CHAPITRE XXVIl
CONTINUATION. — LA. PROTECTION DE l'ÉGLISE : LES PRÉCARISTES, LES OBLATS, LES AFFRANCHIS.
Au milieu de l'agitation désordonnée de la société du IX'' et du x° siècle, l'Église apparaît comme un point fixe. C'est vers elle que se portent en foule tous ceux que leur faiblesse expose à succomber dans une lutte inégale.
Enrichie par les libéralités des rois, des grands, des simples fidèles, munie de privilèges exorbitants, appuyée au dehors sur la papauté , au dedans sur la discipline , l'esprit de corps , l'esprit de suite et de tradition , l'intelligence, l'abnégation, la foi, elle offrait l'asile le plus sûr.
Mais pour profiter de ces avantages , au point de vue matériel , il fallait de toute nécessité lui appartenir, à un titre quelconque, matériellement.
Le petit propriétaire Hbre voulait-il se préserver des exactions des officiers royaux , des violences des grands , être participant des immunités accordées aux possessions ecclésiastiques, il n'avait d'autre moyen que de donner son bien à l'Eglise et de le reprendre de ses mains à titre d'usufruit.
Telle fut certainement la source principale des précaires ecclésiastiques dont nous aurons plus tard à étudier le mécanisme et le fonctionnement. On l'a cherchée à tort soit dans le désir des propriétaires ruraux d'étendre leur exploitation en se contentant de la qualité de tenancier, soit dans la défense qui aurait été faite à l'Eglise par les
lois romaines^ de concéder des terres en simple usufruit , à moins qu'elle reçût en échange une valeur égale en nu-propriété. Le paysan avait, à coup sûr, un plus grand besoin de sauver son avoir que de l'augmenter, et l'Église des Gaules n'était aucunement liée par les constitutions des empereurs romains auxquelles il est fait allusion ^ Grâce à la précaire, l'un conservait du moins, à défaut de propriété, la possession de sa terre, l'autre .arrondissait ou exploitait ses domaines dans les conditions les plus avantageuses.
La précaire , en effet, tout en laissant un droit réel à l'ancien propriétaire devenu précariste, armait le propriétaire nouveau d'un droit singulièrement énergique , par la nécessité du renouvellement de l'acte tous les cinq ans, par le retrait en cas de non-paiement du cens convenu.
Toutefois , les formes du contrat pouvaient varier suivant la situation respective des parties et l'importance du bien placé sous la protection de l'Église. Souvent le propriétaire, en cédant son droit de propriété, stipulait la constitution d'un usufruit viager à son profit, ou d'un usufruit perpétuel au profit de ses descendants. Mais, même dans ce cas, — et c'est ici que nous touchons aux abus de la protection, — les limites tracées furent facilement franchies , les garanties stipulées réduites à néant.
Les évoques, les abbés, comme immunistes et comme seigneurs, firent prévaloir, je le rappelle, le principe qu'ils
1 Consl. des empereurs Léon et Anthemius, de l'an 470 (C. 14, § o, De sacrosanctis ecclesiis, 1,2). — Constit. d'Anastase (G. 17, 21, ibidem). — Novelle 7 (an. 535).
" La constitution de Léon était spéciale à l'Eglise de Gonstantinople et elle ne fut étendue par Anastase qu'au patriarcat de cette ville. La Novelle plus générale de Justinien ne fut pas mise en vigueur en Gaule et elle ne paraît pas même y avoir été connue avant le ix^ siècle, tandis que les précaires sont bien antérieures (Gf. Lôning , Geschichte des deutschen Kirchenrechùs , I, p. 238 et II, p. 706).
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étaient jugées de leurs tenanciers , juges des hommes libres habitant leur domaine. Précaristes ou tenanciers héréditaires se trouvèrent ainsi , au point de vue de l'exécution du contrat, livrés à la merci des administrateurs ecclésiastiques. Leur condition s'empira, leurs charges s'aggravèrent, sans possibilité de résistance sérieuse. Il est bien vrai que la discipline de l'Église et ses mœurs plus douces pouvaient servir de correctif et de tempérament. Mais avec le recrutement du clergé au sein d'une société grossière et violente, avec l'occupation des abbayes et des évêchés par des seigneurs d'épée, des ofGces ruraux, des charges de maire ou de villicus , par des agents cupides, quelle efficacité attendre du frein religieux? La protection originaire, par une pente fatale, devait dégénérer en oppression durable.
Nous voyons le fait se produire dès le ix° siècle*, et il se continue depuis lors. Les précaristes, — ce fut le résultat final , — qui avaient conservé des propriétés indépendantes à côté de leurs tenures, durent les abandonner à leur seigneur par actes entre- vifs et testamentaires ^ Les charges mêmes des tenures devinrent plus nombreuses et plus lourdes à mesure que l'on s'éloignait de leur constitution primitive.
Un phénomène analogue se fait jour, et avec plus d'évidence encore, quant aux hommes qui, non contents d'aliéner leurs biens, aUènent leur liberté en se recommandant à l'Église ^
* (( Quod a rectoribus vel ministris prefati monasterii multas et graves superimposiciones eis inlate sint , que non antiqui patres aut parentes eorum facere consueverunt » (Diplôme de Louis II, 852. Tiraboschi, Storia délia badià di Nonantula (1785), II , 53). Lôning, Geschichte des deulschen Kirchenredits^ II, p. 742, note 1.
- Ce fut certainement une des causes de la multiplicité des donations de terres faites par les paysans aux corps ecclésiastiques du ix'' au xn" siècle.
^ Sur les débuts de cette recommandation, voyez stiprà, p. 86.
Celle-ci avait cherché de bonne heure à augmenter le nombre de ses recommandés, de ses protégés. G*est parmi eux qu'elle pouvait recruter ses ouvriers agricoles, ses domestiques, ses artisans, ses tenanciers aussi ou ses censitaires.
Elle les attira par les avantages matériels qu'elle leur présentait, leur assurant le vivre elle couvert % les protégeant dans leur personne et dans leur avoir contre les entreprises d'autrui. Elle ne les attira pas moins par les avantages spirituels qu'elle leur promettait, par la perspective des récompenses d'outre-tombe.
Non-seulement les déshérités et les malheureux affluèrent aux églises et aux couvents, mais les riches suivirent leur exemple, et Ton vit un jour parmi eux une reine ^ Ils offraient leur personne, ils devenaient ohlats.
L'oblation, sans doute, était plus ou moins complète, suivant le degré de misère ou de foi. Les uns se bornaient à engager leurs services en échange de la protection et de l'entretien, ou même ne s'obligeaient qu'à payer en signe de sujétion un cens minime par an (quelques de-
^ Cet avantage ne paraît pourtant pas s'être étendu à la vieillesse et à l'infirmité. Nous voyons dans les chroniques les serfs d'un couvent réduits à mendier le long des routes s'ils sont frappés d'un mal incurable, ou abandonnés dans le dénûment quand ils sont vieux. Des exemples saisissants s'en rencontrent dans les Miracles de saint Benoît. Le couvent se décharge sur le saint de son devoir d'assistance : il attend de lui qu'il fasse un miracle en faveur de ses serfs tombés dans la misère, et l'on nous raconte que le miracle s'opère. L'infirme guéri, le fils qui vole pour empêcher sa mère âgée, serve comme lui de Saint-Benoît, de mourir de faim est sauvé du gibet (Voyez Miracles de saint Benoît, Vllf, 38, p. 340; VIII, 39, p. 342; VIII, 4:, p. 349-3ol).
2 « Ego Richeza (regina Poloniae regno extorris)... cum essem ingenua deliberavi esse ancilla, et sub tributo... donans me in urbe Colonià ad S. virgines eà professione videlicet, quatenus singulis annis persolverem duas denariatas cerge, et ut mei posteri sint ejusdem conditionis. Post obitum etiara id statui, etc.. » (G. 1030, Miraeus , II, p. H3i).
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niers , une certaine quantité de cire)*, des taxes fixes lors du mariage et de la mort (formariage, mainmorte)^; les autres allaient jusqu'à se réduire en servage^ par les
* u Fuit quedam matrona nomine Gysa que, defuncto marito, cui nobili et libero ipsa nobilis et libéra nupserat, multas injurias cepit pati a cohabitatoribus ville sue. Ministrales enim domini Miionis de Gondricourt exigebant ab ea census et reditus terrarum quas tenebat, quas in proprio alodio omnino ab omni reditu libéras usque ad mortem mariti habuerat. Multum igitur super hac re angustiata et indignans talia servitia hominibus impendere, elegit consiliura sibi et filiis suis post eam futuris utile. Nam inito consilio cum amicis et parentibus , venit ad abbatiam Scti Michaelis in episcopo Virdunensi sitam, ibique die festo Scti Mi^, ipsi Scto archangelo ad altare ejus sese et totam progeniem que de ea exierat vel post exiret in famulam censualiter ipsi altari deserviendam ad opéra monasterii reddidit et pro testimonio denario uno perforato ibi redimicula capitis posuit et ibidem reliquit. Hec igitur constitutio census fuit. Viri qui de ea exirent postquam ad maturam etatem pervenirent ubicumque invenirentur IV denarios in opus monasterii in festivitate S. M^^ solverent. Mulier que de ea exiret si in villa et potestate S. M'» habitaret nuUum censum persolveret. Si autem extra potestatem Scti M^» manere vellet, nummum unum in festivitate S. M'» pro censu persolveret » [CartuL de Saint-Mihiel, MS., f°« 135-436, 1022).
■2 « Trado meipsam ego Berta coram plurima idoneorum testium mul-
titudine domino Deo et Scto Landelino non ut quilibet domini
suos suasque tradunt famulos ac famulas , sed qualiter se sponte offerunt liberi vel libère sanctorum Dei scto altari, eo tenore et ea legs ut annis singulis ego et exitura de me progenies sive sit vir sive femina, in festivitate ejusdem Scti super sacrum altare ipsius II persolvat denarios et ultra hune si quis sit qui requirat, neque placitum, neque vademonium neque servitium nec advocatiam aliquam, nisi quod pro maritali licentia persolvant VI denarios et pro mortua manu XII , et si absque liberis quisquam mee sobolis postere mortuus fuerit, omnis substantia ejus ecclesie remaneat. Hec progenies nuUum habeat advocatum prêter comitem sub cujus principatu ipse locus Grispinii est constitutus » {Archives de l'Abbaye de Saint-Landelin de Crespin (Hainault, diocèse de Cambrai), 1009, Moreau, XVIII, f« 118).
3 « Quidam vir pauper Arnaldus... dediL se in servum et filios suos... tradens se et filios in manu prœdicli abbatis , ita dicens : « Domine, ego me trado tibi in servum, et filios meos, ut amodo
cérémonies symboliques d'usage, en s'enroulant la corde de la cloche autour du cou, en plaçant quatre deniers sur leur tête ou en les déposant sur l'autel.
Cet asservissement complet, l'Église l'obtenait surtout d'hommes privés de toutes ressources, ou placés sous sa dépendance dès leur enfance et leur jeunesse, nourris, élevés par elle*, de femmes ayant besoin d'un protecteur^. Mais des âmes crédules et naïves y étaient poussées par la certitude de faire un acte méritoire devant Dieu.
Renoncer à la liberté terrestre, leur disait-on, c'est conquérir la liberté céleste ^ ou encore, suivant une formule favorite : « Les hommes libres selon le monde sont
sine servus, et filii mei sint servi, et omnis fractus eorurn in perpetuum Deo et Sanctae Mariée ac monachis istius loci, sicut alii vestri hereàitarii servi istius loci. » Hoc ita annuerunt filii ejus Ingelgerius etBernardus P., et Rainelmus , et in manibus abbatis in servos se tradiderunt, et suam cunctam progeniemn (1064. Cart. de Noyers, ch. 411, p. 132-433).
« Hominem quendam de Sancto Ylario de Gravella, nomine R., suse actenus potestatis et libenim sponte propria servum devenisse Sancti Martini et nostrum, ... ita scilicet ut, et vivens nohis ubicunqiie jusserimus serviat, et moriens quicquid habuerit derelinquat. Itaque capitalicum suum, hoc est denarios IIIIo"^, ex more sibi supra caput posuit quos inde domnus Fulco noster hoc tempore prier accepit » [Livre des serfs de Marmoutier, ch. 20, p. 22, 1061).
* « Meipsum meosque, si quos mihi dederit, successionis libères, in servitium trado S. Trinitatis, et fratrum hujus loci, reputans me ab hac die inante, sicut unum quempiam de servis eorum, ad faciendum de me et rébus meis quidquid eis salva justitiae lege placuerit... me id primum ac potissimum pro salute animée meae facere, deinde quod circa eos a puero nutritus omnia pêne habeo apud eos, etper eos conquirens, justius mihi esse videtur, ut ipsi habeant quam aliiis quispiam » {Cartul. de la Trinité de Vendôme, 1079. Ducange, v° Oblati).
2 Voyez la note 1, p. 457.
3 « Quatenus nobis amicos facere debearaus qui nos recipiant in tabernacula asternae hereditatis » {Arch. de Saint-André de Cateau- Cambrésis, 1047. Moreau, XXIV, f** 3). — « Hilgodum quendam ut a Deo libertate donetur œterna, tradidisse se servum Sancti Martini et nostrum » [Livre des serfs de Marmoutier, ch. 42, p. 40, 1062).
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serfs selon Dieu; les serfs de Dieu sont les seuls hommes vraiment libres*. » Du reste, le monastère ou le chapitre prenait grand soin de s'effacer derrière son patron. C'était à lui que les oblats se donnaient, c'était lui qui allait être leur protecteur, leur maître; ce n'est donc pas d'un homme qu'ils devenaient les serfs , mais d'un saint.
« A combien d'idiots , s'écriait avec indignation Perreciot, cet usage ne coûta- t-il pas la fortune? Combien d'autres ne devinrent pas esclaves de la glèbe du monastère où l'on révérait leur saint protecteur^? » — « La raison et l'équité se soulèvent quand elles aperçoivent l'ignorance et la superstition tramant des êtres raisonnables à la porte d'un chapitre ou d'un monastère et leur persuadant que s'en faire les esclaves est une chose agréable à la di-
' « Quoniam nichil justius est quam ut a creaturâ serviatur creatori, laudabile nimis et utile videtur ut magis spontanea voluntate quam coacta necessitate devota se subdat illius obsequiis cujus jugum quanto gratantius excipitur tanto levius ab excîpiente portatur. Quod multi homines perpendentes , cum essent apud servilem mundi lihertatem liber i sponte se tradiderunt sui creatoris libère servituii; ex quibus hic unum nomine Gualterum cum uxore suâ nomine Avelsina monasterio Scte Trinitati quod est apud Vindocinum descripsimus a se ipso traditum spontanea voluntate, videlicet in servum et ancillam... Acceperunt igitur a monachis ad adjutorium stipendii sui duos solides denariorum et IV sextarios frumenti et très seguli » [Cartul. de la Trinité de Vendôme, f°« Ii5-H6).
« Licet omnes homines apud Deum sola discernantur qualitate meritorum tamen apud homines quadam Hbertatis imagine discernuntur quilibet a serviUum jugo personarum, sed mundana, sicut dixi , non est libertas , sedfallax pocius imago libertatis, vera siquidem nobilitas est hominis, sui se sponte subdere creatoris obsequiis. Cujus amore timoreque nominis voluntarie sese tradidit Martinus quidam juvenis perhenni servitio dum advixerit monasterio Vindocinensi Scte Trinitatis. Gui conventioni coram fratribus in capitule facte présentes interfuerunt hii qui subscripti sunt testes , sub quorum presentia M. idem superposuit altari hanc cartam, oblatis in testimonio 1111°'" denarios quod servilis est conditionis... » {Ibid., f® 119).
* Perreciot, De l'état civil des personnes et de la condition des terres, I, p. 24.
vinité^ )) Et il ajoute plus loin : « Que faire en des temps malheureux où chacun avait besoin d'une forte protection contre l'injustice et la violence? Souvent on ne la trouvait pas sur la terre ; il fallait bien aller la chercher dans les cieux^ «
La manière séduisante de présenter la constitution volontaire du servage ecclésiastique explique aussi que des donations de serfs faites par des maîtres séculiers à des couvents soient appelées souvent des chartes de liberté, cartx libertatiSj ingenuitatis^. Le serf du laïque, s'il est donné à un saint, devient libre en Dieu, affranchi en Dieu, ce qui n'empêchait pas qu'il fût bien réellement et effectivement le serf des serviteurs de Dieu.
Que l'Eglise ait pu augmenter ainsi le nombre de ses serfs, rien de plus évident, mais en même temps elle diminuait le nombre des affranchissements. Le maître bien disposé pour son serf se croyait en repos avec sa conscience quand il se contentait de l'abandonner à une église au lieu de l'affranchir. Il pouvait se dire que les serfs ecclésiastiques étaient bien traités, qu'il faisait bon vivre sous la crosse, et il avait l'avantage de toucher une certaine somme pour prix de la cession ou de se concilier en tout cas les bonnes grâces d'un corps puissant.
A un autre point de vue, fort voisin, l'Église a imposé son autorité et son patronage, au détriment de la liberté des classes inférieures; là aussi elle a intercepté leur liberté au passage.
Les affranchis, de tout temps, avaient eu besoin d'un
^ Perreciot, Ibidem, p. 77.
2 Perreciot, Ibidem, p. 428.
^ « ...Tradidimus Deo et Sclee Mariée servumN.Petrum, vel an-
cillam sororem ejus, Stephariam, et si proies nati fuerint, in eâdem ingenuitate permaneant nemine contradicente , et si (n)ullus ex heredibus nostris hanc ingenuitatem contradicere vel infrangere voluerit... )) {Arch. de Noaillé, 1016, Moreaii, XIX, f° 98).
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protecteur. A Rome, le manumissor leur en tenait lieu dans une large mesure; chez les Germains, le roi, à défaut d'un patron librement choisi, étendait sur eux son mimdium.
Dans les époques troublées que la monarchie franque eut à traverser, la mainbour du roi fut souvent insuffisante, et l'Église offrit alors son patronage aux affranchis. Il leur était d'autant plus utile que fréquemment leur liberté était contestée par la famille de leur ancien maître, et qu'ils avaient besoin alors d'un defensor, d'un assevtor libertatis : il était d'autant plus indiqué que l'affranchissement s'accomplissait de préférence dans l'église, par la main du prêtre.
L'Eglise, de son côté, trouvait trop de bénéfice à ce patronage pour ne pas vouloir en généraliser la pratique, la rendre obhgatoire. En Austrasie, elle y parvint. La loi Ripuaire rédigée sous son influence lui attribua la tutelle de tous les serfs affranchis inecclesia^ de tous les tabularii^.
Cette règle ne paraît pas avoir été étendue aux autres régions de la France, à la Neustrie, à l'Aquitaine^, mais là comme ailleurs , l'Église obtint de la volonté des maîtres ce que la loi ne lui accordait pas. Elle leur persuada qu'ils faisaient œuvre pie en même temps qu'oeuvre sage en lui conflant le patronage de leurs affranchis.
Ce patronage n'était pas du tout ce qu'il avait été du temps des Romains. Au Heu de se restreindre à la personne de l'affranchi, de mourir avec lui, il était constitué à perpétuité^; au lieu d'être limités et accidentels, les
' Lex Ribuaria, 58, 1 [Monum. Germ., LL. V, p. 242-243) : « Et tam ipse quam et omnis procreatio ejus liberi permaneant, et sub tuacione ecclesiœ consistant , vel omnem redditum status aut servitium tabularii eorum ecclesiae reddant. »
2 Lôning, Geschichte des deutschen Kirchenrechts, p. 240.
3 Voyez déjà la Lex Hibuaria, 58, I. — Adde, Actes du Concile de Tolède de 633 (IV), can. 70 : « Liberti ecclesiae quia nunquam eorum moiitur patrona a patrocinio ejusdem nunquam discedant. »
operae officiales devinrent réguliers et multiples , presque arbitraires ^
Si bien que, sous prétexte de patronage, l'Eglise en arriva à assimiler presque entièrement ses affranchis à ses serfs, étant donné, du reste, que ces derniers étaient traités en général avec plus de douceur que les serfs des laïques.
La distinction entre les diverses catégories d'oblats, entre oblats et affranchis , tendit de même à s'effacer. Nombreuses et variées sont les catégories de personnes qui composent la familia d'une église ou qui figurent parmi ses recommandés, mais fort voisine est souvent leur condition. Elle ne diffère que par l'étendue des terres qui leur sont attribuées , la nature des services auxquels elles sont employées, des redevances qu'elles doivent. La distinction est plus dans les mots que dans les choses; elle est plus de fait que de droit.
C'est que les stipulations, les réserves, faites par les oblats au moment où ils se sont placés sous le patronage d'un saint , par les maîtres au moment où. ils y ont placé leurs serfs ou leurs affranchis, ont été insensiblement méconnues et transgressées par les agents des monastères et des chapitres ^ ; c'est que le contrat originaire a été mis à néant ou est tombé, dans l'oubli.
1 On verra dans le VP livre de cet ouvrage les charges onéreuses que supportaient les affranchis.
2 Beaumanoir a vu fort juste dans le passé quand il a dit : « Servitutes de cors si sunt venues en moût de manières... La seconde, si est porce que el tans cha en arrière, par grant dévotion, moult se donnoient, ans et lor oir et lor cozes, as sains et as saintes, et pai oient ce qu'il avoient proposé en leurs cuers ; et ce qu'il paioient , li receveur des églises metoient en escrit , et ce qu'il pooient trere de lor connoissance ; et ainsi uzoient il sor eus , et ont toz jorspuis uzé plus et plus, par le malice qui est creus en eus plus que mestiers ne fust ; si que ce qui primes fu fet por cause de hone foi, est torné el damace et en vilenie des oirs >-> (Philippe de Beaumanoir, Les coutumes du Beauvoisis, ch. XLV, 19, éd. Beugnot, II, p. 225-226).