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CHAPITRE XXll

CONTINUATION. — LA CONVENTION ET l'uSAGE , SOURCE DES DROITS SEIGNEURIAUX.

Les droits seigneuriaux ne doivent pas être distingués seulement des droits féodaux , des droits nés du contrat de fief, mais aussi des droits fonciers, des droits nés de l'amodiation de la terre, sous ses formes les plus diverses. Au premier abord , cette distinction semble presque impossible à suivre, tant les droits fonciers et les droits seigneuriaux sont entremêlés, emboîtés les uns dans les autres, étroitement soudés. Dus par les mêmes personnes, aux mêmes seigneurs, à raison de l'occupation de la même terre, comment les séparer? — Pourtant, en y regardant de plus près et en s'en tenant strictement aux textes , on finit par apercevoir que la confusion n'est qu'apparente.

Les droits fonciers procèdent de contrats individuels ou collectifs d'une forme nettement définie , très nombreux, du reste, et parfois conservés avec soin : contrat de précaire, complant, mainferme, colonage partiaire, etc. Quand même le bail est héréditaire et Tacte primitif perdu , quand même aussi on s'est référé par une simple convention tacite à l'usage du lieu , aux conditions traditionnelles auxquelles les mêmes tenures sont soumises dans la même région*, ces droits n'en gardent pas moins

* Telle était, par exemple, la tenure en villenage dont parle une pièce du Cartulaire de Saint-Père de Chartres : « Quicunque eam (terram) antea habuerant (coloni) non nisi sub ruricolatus , quod vulgo

leur marque d'origine, ils n'en restent pas moins un loyer du sol et de ses dépendances. Ils sont calculés sur le rendement de la terre ou de l'exploitation rurale , prélevés en fruits de l'une (blé, méteil, vin, etc.) ou en produits de l'autre (œufs , poules , agneaux , porcs , tourteaux, etc.), ou bien ils consistent en des services rendus (corvées de labour, moisson, fenaison) sur la partie du domaine réservée au maître [dominicatura , indominicàtum) et dont les diverses tenures dépendent.

Au lieu de cela les droits seigneuriaux ont retenu, sauf le jeu de la fantaisie et de l'arbitraire, sauf aussi la déviation et la dégénérescence du langage, les formes et les noms que nous leur avons vu prendre à l'époque franque. S'agit-il de redevances nouvelles, de contributions en nature ou en services analogues à celles que doivent les tenanciers, elles prennent des noms génériques : impôt en argent par tête ou par feu [capitagium , chevage, focagium, fouage); impôt en blé [frumentagium), en avoine (avenagium), en vin [vinagium), impôt en animaux et sur les animaux : moutons (multonagium), chèvres {hirhiagium, caprinum, berbiage, chevrotage), porcs [friscingagium , fretenage), bœufs [bovagium) , vaches [vaccagium]^ services de charroi [karragium) ^ corvées d'hommes ou de bêtes [bidanna, biennia, etc.)^ Ces

villanagium dicitur, lege habuisse » (II, p. 303). — Du reste, l'uniformité n*est jamais complète ou ne demeure pas constante. A côté d'obligations foncières communes , il en est de distinctes. Parcourez les états descriptifs de revenus qui accompagnent certains cartulaires ou que nous avons pu reconstituer à l'aide des chartes , vous verrez dans un même village le manse ou le courtil soumis à des prestations variables (Voyez le livre VI, infrà).

* Voyez par exemple les deux chartes suivantes , où sont visés un grand nombre des droits seigneuriaux indiqués au texte : « Ego Gaufredus (Geoffroy Martel, comte d'Anjou), dono Deo et Sanctis Martiribus ejus Sergio et Baccho... vinagium ex XIV arpennis vinearum dominicarum, de toto territorio ad sanctum Melanium pertinente, vicariam totam et bidampnum et totas consuetudines excepto fodrio

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redevances et services sont répartis assez uniformément sur tous les contribuables ou corvéables d'un même lieu pour ne ressembler qu'en bloc aux prestations de même nature qui varient de tenure à tenure et sont strictement spécifiées pour chacune d'elles.

Les droits seigneuriaux pèsent, du reste, de préférence sur l'individu que sur la terre*, et ils sont dus au seigneur non en sa qualité de propriétaire foncier, mais en sa qualité de puissant (potestas), ou de protecteur [advocatus , tutor), en sa qualité de maître supérieur [superior dominus) y comme le disent les textes bretons du xi^ siè-

et preelio generali de tota terra Tborinniaci vicariam totam et

bidampnuin et universas consuetudines , excepto fodrio et praelio ge nerali. In terra quoque Ulliaci totum bidampnum excepto avenagio et fodrio, birbiagium etiam de toto attractu in omnia ovilia illorum dominica per universas terras suas, excepto attractu extraneorum hominum de quibus ipsam consuetudinem habere dinoscor » {Cartul. de S.-Serge, MS. D. Houss., II, n° 446, vers 1040).

« Has consuetudines perdonat G. cornes (Geoffroy, comte d'Anjou,) in perpetuum Deo et Sancto Mauricio et canonicis ipsius de terris illorum apud Doadum in curte Spinacii totum vinagium et totum karragium boum et asinarum et bidannum villanorum ad XV dies in anno excepta submonitione pro prœlio in adversarios vel castello faciendo in marchiâ... similiter perdonat commendasiam villanorum Montis Fortis. In curte Sancti Dionisii per totam terram canonicorum , perdonat comes vaccagium totum et frumentagium et multonagium friscingagium et bidannum ad XV dies in anno » (1044-1055, Cartul. de Vendôme, MS. D. Rousseau, II, n» 478).

' Thierri, comte de Bar, donne à l'abbaye de Saint-Mihiel : « ... Quemdam sui juris hominem vocabulo Tietzelinum quem et Alfridum, cum uxore sua nomine D. et prolibus quinque... cum omnibus quœ in Warbordi curte, in comitatu Staniense, et in villa Covedonia pred. T... possidere videbatur... » La femme du donateur confirme la donation dans les termes suivants : «... eâ ratione pred. dédit T. et filios ejus... ut annis singulis festo Sancti Michaelis, ipsi et successores eorum , si masculus fuerit, denarios X persolvat, si femina, et infrà potestatem manserit, nihil debeat, si extra potestatem manserit, denarium unum, pro commemoratione, tribuat; terra vero ipsius T. ingenua et omni servitio libéra maneat.,. » (Archives de l'abbaye de Saint-Mihiel, lOOC, Moreau, xvni, f« 9).

cle*. Les hommes qui les doivent portent en conséquence le

* « Ego Tanguidus... dedi abbati et monachis... très solidos quos annuatim utpote dominus superior in villa Albi , sita in parochia de Lebin, accipere solebam, q use villa ipsius monasterii erat, scilicet XII denarios pro pastu hiemali et alios XII pro estivali , et reliquo pro tercio jure quod vulgo dicitur tallia Sancti Egidii, ut in dicta villa dicti abbas et monachi tam in ferions quam superioris dominijura percipiat absque calunpnia in futurum » (G. Quimperlé, f°» 34 v^-SS

r"). — « Alanus cornes (comte de Cornouaille) filius Hoeli comitis

terre Numenoë de Gluthgual dominium quod suum tune eral, illud quidem quod ad consulatus principatum attinebat abbatie donavit. Ut autem posterorum noticie manifestum sit quos census ipsa terra Scte Gruci debeat quod quidem consuli prius debebat, illud huic carte commendavimus. Id unoquoque anno bec débet Sancte -|- vaccam unam et II multones , IV gallinas et VIII annone sextarios, IV quidem frumenti atque totidem avene , pastum quoque tôt hominibus quot ejusdem monasterii abbas voluerit, et fures et quoslibet alios scelestos in suis forisfactis in eâ deprehensos » (G. Quimperlé, fo 40 v°). — « Addidit ... cornes Hoel (filius Alani Gornubiensis comitis) et uxor ipsius et omnes terre optimates censum, teloneum, bannum et omnia que ad lerrenum dominium pertinent et concessit Scto Gatuodo ut sit quietus et solidus ejusdem Scti locus » (f« 79 v°, xie s.}.

« Rivallon dédit unam villam... de terra sua auferens inde

illam consuetudinem quam in eâdem villa habebat comitissa , imponensque eam in suam aliam terrant... » (G. Quimperlé, f° 42 v®, xi^ s.).

« Ego Gunmelen filius Gurgar... unam villarum mearum... concessi... et quum de eadem villa quoddam juris comiti debebatur ne quid calunpnie super hoc donum ulterius inferatur, illud jus consulare de aliâ meâ terra exigendum statui » {ibid., f° 49 v").

La distinction entre les droits du propriétaire et ceux du seigneur se révèle clairement aussi dans les chartes suivantes :

« Ego Hugo Gastriduani vicecomes, anime mee salutem considerans banc libertatem ecclesie S. Marie De Monte Dublelli, ejusdem que loci monachis concessi, et hoc munus ejus altari dévote obtuli , quatinus omnes homines qui eam terram quam in castellaria Montis Dublelli nunc habent excolerent, ac in eadem manerent, ab biennio, equitatu, charreio et omni corveia liberi et absoluti essent » {Cart. de Saint-Vincent du Mans, MS., fo 5). — « .... Suggerius abbas Si D^ et Hugo Gastellanus homo noster de Castro quod dicitur Meravilla presentiam nostram adierunt, referentes quod idem Hugo cum uxore sua ad ecclesiam B» Di perrexissent et exactiones sive consuetudines illas quas habebant in quâdam villa Sancti Dio-

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nom d'hommes de poeste [homo de potesiate^), hommes d'avouerie [advocatitii , homines de advocatia^)^ hommes

nysii que dicitur Monarvilla , videlicet talliam de annona que dicitur mestiva, annonam quam accipiebat ab unoquoque hospite, porcos sive frescengias, anseres, gallinas, pullos, arietes, ibidem jacere et procurari, sive ipse, sive sui, corveies, omne carretum, palagicum, expeditionem , latronis redditionem, fossatorum castelli sui relevationem , insuper omnimodas omnes omnino consuetudines quas ibidem habebant Deo et Sanctis Martyribus pro salute animarum suarum et patrum et matrum suarum imperpetuum dimiserunt... suppliciter etiam observantes quatinus nos hoc ipsum , quia idem Hugo homo noster est... concederemus... Retulerunt etiam nobis quod idem abbas, ut villa a jugo et potestate Hugonis et successorum ejus omnino libéra et quieta permaneat , dédit eidem H. in propria granchia sua ejusdem ville unum modium frumenti et unum avene in feo-do ut et abbas servicium suum ab eo tanquam ab homine suo habeat, et idem Hugo feodum istud sine exactione obtineat » (Ch. de Louis le Jeune, 1144; C. de Saint-Denis, Copie, xiv« s., f»» 123-124) (C.origin., f<> 20).

«...Injustas etiam etpessimas consuetudines quas (Matheus comes de Bello Monte), in villa Morenciaco habebat omnino ecclesie B» D» dimisit, videlicet talliam, moltunagium, largagium, herbagium, messionem prepositi sui de Bello monte et quasdam alias pernitiosas exactiones, nullam omnino consuetudinem in predicta villa retinens prêter viaturam et tensamentum et molturam hominum ejusdem ville rationabilem et justam , pro for agio autem , unde vini sextarium habebat, obolum unum de cetero secundum antiquam consuetudinem habebit corveias et singulis annis predicte ville homines VI diebus ei facient, duas ad seminandum, unam ad gascherias, alias très homines soli ad munitiones Belli Montis et Chambiaci » (C. de Saint-Denis, Copie xiv« s., f« 300, 1170) (C. orig. I, p. 385).

* « Homo de potestate [dehei) duos dies in prato qui in banno I (diem) domini gravatur et aliud servitium de die in diem... Duos dies ad corvadam homo de potestate cum bestiis suis, quibus si caret, con fossorio totidem dies per sex millaria faciet vecturam de annona cum collo » {Cartul. de Saint-Vanne de Verdun^ MS. Bouhier, f» 71 v»).

3 Statuts de la ville d'Aloste (1174), § 3-4 (Warnkonig, Flandrische Staats u. Rechtsgeschichte , H , n» 211).

« ... Ego Rogerus, comes Porcensis territorii, villam mei jurisdictam Rumoldicurtem , et curetum cum omnibus appenditiis , cum culturis et ceteris adjacentibus terris, cum sylvis , pratis , aquis , aquarumque decursibus, cura molendino, cum banno, et omni justiciH, cum om-

de capitation {de capite^), hommes exploitables [expletabiles^), ou coutumiers (custumarii^)^ etc. Les tenanciers, au contraire, sont désignés plutôt du nom de la tenure qui leur est échue en partage , à eux ou à leurs

nibus incolis in eâdem villa manentibus et michi subjectis , cum totâ familiâ, tradidi habendam et possidendam communiter per omnia ecclesiae Sancti Confessons Theobaldi et ecclesiae Sancti Bertholdi de Calvomonte,... Nomina autem virorum ac mulierum quorum capitacia ad me solum respectabant haec sunt... Hec autem sunt nomina eorum quorum servicia et advocationem sive in villa, sive extra villam michi vindicabam... R. miles cumfamilia... Aclinius cum familiâ tune temporis villicus... si quâ deinceps in eâdem villa et allodio acquiri poterunt, ab utraque ecclesiâ pariter acquirentur » (Moreau, XXXV, f°» 22-23, 1087).

* <c Quamdam vineam quam S. Mart. Vincentio et Laurentio pro monachatu suo dederat Gausbertus Pirarius quamque Herbertus eûmes annuerat, quia isdem Gausb. suus homo de suo capite erat.,. » [Cart. de Saint-Vincent du Mans , f° 40 , xi« siècle).

«... Eomo de capite suo si terram teneat débet denarios V, si foris potestate manet denarios XII, homo si uxorem suam de potestate ipsa tenet et ex illa genuerit filios aut fîlias II redimet .... « Saint-Vanne de Verdun, Bouhier, f» 7I-ro, xi«-xn« s.).

2 « ... Radulfus, dominus Fagiae, quaerebat homines Sanctae Radegundîs sihi expletabiles , qui stabant in alodio Gatnaici. Quapropter abbas Bernerius volens aquitare homines de hac consuetudine dédit Radulfo quadringentos solidos in caritate. Et ipse Radulfus dimisit eos liberos omni tempore , guamdiu starent in terra Sanctae Mariœ ; si vero de ea exirent , ad priorem consuetudinem reverterentur, et ei sicut prius expletabiles essent » [Cartul, de Noyers , 525, p. 556 H40). — « Goffredus dominus Milmandise , Giraldum Loricum esse suum servitorem et expletabilem hominem dicebat (la rubrique dit : concedit monachis quemdam servum), dicebat causa matris suae Elisabeth Loricam , quam esse fîliam cujusdem hominis David de Do , quia de quadam meretrice natafuit. Et quia Girardus Loricum dominicus homo est Sanctae Mariae, etc.. » (An. 1147, Cartul. de Noyers, ch. 557, p. 585).

3 « Hugo Noviomensis... dédit... omnes consuetudines quas habebat in burgo Sancti Germani videlicet vicariam, bannum, theloneum, et omnino omnes querelas ita tamen ut monachi nuUum de suis custumariis , nisi per ipsum in suo Burgo retineant » {Cartul. de Saint-Vincent du Mans, MS., f° 159).

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ancêtres , et qui détermine leur condition. Ils s'appellent métayers {medietarii) ^ bordiers, cotiers, vavasseurs, mansioniers {mansionarii) , précaristes (deprecarii), quarteriers {giiarterii), etc., suivant qu'ils rentrent dans l'une ou l'autre des nombreuses catégories de tenanciers dont la France du moyen-âge nous offre le tableau bigarrée On pourrait même pousser plus loin la distinction et dire que quand les charges s'aggravent au point d'entraîner un asservissement de l'individu, les droits fonciers aboutissent à la main-morte réelle, les droits seigneuriaux à la main-morte personnelle.

Je ne veux pas prétendre que plus tard, au xiii'', au xiv* siècle , la ligne de démarcation puisse encore être tracée ; mais à l'époque qui nous occupe, du x*' au xii^ siècle, on est toujours en mesure de reconnaître si le droit dont parle un document est un droit seigneurial ou un droit foncier. Je conviens encore qu'une même personne peut être à la fois tenancier et homme de poeste , une même propriétaire foncier et seigneur, mais qu'on veuille aussi faire état des réflexions suivantes.

Voici un propriétaire qui jouit d'une certaine souveraineté ; il afferme ses terres à charge de droits fonciers et il stipule des droits seigneuriaux lors de l'établissement de colons nouveaux. Se produit-il une confusion de ces droits divers? Nullement, les uns sont des fermages, les autres des impôts. Ceux-ci doivent entrer en ligne de compte au moment de la location de la terre, comme l'impôt aujourd'hui élève le coût du fermage. Leur importance respective varie en proportion de la valeur de la terre concédée et des avantages extrinsèques (protection, foires et marchés, etc.) assurés au colon. Tantôt c'est le droit foncier qui sera le principal , tantôt , au contraire , — s'agit-il , par exemple , de terres à défricher, — il s'effacera presque entièrement devant le droit seigneurial.

* Voyez le livre VI, infrà.

Quant à la distinction entre ces deux ordres de droits, elle apparaîtra dans tout son jour chaque fois que le propriétaire cédera ses terres en se réservant tout ou partie de son droit de souveraineté.

Une seconde remarque est celle-ci. Le propriétaire foncier, même quand il n'a pas de droit de souveraineté, peut au moment de l'amodiation de sa terre stipuler, comme accessoire, des droits analogues aux droits seigneuriaux ^ Ces droits, fonciers par leur origine, n'en deviennent pas moins alors des droits seigneuriaux proprement dits. Ils sont bientôt transmis à des tiers et circulent de main en main.

J'ai tenu à dissiper par avance toute ambiguïté sur le caractère et le sens des conventions dont je vais m'occuper. — Cela dit, voyons comment les droits seigneuriaux sont sortis de ces conventions.

Si nous voulons retrouver un contrat originaire, il faut évidemment que nous considérions l'instant où une terre est encore vierge d'habitants, soit qu'elle n'ait pas été défrichée ou que , cultivée d'abord , elle ait été abandonnée pendant un long espace de temps. Plus tard, en effet , quand des générations s'y seront succédé , les rapports des sujets avec le seigneur seront déterminés par la tradition , par la loi de la potestas ou de la seigneurie , bien plus que par un contrat formel. En eût-il existé un à l'origine , son souvenir est effacé , sa lettre transformée.

Or le cas n'était pas rare , au moyen âge , de domaines entièrement déserts et puis repeuplés par de nouveaux colons. Le Midi ne nous en offre-t-il pas un exemple célèbre dès la fin du viii® siècle? Ne vit-on pas alors les terres de la Septimanie, que les guerres des Arabes avaient réduites en solitude, colonisées par des réfugiés Espa-

^ Les droits de procuration et de gîte furent fréquemment stipulés ainsi.

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gnols? Dans les deux siècles suivants, les invasions des Normands au Nord et au Centre, des Sarrazins dans le Midi, des Hongrois dans l'Est, ravageaient des contrées entières, mettaient leurs habitants en fuite. Après les invasions, ce furent les guerres privées et aussi les extorsions seigneuriales qui amenèrent le même résultat*. Que de fois les chartes du x*' et du xi" siècle nous parlent de terra desolata, terra colonis vacuata, etc. ^.

Pour repeupler les terres, pour les défricher à nouveau quand les forêts finissaient par les envahir, il fallait appeler du dehors des pionniers, des hôtes. Ceux-là aussi se présentaient d'eux-mêmes, cherchant des conditions meilleures, des terres plus fertiles, un maître plus doux. Un accord réglait les droits respectifs du maître et des colons.

Je n'ai pas à m'occuper ici de l'accensement de la terre, qui, du reste, pouvait être abandonnée en pleine propriété à l'occupant. Quant aux droits seigneuriaux, qu'ils dussent revenir au propriétaire du domaine ou à des tiers, il était essentiel de les fixer.

Charlemagne, en 812, Louis le Débonnaire, en 815 et 816, Charles le Chauve, en 844, ne firent guère autre chose à l'égard des Espagnols réfugiés en Septimanie. Ils leur permirent d'acquérir la propriété par le défrichement et une possession trenlenaire («jomz'o) % et ils déter-

* « Interea bellis saepius in hisce regionibus frequentatis in inviam suprascripta terra redacta solitudinem annis nullo minus VII et cultor omni caruit et incola, uno tantum, nec ubi veritas offendatur, inhabitante excepte , non tamen aliquo terrae cultu , sed mellis quaestu silvestris, volucrumque atque ferrarum vivente venatu » (1048-1061 , Cari, de Marmoutier pour le Dunois, ch. 111 , p. 103). — « Quibus (exactionibus) fundi vastati erant ac deserti » {Cariul. noir de Saint- Florent de Saumur, MS., f» 97 r°. D. Rousseau, IIS n» 651) (1062), etc.

2 Voyez le livre V, infrà.

3 Prœceplum pro Ilispanis (2 avril 812, Boretius, p. 169) : « Ut neque vos neque juniores vestri memoratos Ispanos nostros , qui ad

minèrent les obligations qui leur incomberaient : service militaire, guet, droit de gîte, cursus pub licus\ etc. C'étaient, à ce moment, des impôts que les rois réservaient : plus tard on stipula des droits seigneuriaux.

En veut-on un exemple. Un évêque du xi" siècle, saint Hugues, évêque de Grenoble, nous raconte que du temps de son prédécesseur Isarn (950 — vers 976), après l'expulsion des Sarrazins, le diocèse était presque entièrement dépeuplé. Isarn attira de régions lointaines des hommes de tout rang , des nobles, des hommes de moyenne condition, des pauvres. Il donna aux uns des châteaux, des terres aux autres, mais il se réserva la seigneurie et l'on fixa d*un commun accord les services que devaient en conséquence les nouveaux habitants : « Retinuit dominationem et servitia sicut utriusque partibus placuit^, »

nostram fîduciam de Ispania venientes , per nostram datam licentiam erema loca sibi ad laboricandum propriserant et laboratas habere videnlur, nullum censum superponere praesumalis neque ad proprium facere permittatis ; quoad usque illi fidèles nobis aut filiis nostris fuerunt, quod per triginta annos abuerint per aprisionem, quieti possideantet illi et posteritas eorum, et vos conservare debeatis. »

^ Gonstitutio de Hispanis (janvier 815, proœm. et cap. i, Boretius, p. 261-262) : « In Septimania atque in ea portione Hispaniae quse a nostris marchionibus in solitudinem redacta fuit sese ad habitandum contulerunt, et... nostro dominio libéra et prompta voluntate se subdiderunt... » — cap. i : « Eo videlicet modo, ut sicut caeteri liberi homines cum comité suo in exercitum pergant , et in marcha nostra juxta rationabilem ejusdem comitls ordinationem atque admonitionem explorationes et excubias , quod usitato vocabulo wactas dicunt, facere non negligant, et missis nostris aut filii nostri (filiis nostris) quos pro rerum opportunitate illas in partes miserimus aut legatis qui de partibus Hispaniae ad nos transmissi fuerint paratas faciant et ad subvectionem eorum veredos donent. Alius vero census ab eis neque a comité neque a junioribus et ministerialibus ejus exigatur. »

* (c Post destructionem paganorum, Isamus, episcopus, edificavit aecclesiam Gratianopolitanam. Et ideo, quia paucos invenit habitatores in predicto episcopatu , coUegit nobiles , médiocres et pauperes , ex longinquis terris, de quibus hominibus consolata esset Gratianopolitana terra ; dédit que predictus episcopus iilis àominibus castra aid

Je pourrais citer des chartes nombreuses où, lors de la fondation de villes ou bourgs, les droits seigneuriaux que devraient les immigrants sont spécifiés par avance, où c'est par une adhésion à Pacte d'abord unilatéral du seigneur que la convention se trouve formée*.

Dans les campagnes la pratique est analogue. Un chevalier abandonne à un couvent des terres désertes ou des bois pour les faire mettre en culture ou les faire défricher. Il stipule au préalable les droits seigneuriaux que lui devront les hôtes attirés par le couvent : impôt fixe en nature ou en argent , service militaire , taille pour le mariage de sa fille ou la construction d'un château-fort. Ces droits, les colons, par le seul fait de leur établissement, s'engagent à les acquitter à tout jamais^.

habitandum et terras ad laborandum , in quorum castra sive in terras episcopus jamdictus retinuit dominationem et servitia, sicut utriusque partibus plaçait» (1080-1132, circa UOO, Cartul. de Saint-Hugues de Grenoble, ch. 16, p. 93). — L'éditeur du cartulaire, M. Jules Marion, a fait justice des doutes émis sur l'authenticité de cette charte (Introduction, p. XXII, suiv.).

* Je réserve ces documents pour le livre suivant , où je m'occape des villes neuves et des sauvetés.

* « Willelmus Goetus boscum Rufini, qui de feodo ejus erat, nobis monachis S^ P^ Carnoti concessit ad possidendum , ad excolendum, ad hospitandum. Nos vero monachi, pro defensione et protectione hospitum ipsius terre, concessimus ei ut, quicunque hospitum terram illam inhabitaverit , et terram illam cum carruca et bobus excoluerit, solvet ei, per singulos annos, tercia die natalis Domini, apud Braiocum, sextarium avene et caponem et nummum; alii , tantum minam avene et caponem et nummum... Concessimus et domno W<>, quod, si ipse filiam suam, quam tamen de uxore sua habuerit , maritare voluerit , vel si castrum emerit , talliam in hospitibus terre illius facere ei licebit, per manum tamen prioris S^ Romani; simili modo et pro redemptione sua, si ipse captus fuerit, facere ei licebit. Item , si ipse in expeditione régis vel comitis, cum omni génie sua, ire voluerit, homines terre illius , pro custodia corporis sui , ducere poterit, si ei placuerit : ... A ceteris autem consuetudinibus, quas in terra sua vel hominum suorum ipse capere solet, omnino liberos et absolutos, sicut et ceteros homines S' Pétri, eos esse concessit.

Souvent le contrat, au lieu d'être exprès, est simplement tacite. Les nouveaux arrivants se soumettent sans plus aux coutumes en vigueur dans le reste de la seigneurie ou dans la région circonvoisine ; ou bien ils jouissent de la même franchise dont d'autres ont joui avant eux dans des conditions semblables. En ce dernier cas, le seigneur s'efforce au bout d'un certain temps de faire passer sous le niveau commun les habitants privilégiés. De là des contrats subséquents qui, à chaque occasion favorable, introduisent, un à un ou par groupe, des droits seigneuriaux. J'en emprunte un exemple au cartulaire de Bèze.

Des hommes originaires de Bourberain, village voisin *, étaient allés demeurer à Bèze. Ils y avaient construit des maisons qu'un incendie vint à détruire. L'autorisation de l'abbé leur était nécessaire pour les relever, et quand ils la lui demandèrent, il y mit la condition expresse qu'ils fussent soumis à l'avenir aux mêmes services coutumiers que devaient les autres sujets de l'abbaye : « Dieu me garde, leur dit-il, de consentir à ce « que vous ayez comme jadis des maisons sur notre fonds, « si vous n'acquittez pas les obligations coutumières de « nos hommes, et de tous ceux qui habitent notre dis- (.{ trict. »

La situation privilégiée dont ils avaient joui jusqu'alors va être perdue , ils vont devenir consuetudinarii , comme le reste des habitants de la potestas. La convention qui intervient entre l'abbé Etienne^ et les hommes de Bourberain se réfère, sans autre détail , aux coutumes établies de longtemps dans les possessions de l'abbaye.

Concessit etiam domnus W., quod hune censum, quemin hominibus istis retinuit, nunquam ei liceret vel dare vel vendere vel aliquo modo de manu sua emittere ; quod si faceret , ad nos reverteretur )> {Cartul. de Saint-Père de Chartres y II, p. 483-484).

^ Bourberain, canton de Fontaine-Française, arrond. de Dijon.

2 Etienne, abbé de Bèze, de 1088 à 1119 environ.

CONTINUATION. — LA CONVENTION ET l'uSAGE. 401

Toutefois, il fallait ménager la transition et ne pas éloigner par trop d'exigences ces nouveaux coutumiers. L'abbé leur concède donc quelques exemptions partielles : la redevance annuelle que doivent les autres ménages sous le titre de placitum générale est fixée pour eux à douze deniers, on les assure contre toute levée de taille, et enfin ils sont dispensés d'un charroi de vin, à moins qu'ils consentent à le faire par bonté d'âme, jwcr suam bonitatem *. Je ne doute pas que ces différences

' Je transcris la charte d'après le manuscrit original (xii* siècle) du Cartulairede Bèze (Bibl. nat., MS. lat. 4997).

Garta de burbureno.

« Notum sit omnibus hominibus qualiter homines nativi de villa quae dicitur Burburena, commanentes in Besua, post combustionem domorum quas in nostra terra primitus habuerant alias reedificare cupientes, ad abbatem loci istius, nomine Stephanum, convenerunt, reaedificandi licentiam quaerentes. Quibus ipse ait : « Absit ut unquam deinceps in nostro fundo ita mansiones habeatis, sicuti actenus habuistis , nisi consuetudinaria servitia reddideritis , sicut nosiri et alii faciunt qui in nostra potestate consistunt. Si autem nolueritis , construendi ulterius licentiam a me non consequemini. » — Haec autem verba, abbatis videlicet, illi audientes, inter se consilium inierunlet cum eo pactuni firmiter statuer unt, ut deinceps unusquisque de generali placito tantummodo XII nummos persolveret , alias vero consuetudines facerent, excepto carritum vini de Gibriaco, nisi per suam bonitatem aliquis ex eis vellet facere. Gonstituit etiam ipsis idem abbas Stephanus, ut nec ipse, nec aliquis in posterum super eos talliam faceret , alias vero consuetudines ab eis exigeret. Et hoc etiam statuerunt ut si quis illorum injuriam a monachis, vel a servis Sancti Pétri pateretur, nullam proclamationem nequealienam justiciam quœreret, donecjusticia abbatis et prepositi monasterii ei deficeret. Signum Stephani abbatis, Landrici prepositi. Ex familia vero Sancti Pétri fuerunt illic tune multi. Sign. Aydulfl, Gyraldi, Aibrici, villici de Burburena villa, et aliorum multorum » (f^^ 118 v°-119 fo).

Le Cartulaire de Bèzea. été publié par d'Achery, dans le t. II du Spicilegium, et récemment par M. J. Garnier dans les Analecta Divionensia. Documents inédits pour servir à l'histoire de France et spécialement à l'histoire de Bourgogne (Dijon, 1875). — Voyez pour

ne tardèrent pas à s'effacer à leur tour, la dernière surtout ^

En dehors du cas où des colons nouveaux règlent d'un commun accord avec le seigneur auquel ils se subordonnent les charges seigneuriales qui pèseront sur eux, une pareille convention se rencontre surtout quand des territoires entiers ou des domaines se placent sous la protection , sous la commandise % d'un homme d'armes puissant et fort, vir armis strenuus. Les habitants gardent leur propriété ou continuent à payer leurs redevances foncières à leurs propriétaires , mais ils se déclarent en même temps les protégés, les sujets, du châtelain qui leur offrira un refuge dans son donjon en cas de trouble ou d'invasion , les défendra contre les ravages des bandes de pillards et les extorsions des seigneurs voisins. Cette commandise produit un double effet. Elle donne , comme nous l'avons vu et en vertu des anciens principes de la recommandation , droit de juridiction au patron sur les hommes placés en commande; elle astreint ceux-ci, en reconnaissance de la protection, à des droits seigneuriaux : garde et guet, gîte et procuration, corvées de fortification et de charroi, cens et tailles, etc. Tous ces droits sont étabUs souvent par un traité que concluent

la charte ci-dessus, p. 438, col. \ du Spicilegium , et p. 396-397 des Analeda.

* Une charte postérieure du Cartulaire de Bèi-e contient une mise en demeure adressée aux mêmes hommes, dans le but évident de leur enlever leurs derniers privilèges. Leurs fils devaient, sous peine de perdre leurs tenures , épouser des femmes de l'abbaye et servir comme tous autres : «... Si quis ex fihis eorum acceperit ancillam Sancti Pétri in uxorem et in servitio ecclesise remanere voluerit , ipse habeat edifîcium et terram supra nominatam. Et qui hoc non fecerit, post mortem ejus recipiet ecclesia et edifîcium et terram in suo proprio jure » (MS. orig., f»» 136 vo-137 r». — Spicilegium, t. II, p. 446- 447, Analecta, p. 434).

2 Commanditia , garda, custodia, tutamen, tensamentum, libertas j etc.

CONTINUATION. — LA CONVENTION ET l'uSAGE. 403

avec le protecteur soit les habitants eux-mêmes * soit le propriétaire des terres qu'ils occupent ^

* <( Ego Tetbaldus cornes hominibus de villa que ad Quarlas dicitur qui loco scte Trinitati se et sua tradiderunt , eidem loci suggerentibus monachis , talem convenientiam facio , ut unicuique anno , unusquisque de villa supradictâ detur (det) michi unum sextarium de tremesium et nullam amplius ab eis requirem consuetudinem , habebit tam ex me quam ex mets hominibus omnem quietem » (Cartul. de la Trinité de Vendôme, f» 58, xi°s.).

^ « Me matrem G. de Prulliaco Amelinam dudum habuisse terram apud Balneolos, acillam tenuisse quasi patrimonium liberum. Sed quia contigua cetero meo non erat casamento , et ab illâ longe manebam , ideo ad Odonem comitem accessi , qui me valentior erat eam tueri : deprecans ut ipsam a suis omnibus receptis ob amorem meum ac si propriam suo tutamine defensaret, dans illi loco mercedis LX arietes. Qui gratanter meee petitioni annuens, arietes LX suscepit et Rotberto vicecomiti de Lavarzino praecepit , eam ac si propriam diligenter ciistodire ac defendere. » — Ce n'était que le préliminaire , voici la suite : « Notum sit... terram quae vocatur Balneolos, antequam nostra fieret, misit Amelina... in commendasiam Odoni comiti talem videlicet, ut unusquisque, qui in eâ terra bordam vel domum haberet, mensurâ blesensi minam avenae redderet illi ob tutamentum , et quicumque uno bove vel plurimis terram illam ruricolarent , sextarium ejusdem annonae persolverent. Post mortem Amelinœ consuetudini contra jus et contra fas impresserunt augmentationem gravem, qui commendasiam illam loco fevi a comité tenebant... Tetbaldus Odonis filius, suggerente uxore suâ Adeleide nobilissimâ, precepit eis in plenâ curiâ ne ultra statutam consuetudinem requirere présumèrent » [Cartul. de Vendôme, 1083, D. Housseau, III, n»» 856 et 857).

« Ego Theobaldus Blesensis comes... notum facio... quod canonici Scti Aviti Aurelianensis coram me venientes conquesti sunt quod quedam eorum villa que Cerisum appellatur, quam ipsi ex antecessorum meorum elemosina possidebant maleficorum vexationibus gravaretur. Quas vexationes ut Dei et meo possent auxilio declinare, super hospites ejusdem ville ad ipsorum petitionem tensamentum michi assignaverunt, taie scilicet : ad festum Scti Remigiî de unaquaque hospitisia duos sextarios avene ad minam Blés, qua publice venditur et emitur singulis annis. Quod si homines tarditate aut negligentia usque ad octabas Scti Remigii illud reddere distulerint in crastino octabarum illud michi reddent, cum emendatione quinque solidorum de singulis qui a reddendo defecerint... Ego autem pro amore Dei... et

Parfois, la convention n'intervient qu'après coup. La commandise a pu être usurpée : un seigneur s'est imposé comme protecteur en vue des avantages que cette fonction lui donne*; ou bien il n'y a eu au début qu'un accord muet : les habitants d'un village, ayant besoin d'une sauvegarde immédiate, s'en sont remis à la générosité de quelque voisin puissant, se sont référés aux usages du pays ; ou bien enfin , la protection était tra-

pro tensamento michi concesso et prestito villam et hospites ejus in custodia et protectione mea suscepi, itaquod eos contra omnes homines ad rectum in bona fide manutenebo, et custodiam atque defTendam... » {C. Saint- Avit d'Orléans, 1173, MS., f«s o2-o3).

« Abbas communicato consilio cum monachis suis..... investi-

vit preedictum Fulconem (F. de Gaseolo , lequel avait commencé par renoncer à toutes ses prétentions injustes sur les villages d'Andelli et dePoisnes), de custodia prxdictarum villarum Hanc etiam custodiam concessit abbas heredi Fulconis qui ei jure hereditario in Gauseolo succedet et non alLeri.

Pro custodia habebit F. et hères ejus de unoquoque animali trahente ad carrucam, sive bos, sive vacca, sive asinus, sive jumentum fuerit, XII denarios illius monete que curret Lingonis, singulis annis , et si animal quod trahit hertiam associatum fuerit , pro bove reputabitur.

Et sciendum quod dicta sunt de illis animalibus que in dictis viHis morantur et trahunt totum tempus, tempus de la saison, et de illis que infrà finagium pred. villarum laborant.

Rusticus colens terram fossorio suo dabit X denarios , si animal trahens non habuerit.

Homo qui non colit terram suam, sed vivit de denariis et amasatus est in villa, reddet XII denarios, si animal trahens non habuerit

Et sciendum quod ille qui hanc custodiam habebit nihil amplius exiget a predictis vilhs , rogando vel vim inferrendo , quam hec carta testatur

... Fulco vero promisit quod predictas villas et cetera omnia que ad ecclesiam Faverniaci pertinent fideliter servabit et pro posse suo

adjuvabit. Insuper juravit quod hec omnia fideliter observabit )>

{Cart. de Faverney, Moreau, 871, f°« 618 r°-619 v°, 1185).

' Les exemples sont loin d'être rares. On en trouve un infrà, p. 417, note 2.

CONTINUATION. — LA CONVENTION ET l' USAGE. 405

ditionnelle , comme celle qu'exerçaient notamment les avoués des Églises. Dans tous ces cas, les abus étaient inévitables, nous le montrerons aux chapitres suivants : la violence était aussi certaine qu'était douteuse la générosité ^ Il fallait donc essayer au moins d'enrayer Toppression par des conventions formelles, au risque d'établir des droits seigneuriaux nouveaux; c'est ce que firent paysans et moines^. Mieux valait encore une règle onéreuse que l'arbitraire illimité.

* Voyez infrà^ chap. xxviii.

2 « P. de Gervissas, cum Camalariis preesset (en qualité de prieur) taliter deffînivit cum dominis de Munrevel, videlicet Dalmatio, et Eustachio et Pontio, de custodia quant vulgo vocamus guardam quam ipsi habebant in villa Scti Flori (Saint-Flour, com. de Sauvessanges, canton de Viverols) , pro qua ipsa villa erat dessolata et ad nichilum pêne redacta. Quicquid itaque in ea juris habebant Deo et scto Egidio tradiderunt , hoc tantum sibi retinentes quod si pred. villa usque ad XIV focos chabals succreverit, in unoquoque tantum illorum I eminatam civate et XII denarios et I gallinam poterunt, si voluerint, habere. Quod si ultra prefatum numerum villa excreverit, nichil in ea habebunt, neque boairadas, neque ahquas exactiones, et utbrevius dicamus, nullam penitus rem super ipsos habebunt, neque in ipsis XIV hoc habebunt nisi quod superius dicimus... » (Cette commande était engagée moyennant 700 sohdi que le prieur dut payer à l'engagiste ; il reçut en outre gratuitement au nombre des moines le frère des concédants.) {Cartul. de Chamaillières , p. 52.)

<c ... QuaUter Dudo vicecomes qui hominibus nostrae ecclesiae constitutis in loco qui Velcenia nuncupatur plurimas et graves tortitudines intulerat, tortitudinem suam recognoverit et correxerit. Gujus satisfactionem suscipientes ut eum ad custodiendam et tuendam Scti Pétri familiam benivolum redderemus tercium placitum de hominibus Scti Pétri ad eandem potestatem Velcenige pertinentibus ei pro augmento donavimus ut, quum de septem mansis quos ibi a domno Herberto quondam comité nostra suscepit ecclesia nichil accipiebat eo quod ipsa terra libéra et immunis antiquitus ab omni servitio usque nunc perseveret, ut ipsam quoque sicut et aliam terram pro hoc augmento tueretur atque defenderet. Concessimus etiam ei ut si a nobis aut a prepositis vel ministralibus nostris ad aliquara justitiam faciendam invitatus in placito sederit terciam partem justiciarura accipiat. Ea tantum interposita ratione ut si terra mansionariis vel cul-

Le même motif conduisit des propriétaires ou des tenanciers à grever leurs personnes ou leurs terres de droits seigneuriaux qui n'avaient pas même la protection pour raison d'être ou pour prétexte, mais qui devaient remplacer les droits anciens dont comtes ou barons s'étaient emparés ou les droits récents qu'ils avaient créés à l'image des anciens. C'était une mesure de sage administration. Il s'agissait de mettre des bornes conventionnelles au vaste champ de l'extorsion , de remplacer des charges d'une élasticité dangereuse par d'autres qui fussent fixes. J'en relève un exemple notable dans le cartulaire de Saint- Vaast d'Arras.

Les comtes de Flandre s'étaient attribué dans l'abbaye de Saint-Vaast le droit de gîte qui jadis appartenait au roi de France. Ce droit était devenu infiniment plus onéreux entre leurs mains. Le roi était loin, les comtes étaient proches. Le roi venait tous les cinq ou dix ans à Arras, les comtes y venaient à tout propos, et chaque fois ils faisaient de l'abbaye leur hôtellerie, pendant que les cinquante ou cent chevaliers de leur suite allaient se répandre dans les villages des moines et en user librement, non-seulement avec les paysans, mais avec leurs femmes et leurs filles. Les paysans jetèrent les hauts cris; — en vérité, il y avait de quoi, — et l'abbé pour arrêter ces abus , d'accord avec eux et avec le comte de Flandre , substitua à l'ancien droit de gîte un droit seigneurial de gabelle*. Le comte de Flandre dut se contenter désormais d'un maigre repas [caritas) : deux pains, un demi-setier

toribus vacuata in nostra dominica manu redierit nichii se illic accepturum noverit quandiu in nostre proprietatis dominio perman-

serit )) (C. Montier-en-Der, xi« s. Ch. de Dudo, abbé, MS. f° 43

ro-yo).

* Le terme de gabelle, qui s'attacha plus tard à l'impôt sur le sel, désignait à l'origine tout impôt quelconque. Il correspondait exactement au mot latin donum, et celui-ci, nous l'avons vu, était synonyme d'impôt (Anglo-Saxon : gafol, allemand moderne : gabe).

CONTINUATION. — LA CONVENTION ET l'USAGE. 407

(le vin, un plat de poissons oq de friture*. Mais par contre, tous les tenanciers de l'abbaye autres que ses feudataires furent frappés d'un impôt à son profit : impôt en nature et en argent, en nourriture (past) pour les chiens et les oiseaux du comte. « Ce sont de vrais droits seigneuriaux [consuetudines) ^ nous dit dès le xii° siècle le moine Guiman, établis par nos ancêtres dans l'intérêt de la paix et de la tranquillité « gratia pacis et quietis a majoribus institute , » mais qui ont dégénéré depuis lors en abus journaliers, « inpravos iisus quotidie pervertuntur^ ,))

* QUOD PRO CONRODIIS REGIS VEL COMITIS INSTITUTUM SIT GAVULUM, SIVE JUS GABELLI ET DE CARITATE COMITIS.

« Postquam B. defunctus est, successores ejus comités, quanto nobis viciniores tanto onerosiores esse ceperunt. Quod enim regi in quinque vel etiam decem annis semel impendi solebat, comiti quoliens eum in Atrebatum venire contingeret impendi oportebat. Non solum autem, sed ipse comes Atrebatum veniens ipse quidem in ecclesia hospitabatur, milites vero suos ad villas Sancti Vedasti quinquagenos seu centenos hospitationis gratia dirigebat. Qui cum violente tumultu et militari lascivia quasi libère hospitiis abutentes, rusticis importuni esseut, idem rustici ad abbatem recurrebant, rerum suarum direptionem , uxorem adulteria , filiarum deflorationem , et alia multa intolerabilia cum querela déplorantes. Unde abbas communicato consilio, poscentibus rusticis, annuente comité, capitulo et baronibus, hujusmodi conrodia pro gavuli commutatione redemit, et, hujusmodi extinctis conviciis, comes sibi eam, quam usque hodie in ecclesia habet caritatem, quasi in monumentum retinuit, scilicet : quando est Atrebati, II panes, dimidium sextarium vini, ferculum piscium vel frixurarum semel in die. Et sciendum est quod, si regem Francie in Atrebato esse contingat, regi et non comiti caritas ipsa defertur» [Cartul. de Saint-Vaast d'Arras, p. 45-46).

2 De consuetudinibus gavuli et de corveis comitis.

« In villis igilur S^ Vedasti, que gavelum solvere debent, singula curtilia debent II mancaldia avene, unum et dimidium denarium ad deductionem, I panem ad canes et I galmam (?) ad aves comitis... Feodi liberi sunt. Terre dominicate S. V. libère sunt a gavelo... Porro quia he consuetudines, cum gratia pacis et quietis a majoribus institute sunt, in pravos usus quotidie pervertuntur, cetera super cedemus » {Cartul. de Saint-Vaast d'Arras, p. 46).

Voyez aussi Cartul. de Baigne, ch. ccccxcix, p. 204.

Dans les diverses conventions que nous venons de parcourir, on peut discerner du moins un intérêt réciproque. Si le seigneur a l'avantage de voir reconnaître ses droits , le sujet a l'avantage de les voir fixer. Mais il arrive aussi que le contrat soit entièrement léonin. Des exactions ont été durant nombre d'années pratiquées par quelque châtelain et ses gens, malgré les protestations impuissantes des malheureux qu'elles dépouillent ou des propriétaires qui en subissent le contre-coup, et puis, continuant à abuser de sa force , le seigneur les érige en droits réguliers au moyen d'une convention qu'il impose. Il faudra des circonstances bien propices pour déraciner plus tard le droit seigneurial ainsi implanté.

Je ne connais pas de meilleure illustration de ce qui précède qu'un épisode de l'histoire d'Anjou au xi" siècle. Nous en avons deux récits ; l'un dans une chronique de Saint- Aubin d'Angers, l'autre, plus pittoresque et plus vivant, dans les chroniques des comtes d'Anjou. Je les compléterai l'un par l'autre.

Giraud , seigneur de Montreuil-Bellay, molestait de façon cruelle les moines et les tenanciers du prieuré de Méron, dépendance de Saint-Aubin d'Angers. Il enlevait les troupeaux, capturait les hommes et les rançonnait sans merci*. En même temps, il levait de force des droits seigneuriaux sur les terres du prieuré quoique ces terres fussent entièrement franches et libres ^ Retranché dans son donjon, il bravait le comte d'Anjou et sa colère, l'évêque et son excommunication.

* « Victus proprios monachorum rapiebat , abducebat praedas , hommes captivabat, trudens eos in carcerem donec redderent ei substantiam suam usque ad novissimum quadrantem » {Chronique d'Anjou, p. 288).

2 « In supradictam curtem tôt et tantas et tam malas consuetudines et inauditas immiserat ut unaquaque ebdomada VIII solidos denariorum in hominibus ibidem commorantibus violenter extorqueret... quod videlicet G. et antecessores ejus nichil unquam penitus jure he-

CONTINUATION. — LA CONVENTION ET l'uSAGE. 409

Les moines, pour n'être pas dépouillés de tout leur bien, durent par un acte formel revêtu du sceau de l'abbé, du seigneur et du comte, se reconnaître tributaires, eux et leurs hommes , accepter les charges qu'il avait plu au sire de Montreuil leur imposer*, en un mot et suivant l'expression même du chroniqueur, transformer la violence en droit : « Tyranni violentia veluti in jus vertitur '. »

Par bonheur le sort tourna. Giraud Bellay se jeta follement dans une lutte inégale contre le comte d'Anjou, Geoffroi le Bel. Il fut vaincu , son château assiégé et pris , lui-même emmené captif avec sa femme, ses enfants et ses serviteurs.

Ici l'histoire devient miraculeuse.

Le comte vainqueur est à Saumur. Il dort entouré de ses chevaliers , quand saint Aubin en personne lui apparaît. — « Je suis Aubin , lui dit-il, l'évêque des Angevins. Si tu as vaincu c'est grâce à moi. Je voulais que tu fasses restituer aux moines la charte qu'on les a obligés à souscrire. Tâche de la reprendre adroitement, car elle n'a pas été faite de mon gré, mais pour la ruine de mon Église^. » — Le comte doute : l'apparition se renouvelle trois fois. Le comte doute encore : il réveille ses compagnons , leur

reditario in tota supradicta terra possederant; cum igitur verum sit quod monachi totam terram illam in jus proprium haberent, etiam antequam castrum Mosterioli a comité Andecavorum fuisset constructum... » {Chroniques des Églises d'Anjou, p. 85).

* « Monachi.... profligati damnis et affecti tsedio, tandem cum tyranno composueunt, annualim et se et suos homines consiituentes tributarios : ex duobus scilicet levius judicantes dare partem quam amittere totum; cujus etiam compositionis, sub chirographi testimonio, scriptum ipsius comitis, abbatis S^ Albini sed et tyranni ipsius sigillis munitum et roboratum est » {Chroniques d'Anjou, p. 288).

2 « Pactionem per quam libertas ecclesiae deprimitur; tyranni violentia velutin jus vertitur » {Ibid., p. 292).

' « Non enim consilio meo facta est compositio illa, quippe in écolesiœ mesB dostruetionem » [ïbid., p. 200\

raconte sa vision et leur demande conseil. Ils lui répondent prudemment, en paroles d'oracle : « qu'il sait mieux que personne ce qu'il doit faire. »

Cela lui suffit et dès le matin il fait appeler devant lui Giraud de Moatreuil : « Eh bien, lui dit-il, vous voici donc mon captif, voici les revenus de vos terres entre mes mains. Indiquez-moi, je le veux et l'ordonne, quels sont ces revenus, pour que je n'en sois frustré en rien pendant que je les posséderai, ni vous quand, la paix faite, vous les aurez repris. Commençons par les moines de Saint-Aubin fixés à Méron. » — Et comme Giraud détaille les droits qui lui sont dus : « N'y a-t-il pas un écrit qui les constate, demande le comte? — Certes , seigneur, et signé même de votre sceau, un chirographe dont je conserve une moitié et les moines l'autre*. » — « Montrez-moi donc votre exemplaire. » Giraud tente une échappatoire, mais le comte furieux : « Par saint Aubin que vous avez persécuté, vous ne mangerez ni ne boirez que je ne tienne l'acte entre mes mains » et s'adressant aux siens : « Liez-lui pieds et mains, poussez-le dans le cachot le plus bas. » — « Que mon seigneur ne se courrouce pas contre son captif, reprend Giraud, je lui livrerai l'acte. » — « Allons le chercher, dit le comte, » et ils montent à cheval. Arrivés, Giraud tire une petite clef de sa ceinture, ouvre le coffre où il serre ses chartes, en tire l'écrit et le tend à son seigneur ^

Sur ces entrefaites, se présente le prieur de Saint-

i — « Estne , ait , hujus compositionis aliquid scriptum ?» — Et ille : (c Est, inquit, domine, quod etiam, vestrse auctoritatis sigillo roboratum , chirographi etiam attestatione , tam a me quam a monachis pariter conservatur. » — Tune cornes : « Vestram, ait, parlera ostendite mihi , ut per me ipse probem qualiter inter vos composuistis » {Ibid., p. 290-291).

2 « Quo cum pervenissent, extracta Giraudus de lumbari suo clave parvula, scrinium in quo ejus scripta servabantur reserat et scriptum quod cornes postularat inde extractum ipsi tradit » {Ibid., p. 291).

CONTINUATION. — LA CONVENTION ET l'uSAGE. 411

Aubin. Il vient intercéder auprès du comte, demander que la convention souscrite soit réduite à néant. Le comte lui promet qu'il aura satisfaction. Dès le lendemain, il accourt à Angers, il se rend à l'abbaye, et là, en présence des moines, il lacère la charte en mille morceaux, puis la jette dans le feu. — Et ainsi furent abolis les droits seigneuriaux que Giraud de Montreuil s'était fait consentir, ainsi la cour de Méron fut rendue à sa primitive franchise*.

On voit quelle importance le seigneur attachait à faire consacrer par un acte les droits usurpés , et quel ardent désir animait les contribuables de se faire relever de leur engagement. Heureux ces derniers s'ils parvenaient, comme l'abbaye de Saint-Aubin y parvint, à anéantir le contrat qu'ils avaient souscrit et qui aurait été sans cela le titre d'origine de droits seigneuriaux désormais indiscutables.

* « Deinde scriptum illud ostendens omnibus , coram eis minutatim desecat, jus suum ecclesiae reddens et restituens libertatem, et scripti illius minatias manu propria in ignem projiciens » {ibid., p. 292). — Voici l'autre version : « Ille vero cartas de manu monachi qui eas legerat arripuit et propriis manibus in puteum projecit , postea autem inde abstrahi et igné jussit comburi... omnes malas consuetudines et exactiones quas G. et antecessores ejus in terra Maironii immiserant penitus conquassari et adnullari stabilivit et anliquœ libertati restituit » {Chroniques des comtes d'Anjou, p. 89).

Je viens de montrer comment l'établissement arbitraire de droits seigneuriaux a été régularisé par une convention postérieure. Souvent le seigneur se dispensait de recourir à cette garantie. Il lui suffisait de la puissance de la coutume. Il cherchait par surprise ou par force à percevoir certains droits , à obtenir certains services , à intervalles consécutifs, et il se sentait armé ainsi d'un titre aussi enviable qu'une bonne charte sur parchemin, scellée et signée. Bientôt, en effet, il pouvait s'abriter derrière la tradition, il était protégé par la vénération qui s'attache au passé , bon ou mauvais K

Qu'il soit difficile de remonter à l'origine volontairement cachée de pareils droits, cela s'explique. Leur légitimité supposait le mystère; il fallait qu'un voile recouvrît leur berceau. Du moins pouvons-nous saisir les procédés employés. Grâce aux efforts faits par les égUses pour tenir registre des empiétements successifs et y faire renoncer à la première occasion propice, nous voyons des droits seigneuriaux naître et mourir. Leur mort nous livre le secret de leur naissance. En même

* Tant était grande la puissance de la coutume que le pape Urbain écrivant à Robert le Frison pour réclamer l'abolition du jus spolii (i091) est obligé de dire : « Quod si prétendis, hoc ex antiquo usu in terra tua processisse, scire debes, creatorem tuum dixisse : Ego sum Veritas, non aulem usus vel consuetudo )> (Warnkônig, Flandriche Staats-und-Rechtsgeschichte , I, Preuves,^. M).

temps , par ceux de ces droits qui ont été éteints nous jugeons de ceux qui, nés d'une source également impure, se sont conservés à travers les siècles.

Voici d'abord des droits seigneuriaux établis par surprise.

Qu'une guerre ou une famine éclate, qu'un incendie ravage un village ou un bourg, qu'il faille reconstruire un châteaa-fort ou accomplir un vœu, payer des dettes ou simplement se loger ou se nourrir hors de chez soi, un seigneur en tire occasion pour réclamer aux hommes qui lui sont soumis ou aux voisins qui le redoutent une assistance en argent, en nature, en travail. A défaut d'occasion ou de prétexte, il se contente de faire appel à leur bon vouloir; cela suffit. Ses prières sont des ordres. Et puis, quaijd à plusieurs reprises moines ou paysans se sont exécutés de bonne grâce, de par la puissance de la coutume l'exception s'érige en règle , les redevances ou services de temporaires deviennent définitifs, d'accidentels périodiques, de facultatifs obligatoires.

Le procédé est simple et il n'était pas nouveau. J'en ai montré les origines premières ^ Il porta des fruits amers mais abondants, il devint de pratique courante, et l'on peut affirmer, sans chance d'erreur, qu'une foule de redevances et de corvées seigneuriales lui durent l'existence.

Foulque Nerra, comte d'Anjou, demanda un jour à l'abbé de Saint-Aubin d'Angers, par grâce et par prière amore et prece, de faire faucher par les hommes du couvent les prés qu'il possédait, lui le comte, près de Montreuil. Ces prés, son successeur Foulque IV Rechin les donna au trésorier Rainaud, et ce que Foulque Nerra avait obtenu de bonne grâce des moines, Rainaud l'exigea d'autorité. D'un acte de pure faculté il fit un droit seigneurial obligatoire : « Quod Antiqiius Fulco amore vel prece a

1 Voyez, suprà, ch. XVII et ch. XXI.

monachis habuit Raginaldus in coactitiam consuetudinem vertu \ »

Vers la fin du xi" siècle Aldigerius, seigneur puissant, faisait construire un château-fort près des terres de l'abbaye de Saint- Chaffre-du-Monestier en Velay. Il s'adresse au moine préposé à l'obédience de Bruc, et lui demande cinq muids de vin à titre de subside. Le moine les donne à contre cœur, mais il les donne. L'année suivante, même demande. Cette fois c'est son dû qu 'Aldigerius réclame, et comme le moine résiste , il lève sa réquisition de force. Voici un droit seigneurial créé, une coutume. Il est perçu durant deux générations consécutives. L'abbaye de Saint- Chaffre ne parvient à le racheter que grâce aux pieuses dispositions d'Hier de Bruc, petit-fîls d'Aldigerius. Et malgré ce rachat, cinquante ans plus tard le fils d'Hier, Pierre , revendiquait encore le même droit ^ !

Les récits de tentatives manquées ne sont pas moins instructifs.

^ Chroniques des églises d'Anjou, p. 66-67.

2 « Notum esse débet fratribus in cenobio B. Theofredi degentibus qualiter mala consuetudo quam pravi homines in illa possessione usurpaverant postmodum ab aliis eorum successoribus abolita. Quidam enim prsepotens vir nomine Aldigerius aedifîcans castrum quod dicitur Capdenaco (Chadenac, dans le Vivarais) juxta haereditatem S. Theofredi quaesivit a monacho qui tenebat obedientiam de Bruco ut sibi adjutorium praeberet ad illud œdifîcium Y modios vini; quod cum monachus difficile dedisset alio anno similiter quaesivit et cum noluisset dare, abstulit violenter, sicque mala consuetudo in terra S. Theofredi [inolevit) , nec voluit pravum usum relinquere , nec filius ejus post ipsum. Post ipsos vero successit tertius nomine Icterius, qui melior existens quam sui parentes, cum interpellatus luisset de hac re, timens judicium Dei et vindictam malorum dereliquit ipsam pravam consuetudinem quam solebant parentes in supradicta villa exigere et quidquid ex ea maie prœsumptum accipiebat pro timoré Dei et sanctorum ejus amore totum dimisit coram altari et sepulchro B. martyris Theofredi , nullumque de suis heredibus post se praesumere talia decrevit et quia nécessitas exigebat accepit a monachis equum valentem solidos centum et confirraavit

Voici, par exemple, ce que Raoul Tortaire (1063-1117), nous raconte dans le huitième livre des miracles de saint Benoît.

L'abbaye bénédictine de Pressy possédait un domaine dont les paysans, comme ceux des terres environnantes, étaient sujets d'un haut et puissant seigneur^ Archembaud, surnommé le Blanc, qui tenait cette souveraineté de ses ancêtres *. Un jour d'automne la femme d'Archembaud, accompagnée d'une brillante suite, selon l'usage des dames de son rang, chevauche à travers la campagne. Le chroniqueur lui suppose de bien vilains desseins , car il affirme qu'elle s'est mise en route pour chercher quelque occasion d'illicite profit, pour maraudera Elle arrive sur les terres de l'abbaye. Elle ordonne au moine préposé à l'exploitation de lui faire servir un repas. Le moine s'indigne et, vif de sa nature, répond qu'il n'a pas charge de gaspiller les produits du domaine en festins offerts à

hoc cum charta testimoniali in prsesentia Guilhelmi abbatis, qui erat frater ejus et aliorum fratrum. Anno ab Incarnatione Domini MXXIII mense Julio feria VI régnante Roberto rege. »

« Post multum tempus cum Petrus Icterii filius antiquam suorum parentum consuetudinem sequens , ipsam eccelesiam'et res alias quœ juris erant sancti Theofredi exigendo servitia injusta satis opprimeret, tandem resipiscens decrevit dimittere omnia quse contra fas ex eadem ecclesia vel villa Brucensi solebat accipere. Dédit ergo monasterio nostro et abbati Vuilhelmo ceterisque fraferibus jure possidendum quod ille et herus injuste possederat et confirmavit cum charta cessionis , uxore sua et filiis hoc ipsum laudantibus et [in perpetuum tenendum fore decernentibus , anno ab Incarnatione Domini M. LXXX. VIII, régnante Philippo rege » {Cartulaire de Saint-Chaffre-du-Monestier, en Velay. Bibl. nat., MS. lat. 5456 A, ï°^ 77-78. — La première charte se trouve en copie dans la collection Moreau, XX, f°* 52 r°-53-v°).

* « Quidam Archembaldus , cognomine Albus , vir potens, non so lum in ruricolas praedii iUius , verum etiam in contiguo, avitœ dominationis exercebat jus » {Miracles de Saint Benoît, p. 355).

2 « Cujus uxor, dum occasione turpis quaestus vicina peragraret rura » {Ihid., p. 355).

3 Ibidem,^. 356.

des dames, et qu'il ne veut pas davantage grever d'un droit seigneurial nouveau, la terre confiée à ses soins : « nec consuetudiiiem imponere loco quam non invenis- « set. » En d'autres termes , il craint qu'accéder à une prière ne soit créer un droit. La noble dame se retire furibonde [furibundd) et si saint Benoît n'était intervenu à propos par un miracle , l'abbaye aurait payé de la perte de sa vendange la prudence discourtoise de son agent*.

Les droits seigneuriaux introduits comme nous venons de le voir manquaient de toute base juridique. Ils étaient entachés d'un vice originel. Un jurisconsulte romain aurait dit qu'ils étaient nés vi et precario. Et les moines mêmes du xi* siècle l'ont dit^, prouvant ainsi qu'ils étaient plus nourris de droit romain qu'on ne le pense volontiers.

J'arrive à des cas où la prière était absente, où la violence à elle seule engendrait le droit seigneurial. Des

* <( Mandat ergo eadem matrona monacho ut sibi et suis acceleratum exhibeat prandium. Qui audiens quae jubebantur, nimia animi indignatione commotus, ut erat animosus, respondit nequaquam se directum quatenus substantiam ruris ipsius in conviviis mulierum expenderet, sed ut fîdeliter collectam eis qui se miserant dirigeret, nec consuetudinem imponere loco velle quam non invenisset. Qua responsione contemni sese mulier autumans, furibunda recessit. Imperat ergo Ansegiso Brutnio, qui eorum locorum abipsa dominationem acceperat, quatenus quidquid vini sub jure monachorum reperisset, plaustris imponens deveheret, et suo cellario reconderet » {Ibidem, p. 355-356).

2 « Ego R. de M. (Raoul de Montrevel) gratia Dei vicecomes appellatus monachis Scti Flor. quibus tôt tantaque intuli mala, banc prœstiti humanitatem, ut commendisiam sive toltam quam actenus in terra ipsorura licet injuste habuerara... remitterem, guerpirem... ita videiicet ut eam non requiram ulterius, nec per me, nec per meorum aliquem, neque vi neque precario. Quod si contigerit ut quisquam meorum ab aliquo illorum hominum aliquid bénigne petiverit, et ille pro alio aliquo commodo suo, possura eniin eis in multis prodesse, illud raichi gratis dare voluerit, concessum est non renui. Si autem

redevances ou des services exigés de force un certain nombre de fois devenaient coutumes, ou bien ils étaient de piano imposés comme tels.

Avoir des hommes d'armes à son service , un lieu fortifié comme refuge et comme base d'opérations, il n'en fallait pas plus pour soumettre à l'impôt toute la zone sur laquelle chaque seigneur parvenait à étendre sa main de fer. Taille , cens , droit de gîte et de procuration , droit de prise [prisia] ou de crédit [credentia] , service d'armes ou de ravitaillement , corvées de fortification , corvées des champs , corvées de charroi , péage , tonlieu , banalités et cent autres droits seigneuriaux qui ne différaient de ceuxlà que de nom ou de poids, étaient exigés, implantés, sous le prétexte d'une souveraineté hypothétique ou par l'argument d'une force trop réelle.

Se trouvait-il par hasard un baron désintéressé et généreux, ses agents ou ses vassaux n'en étaient, semblet-il , que plus acharnés à l'oppression : « effrenata familia y dit l'un en parlant de ses gens, nocere solet seniore nesciente, » Et il oblige quatre de ses officiers à garantir par serment une franchise qu'il octroie*.

Cela dit, je laisse suivre une série d'exemples :

Taille. — Hugues , seigneur du château de Saint-Maur, assujettit à la taille, par un acte d'arbitraire et de violence, — per violentiam — les hommes de Saint-Martin de Tours demeurant à Saint-Espain. Il ne renonce à cet impôt qu'excommunié par l'archevêque Raoul. Tant est forte

yer violentiam , aut etiam quasi minando, statim ut clamorem super hac re audiero, justiciam magnam clamanti faciam... Gonvenit etiam nobis ut si aliquis suorum hominum, michi vel meis fecerit injuriam non confestim me vindicem, sed monacho qui injurioso praeerit ostendam, et sic per manus illius quod justum erit recipiam.. » (Cartul. blanc de Saint-Florent de Saumur, 1°^ 1-2, 1086, Dom Housseau, III, n» 887).

* Cartul. de Saint-André-le-Bas de Vienne, ch. 182, p. 131-132 (1000).

la crainte de voir ce droit renaître que l'un des trois deniers — faible amende — payés par Hugues à titre de réparation est inséré dans le parchemin de la charte et y demeure à jamais attaché K

Cens. — Le chevalier Guicher, seigneur de Château- Renault, introduit de force un droit seigneurial dans le domaine de Pruneto, propriété de l'abbaye de la Trinité de Vendôme : « misit in terram Sanctse Trinitatis de Pruneto per vi?n et injuste talem consuetudinem. » Chaque année les paysans de ce domaine devront lui livrer un muid d'avoine ^ Les moines ont beau se récrier; s'ils ne veulent pas que leur terre reste grevée à toujours de cet impôt ils doivent le racheter. Il ne leur en coûta que vingt sols grâce au besoin d'argent qui pressait le sire de Château-Renault au moment d'entreprendre un pèlerinage à Rome^

* « Hugo castelli Sctae Mauree dominus avaricisB faucibus ins-

tinctus per violentiam suam homines Scti Martini de Sancto Hyspano talliavit et talliam reddere coegit; quod canonici Beali Martini egrè sustinentes per clamorem cotidianum ante corpus et sanguinem Domini nostri J. C. et ante corpus Sancti Martini et per interdictum Radulphi archiepiscopi predictum H. adjusticiam venire

compulerunt in capitulum, in preesentia canonicorum ubi ipse

injuste egisse se recognoscens talliam in manu G. decani cum lege suâ guagiavit, et de lege III denarios decanus cepit quorum unus huic cartse insQÙjussit... » [Pancarte blanche de Saint-Martin de Tours, fol. 130, vers 1080, Dom Housseau, III, n° 804). — Le copiste de la charte observe que le denier s'y trouve toujours.

2 C'est un droit d'avenagium.

' « Noverint posteri nostri habitatores hujus loci quod Guicherius miles quo tempore honorem de castello Rainaldi tenebat, misit in terram Sanctae Trinitatis de Pruneto per vim et injuste talem consuetudinem ut unoquoque anno redderent ei villani ejusdem terrœ vellent nollent unum modium avenœ. Quam cum aliquanto tempore tali rapinâ tenuisset contigit ut Romam causa orationis ire disposuisset. Cumque monachos Vindocini postularet ut sibi ad viatici sui adjutorium aliquid darent; illi injuriam quam eis de mala consuetudine faciebat protinus objecerunt. Ille vero injustitiam quidem suam plané recognovit sed emendare ut debuisset ex toto noluit; dixit enim se

Dans une enquête sur les droits du comte de Provence, antérieure à 1180, il est dit par un témoin que le comte s'est emparé du château de Montfort et a contraint les habitants à jurer qu'ils lui paieraient tous les ans soixante sols à titre d'albergue*.

Gîte et procuration. — Vers la fia du xi° siècle ou au commencement du xii% le sire d'Huriel, Humbaud, fils de Humbaud le vieux, traverse le boarg de la Chapelle-Aude au retour d'une expédition guerrière. Il est accompagné de quarante chevaliers. Il pénètre de force dans les maisons des bourgeois, y prend gîte, et se nourrit à leurs dépens. Et quand le prieur proteste, le sire d'Humbaud de répondre : « C'est mon droit. » Moines et bourgeois opposent alors la force à la force. Ils expulsent les intrus par le fer et le feu. Humbaud est furieux : il revient avec une troupe plus nombreuse, il envahit le cloître, il fait cette fois une razzia complète, blé, vin, habits, bœufs, vaches, tout ce qu'il trouve. Heureusement que la Chapelle-Aude est un prieuré de la puissante abbaye de Saint- Denis, heureusement qu'elle jouit d'immunités et de franchises, garanties par les rois et les princes de la région, contre lesquelles vient achopper le droit seigneurial auquel prétend le sire d'Huriel. Une cour de justice est convoquée. L'archevêque de Bourges, Léger, la préside,

non aliter consuetudinem illam pessimam dimissurum nisi sibi darent XXsolidos denariorum; quod monachi quamvis injuste quia defecerat qui justitiam eis adquireret facere maluerunt quam terra eorum toto tempore maie consuetudinata fuisset. Dederunt igitur illi quod postulaverat reclamantes tamen semper sibi injustitiam fieri et ille injuriam quam terrae monachorum intulerat tam a se quam a successoribus suis perpetualiter quietam clamavit » (1075, Cart. de Vendôme, D. Rousseau , t. III, no 802 bis).

* « ... Cornes cepit castrum Montis Fortis per vim et cogit homines jurare nomine albergi dare sibi singulis annis LX solidos. » Déposition d'un témoin dans une enquête sur les droits du comte Guillaume (Arch. des B.-du-Rhône, fonds de la C. des comptes, original, antér. à il80).

les principaux seigneurs du pays y siègent : elle étouffe dans V œuî \si consuetudo près d'éclore*. Humbaud, pourtant, renouvelle sa tentative quelques années plus tard, en se faisant héberger de force avec sa suite : « In burgo de Capella cum armata manu violenter hospitatus est. » L'archevêque de Bourges dut intervenir une seconde fois et lui faire promettre « que désormais, qu'il parte en course pour mal faire ou qu'il en revienne, il s'abstiendra de tout gîte dans le bourg de la Chapelle-Aude ^ »

Service d'armes. — Dans Tune des chartes que je viens d'analyser, le sire d'Huriel, outre l'hospitalité forcée, impose aux hommes du prieuré l'obligation de le suivre dans ses expéditions : « Homines biirgi in expeditionem suam vi coegerat, »

En 1062, Geoffroy le Jeune, comte d'Anjou, reconnaît que son oncle Geoffroy Martel avait établi abusivement des droits seigneuriaux nombreux sur les biens de l'abbaye de Saint- Florent de Saumur. « Malas exactiones quae vulgo dicuntur consuetudines. » Ils étaient si accablants que les habitants avaient fui, que les terres étaient désertes. En faisant abandon de ces droits, il en retient néanmoins deux , le service d'armes dû par les paysans et le péage dû par les marchands^.

* « Legensitaque prior privilégia Sancti Dionysii que fecerant reges Francie et principes istius terre... presentavit prior, in presentia omnium, legitimos testes testificantes et vero testimonio probantes libertatem et immunitatem Capelle ah invasione omnium hominum.,. Hunbaldus... firmavit, propria manu, super textum evangeliorum , se nunquam amplius in villa de Capella per vim aliquid rapere , nec consuetudines supranominatas, ulterius querere per se vel per alium quemlibet de suo génère » {Gartul. de la Chapelle- Aude , ch. XVII, p. 37-38, 1098-1108).

2 « Hunbaldus... michi (episcopo) misit in manum quod deinceps ab hujusmodi injuriis abstineret, et quotiens ad maie faciendum pergeret, vel a malefacto rediret, in burgo illo nullo modo hospitaretur » {Ibidem, ch. XVIII, p. 39-40 , 1120-1135).

3 « Avunculus noster Gausfridus remisit omnesmatos exactiones

Corvées. — Corvées de fortification. — Voici, nous dit une pièce du cartulaire de Saint-Florent de Saumur, l'impôt qui a été mis injustement et par violence, vi injustâ, sur les tenanciers du domaine de Saint-Georges. Chaque année, ils sont tenus de se rendre avec leurs pelles au château de Vihiers et d'y travailler, huit jours durant, à relever les terres des remparts. — L'abbaye racheta cette corvée au prix de deux cents sols^

Corvées de somme, de charroi, de labour. — Trois chevaliers du château de Mezenc se livraient à d'intolérables exactions dans les villages de l'abbaye du Monestier-en-Velay. Les habitants se voyaient arracher jusqu'au pain de la bouche. Ils devaient fournir, à titre de corvées imposées de force, des bêtes de somme pour le labour. Les auteurs de ces mauvaises coutumes « malse

quse vulgo dicuntur consuetudines quas imposueratcolonis ecclesiarum sive quibuslibet dominationis suae divers! officii hominibus (la veuve de Geoffroy n'exécute pas ses volontés. Les exactions continuent....) quibus fundi ejus gloriosi Scti vastati erant ac deserti. (Quand le neveu de Geoffroy Martel lui succède , il fait remise solennelle de ces mauvaises coutumes...) Super altare... cultello incurvato dimisimus. Remissa sunt omnia bidamna , omne genus bannitionis , nisi cum omnes rustici satellitum meorum, causa belli , contra inimicos ierint ; et de expeditione illâ vel horâ abbas seu monachi , si forte ipse monasterio abierit, per nos aut per legatum nostrum admoniti fuerint, tune autem ducant burgenses et ruricolas prepositi eorum et nullum, causa mercedis , domi manere patiantur, prseter eos quorum pecunia in exercitu victum habere poterunt, quod si quis eorum aliter fecerit... accusabitur apud abbatem et multabitur juxta forisfactum pecuniâ seu verberibus : homines potestatis eorum non dabunt pedaticum aut venditionem seu aliquam hujusmodi consuetudinem nisi tantum un qui vivunt mercatione » (1062. Cartul. noir de Saint-Florent de Saumur, fol. 97 r». D. Rousseau, IP, n» 651).

1 ... « Ad hoc castrum pertinebat guondam vi injustâ impositum hominibus de terra S. Georgii... Hoc bidamnum taie erat ut omnes qui in hâc possessione terram tenebant, aut ipsi aut legati eorum, ad praedicti castri aggeres relevandos in uno quoque anno cum palis pergerent, ibique per octo dies morarentur... » {Cartul. noir de Saint- Florent de Sauniur, fol. 29-30, vers 1061. D. Rousseau, H S n» 631).

consuetudines » en tirèrent si grand profit que le rachat coûta douze cents sols à l'abbaye. Les circonstances pourtant étaient favorables , car, les chevaliers de Mezenc se disposant à partir pour la première croisade, il leur fallait une bourse bien garnie, une conscience tranquille ^

Tonlieu. — En Tan 1103, le vicomte de Bezaume imposa au bourg de la Réole un tonlieu de création arbitraire. Il le maintint malgré les prières et les protestations des moines et des habitants. La cour du comte de Gascogne put seule l'y faire renoncera

' « III milites ex Misenco Castro, nobis semper, videlicet monachis in cœnobio B. Pétri Beatique Theofredi commorantibus , contrarii existentes, Dei inspiratione praeventi et Vuilhermi abbatis, qui ipsum locum Deo volente gubernat, admonitionibus, qui nunc blandimentis nunc terroribus supplicii aeterni eos insectatus est, a deprasdationibus pauperum in nostris villis commorantium cessaverunt. Nam eorum bona quaeque diripientes usque ab buccellam, ut ita dicam, panis eos depraedati sunt. Nunc autem quidam eorum Jerosolimitanum iter ad expugnandos barbaros arripientes, cum cœteris omnibus remanentibus ejusdem castri militibus, devoverunt se nullomodo deinceps aliquam malam consuetudinem quaerere hominibus habitantibus in praediis sive villis supradicti cœnobii, neque saumarios, neque convivandi hospitium; neque cibatum; neque boves adarandum vel onus ferendum neque aliquid ejusmodi consuetudinaliter, sed omnes jusjurandum super altare sacratum fecerunt , présente supradicto abbate , ut nihil taie amplius exigant... » (1096. Cartulaire de Saint-Cfiaffre du Monestier en Velay. Bibl. nat., MS. lat. 54d6 A, f°« 92-93).

Vers 1090, nous apprend une charte du cartulaire de Domène, les officiers du comte d'Albon, Guignes III, commencèrent à réclamer des coutumes insolites, neuf jours de corvées, un mouton, etc., dans un manse qui appartenait au prieuré. Ils le firent sans autre titre que les incitations d'un certain Lanfroi qui prétendait avoir joui de ce droit : « ... Ministrales domini Guigonis comitis cœperunt pravas consuetudines requirere in eo manso de quo supra memoravimus ; scilicet novem dies de corvata, unum multonem et alla quœ enumerare modo non possumus, et hoc compellebat eos facere Lanfredus quidam qui se dicebat olim has récépissé in manso de Gapella (La Chapelle des Trièves). » Sur la plainte du prieur, le comte d'Albon mit fm à cet abus [Cartulaire de Domène, p. 23).

2 « Bernardus vicecomes, in Beati Pétri Régule burgo teloneum

Si les paysans ou les bourgeois fixés à demeure étaient soumis, bon gré mal gré, à des droits seigneuriaux, les voyageurs et les marchands de passage ne pouvaient s'attendre à un sort meilleur. Ils sont arrêtés, dépouillés, jetés dans des cachots, torturés en vue d'une rançon plus forte. Brigandage pur, dira-t-on; il est vrai, mais brigandage — fait notable — qui devenait à son tour la source d'impôts coutumiers.

Landri le Gros avait arrêté plusieurs marchands de Langres qui traversaient sa terre et s'était de vive force emparé de leur trousse. Sur les instances de l'évêque de Langres et des moines de Cluny, il consent à leur en restituer une partie, mais auparavant ils devront s'engager à lui payer, comme -rançon de leurs biens et en échange du libre passage sur ses terres, un tribut annuel. Pourquoi p^ pas généraliser cet impôt, se dit Landri le Gros? Et ainsi, d'une exaction première une autre naquit. Un péage fut institué : tous passants , pèlerins et marchands y furent sujets ^

statuit quod nemo per eum vel antecessores suos hue usque dederat vel acceperat. Quem cum Raimundus, tune temporis Régule prior, cum fratribus Deo ad obediendum sibi subditis et cum totius patrie principibus ut a nefanda consuetudine, pro Dei et Beati Pétri apostolorum principis amore quiesceret sepius exorasset [duramque semper repulsam passus fuisset] nulle modo hoc ab eo impetrare valuerunt » (Carlul. de Saint-Pierre de la Rëole, en Bazadais (Gironde), dans Archives historiques de la Gironde , V, p. 129).

* « ... Ego Landricus Grossus a concupiscentia quae, plerumque secularibus obrepit abstractus et illectus quosdam mercatores Lingonenses cœpi per terram meam transeuntes et eorum res abstuli donec conventus ab episcopo Lingonensi ac senioribus Gluniacensibus partem retinui partem reddidi , ipsis mercatoribus ut sua reciperent et deinceps per terram meam quiète transirent quid mihi singulis annis loco quasi tributi solverent constituentibus. Ex hoc peccato nata est mihi alterius peccati occasio , scilicet ut cunctis per terram meam iter agentibus seu causa negotiationis seu orationis exactionem quam vulgo pedituram vocant imponerem et hoc meos ab eis exigere juberem. Hoc seniores Gluniacenses audientes et quia nunquam ab ante-

Le droit seigneurial une fois né, le seigneur employait à le défendre la même énergie et au besoin la même violence qu'il avait mise à l'établir. Se trouvait-il une autorité supérieure qui pût le mettre à la raison, tous les avantages de la possession étaient pour lui.

Les règles de preuve, j'en conviens, n'offraient pas une rigueur gênante. La pratique du xi" siècle ne connaît guère la maxime testis unus, testis niillus, et, en se contentant d'un seul témoignage, elle semble opposer la vivacité de la défense à la soudaineté de l'attaque, la célérité de la preuve à l'éclosion spontanée des mauvaises coutumes*.

Souvent c*est un ancien , un homme versé dans la connaissance des vieux usages du pays, qui témoigne en justice ^. Il représente la circonscription rurale tout en-

cessoribus meis aliquid taie factum audierant nimium dolentes per fratrem meum domnum Bernardum suum camerarium me convenerunt et ut ab bac injusta ac Deo odibili exactione descinerem poposcerunt et ut tempus sibi redimerent, aliisque quos hac exactione turbabam quietem providerent trecentos mihi solidos dederunt... » {GartuL de Cluny. Gartul. B., MS., f° 258 v° (circà a. 1076).

* Un chevalier, du nom d'Hector, réclamait un droit de gîte dans diverses localités des environs de Vienne, alléguant que son frère Bérillon en avait usé jadis. Une contestation surgit, il est convenu entre l'archevêque de Vienne et le chevalier Hector qu'on s'en rapportera au serment d'un seul témoin, qui paraît avoir été l'homme soit de l'archevêque soit de l'abbaye de Saint-André. Cartulaire de Saint-André-le-Bas de Vienne , ch. 206 (4030-1070), p. 150-151 : « In Pisaico quesivit unum receptum et in Golouratis alium, et in Masonatis alium : dicebat enim quod frater suus habuisset eos et de his fuit contentio ; venimus ad hoc ut, si Bladinus jurassetquod frater ejus Berilo non habuisset eos per usum et per consuetudinem , ampUus non quereret eos. »

^ « Ne rursus repetatur ad scandalum posterorum fratrum in hoc sanctœ et individuae Trinitatis cœnobio commanentium, notum fecimus quid dudum contigerit nobis et Rainaldo, de castro quod ejusdem vocatur nomine possessoris , petendi pedagium ab hominibus nostris transeuntibus per sanctum Laurentium. Igitur dum Rainaldus, ut diximus, peteret et in hoc monachi minime consentirent, contradi-

tière. Quand plusieurs témoins sont produits, un seul, le plus âgé, prête serment pour tous*. Quand les paysans

centes juxta legem fisci comitis Gauffredi cujus dono terra provenerat eis , adeo ratiocinationis hujus ratio crevit ut cum per se super hoc non possent absolvi , apud eumdem castrum convenirent ante comitem Gauffredum et Agnetem comitissam, eorum judicio causam probaturi, ubi Mainardo forastero pro hoc ipso conducto, quia videlicet eo tempore pre ceteris antiquas leges terrarum quas in Vindocinensi pago consul Gauffredus habebat, ipse melius agnosœbat. Hujus testimonio ratione probata , sic definitum est ut quicquid homines manentes in ilHs terris quas de fisco suo jamdictus consul dederat monachis compararent in proprios usus liberum sine pedagio permitteretur, quicquid vero compararent ad revendendum sicut et ceteri mercatores darent inde pedagium. Sed quia jam Rainaldus ex hoc unum obolum nec juste perceperat, restituit illud cum lege , maxime pro rei hujus memoria judicante comité et comitissa cum favore testium qui nominatum subnotati sunt in hac caria » (vers 1040} (Cartulaire de la Trinité de Vendôme, Bibl. nat., MS. lat. nouv. acq. 1332. — La charte se trouve également en copie dans la Collection Dom Housseau, t. II, no 452).

Si l'obole indûment payée est restituée ce n'est pas seulement en mémoire de la renonciation. Il y avait une raison non moins importante que d'autres chartes nous indiquent. Tant que le signe matériel de la perception d'une redevance restait entre les mains d'un seigneur ou de ses agents , ils pouvaient tôt ou tard s'en faire un titre pour une perception nouvelle. Aussi faut-il voir quelle importance extrême on attachait à la restitution des sommes , même minimes, injustement perçues.

Les officiers du duc de Bourgogne, Odon Borel, voulaient lever sur les hommes de l'abbaye de Bèze une taille pour la table ducale , pro cibo ducis, et ils s'étaient déjà fait remettre cinq sols. L'abbé se rend à Dijon à la cour du duc et prouve par chartes et témoins que cette coutume n'était pas due. Le duc et sa femme ordonnent à Hervé, leur prévôt, de restituer les cinq sols, séance tenante. Mais le prévôt ne les avait pas sur lui : il ôte ses fourrures de son cou et les donne en gage à l'abbé. Celui-ci n'a ni cesse ni repos qu'il n'obtienne la somme elle-même : « Abbas secum cas detulit et tandiu ipsas pelles )) habuit, donec vellet nollet Arveius prœpositus illos V solidos reddi- » dit » (xi^-xii° siècle) (MS., original, f» 119 v°; Spicilegium, II, p. 438, col. 2; Analecta divionensia, p. 398-399).

* « ... Producto hoc testimonio, unus ex testibus qui veterior esse videbatur, elevata manu contra altare, sub jurejurando affirmavit se

molestés déclarent devant une cour de justice qu'ils sont tous également prêts à attester par serment la coutume à laquelle ils étaient soumis de temps immémorial, le serment d'un seul d'entre eux, de leur doyen, est jugé

suffisant

Nous voici encore loin de cette règle que Loisel formulait plus tard : « Coutume se doit vérifier par deux tourbes, et chacune dicelles, par dix témoins^. »

Devons-nous en conclure que c'était chose aisée pour les campagnards de résister à l'aggravation des redevances coutumières ou à l'avènement de coutumes nouvelles, en prouvant l'ancien usage? La méprise serait étrange.

Le droit, au point de vue social , a besoin de s'appuyer sur une autorité assez forte pour en assurer la sanction et assez désintéressée pour le vouloir. Or, c'est précisément là ce qui manquait le plus au xi° siècle. La justice

et alios vera testifî casse » (vers H 21) [Cartulaire de l'abbaye de Savigny, ch. 906, p. 484).

^ « Paratis fere omnibus hominibus Sancti Nazarii jurare istam veram et justam consuetudinem esse et nec plus nec miuus... juravit Giroardus etdecanus et majordomus, unus pro omnibus... » (1076) {Cartulaire de VEglise d'Autun, p. 65).

- Loisel, înstilutes coutumières, n» 782 (II, p. 159, éd. Dupin et Laboulaye). Voici pourtant une enquête par tourbe, vérifiée non par dix mais par sept témoins : « ... Gonvenerunt in unum locum prelibatus domnus abbas Gaubertus etiam dictus miles Gualterius una cum venerabilibus viris diversi ordinis eâdem causa tractaturi. Habuit autem domnus abbas G. ibi de eâdem potestate quamplures homines magnae senectutis sed et alios multos floridae juventutis qui dicerent quod pater illius vei aliquis antecessorum ipsius ullam consuetudinem vicariam sive commendaticiam in totâ terra ejusdem potestatis numquam habuerit. Ex quibus septem quorum haec sunt nomina... juraverunt quod in illâ terra de potestate S^ Pétri ipse vel ullus hominum commendaticiam , vicariam sive ullam consuetudinem vel dominationem habere non deberet nisi sancta Trinitas , sanctusque apostolus Petrus et abbas Gaubertus ac monachi in Burguliensi cœnobio degentes... » [Cartul. deBourgueil, f'» 130 vo, D. Houss., II, no 320).

était avant tout, nous l'avons vu, une source de bénéfices. Tel vassal obtenait justice, parce que le suzerain avait besoin de ses services, les monastères se faisaient rendre droit, parce que le justicier craignait les armes de l'Eglise et tirait profit de son concours. Mais la sentence même rendue, rien ou presque rien n'était fait. Le juge ne consentait pas toujours à en assurer rexécution, ou bien il était impuissant à le faire, car il fallait, dans nombre de cas, entreprendre une véritable guerre privée*. Les églises elles-mêmes en étaient réduites à fulminer une excommunication ou à payer des compositions pécuniaires pour obtenir l'acquiescement de leur adversaire condamné et récalcitrant. Les exemples abondent de transactions faites par elles après gain du procès.

De quel faible secours devait donc être aux petits et aux humbles , vilains ou manants , le droit de prouver, fût-ce par un témoignage unique , qu'ils étaient victimes de mauvaises coutumes. Seuls, leur échec était certain; avec l'appui d'un protecteur intéressé à leur cause, ils ne s'exposaient pas moins à toutes les violences de la colère ou de la vengeance.

L'histoire de ces résistances n'est pas assez connue. Nous n'envisageons d'ordinaire le moyen âge que d'un seul point de vue, celui des rédacteurs de chartes et de chroniques — point de vue de propriétaire , de biographe ou de clerc. — Que de fois, parcourant nos chroniques du moyen âge et les archives riches encore de nos vieilles abbayes, n'ai-je pas regretté qu'il ne se soit rencontré au XI® ou au XII® siècle un homme assez supérieur à ses contemporains pour s'arracher à ces préoccupations étroites et voir l'humanité. Pourquoi ce silence obstiné sur la con-

* Voyez par exemple Cartulaire blanc de Saint-Denis (Arch. nat. LL 1157-1158), T, ch. 38, f« 45 (996-997), II, f« 41 (1101); Doublet, Histoire de l'abbaye de Saint- Denis (1625), p. 822, p. 843. — Suger,. Vie de Louis le Gros, p. 14-15 (édition Lecoy de la Marche, Paris, i867), etc., etc.

dition matérielle et morale des populations rurales et urbaines qui avaient si grand besoin que les seigneurs, ecclésiastiques ou laïques, pratiquassent réellement à leur égard les préceptes de l'Évangile qu'ils se contentaient trop souvent de faire transcrire machinalement dans le préambule des chartes? Regret chimérique, sans doute , mais non pas stérile, car il doit nous inciter à refaire avec les matériaux qui nous restent une partie au moins du tableau que nous regrettons. Ici, je veux me borner à un seul exemple des violences que pouvait mettre en jeu la résistance des hommes coutumiers aux prétentions d'un seigneur.

Arnoul de Livron revendiquait comme ses hommes des habitants de Bouy*, en Berry, soutenant qu'ils étaient compris dans le fief qu'il tenait d'un de ses parents, Gimon Badat, seigneur de Concressault. Les hommes de Bouy affirmaient au contraire qu'ils ne relevaient de nul autre que du chapitre de Saint-Étienne de Bourges, qu'ils ne devaient service à nul autre qu'au chapitre : « negan- « tes neque ad casamentum Gimonis neque ad hominum^ « Arnulfi aliquomodo pertinere , neque se aliquid servi- <( tium eis debere. » Qu'arrive-t-il? Le fils de Gimon Badat, sans autre forme de procès, s'empare de l'un d'eux €t le soumet à la torture, puis, comme le malheureux persiste à dénier toute sujétion au regard de Gimon et d'Arnoul, il le mutile en lui coupant le pied.

Le chapitre de Bourges ^ dont les intérêts se trouvaient

* Bouy, diocèse de Bourges, à deux lieues N.-O. de cette ville. Le manuscrit (Bibl. nat., MS. lat. nouv. acq. 1274} porte en marge d'une main plus moderne, Serfs de Bouy. M. Rayoal croit, au contraire, qu'il s'agit de Bué , près Sancerre.

2 Le manuscrit porte à plusieurs reprises et très distinctement hominum, forme dliominium inconnue à Ûucange.

^ « Unde Gimo Badatus junior commotus cepit unum ex illis Johan- « nem dé Boy, fratrem Josberti, qui cum positus in tormento homiu num Arnulfl et Gimonis denegaret omnino , idem Gimo pedem et « truncare presumpsit. »

engagés , demanda satisfaction pour ce méfait , et , sur le refus de Gimon, celui-ci fut excommunié par l'archevêque Pierre de la Châtre, sa terre frappée d'interdit. Ce n'est que plus tard qu'il fit amende honorable. Il fut entendu alors que les hommes de Bouy décideraient euxmêmes de leur sort; ceux qui déclareraient appartenir à Saint-Étienne lui reviendraient, les autres à Gimon. Seul, Jean de Bouy, le mutilé, fut attribué de piano au chapitre*.

Avec de telles mœurs et une difficulté si grande à obtenir justice, les moyens préventifs étaient certainement les meilleurs. Il fallait empêcher les mauvaises coutumes de naître. La chose n'allait pas sans peine ^ Mais la vigilance des propriétaires ecclésiastiques était sans cesse en éveil et elle parvenait à arrêter à temps bien des empiétements.

Une réquisition était-elle adressée à une abbaye par un homme puissant dont les désirs ne souffraient aucune réplique, l'abbé, en s'exécutant, stipulait d'une manière

^ La charte est de 1456. Elle fait partie du Cartulaire de V église cathédrale de Saint-Étienne de Bourges (xiii« siècle. Bibl. nat., MS. lat. nouv. acq. 1274) et a été publiée d'une façon généralement exacte par Raynal, Histoire du Berry (1844), t. II, p. 533-535.

2 Les moines eux-mêmes couraient des dangers personnels dans cette résistance. Il suffit de rapporter, entre autres, le passage suivant de la longue énumération de mauvaises coutumes imposées par le sire de Montreuil-Bellay et les siens au prieuré de Méron (dépendance de Saint-Aubin d'Angers ; « Baldinus viarius quesivit in curte de Mairono B^nnonom per vim et consuetudinem. Sed hanc consuetudinem contradixerunt ei Drogo et Rotbertus monachi ; pro qua causa minatus est eos verberare in ipsa domo sua, precepitque hominibus suis ut caperent res Sancti Albini ubicumque invenirent et homines ejus usque ad mortem verberarent quod et fecerunt : nam unum de famulis monachorum usque ad mortem verberaverunt... Ipse quoque Baudinus fregit portam monachorum et, evaginato gladio, persecutus est intra claustra portarium. » Cartœ et chronica de obedientia Mairomno (1068-1078) dans Chroniques des églises d'Anjou, p. 69.

expresse que l'avenir ne serait pas engagé, qu'une fois ne serait pas coutume. Ces réserves devinrent fréquentes ; une charte fut dressée où le seigneur reconnaissait luimême que la redevance était levée à titre d'exception et non point de coutume*.

Détourner, éviter la menace d'un droit seigneurial nouveau devenait si bien la préoccupation quotidienne des administrations religieuses qu'elle se fait jour dans leurs rapports réciproques et jusque dans les cérémonies du culte.

Au commencement du xii° siècle, les chanoines de Saint-Pierre de Montlhéri avaient l'habitude, à la fête de l'Assomption, d'aller en procession au prieuré de Longpont, d'y chanter la messe avec les moines, et puis d'y prendre un repas au réfectoire. Un jour ils s'avisèrent de prétendre que le repas n'était pas seulement un acte de gracieuse hospitalité mais un droit établi par l'usage , « 7ion sohimmodo gracia, sed consuetudine , in refectorio manducarent. » Protestation immédiate des moines, et refus par eux d'admettre, comme par le passé, les chanoines à leur table ^ Il y eut procès qui dura deux ans et ne finit que par une transaction dont Milon le Grand, seigneur de Montlhéri, fut le négociateur ^

Vis-à-vis des seigneurs laïques , abbayes et églises s'efforçaient d'aller aussi loin que possible au devant du danger. Les conventions qu'elles passaient dans ce but sont curieuses à retenir. Les seigneurs renoncent à com-

* « Ego Theobaldus Blesis cornes et Franciae seneschallus omnibus notum facio quod licet talliam acceperim de propriis servientibus abbatis B. Launomari Blesensis ad auxilium meâe crucis , volo tamen et praecipio ut in eodem statu sint in quo fuerant antequam crucem assumerem, nec oh eam talliam trahanlur in consuetudinem » (1180, Bernier, Histoire de Blois, Paris, 1682, preuves, p. VII).

* « Quo audito, monachi conturbati et eonsuetudini contradicentes noluerunt eos recipere, ut prius. »

* Cartulaire du Prieuré de Notre-Dame de Longpont (diocèse de Paris), ch. 44, p. 91-92, vers 1109.

mettre des méfaits, des violences, des rapines, à réclamer des consnetudines justes ou injustes, exactement comme on renonce de nos jours aux droits les plus légitimes*. Les protecteurs des églises, ces avoués qui leur firent endurer autant de maux qu'ils en détournèrent d'elles, ne se font pas payer seulement leur protection par les hommes qu'ils ont mission de défendre, mais la promesse aussi qu'ils s'abstiendront des excès et de l'oppression. En veut-on un exemple? L'abbaye de Montier-en-Der s'est donné un avoué du nom de Rainaud pour protéger un de ses villages. Elle lui remet une somme de douze livres et fixe à six deniers la redevance que chaque manse habité

* Ansedeus donne à l'abbaye de Cluny divers biens qu'il tient en .fief du comte Hugues, une église, des chapelles avec leurs dépendances. Il ajoute : « Libertatem etiam ut in omnibus locis superius nominatis et praecipue ubicunque salvamentum habuerit neque mea vel successorum meorum neque alicujus de re aliqua violentia sive consuetudo agatur, vel lex requiratur, juste vel injuste , nisi a monachis quorum potestati datur » [Cartulaire de Cluny, Cartul. B. nat., MS., f<^ 8v«).

Un chevalier, Boniface, confirme la donation d'un alleu faite par son frère lors de son départ pour Jérusalem, et il s'engage à s'abstenir de toute violence pendant trois ans : «.... non capiam quicquam in eo per violentiam per très annos. Inde mitto fidejussores Fulconem de Reum et Salicherium militera, et de tribus annis in antea scienter rapinam non faciam, neque ego ipse, neque aliquis de meis meo consensu. Et si factura est reddara caput et legem, et de hoc fado donum super altare S. Marcelli et si noluerit tenere, ego Gaufredus et Guido comités, adjutores sumus sine enganno... » {Cartulaire de Saint-Marcel de Châlon. Bibl. nat., MS. lat. 17091, f°« 56 v°-57 r° (1093). — Charte publiée par Perreciot, De l'état civil des personnes, II, p. 270)*

Adde Cartulaire de Bèze, MS., original, f°« 143 v°-144 r° (Spicilegium, p. 451, col. 1. Analecta, p. 451-452 (H 19) : « Humbertus de Lissey {Lycey-sur-Vingeanne , canton de Fontaine-Française) quidquid in eadem villa habebat... Deo et Petro Besuensi ita omnino liberrime contulit ut deinceps neque in cymiterio neque in ipsa villa cuiquam homini, neque suo neque alterius liceat ei seu heredibus ejus aut alicui loco ejus personae injuriam, vexationem seu exactionem inferre et, ut pretulimus, in tota villa non solum hominem sed nec quidquam omnino violenter capere. )>

devra lui payer par an, « si officium optimi defensoris laiidabiliter impleverit. » Mais il est bien stipulé que l'avoué ni ses agents n'établiront de gré ou de force aucune mauvaise coutume, que notamment ils ne feront pas nourrir par les habitants leurs chevaux , leurs chiens ou leurs ours*.

On comprend, après les documents que nous venons de passer en revue, que coiisuetudo et mala exactio aient été synonymes dans la bouche du peuple^ et que les redevances coutumières aient mérité dans certaines régions la qualification de malœ adinventiones^ ^ de tromperies. On comprend que plus tard les proverbes, cette voix du bon sens et de l'équité , aient fait entendre leur protestation naïve. Une fois n'est pas coutume, dira-t-on chez nous, et aussi : Mauvaise coustume fait moult mal'*. En Allemagne , sous un régime seigneurial plus oppressif encore, la protestation sera plus directe. « Mille siècles d'injustice, y dit un proverbe, ne font pas une heure de justice : « Hundert tausend Jahre Unrecht ist keine Stunde Recht^. »

* « Ratum ergo omnimodis decernimus ut neque suis neque successorum suorum temporibus quisquam vel ministerialium vel offîcialium aliquam vim vel malam consuetudinem contra, nostrum decretuin inferre audeat neque raensuras imponere , augere vel minuere , neque carropera extorquere neque pastum equorum vel canum aut ursoi'urn requirere seu pedituram vel aliqua opéra contra morem exigere aut aliquam hospitalitatem. servientium hac illacque discurrentium repetere... » [Cartulaire de Montier-en-Derj MS., f°« 39 v°-40 r° (xi*' siècle).

2 «.... Gauffredus [Geoffroy Martel, comte d'Anjou et de Touraine) remisit omnes malas exactiones quse vulgo dicuntur consuetudines quas imposuerat colonis ecclesiarum sive quibuslibet dominationis suœ diversi officii hominibus » [Cartulaire noir de Saint-Florent de Saumur. Collection Dom Rousseau, H 2, n° 60I (1062).

^ Cartulaire de Saint-Cyprien de Poitiers, publié par M. Redet [Archives historiques du Poitou, t. RI, ch. 164, p. 108-109 (1004-1015).

^ Proverbes gallicans xv*^ siècle (Leroux de Lincy, Le livre des proverbes français , II, p. 124).

" Rillebrand, Deutsche ïiechtssprichwôrter, p. 9 (Zurich, 1858).

C'est là un lointain écho des plaintes que la naissance des droits seigneuriaux souleva au moyen âge. Ces plaintes ne cessèrent que quand le remède fut trouvé, quand l'ordre s'introduisit dans la société et que la justice mérita son nom.

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