‹ Les Origines de l'ancienne France (volume 3)Chapitre 8 sur 55 · CHAPITRE in · texte numérisé non relu

CHAPITRE in

La protection a joué un rôle considérable et souvent mal compris dans la société gauloise du temps de César. L'organisation de l'État était à peine ébauchée. Les 60 ou 80 tribus [civitates) entre lesquelles le pays se partageait, se morcellaient à leur tour en un nombre infini de groupes, formés chacun autour de l'homme qui pouvait offrir la protection la plus sûre. Le lien même du sang était rompu et remplacé : il y avait, nous dit César, des factiones (groupes, associations) jusque dans les familles.

^ Cicéron, De oratore, I, 39.

Les chefs de ces groupes, chevaliers et druides, devaient les uns leur autorité au prestige de la naissance, de la richesse et de la bravoure , les autres à leur savoir et à la crainte superstitieuse qu'ils inspiraient. Ils se liguaient et dirigeaient les affaires communes de la civitas. Ils rendaient la justice, ils décidaient delà guerre, ils levaient les impôts.

Nul n'avait de droits s'il n'était au nombre des chevaliers ou des druides, ou s'il ne faisait partie de Ja factio (famille fictive ou clan) de l'un deux. César nous apprend que les hommes de la plèbe ne pouvaient échapper à l'oppression qu'en se donnant en servitude à un nobles

Des historiens ont paru surpris de l'emploi du terme de servitude et en général de la condition faite à ces protégés ^ Rien n'est plus naturel pourtant.

Le père de famille avait une puissance absolue en Gaule comme à Rome, jus vitas necisque^; par* suite les étrangers qui venaient se joindre à la famille étaient, comme jadis les familiares à Rome*, quasi servi, pêne servorum loco^. Cela ne voulait pas dire qu'ils fussent assimilés entièrement à des esclaves; et, en effet, ils faisaient le service des armes au lieu que les esclaves d'ordinaire en étaient exclus ^

A l'exemple des anciens clients de Rome, leurs droits

* César, VI, 13 : « Plerique, cum aut aère alieno aut magnitudine tributorum aut injuria potenùiorum premuntur, sese in servitutem dicant nobilibus. »

2 César, VI, 13 : « In hos eadem omnia sunt jura quae dominis in servos. »

3 César, VI, 19 : « Viri in uxores, sicuti in liberos, vitee necisque habent potestatem. »

* Voy. suprà, p. 50.

•^ César, VI, 13 : « Plèbes paene servorum habetur loco. » ^ Le chef Senonais Drappès appelle les esclaves sous les armes en les affranchissant (César, VIII, 30).

se trouvaient corrélatifs à leurs obligations. Le maître était tenu de les protéger, sous peine de forfaiture, et sous peine encore de perdre toute autorité et tout crédit*.

La condition des clients variait de l'un à Tautre. César les appelle tour à tour, familiares , comités, ambacti, clientes, obœrati, et il est difficile d'admettre une synonymie parfaite entre ces divers termes. L'expression obœrati surtout se détache. Je croirais volontiers qu'elle ne désigne pas seulement les débiteurs insolvables, ceux qui sont ab œre obœrati, mais surtout aussi les clients qui, ayant reçu d'un noble des pécules en troupeaux, devenaient par là ses tenanciers ou ses vassaux^.

La clientèle groupée par le besoin de protection autour du chef de famille ou de clan était le facteur essentiel de l'organisation sociale des Gaulois. En même temps qu'elle garantissait les faibles, elle assurait la puissance des grands. Protection d'un côté, assistance de l'autre ^ tout se ramenait à ces deux termes. César nous l'indique bien quand il nous représente l'homme de la plèbe ne pouvant rien , n'osant rien par lui-même , à vrai dire ne comptant pas, tant qu'il n'a pas trouvé un protecteur*, et en regard le noble puissant et considéré à proportion du nombre de ses clients ^

* César, VI, 11 : « Suos quîsque opprimi et circumveniri non patitur, neque aliter si faciat , ullam inter suos habet auctoritatem. »

2 Cf. à cet égard l'ancienne organisation des Celtes d'Irlande : d'Arbois de Jubainville, Études sur le droit celtique. Le Senchus Môr (Paris, 1881), p. 67. O'Gurry et Sullivan. On the Mannors and Customs of the Ancient Irish (Londres, 1873), t. I (Introduction), p. 109 suiv.; t. II, p. 34 suiv., etc.

' On pourrait ajouter fidélité, fides. C'était une loi pour tout client (et non pas seulement pour les soldurii dont nous aurons à parler plus loin) de se dévouer jusqu'à la mort : « Litavicus cum suis clientibus, quibus more Gallorum nefas est , etiam in extrema fortuna deserere patronos » (César, VII, 40).

* César, VI, 13 : « Plèbes nihil audet;7er se y nullo adhibetur consilio. »

^ César, VI, 15 : « Omnes in bello versantur, atque eorum ut quis-

Si une gens romaine pouvait mettre en ligne des centaines d'hommes armés, les factiones gauloises étaient plus nombreuses encore. Vercingétorix leva une armée en n'appelant que ses seuls clients ^ A quel chiffre ne devait pas se monter la clientèle de l'Helvète Orgétorix, puisque ses esclaves et ses serviteurs formaient à eux seuls un effectif de dix mille hommes^?

Cette force numérique se conçoit. En l'absence d'un État centralisé, les groupes comme les individus obéissent à une loi d'attraction. Les forts attirent les faibles.

Les chefs des petites factiones d'une même région ou d'une même ville se mirent sous la dépendance et la protection du plus puissant d'entre eux ou même d'un étranger. Ainsi voyons-nous la ville d'Uxelodunum placée dans la clientèle de Lucterius^

En remontant de la famille (domus) du noble et à travers les subdivisions de la civitas {vici, pagï) jusqu'à la civitas elle-même*, puis de chacune des tribus [civitates) de la Gaule à l'ensemble du pays, on arrive à comprendre que par des groupements successifs la Gaule tout entière fut partagée en deux grandes factiones, à la tête de chacune desquelles se trouva une civitas^. Les Éduens d'une

que est génère copiisque amplissimus , ita plurimos circum se ambactos clientesque habet. Hanc unam gratiam potentiamque noverunt. »

1 César, VU, 4.

2 César, I, 4 : u Omnem suam familiam, ad hominum milia decem undique coëgit et omnes clientes obaeratosque suos, quorum magnum numerum habebat, eodem conduxit. » — César, pour se conformer à la terminologie qui de son temps était en usage à Rome, n'étend pas l'expression de /"ami/m jusqu'aux clients.

3 César, VIII, 32.

* César, VI , 41 : u Non solum in omnibus civitatibus atque in omnibus pagis , partibusque , sed pêne etiam in singulis domibus factiones sunt. »

César, VI, 11-12.

part, les Sequanes de l'autre avaient dans leur clientèle les autres civitates.

Il existait, si je puis dire, une hiérarchie de clients qui allait depuis l'homme de la plèbe se donnant comme quasi servus à un noble jusqu'à la civitas qui entrait dans la clientèle d'une autre plus puissante qu'elle. Le lien formé par le besoin réciproque de protection et d'assistance était le seul lien social*.

Ce lien se renforçait par des associations entre égaux , entre conjurés (devoti, soldurii). Il ne s'agit pas, sans doute , comme l'a fait croire une analogie trompeuse avec le comitatus germain , d'une subordination collective à un chef miUtaire. Relisez le passage où César nous décrit la condition des soldurii et vous verrez que le pacte qui les lie est avant tout un pacte d'assistance mutuelle, d'djmitié, amicitiâs ^ Les devoirs sont réciproques. Tous partagent également la bonne et la mauvaise fortune de chacun ^ Chacun à son tour peut invoquer le concours de tous. Ils s'y engagent par un serment mutuel.

On pense involontairement aux Gildes Scandinaves et germaniques, qui étaient, elles aussi, des associations d'amitié, minne, amicitiâs y formées par serment, et où les conjurés devaient se garantir et se défendre dans toutes les circonstances graves de la vie.

Au fond, du reste, qu'il y ait eu subordination ou assistance réciproque, peu importe; le principe dominant

* « Itaque ejus rei causa antiquitus institutum videtur, dit César en parlant des factiones , ne quis ex piebe contra potentiorem atixilii

egeret Haec eadem ratio est in summa totius Gallix. Namque om-

nes civitates in partes divisée sunt duas... Alterius factionis principes erant iEdui, alterius Sequani » (César, VI, H-12).

«César, III, 22.

' César, III, 22 : « Quorum haec est condicio, uti omnibus in vita comraodis una cum iis fruantur, quorum se amicitiae dediderint, si quid his per vim accidat , aut eundem casum una ferant , aut sibi mortem consciscant. »

subsiste le même. L'homme cherche dans des contrats individuels et collectifs la sécurité que l'État est incapable de lui offrir.

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