CONTINUATION. — LA PROTECTION DE L EGLISE
Des obligations nouvelles venaient s'ajouter graduellement aux obligations primitives. On les considéra comme sous-entendues. L'homme qui devait un chevage, une capitation, le cens de quatre deniers surtout, passa pour mainmortable, et la mainmorte entraîna le formariage*. D'autre part, la distance, grande au début, qui séparait la mainmorte, simple taxe, et la mainmorte effective alla diminuant. L'une et l'autre apparurent comme le signe du servage et autorisèrent le maître à étendre ses droits jusqu'au pur arbitraire ^
* Il me semble qu'on peut suivre assez exactement cette progression dans la charte suivante : « ... Geyla liberis orta natalibus se suamque successionem S» Petro Altomontensis ecclesisB servituram tradidit tempore Theoderici Avesnensis duos nummos annuatim pra capitali censu redditura. Cui nimirum condition! Emma filia ejus et de Emma nata Hersendis et de Hersende nate Rainsendis et Susanna usque ad nostrum tempus subjecte sunt. Nos quoque ejusdem Geyle posteritatem sic ecclesie nostre dominio vendicamus et posteris nostris tuendam commendamus, ut tam masculus quam femina duos nummos annuatim pro censu solvat, et pro mortua manu quod in domo est carius animal vel ornamentum detur. Si autem vir et uxor ambo servi ScTi Pétri fuerunt,a manu mortua ltberi sint. Si vero quis mortuus fuerit sine herede facuitas ejus debetur ecclesie. Hec Walterus presbiter de Blaregniis fecit confirmari apud Altimontem anno ab Inc. Domini mclxxjiii... Que videlicet ut rata permaneant cyrographo et sigillo nostro munivimus cum testium astipulatione... » {CartuL de Saint-Pierre d'Haumont, f« 35 v% ch. 58, 1174).
2 Quand des seigneurs laïques élevaient à leur tour des prétentions semblables, la vérité était parfois rétablie par une enquête :
« Balduinus Flandrie et Hainoie comes... cum ministri mei qui in baiulatione Binciensi jura mea habebant conservare a quibusdam servis et ancillis Scte Waldedrudis in villa que Sctus Vedastus dicitur et in vicinia illa exactiones et servicia advocatie et angarias ac mortuas manus ex parte mea extorquere voluissent , clamore exinde pro removenda violentia ad me delato, decrevi et volui ut omnis super hoc postponeretur injuria et mère veritatis investigatione omnis tam vir quam femina illius originis in solita lege et conditione maneret perpetuo.
« Cujus quidem legis et originis tune temporis capud esse videbatur Mathildis uxor quondam Giileberti de Lobiis, mater Balduini et Pétri. Done igitur veritatis inquidlione cognovi certius quod olim
Souvent alors un même niveau a passé sur toute la descendance des protégés, oblats ou affranchis, le niveau tristement égalitaire de la dépendance personnelle.
quedam Diedela de villa que Gella dicitur, virgo nobilis nobilibus orta parentibus, antequam viro nuberet , corpus suum et libertatem suam Deo et Scte Waldedrudi ad ejus altare in ecclesia Montensi eâ legis institutione et conditione perpétua, ab ipsa ecclesia et a predecessore meo comité Haynoensi Balduino scilicet avo meo sanccita , ut omnis ab ipsa D. in posterum progrediens, tam masculus quam femina duos denarios census annuatim ad predictum altare persolveret, in morte vero cujusque viri XII denarii, in morte aulem femine VI denarii de mobilibus suis traderentur ecclesie, sicque omnes hujus originis et conditionis ab omni servili exactione et mortua manu et angaria et advocatia libère debent permanere. Diedela vero satisdicta genuit Heluidem , H. autem genuit Mathildem jamdictam et alias fîlias. Ego autem hujus originis legem et conditionera ut libéra permaneat » secundum veritatem supradictam diligenter approbo, scriptoque et sigillo meo cum sigillo Béate Waldedrudis idem confirmo » {Cartul. de Saint-Pierre d'Haumont, MS., f» 17 ro-v% 1193).
La protection ecclésiastique, nous venons de le voir, a entraîné souvent pour le protégé soit le sacrifice de la liberté, soit l'abandon de la propriété, soit la perte de toutes deux. C'est la propriété qui échappe au précariste, c'est sa liberté que l'oblat aliène dans le présent et dans l'avenir, et s'il a des biens, des terres, des maisons, il les offre volontiers avec sa personne : c'est sa liberté enfin que l'afTranchi compromet et finit par reperdre.
Usant de son autorité, en abusant parfois, l'Église obtient d'autres que de ses hommes ou de ses protégés des libéralités incessantes. Elle en obtient entre-vifs , elle en obtient à l'article de la mort surtout, elle finit par absorber ainsi une large portion de la petite propriété laïque dans ses vastes domaines. Enfin, elle engage une lutte victorieuse (car elle est inégale) contre les alleutiers dont elle convoite les biens ou qui la gênent ^
Si les procédés des seigneurs laïques furent différents, le résultat fat le môme. Ce que j'ai dit, en effet, des abus de la justice, de l'établissement des droits seigneuriaux, des excès de protecteurs tels qu'avoués ou châtelains, doit se généraliser. L'exaction alla jusqu'à la confiscation des biens, l'oppression jusqu'à l'asservissement^
Louis le Débonnaire envoyait déjà des missi dans les
1 Voyez Cartul. de SaintrViclor de Marseille y I, p. 35-37, p. 124, II, p. 85-87, p. 89.
2 Voyez déjà 5Mprà, p. 409, note 1, p. 4ul.
diverses parties de son royaume pour faire restituer leur propriété et leur liberté à ses nombreux sujets que les grands, comtes ou vicaires, en avaient dépouillés ^
Quand il n'y eut plus pour eux ni roi ni missi , les seigneurs ne connurent d'autres bornes que leur propre puissance et que leur intérêt. S'ils n'étaient contenus par des prétentions rivales sur les mêmes hommes et les mêmes terres, ou arrêtés par la crainte de voir censitaires et serfs leur échapper par la fuite, ils prenaient tout : personnes et biens.
« Il est connu de tous , écrivait Pierre le Vénérable , à quel point les seigneurs laïques oppriment leurs paysans [rustici) et leurs serfs , hommes ou femmes. Non contents des obligations imposées par l'usage, ils revendiquent, sans cesse et sans merci, les biens avec les personnes, les personnes avec les biens. Outre les cens accoutumés qu'ils exigent, ils mettent, trois, quatre fois par an, tant qu'il leur plaît, les biens au pillage , ils accablent les personnes d'innombrables services, ils les grèvent de charges lourdes , insupportables , si bien que la plupart sont obligés d'abandonner la terre qui leur appartient et de se réfugier chez des étrangers. Et ce qui est pire encore, ils ne craignent pas de vendre pour un vil argent ces personnes que le Christ a rachetées de son précieux sang. »
^ Thegani Vita Hludowici imperatoris , XIII (Pertz, Monumenta German. historica, Scriptores, II, p. S93) : « Eodem tempore supradictus princeps misit legatos suos supra omnia régna sua inquirere et investigare, si alicui aliqua injustitia perpetrata fuisset, et si aliquem invenissent qui hœc dicere voluisset, et cum verissimis testibus hoc comprobare potuisset, statim cum eis in preEsentiam ejus venire praecepit. Qui egressi invenerunt innumeram multitudinem oppressarum aut ahlatione patrimonii aut expoliatione lihertatis ; quod iniqui
ministri comités et locopositi per malum ingenium exercebant
Patrimonia oppressis reddidit, injuste ad servitium inclinatos absolvit. » — Adde Gapitulare Missorum (819) cap. I (Boretius, p. 289). — Prœceptum de libertatibus restitutis (Zeumer, p. 296, de Rozière, 449).
Telle n'aurait pas été, à l'en croire, la conduite des moines :
« Les moines, dit-il, n'agissent pas de même. Ils ne demandent aux paysans que les services légitimement dus; ils ne les vexent pas d'exactions, ils ne les chargent pas d'impôts intolérables; dans le besoin, ils les nourrissent. Quant aux serfs et aux serves , ils les considèrent comme des frères et des sœurs *. »
Il peut y avoir exagération dans ce parallèle, il y en a même certainement; mais elle porte bien plus sur le second terme que sur le premier.
Malheur aux paysans qui, espérant un sort meilleur, s'en remettaient à la générosité d'un protecteur librement choisi. Au lieu d'un protecteur, ils se donnaient, à brève échéance, un maître tyrannique.
Un des exemples les plus frappants avait été signalé par M. Laboulaye dans son beau livre sur la Propriété
* « Patet quippe cunctis , qualiter sœculares domini rusticis servis et ancillis dominentur. Non enim contenti sunt eorum usuali et débita servitute ; sed et res cum personis , et personas cum rébus sibi semper immisericorditer vindicant. Inde est quod praeter solitos census, ter aut quater in anno , vel quoties volunt , bona ipsorum diripiunt, innumeris servitiis affligunt, onera gravia et importabilia imponunt; unde plerumque eos etiam solum proprium relinquere, et ad peregrina fugere cogunt, et (quod deterius est) ipsas personas, quam tam caro pretio, hoc est suo Christus sanguine redemit, pro tam vili, hoc est pecunia , venundare non metuunt.
Monachi vero, tametsi haec habeant, non tamen similiter, sed multum dissimiliter habent. Rusticorum namque legitimis et debitis solummodo servitiis ad vitae subsidia rituntur, nullis exactionibus eos vexant, nihil importabile imponunt; si eos egere viderint, etiam de propriis sustentant. Servos et ancillas , non ut serves et ancillas , sed ut fratres et sorores habent , discretaque ab eis pro possibilitate obsequia suscipientes, nihil gravaminis eosincurrere patiuntur... Praîscriptis ergo auctoritatibus et rationibus jam ut credimus ipsis quoque caecis claret non solum juste, sed etiam laicis justius monachos supradicta habere posse » (Pierre le Vénérable, Epistol.,1, 28; Migne, Patrologie, 189, col. 14C).
foncière ^ Je le reprends en le plaçant dans son cadre. 11 s'agit d'un domaine qui parvint plus tard aux mains de l'abbaye de Mûri, en Suisse. Les hommes habitant ce domaine avaient été Ubres et propriétaires. Un jour (cela se passait au xi'' siècle), ils s'avisent qu'ils ont besoin d'être protégés, et ils s'adressent pour cela à un seigneur puissant du voisinage en qui ils ont confiance. Celui-ci les soumet bientôt à des droits seigneuriaux, puis il s'empare de leurs biens et les asservit. En vain cherchentils justice auprès du roi, quand il vient à Soleure^ Ils ne peuvent percer la foule des grands seigneurs qui l'entourent, et leur langage est trop inculte pour se faire écouter. Ils s'en retournent plus malheureux qu'ils n'étaient venus.
Le domaine ainsi constitué passe aux descendants de l'usurpateur, et, en l'an 1106, le couvent de Mûri l'achète au prix de deux cents livres d'argent. Il faut entendre avec quelle véhémence l'honnête moine qui a consigné ces faits dans la chronique de Mûri s'indigne de voir son couvent en possession d'un bien si mal acquis. « Quelle utilité, quel bonheur peut-il en sortir pour l'àme ou pour le corps? Chacun ne doit-il pas se garder, en nourrissant son corps, de perdre son âme? Et qu'en sera-t-il si le brigand pille et que le moine mange ^? »
* Histoire du droit de propriété foncière {Paris, 1839), p. 289.
2 II peut s'agir de Henri III le Noir, roi de Germanie , couronné roi de Bourgogne à Soleure en 1038.
3 « Periculosum est, ea scriptura affirmare vel propalare, que cum injustitia et rapina aut violentia congregata aut aquisita sunt... tamen volumus ut in palam veniant et cognoscant omnes quicunque volunt hic exspectare diem Domini , que nos simplices et pueros hactenus latuerunt.
In Wolen habitavit quondam secularis ac prepotens vir nomine Guntrannus, habens raultas possessiones et ibi et alibi, vicinorumque suorum rébus inhians. Estimantes autem quidam liberi homines, qui ipso vico erant , benignum et clementem illum fore , predia sua sub censu legitimo illi contradederent (contradiderunt) ; ea condi-
C'était une perte de la propriété aussi qu'entraînait l'abandon des terres , quand les paysans étaient obligés de fuir, ou devant les guerres incessantes, guerres privées ou invasions \ ou devant les exactions seigneuriales. Et quand ils allaient se fixer ailleurs comme étrangers, il n'était pas donné à tous d'obtenir des conditions favorables, de faire déterminer d'une manière avantageuse les droits auxquels ils seraient soumis. Contraints de s'arrêter, de
tione , ut sub mundiburdio ac defensione illius semper tuti valerent esse, nie gavisus ac suspiciens statim ad oppressionem eorum incubuit, cepitque eos primum petitionibus aggredi, deinde libéra utens potestate, pêne quasi mansionarii sui esseni , jus sit sibi servire, scîlicet in agricultura sua et secando fenum et metendo et in omnibus rébus quibus voluit , oppressit eos. Gumque ilJi reclamarent ac vocifarentur (vociferarentur) objecit illis , quod nichil ex eorum possessione exiret de casulis ipsorum , nisi quod extirparet predia sua et hortos et quod ipsi inciderent silvas tuas , interdixitque illis , qui ois torrentem habitabant, ne ullus infigeret ad incidendum silvam suam, nisi qui sibi daret singulis annis II°» pullos, unum de domo suo, alium de silva, et qui citra habitarent, unum tantum. Illinon valentes resistere, fecerunt inviti que jusserat.
Interea venit rex ad castrum Solodorum , venientes que illuc idem ipsi rustici, vociferari ceperunt de niqua sua oppressione. Sed in tanta principum multitudine et propter ipsorum quorundam stolida verba non pervenit clamor eorum ad regem. Et cum maie illuc venirent, pejus inde ;redierunt.
Sic ergo usus ipse dives eis usque ad mortem suam , dimisitque filie sue, nomine Euffemia, et ipsa item dimisit fîlio suo Rudolto hereditatem tam injuste acquisitam. Anno vero MGVI... precessores nostri... emerunt ab ipso Rudolfo omniaque ibi habuit sive juste aut injuste CG libris argenti... Hic ergo penset unusquisque aput semetipsum quid utilitatis aut felicitatis anime sue et corpori provenire possit de tam non recte acquisita substantia, dum unusquisque hoc solum attendere debeat, ne ita corpus nutriat, ut animam perdat, cogitetque quid prosit, si latro rapiat et monachus comedat. Sed nunc, utrum recte aut non recte acquisita sit, quantam substantiam in ipso vico possi deamus, breviculus pandit » (Acta Murensia, 22-23, Quellen %ur Schweizer Geschichte, t. III, 3° partie (Bâle, 1883), p. C8-70).
* Voyez Cartul. de Saint-Victor de Marseille, II, p. 104 suiv. (circa, a. 993).
s'établir pour vivre, ils n'avaient maintes fois d'autre ressource que de devenir les serfs de leur nouveau seigneur.
11 n'est donc pas exagéré de dire qu'on assiste , du ix® au xf siècle, à un naufrage de la petite propriété et de la liberté individuelle. La catastrophe seulement ne doit pas être présentée comme générale. Elle n'a pas été également désastreuse partout. Ici des épaves, là corps et biens ont été sauvés. Chose digne de remarque, c'est l'organisation féodale, à laquelle on reproche à tort d'avoir absorbé entièrement la petite propriété, que nous rencontrerons comme un des instruments de son salut. Bien loin que la transformation des alleux en fîefs ait été aussi nuisible à la propriété libre que l'extension des droits seigneuriaux, elle a souvent servi de barrière à la spoliation. Des alleux ont pu échapper à la poursuite des seigneurs qui les convoitaient en devenant des fiefs, et plus tard, dans des conditions meilleures, par une allodification nouvelle, ils reprirent leur franchise première.