‹ Les Origines de l'ancienne France (volume 3)Chapitre 7 sur 55 · LA FAMILLE ROMAINE. — LA MA NUS · texte numérisé non relu

LA FAMILLE ROMAINE. — LA MA NUS

Une relation étroite unissait le patron au client, relation perpétuelle , véritable lien de parenté fictive. Le client engageait au patron sa foi et ses services et il recevait en échange protection et assistance^. Ces obligations réciproques seraient curieuses à étudier de près , car elles ont une singulière analogie avec les rapports personnels qui constituèrent la féodalité. Elles montrent comment chez des peuples différents le besoin de protection a amené des résultats semblables.

Le client devait au patron soumission et respect, obsequium, reverentia. Son infidélité était punie de mort^ Il devait s'armer et combattre pour son patron % le suivre à la guerre*, le servir en toute occasion \ Il devait l'assister en des cas qui rappellent, à s'y méprendre, les aides féodales, quand il fallait doter la fille du patron, payer sa rançon ou celle de son fils, concourir aux dépenses qu'entraînaient les charges publiques ^

En échange, le patron recevait le client en sa foi, in

* Aulu-Gelle, V, 13. « Conveniebat facile constabatque, exmoribus populi Romani primum juxta parentes locum tenere pupilles debere, fidei tutelaeque nostrae crédites, secundum eos proximum locum clientes habere qui sese itidem in jidem patrociniumque nostrum dediderunt. »

^ V. Denys d'Halicarnasse, II, 10, in fine.

^ La gens Claudia mettait sous les armes pltis de mille clients , la gens Fabia au moins trois cents. Voyez Tite-Live, II, 49, 50. — Denys d'Halicarnasse, V, 40.

* Denys d'Halic, VII, 19; X, 14.

s Denys d'Halic, VI, 47; IX, 15 ; X, 43.

^ Denys d'Halic, II, 10 : « Toùç ^è ireXàTaç â'Seï toÏç éauTwv -TrpooTaTaiç ôu-yaTÉpaç Te ouvexS'îS^&oôai '^a^LOMit.i^oi.i ^ tl aTravîCoiÊV ot iraTs'peç XP^M-*"^"^» xat XuTpa xarixpâXXeiv iroXejAÎoiç , ei tiç aùtwv i\ iraîS'wv aixi^aXwToç 'jévoiTO* îixa; T£ àXdvTtûv î^îaç ri ÇrifiLtaç ocpXo'vTtov ^mp-oaiaç otp-Yupixbv ijoûacnç ti{ji.yi|a* U Twv iSim XuEJÔai içniLoiim. » ( Clientes vero oportebat patronos sues juvare in collocandis filiabus, si parentes opibus carerent, ab hoslibus redimere si ipsi aut liberi capti essent, et litium tam privatarum œstimationes quam publicarum pœnas pecuniarias, si condemnati essent, pro eis solvere). —Adde, Tite-Live, V, 32; XXXVIII, 60.

fidem. Il devait le protéger et le défendre dans ses pro ces et ses querelles, même contre ses propres parents ^ Nul forfait n'était plus grand que de ne pas accorder au client une protection sans partagea Qu'il manquât à ses devoirs, le patron lui aussi était mis hors la loi'.

Si le client sert le patron et contribue à ses dépenses exceptionnelles, le patron à son tour aide le client de sa fortune. Il en détache une partie, la lui confie, et assure par là son existence. A Torigine , c'étaient des troupeaux [peculiumY, plus tard, ce furent des terres dont le patron accorda la jouissance au client, à sa prière [precarium), Festus va même jusqu'à croire que les patres tirèrent leur nom de ces concessions de terres , tant elles lui semblent généreuses et peu conformes aux idées plus modernes^.

Je ne prétends pas établir un parallèle absolu entre les relations de cHentèle que je viens de décrire et les relations analogues qui ont servi de base à la féodalité du moyen âge. J'ai voulu montrer seulement qu'il y avait, aux premiers temps de Rome , des germes d'organisation féodale qui dans des conditions différentes auraient

* Denys d'Halic, II, 10. Aulu-Gelle, XX, 1 : « Populus romanus... omnium maxime atque praecipue fidem coluit, sanctamque habuit tam privatim quam publiée... Sic clientem in fidem acceptum cariorem haberi quam propinquos, tuendumque esse contra cognatos censuit, neque pejus ullum facinus existimatum est quam si cui probaretur clientem divisui habuisse. »

2 Aulu-Gelle, V, 13 : « Neque clientes sine summa infamia deseri possunt ; quibus etiam a propinquis nostris opem ferre instituimus. »

3 Lex XII Tabul. Tab. VIII, 21 : « Patronus si clienti fraudem fecerit sacer esto. >>

* Un auteur allemand a fait la remarque ingénieuse que peculium et feudum sont synonymes dans leur acception première (Kuntze Excurse ilher Rômisches Recht, 1869, p. 50).

^ Festus : {Patres dicti sunt quia) agrorum partes ad (tribuerant tenuioribus) perinde ac liberis [Epitome, p. 247 : ac si liberis propriis).

pu éclore et fructifier, tandis qu'ils ont été étouffés à Rome par la constitution régulière de l'État.

A mesure, en effet, que l'État s'affermit, le patronage perdit son importance et même sa raison d'être. En dehors des gentes se créa un peuple nouveau, soit à l'aide de clients qui abandonnèrent leur maître, de familiares (fils ou serviteurs) qui se dégagèrent des liens du manciplum {einancipati) , de gentiles qui eurent recours à la detestatio sacrorum, soit surtout à l'aide du nombre croissant d'étrangers que Rome s'annexa par les armes ou que sa prospérité attira dans ses murs. La famille plébéienne conquit une place au soleil, et ceux qui la composaient eurent des droits sans être obligés de se soumettre au patronage du membre d'une gens. La clientèle changea de nature. Elle ne se maintint avec son caractère originaire que pour les affranchis, ou parfois pour certains étrangers qui, dans le but de s'élever plus haut, se donnèrent uij patron [jus applicationisY . A la belle époque de Rome, le patronage ne fut plus une institution mais un état des mœurs.

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