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LA FAMILLE ROMAINE. LA MANUS

La constitution originaire de la famille domine toute l'histoire de Rome : on peut remonter jusqu'à elle grâce à l'action profonde qu'elle exerça fort tard sur les mœurs €t sur les lois.

Le chef de la famille , pater/amilias, était à la fois un protecteur et un maître, herus, dominus\ un grand-prêtre et un censeur des mœurs ^, un juge^ et un souverain*. Son autorité fut appelée maj estas ^\ Elle portait dans le principe le nom caractéristique de manus^, — Le symbole de la main employé comme signe de la toute-puissance

* Pater autem familias appellatur, qui in domo dominium habet... quamvis filium non habeat (Ulpien, fr. 195 § 2; De verhor. signif., 50, 46).

* Vir... mulieri judex pro censore est (Aulu-Gelle, X, 23). — Juvenem... habere censorem suum (Suétone, Claud., XVI).

3 Domesticus judex (Sénèque , Controv., liv. II, contr. XI, in fine).

* Dux et princeps generis vocabatur pater et materfamiliae (Paul Diac, 86, 15).

^ Majestas paterna, patria (Velleius Paterc, I, 40; Val. Max., VII, 7, § 5 ; Tite-Live, VIII, 7, 15, etc.).

* Quand, par le progrès du temps et des mœurs, les pouvoirs réunis aux mains du chef de famille se diversifièrent suivant les personnes qui y étaient soumises (femmes, enfants, esclaves, etc.) et furent désignés par des noms différents , le mot de manus resta attaché avec un sens technique à la puissance maritale. Mais la langue juridique conserva des traces de l'acception originaire. Appeler ma-

est familier aux peuples primitifs : nous le retrouverons chez les Germains.

Sous la manus du père de famille sont groupés sa femme, ses agnats avec leur propre famille, ses esclaves, et puis les étrangers associés de gré ou de force : de gré, les serviteurs, famuli, les tenanciers qui reçoivent des troupeaux comme tenure [peculium); de force, les débiteurs insolvables qui sont liés à la famille [nexi) par l'obligation de la servir jusqu'à l'entier acquit de leur dette \

Le pouvoir sur toutes ces personnes était absolu, jus vitœ necisque. La femme, le fils, aussi bien que le nexus, étaient quasi-servi, servi loco ^ Réciproquement l'esclave, le famulus, s'appelaient pueri comme le fils de famille. C'est qu'aucun membre de la famille n'existait que par elle et pour elle. Aucun ne s'appartenait : tous

numissio l'affranchissement des esclaves, c'était indiquer clairement qu'ils sortaient de la manus du père de famille. Ulpien ne s'y est pas mépris : « Est autem manumissio de manu missio, id est datio libertatis, nam quamdiu quis in servitute est, manui et potestati suppositus est » ;fr. 4, De justitia et jure, I, i). On trouve en outre chez les auteurs classiques et jusque dans les constitutions de Justinien l'emploi du mot manus pour marquer la puissance paternelle. Voyez par exemple Pline, EpisL VIII, 18, 4; Tite-Live, III, 45, 2; InstiL Just., I, 12, § 6; God., VIII, 49, De emancipationibus liberorum, c. 6 : « Filios suos , vel fîlias , nepotes vel neptes vel deinceps progeniem in potestate sua constitutam a sua manu dimittere. »

* Le débiteur pouvait engager directement sa personne et ses services jusqu'à parfait paiement : « Liber, qui suas opéras in servitute^m) pro pecunia quam debebat {dat), dum solveret, nexus vocatur ut ab œre obaeratus » (Varron, De linguâ latina, VII, 105). — Toutefois, la restitution de ce texte est douteuse, et s'il fallait accepter la leçon fournie par un manuscrit : « pro pecunia quadam debebat , dum solveret, » il ne s'agirait que de la quasi-servitude résultant de Vaddictio,

2 Denys d'Halicarnasse , II , 27 : « ^ouXo; (uto'ç) rcù -irarpoç rv. » — Servius in Aen., XI, 143 : « (fîlii) servi loco sint parenti; » IV, 103 : u coemptione facta mulier in potestatem viri cedit atque ita sustinet liber(07'Mm) conditionem liber(a?) servitutis , etc. «

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