CHAPITRE XXI
(( Chaque petit chef a planté solidement ses pieds dans le domaine qu'il occupe ou qu'il détient... Le bienfaiteur, le sauveur, est l'homme qui sait se battre et défendre les autres... C'est un comte carlovingien, un bénéficier du roi, le hardi propriétaire d'une des dernières terres franches. Ici c'est un évêque guerrier, un vaillant abbé, ailleurs un païen converti , un bandit devenu sédentaire , un aventurier qui a prospéré, un rude chasseur qui s'est nourri longtemps de sa chasse et de fruits sauvages. Les ancêtres de Robert le Fort sont inconnus, et l'on contera plus tard que les Capétiens descendent d'un boucher de Paris. En tout cas, le noble alors c'est le brave, l'homme fort et expert aux armes, qui, à la tête d'une troupe, au lieu de s'enfuir et de payer rançon , présente sa poitrine , tient ferme et protège par l'épée un coin du sol. Pour faire cet offlce , il n'a pas besoin d'ancêtres , il ne lui faut que du cœur, il est lui-même un ancêtre; on est trop heureux du salut présent qu'il apporte pour le chicaner sur son titre. » — Ainsi s'exprime M. Taine, sur l'origine de la noblesse ^ J'appliquerais volontiers ses paroles à l'origine des droits seigneuriaux.
Si nous réunissons , en effet, les traits épars sous lesquels ces droits viennent de nous apparaître dans leur
^ Taine , Les origines de la France contemporaine. L'ancien régime (Paris, 1876, p. 9-10).
variété individuelle, quelle base commune y pourronsnous découvrir? Je n'hésite pas à répondre : la force, — la force protectrice qui provoque un accord entre le seigneur et le contribuable , la force oppressive qui conduit à Texaction seigneuriale.
Mais cette force elle-même, d'oùprocède-t-elle? Delà propriété domaniale ou des concessions souveraines, d'empiétements graduels ou de l'énergie guerrière d'un chef qui s'impose. Voici donc, de nouveau, les diverse^ classes de personnes qui se sont présentées à nous comme détenteurs de la justice: — les alleutiers et les immunistes, les ducs , comtes ou vicaires, institués par le souverain et dont le pouvoir est devenu héréditaire, les hommes de guerre qui se sont élevés au rang de principes.
Les grands propriétaires laïques jouissaient dès l'époque gallo-romaine d'une véritable souveraineté, les immunistes s'en constituèrent une grâce à la protection du roi et à l'élasticité des chartes de concession. Mais ni les uns ni les autres ne purent, à partir du ix^ siècle, préserver leur puissance. Ils virent leurs propres agents, judices, majores, villici, prœpositi^, ou leurs défenseurs
^ « Apud Diacum quidam ejusdem loci habebatur villicus , nomine Joscelinus, qui dum in multis aliter quam oportebat ageret, extricando suorum censum dominorum, usurpando per fraudem reditus agrorum, subripiendo bona rusticorum sibi commissorum... » {Miracles de Saint-Benoît , VIII, 22, p. 311). — « Ne deiuceps ab usque hac hora sit aliquis prepositus Sancti Hylarii sive quilibet ejusdem aecclesiae rerum administrator qui aecclesias , villas , predia , prata , vineas et quicquid ad usutn communitatis pertinet audeat... in suam proprietatem redigere » (1016, CartuL de Saint-Hilaire de Poitiers, p. 79). — CartuL de Baigne, p. 173 (1075-1080), etc.
De minutieuses précautions sont prises en vain contre les agents et préposés : « Per omnes curtes sive villas imponimus judices serves, in tali convenientia , ut nullus ex illis neque de yosteris eorum efficiatur miles, neque ullus portet scutum, neque spadam, neque ulla arma, nis tantum lanceam et unum speronum; non habeant vestem scissam de antea et de rétro, sed tantum clausas fiant. Vectigalia non exigant quandiu fidèles permanserint. Si infidèles reperti
attitrés, advocati, s'agrandir à leurs dépens. Ils durent souvent, pour acheter le repos, détacher bien des fleurons de leur couronne, céder, inféoder impôts, corvées ou prestations , aux seigneurs rivaux qui les entouraient, qui les pressaient de toute part.
Les chefs traditionnels et les chefs improvisés , s'ils gagnent autour d'eux, s'ils prennent pied sur le grand domaine et asservissent le petit, subissent par contrecoup la loi qu'ils font aux autres. Il leur est impossible de composer une unité territoriale complète , une seigneurie territoriale dont ils seraient les maîtres absolus. Ils n'échappent pas au morcellement de leurs droits par la guerre privée et Finféodation , et, au lieu d'une domination sur les hommes et sur les biens, ils doivent se contenter souvent d'une sujétion toute personnelle , qui ne porte que sur des impôts ou des services déterminés.
Les historiens ont donc tort d'affirmer si délibérément que le régime seigneurial est sorti d'une fusion de la propriété et de la souveraineté. La formule est commode; elle n'a qu'un défaut : elle est inexacte. Ah! si l'on voulait dire que les divers droits de souveraineté sont entrés dans le commerce, sont devenus des valeurs de patrimoine, ont fait l'objet dune appropriation privée, j'y contredirais moins que personne , faisant observer seulement qu'il serait plus juste alors de parler d'une absorption de la souveraineté par la propriété. Mais ce n'est pas de cela qu'il s'agit. On donne à entendre que le propriétaire du sol est devenu souverain, le souverain propriétaire du sol. Ici l'erreur est flagrante.
Sans doute, les alleutiers et les immunistes réunissent
faerant, perdant totum, et ad servitutem revertant jurent fîdeli-
tatem super altare B. Pétri si fîlios legitimos habuerint, major
honorem totum teneat; post suum decessum secundus honorera teneat; et sic usque ad ultimum. Et si ullus ex illis obierit, centum solidos successor... ad monachos det et fidelitatem faciat » (vers 97 i, Cartul. de Beaulieu, ch. 50, p. 92-93).
en leurs mains le droit de propriété et tout ou partie du droit de souveraineté. Mais il en était ainsi bien avant le ix^ et le X® siècle. Dira-t-on que dès alors le régime seigneurial était né? A mesure, au contraire, que ce régime s'établit, les droits de l'alleutier et de Timmuniste présentent un faisceau moins compact. La propriété se divise, la souveraineté est déchiquetée.
Loin que les ducs, comtes ou barons, pussent étendre leur droit de propriété sur toutes les terres où leur domination s'exerçait, il se produisit une scission de plus en plus marquée entre la dignité elle-même et les domaines ou les droits utiles qui en étaient la dépendance, soit qu'ils eussent été donnés autrefois comme émoluments de la fonction*, soit qu'ils eussent été acquis par conquête, usurpation, concession ou partage. — L'une peut être retenue, les autres peuvent être cédés sans qu'il soit besoin d'en effacer la marque d'origine {ducatus, comitatus, vicecomitatus , etc.^). Et quant aux terres mêmes dont le comte ou le haut baron conserve la propriété, s'il réunit, il est vrai, à leur égard la double qualité de propriétaire et de souverain, aucune de ces qualités ne lui demeure entière. Le droit de disposer et de jouir, de concéder à charge de redevances ou de services, qui constitue la propriété, les droits seigneuriaux qui sont des éléments de la souveraineté, se séparent et se fractionnent, comme nous avons vu se fractionner le droit de justice. Leurs attaches sont rompues, ils circu-
* Voyez les textes cités par Waitz, Deutsche Verfassungsgeschichte, IV, p. 165-168.
2 «Ego Odo dux Burgundiae... dedi... canonicis jus in omnibus silvis meis quse ad ducatum pertinent vel ex paterno sive ex materno jure mihi remanserunt, ad œdificandas domos et omnias ecclesiatica necessaria » (1078-1103, Cartul. de Saint-Etienne de Dijon, MS., î^ 43). — (c Obtuli... quicquid habebam in terra quse subjacet muro Divionensi exterius quantum ad vicecomitatum pertinebat » (1145, ibidem, î° 84).
lent, chacun pour soi, à l'instar d'une monnaie ou d'un article d'échange*.
La grande propriété a donc été un moyen d'établir ou d'acquérir des droits seigneuriaux : la souveraineté du comte ou du haut baron lui a servi à augmenter ses domaines. Mais aucune confusion de la propriété et de la souveraineté n'a été nécessaire pour que les droits seigneuriaux prissent naissance.
S'il en est ainsi, ne faut-il pas, en sens contraire, tracer une ligne de. démarcation rigoureuse entre les droits qui sont dérivés de la propriété et ceux qui procèdent de la souveraineté? ne faut-il pas aller plus loin encore, et assigner aux uns comme cause originaire l'établissement du régime féodal, aux autres la survivance du système administratif romain , aux uns le contrat de fîef , aux autres la fonction, Vhonor? — C'est le système imaginé, en effet, il y a quarante ans dans un livre de circonstance par un auteur d'une érudition plus ingénieuse que solide ^ Il a, par une apparence séduisante de clarté et de logique et en mêlant le faux et le vrai dans une intimité peu commune, obtenu quelque faveur ^ Je ne débrouillerai pas l'écheveau : la tâche serait fastidieuse et sans profit. Je m'en tiens à deux points essentiels.
Championnière a confondu trop souvent , — sous prétexte de les distinguer, — les droits féodaux avec les droits seigneuriaux. Il a assimilé à tort les premiers aux
* Cela présentait pour les contribuables les mêmes inconvénients que pour les justiciables la décomposition du droit de justice. Aussi s'efforcèrent-ils d'y mettre obstacle. Dans les contrats où l'on établit des droits seigneuriaux, il est stipulé que l'ayant-droit ne pourra pas s'en dessaisir au profit de tiers (Voyez infrà, p. 399-400, note 2).
2 Championnière , de la propriété des eaux courantes, du droit des riverains.^.., ouvrage contenant V exposé complet des institutions seigneuriales (Paris, 1846).
3 Le livre de Secretan, Essai sur la féodalité (Lausanne, 1858), procède en grande partie du livre de Championnière.
seconds, et par contre il a fait remonter à un prétendu contrat de fief des droits qui avaient une tout autre origine, des droits seigneuriaux purs et simples, que le suzerain s'était arrogés sur son vassal ou sur les tenanciers de celui-ci , le vassal sur les hommes habitant son fief.
Quant aux droits seigneuriaux pris dans leur ensemble , qu'ils appartinssent à des alleutiers, à des feudataires, à des hauts ou bas justiciers, il n'a pas vu que la plupart d'entre eux n'avaient rien de commun avec la fonction, qu'ils étaient nés spontanément, par contrat ou par un acte d'autorité arbitraire, et que si l'organisation administrative des provinces romaines a été pour quelque chose dans leur naissance, bien rarement la filiation a été directe. C'est une singuUère erreur de croire que le système financier des Romains et en général leur système administratif a persisté avec la simpHcité qu'imagine Ghampionnière. Les formes, la terminologie ont survécu; la substance a été transmuée de fond en comble sous les deux premières races par les mœurs nouvelles des conquérants , par les concessions royales , les chartes de muru dium et d'immunité, par les innovations des lois et des capitulaires , par les excès des officiers et des grands. Il y a quelque naïveté, dans de pareilles conditions, à se figurer l'établissement du régime seigneurial comme le simple résultat de l'appropriation par les fonctionnaires carlovingiens des impôts directs et indirects qui existaient à l'époque gallo-romaine !
Sans doute, il est arrivé que le fonctionnaire, en se rendant indépendant, a continué à percevoir pour son seul profit les impôts dont jusqu'alors une part lui était abandonnée à titre de salaire. Mais telle ne fut certainement pas la règle. C'est d'une manière toute indirecte que les impôts romains ou francs se sont conservés comme droits seigneuriaux.
Sous la monarchie carlovingienne, le grand alleutier imposa déjà ses hommes, tenanciers ou simples habitants de
ses terres, par voie d'analogie avec les procédés en usage en dehors de son domaine. Il exigea d'eux des redevances ou des corvées, comme le fisc ou les fonctionnaires en exigeaient ailleurs ^ — L'immuniste fit de même, sans attendre pour cela la concession expresse du jus fisci; et, sur les domaines de tous deux, du grand propriétaire et de l'immuniste, les agents suivirent pour leur propre compte l'exemple donné par les maîtres ^.
* Dans le texte cité plus bas , il n'est pas question seulement d'officiers publics , mais de vassaux puissants [forliores vassi), de seigneurs et de protecteurs {domini vel patroni).
2 « Judices denique villarum regiarum constituite, qui non sint cupidi... Et servos regios judices non opprimant, nec ultra quod soliti fuerunt reddere tempore patris vestri ab eis exigant ; neque per angarias in tempore incongruo illos affligant ; neque per dolos , aut per mala ingénia, sive inconvenientes precationes, colonos condemnent » (858) Epistola Episcop. ad Ludovicum regem, cap. 14 (Actes de la province ecclés. de Reims, I, p. 259).
«... Venientes quidam homines servientes et fidèles Ecclesiae S^ Stephani Divionensis de Aquaeducto villa in ipsum Divionem castrum ante prœsentiam Domni Garnerii Lingonensis Ecclesiae reverendi, antistitis , ante caetera honorabilem virum archidiaconum et praepos. ipsius Eccl. Si S* Ratherium canonicos que ejusdem loci, Hedierus videlicet maior praed. villae Aquaeducti et con servientes ex eadem villa conquesti sunt et reclamaverunt humiliter dicentes quod quidam eorum prœpositi Hergardus videlicet et Helias novello tempore post Nortmannicam emersionem , quoddam genus servitii ex XIII eorum colonicis per occasionem et potestatem ultra censum, solitum quod légitime debebant illis imposuerunt, modium videlicet musti ad opus praepositorum ex una quaque colonica vinum reddente, quod numquam antea fecerant nec ipsi, nec patres aut avi eorum, et per quosdam annos III et potestate hoc ab iilis extorserint eosque in hoc facto afflixerint affirmantes se habere plurimos et veraces atque visores testes, qui hoc ita verum esse scirent et super sanctorum reliquias et altaria sacramento comprobare possent quod taies eulogias nuUo modo deberent. Per commendationem ergo praedicti Praosulis, hac causa diligenter a prœfato archidiacono veritatem satis bene amante inquisita et investigata coram plurimis qui in causis aderant repertum est ipsos servientes veritatem habere et quod occasionem eulogiarum ipsum modiuo^ musti per vindemias nuUo modo deberent.
De leur côté, les officiers royaux, ducs, comtes, vicaires, missi, péage rs, ne se firent nul scrupule de modifier la nature et l'assiette de l'impôt, d'ajouter par abus et dans leur propre intérêt des exactions nouvelles aux impositions régulières *.
Ces taxes une fois consacrées par l'usage, alleutiers, judices ou avoués , immunistes , officiers ou grands vassaux, durent les défendre contre les nouveaux venus, contre les chefs militaires , contre les barons ; rivaux qui réussirent souvent à en prendre leur part ou qui, recourant à des procédés analogues, en levèrent à leur tour sur les hommes et sur les terres qu'ils soumettaient la lance au poing et Tépée au côté.
Les droits seigneuriaux ne sont donc pas un héritage direct du système romain. La tradition a fourni le moule, c'est la force qui y a été coulée.
Audito ergo sacramento quod super altare S^ S' cum quinque testibus perfecerunt... et bene illo credito concesserunt et perdonaverunt eis predicti seniores causa pietatis et sequitatis intuitu et amore Dei ut lege quâ temporibus Domni Isaac bonae mémorise Episcopi et antecessorum suorum vixerant, et de hac re nullo modo amplius molestarentur, atque in futuris temporibus sine aliquâ repetitione manerent » (vers 912, Carlul de Saint-Etienne de Dijon, MS., f® 17).
* Gapitul. Mantuan. sec. gêner, cap. 6 (Boretius, p. 197) : « Audivimus etiam quod juniores comitum vel aliqui ministri rei publiée sive etiam nonnulli fortiores vassi comitum aliquas redibutiones vel collectiones , quidam per pastum quidam etiam sine pastum , quasi deprecando exigere soient , similiter quoque opéras , collectiones frugum,arare, sementare, runcare, caricare, secare vel cetera bis similia, a populo per easdem vel alias machinationes exigere consueverunt, non tantum ab secclesiasticis sed etiam a reliquo populo : que omnia nobis et ab omni populo juste amovenda videntur, quia in quibusdam locis in tantum inde populus oppressus est, ut multi ferre non valentes per fuga a dominis vel patronibus suis lapsi sunt, et terre ipse in solitudinem redacte. A potentioribus autem vel ditioribus expontanea tantum voluntate vel mutua dilectione , volentibus solacia prestare invicem minime prohibemus. »
Nous sommes ramené ainsi à notre point de départ, et nous allons montrer dans les chapitres suivants les deux manifestations principales delà force : l'accord, provoqué par le besoin de protection, et le simple abus.