Rozière, 30): « ... quos nos sub serraone tuitionis nostre libentissime suscepimus et inantea. Domino volente, retinere optamus ; ita ut deinceps annis singulis aut post duorum annorum curri- «ila peracta dimidiante mense Maio ad nostrum veniant palatium , atque ad camaram nostram fideliter unusquisque ex suo negotio ac nostro deservire studeat basque litteras auctorilatis noslre ostendal. »
Marchands de profession, artisans et laboureurs qui portaient à la foire ou au marché leurs articles d'échange ou les fruits divers de leur travail et de leur industrie devaient des péages dans des cas où le reste des hommes libres en était dispensé*, et ils les devaient, semble-t-il, suivant des tarifs plus élevés ^ Ces tarifs, au surplus, n'étaient pas arbitraires : à défaut de l'autorité, l'usage les fixait.
Enfin, l'impôt le plus considérable était perçu à l'endroit même où venaient converger toutes les activités de la production et de l'échange , dans les foires et marchés. C'était le droit prélevé sur la vente des marchandises, le teloneum, le tonlieu proprement dit ^
Mais la royauté carlovingienne ne sut retenir ni ses attributions en matière de commerce ni les impôts qui y correspondaient.
Gomme nous l'avons vu pour les péages en général,
* Pippini Capitul. (754-735), cap. 4 (Boretius, p. 32) : « De theloneis vero sic ordinamus ut nullus de victualia et carralia, quoô, absque negotio est, theloneum praehendat; de saumis similiter, ubicumque vadunt. « — Capitul. missorum in Theodon. villa datum, II générale (805), cap. 13 (Boretius, p. 124-125) : « Non exigantur... de his qui sine negotiandi causa substantiam suam de una domo sua ad aliam ducunt aut ad palatium aut in exercitum. )> — Adde Gapit. de function. publicis (820), cap. 2 (Boretius, p. 294).
2 Cf. Waitz, Deutsche Verfassungsgeschichte , IV (2« édition), p. 70 et suiv.
3 Capitul. de funct. publ. (820), cap. 1 (Boretius, p. 294) : « Volumus firmiter... ut nullus teloneum exigat nisi in mercantibus ubi communia commertia emuntur ac venundantur, neque in pontibus nisi ubi antiquitus telonea exigebantur, neque in ripis aquarum , ubi tantum naves soient aliquibus noctibus manere, neque in silvis, neque in stratis, neque in campis , neque subter pontem transeuntibus nec alicubi , nisi tantum ubi aliquid emitur aut venditur qualibet causa ad communem usum pertinens... Quod si aiiquis constituta mercata f ugiens , ne teloneum solvere cogatur, et extra praedicta loca aliquid emere voluerit et hujusmodi inventus fuerit, constringatur et debitum teloneum persolvere cogatur. »
elle concède à ses officiers, à ses vassaux, à des seigneurs ecclésiastiques ou laïques, tout ou partie des droits de circulation à acquitter par les marchands*. La porte est ouverte aux abus, et les capitulaires essaieront en vain de la refermer. Des barrières artificielles se dressent, des cordes sont tendues sur les routes. En attendant qu'il soit détroussé , le marchand est obhgé de passer où il plaît au péager, sur le pont au lieu de passer dessous ou à côté, par une écluse au lieu de passer au milieu de la rivière^. L'impôt régulier fait place à l'exaction seigneuriale.
Les carlovingiens laissèrent, en outre, — Tédit de Pistes le montre % — s'établir des foires et marchés sans au-
. ^ Diplôme de Charles le Chauve en faveur de l'Église d'Urgel (19 novembre 860) {Hist. gén. du Languedoc, II, col. 318) : '< Concedimus eidem sanctae sedi , ut sicut alise ecclesiae Septimaniae ita quoque eadem et rectores ejus semper habeant tertiam partem telonei de omnibus illius parrochiae mercatis. Similiter etiam concedimus eidem ecclesiae ob remedium animée nostrae tertiam partem telonei omnium negotiatorum per eandem parrochiam transeuntium atque mercantium. »
2 Capitul. missorum in Theodon. villa dat. II gêner. (805), cap. 13 (Boretius, p. 124) : « De teloneis placet nobis, ut antiqua et justa telonea a negotiatoribus exigantur, tam de pontibus quam et de navigiis seu mercatis; nova vero seu injusta, ubi vel funes tenduntur, vel cum navibus sub pontibus transitur seu et his similia, in quibus nullum adjutorium iterantibus prœstatur, ut non exigantur. » — Capitul. Aquisgran. (809), cap. 9 (Boretius, p. 149) : « Ut nullus cogatur ad pontem ire ad flumen transeundum propter telonei causam, quando ille in alio loco conpendiosius illud flumen transire potest. Similiter et in piano campo, ubi pons nec trejectus est, ibi omnimodis prœcipimus ut teloneum non exigatur. » — Capitul. legibus addenda (818-819), cap. 17 (Boretius, p. 284) : « De injustis teloneis et
consuetudinibus Ubi necesse non est fluvium aliquem ponte trans-
meare , vel ubi navis per mediam aquam aut sub pontem ierit et ad ipsam non adpropinquaverit neque ibidem aliquid emptum vel venundatum fuerit, ulterius teloneum non detur; et nemo cogat alium ad pontem ire, ubi juxta pontem aquam transmeare potest. »
3 Voyez suprà, p. 369, note 1.
372 LIVRE n. — CHAPITRE XX.
torisalion. Sans nul doute le propriétaire du domaine où ils se tenaient y percevait le tonlieu. Dans ceux qu'autorisaient les rois, ils abandonnaient souvent au concessionnaire \ d'autres fois à des tiers ^, la totalité ou une quote-part des impôts afférents. La royauté, enfin, était impuissante à contenir ses officiers et à les empêcher de lever par usurpation le droit de tonlieu ^.
* Charte de Pépin II en faveur de l'abbaye de Saint-Chafîre (845) {Hist. gén. du Languedoc, II, col. 271) : « Et sicut in aliis locis ejusdem regionis aggregantur, aguntur que mercata, sic et in jamdicto loco juxta ecclesiamSancti Joannis praesentibus ac futuris temporibus quinta feria mercatum agatur, nec ab ullo comité vel misse comitis ab ipso aliquid exigatur, nec quislibet homo in eodem mercato ab illis distringatur, sed quicquid fiscus noster vel comes habere poterat, pro aeterna remuneratione totum eidem ecclesiae concedimus. » — Diplôme de Charles le Chauve en faveur de l'abbaye de Saint-Bertin (876) [Cartul. de Saint-Bertin , p. 120) : « Mercatum quoque omni tempore , in die Veneris , praenominalo sancto loco concessimus, ut quicquid ex ipso mercato sive districto atque banno adquiri potest, ad luminaria ipsorum sanctorum... perveniat. »
Le concessionnaire du marché en tirait encore d'autres avantages sur lesquels je n'ai pas à insister en ce moment : droit de location des échoppes , police , etc. Le droit de battre monnaie lui était souvent accordé comme un droit corrélatif ou accessoire (Voyez Waitz , Deulsche Verfassungsgeschichte , IV, p. 96).
2 C'est ainsi que les Églises de la Septimanie percevaient le tiersproduit de tous les marchés (Voyez suprà, p. 374, note 1).
3 L'abbaye de Saint-Denis se plaignait déjà à Pépin d'une usurpation semblable commise à son détriment par le comte de Paris : « Ut ille telloneus de illo marcado... ad casa Sancti Dionisii adesse debebat, et hoc dicebant quod ante hos annos... Gairefredo Parisius comité insidiante... ad illos necuantes vel marcadantes per deprecacionem unumquemque hominem ingenuum dinarius quattuor dare fecissent, et hoc eis malo ordine tulerunt; et postea Gairehardus comis Parisii , vel agentes sui , ipsam deprecacionem , quomodo ibidem invenerunt, per consuetudinem ad ipsos homines hoc exactabant, et ad unoquemque homine ingenuo de quacumque nacione, qui ad illo marcado adveniebant, dinarius quattuor de eorum capite exactabant... )) (Doublet, Hist. de l'abbaye de Saint- Denis, ^. 692; Tardif, Mon. hist., p. 46, col. 2, n° 55, 8 juillet 753).
Ce droit ne supposait donc plus l'existence d'un intérêt public, la sollicitude pour le commerce et l'industrie. Marché et tonlieu ont leurs propriétaires. Ils se séparent ou se réunissent, passent de main en main. Les prérogatives qu'ils impliquent se divisent, et elles s'aggravent en se divisant.
Ainsi, dès le ix® siècle, le droit seigneurial commence à poindre. A mesure alors que la royauté s'affaiblit, l'équilibre se rompt de plus en plus. Aucun avantage ne fait plus contrepoids aux impôts. Le marchand paie sans plus rien espérer, le seigneur touche sans plus rien devoir. Les charges augmentent, l'utilité disparaît.
Plus de saine réglementation du commerce. Les défenses d'exporter ou d'importer sont inspirées par les visées personnelles du seigneur, par le désir d'acheter meilleur marché à certaines époques, de vendre plus cher à d'autres. Les douanes à l'entrée de la seigneurie, les péages multipliés, l'insécurité des routes, le défaut d'entretien des chaussées, des rives et des ponts, paralysent l'échange, énervent la production. La diversité des poids et des mesures est extrême , extrême la diversité des monnaies et leur mauvais aloi. Modifier arbitrairement poids , mesures et monnaies , est pour le seigneur ou ses agents une source toujours renouvelée d'exaction en matière d'impôts, de fraude en matière de commerce.
Qu'est-ce donc qui pouvait légitimer les droits seigneuriaux levés sur les marchands ou les producteurs? Des services négatifs, tout au plus. Les péages devenaient une sorte de rançon. Le seigneur dont les marchands traversaient les terres les frappaient de péages en compensation du mal qu'il aurait pu leur faire ou comme rachat de leurs personnes et de leurs biens*. Parfois, il ne se contentait pas pour cela du péage ordinaire, il
' Voyez la charte citée, infrà, chap. XXIil, p. 424, note 1.
exigeait une taxe supplémentaire, comme prix de la sauvegarde : tels les droits de guidage et de surguidage*.
Les autres droits seigneuriaux qui atteignaient l'industrie et le commerce ne se justifiaient guère mieux. Le nombre en était considérable et la terminologie fort riche : tonlieu, droit de vente [foragium, vendae , venditiones, ledda, leudae^, etc.), droits de circulation et
* « Cupiens transeuntium gravamina removere, pedagium supra-
dictum vel guidagium et quiquid a mercatoribus vel viatoribus
exigi consuevit remitto » (Marca, Hist. de Béarn, VI , cap. 28). — « Dono vobis, quod aliquis homo vel femina hujus ville non don et guidage nec superguidage » (Charte du vicomte Roger en faveur des habitants de Carcassonne, H84, Hist. gén. du Languedoc, VIII, col. 375).
2 Je crois qu'il revient à ces droits une part dans l'origine des lads et ventes. On a tort de n'attribuer d'ordinaire aux lods et ventes qu'un caractère foncier, de n'y voir qu'un droit féodal ou censier dû au seigneur, en cas de cession du fief ou de la tenure. Ducange a cité des textes nombreux (vo Venda) et il serait facile d'en ajouter beaucoup d'autres desquels il apparaît que les vendae étaient souvent un droit seigneurial perçu , comme le tonlieu, sur la vente ou la circulation des marchandises. Voici d'autre part un document où les laudimia sont manifestement un droit de souveraineté, un accessoire du droit de justice. « Ego Petrus abbas Anianiensis... dono tibi Stephano de Pabirano ministraliam in toto honore quem modo habemus in villa de P. et in ejus termino et in villa de L. et de M. et de S. P. et in eorum terminis pro tah usatico ut dones nobis per unumquemque annum unum modium mercatalem et IV sextarios de annona... retineo in isto honore albergos quos ibi debeo habere et quistam et placita vel laudimia, aha vero omnia que debent nobis exire dimitto tibi supradicto usatico. » [Cartul. de Saint-Sauveur d'Aniane, MS. fo 72, v° 413i). Remarquez aussi que la similitude extérieure entre ledda, leudse qui se présentent également sous la forme lauda, et les mots laudes, laudimia, a pu prêter à confusion facile et servir les prétentions des justiciers.
On comprend , du reste , que les seigneurs aient cherché plus tard à légitimer les lods et ventes en les faisant passer pour un dérivé de la propriété foncière, ou en faisant soutenir par leurs avocats, tels que fut Galland , qu'ils n'avaient « d'autre source que l'honneur, la courtoisie, non la servitude ou dureté » (Galland, Du Franc-Alleu, Paris, 1637, p. 54). Mais la vérité est que les vendae et les laudes
de passage {pedagium, rotagium, conductus, transitus, etc.), droits de mesurage {eminagium) ou de pesage, droits sur l'exercice des métiers % etc. Qu'il pût se prévaloir d'une concession ancienne^ ou qu'il arguât du seul droit de la force ou de l'autorité ^ le seigneur ecclésiastique ou laïque levait ces droits comme son dû et s'en servait comme d'un instrument de spoliation.
furent souvent un pur impôt, établi, comme beaucoup d'autres, par l'arbitraire seigneurial. J'aurai a revenir sur ce sujet.
* Voyez les obligations dont les divers corps de métiers sont tenus envers l'évêque de Strasbourg , d'après la plus ancienne constitution de cette ville (xi^-xii° siècle), cap. 102 suiv. {Urkundenbuch der Stadt Slrashurg y I, p. 474, suiv.). — Dans le midi, voyez plaid tenu à Toulouse, parle comte Raimond V (avril 1158) [Eist. gén. du Languedoc, V, col. 1218-1219).
2 Les concessions ne furent pas moins nombreuses aux x« et xi*^ siècles qu'elles l'avaient été au ix«.
^ L'arbitraire portait sur l'augmentation du droit comme sur son établissement :
Établissement arbitraire d'un péage: « Guicherius de Gastello quod dicitur Rainaldi dimisit et quietam perpetualiter clamavit domino Deo et monasterio Vendocini consuetudinem quandam quam vulgo rotagium appellatur quam exigebat ab hominibus Sanctae Trinitatis non quidem recte sed sicut mos est secularibus facere ubi non est persona potentior qui possit vel velit ab injustis eos invasionibus prohibere. Accipiebat autem hoc ab omnibus predicti loci hominibus quaque versum in terram suam exirent pro aliquo conductu fœni aut alterius rei caris sive quadrigis cum bubus faciendo. Gapiebat vero de carro IV denarios de quadriga duos denarios. Is itaque Dei tandem timoré compunctus non vi alicujus personae coactus guirpivit predictam domino Deo sicut dictum est consuetudinem die quadam cum esset in calciata stagni quod est dejuxta castrum suum et vocatur de prato dominico. Fecit autem hoc aliquantum submonitione et precario Adelelmi monachi qui tum obedientiam Pruneti procurabat audiente ipso et famulo ejus Fulcherio Guarino quoque filio Tedelini et Otgerio procuratore suo propter hoc ipsum ad se ibidem vocato ut audiret et sciret quod nunquam amplius rotagium ab hominibus Sanctœ Trinitatis exigeretneque reciperet etiam si ei ab aliquo offerretur » (juin, 1080, C. Trinité de Vendôme, f» 83 r«, D. Houss., III, n° 802).
« Dalmacius abbas et omnis congregatio hujus cœnobii proposuerunt edictum ut lucra thelonariorum augerentur sive in pecoribus
Je ne veux pas dire que le marchand fût tout à fait sacrifié, que, par exemple, il ne retirât pas quelque avantage de l'organisation des marchés seigneuriaux. Il le fallait bien, sans cela il se serait abstenu de paraître à marchés et à foires. Mais les droits qu'il payait (et c'est là le point important) avaient perdu leur caractère natif; d'impôt général perçu sur le commerce, en échange de la protection dont celui-ci jouissait dans l'ensemble du pays, ils étaient devenus une source toute locale de revenus. En faut-il une preuve? regardez aux conséquences dernières. Pour que le commerçant pût trafiquer, pour qu'il ne succombât pas sous le faix des droits seigneuriaux, une entente entre les détenteurs de ces droits, une diminution de leurs prétentions respectives , s'imposa. Propriétaires de marchés et propriétaires de péages durent se concerter, renoncer à l'arbitraire, accorder une sauvegarde spéciale, mettre parfois leurs bénéfices en commun*; toucher moins sous peine de ne toucher rien.
in mercato Sambeelli, quae nunquam in praeterito tempore ibi apprehensae fuerant. Quod tali ratione stabilierunt , ut omni die Jovis prxparetur refectio piscium fratribus.., Adversator sive destructor hujus edicti sive convenientise sabjaceat perpetuo anathemati , sintque omnes deputati pœnis perpetuis infernorum cum Juda traditore, et cum caeteris damnatis, qui huic sententise aliter contraire voluerint » (4066, Cartul. de Savigny, ch. 805, p. 421-422). — Le compilateur du xii® siècle résume ainsi cette charte : « Ipse (Dalmacius abbas) primitus in mercato de Sainbeel instituit venditiones pecorum , qud,s fratribus in refectorio lagitus est » [ibid., p. 388).
Augmentation arbitraire des droits. Voyez , par exemple , Cartul. de Notre-Dame de Paris, I, ch. 12 (vers H20), p. 381 : «Et rotagium sive per terram sive per aquam non reddebat prius nisi XII solides , quia navis non reddebat nisi IV denarios tantum ; ipse vero ad hoc levavit, ut de unoquoque modio vini unum denarium redderet. «
* Acte d'association entre le sire d'Huriel, propriétaire d'un péage et le prieur de la Chapelle-Aude, propriétaire de trois foires annuelles, pour l'exploitation en commun de leurs droits respectifs : (c Perpendens archiepiscopus Hunbaldum Uriacensem dominum terre
Le droit seigneurial ne reprenait ainsi quelque légitimité que quand il était réduit et simplifié. L'Eglise semble l'avoir compris la première. Elle ne s'efforça pas seulement d'obtenir des dispenses ou des immunités qui lui profitassent directement, elle voulut diminuer ou abolir dans un intérêt public les impôts abusifs qui étouffaient la production et l'échange. N'est-ce pas un fait notable qu'après la guerre des Albigeois une des conditions mises par les légats du pape à la réconciliation des seigneurs du Midi fut précisément une réduction générale des péages *?
accipere pedagium de publica via que transit per Capellam , et custodiam et defensionem ipsius Hunbaldi esse utilem et necessariam venientibus ad feriam et redeuntibus, placitavit cum H. ut H. mitteret in commune cum monachis Capelle pedagium de tribus nundinis... et monachi mitterent in commune cum H. reditus de tribus nundinis... scilicet pedagium, leidas, falsas monetas, latrocinia et omnia forisfacta que fièrent in feria » (Suit un règlement sur la tenue des foires) (mai 1065, Cartul. de la Chapelle- Aude , p. 32, suiv.).
* A. Molinier, Etude sur l'administration féodale dans le Languedoc. Toulouse, 1879 p. 207.