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CHAPITRE IV

Il a été beaucoup question , au xviii^ siècle surtout , du régime démocratique des anciens Germains. A voir leurs institutions avec moins d'enthousiasme et plus de vérité , il n'est pas difQcile de reconnaître qu'elles correspondent à une époque où la famille tient lieu de l'État. Plus haut vous remontez, plus forte est l'organisation par familles, plus exclusif, plus compact, le groupe familial.

Au temps de César, il n'y a chez les Germains aucune autorité supérieure en temps de paix*. Les hommes sont réunis en vastes familles, « gentes cognationes que hominum, qui una coierunt, » lesquelles cultivent les terres en commun.

Au temps de Tacite , un siècle et demi plus tard , une place, quoique faible encore, est faite à la royauté^; les grandes familles ont perdu de leur cohésion; les chefs de groupes domestiques reçoivent les terres en partage; la propriété distincte se constitue au profit de chaque ménage sur la maison et l'enclos', ce qu'on appellera la sala et la terre sali que.

Ce sont là les deux phases de l'organisation familiale que nous avons observées déjà chez les Romains. Considérons-les sous ce point de vue nouveau.

A l'origine la protection de la famille suppose, pour

* César, VI, 22 : « In pace nuUus communis est magistratus. »

2 Tacite, Germ., VII : « Nec regibus infînita aut libéra potestas ; et duces exemple potius quam imperio... praesunt. »

3 Tacite, Germ,, XVI : « Suam quisque domum spatio circumdat. »

être efficace, une grande autorité concentrée en une main et s'exerçant sur un nombre assez considérable de parents , de serviteurs et d'esclaves.

Ce qu'était la manus à Rome , le mundium le fut chez les Germains, avec cette différence, si Ton en juge par son sort ultérieur, que l'idée de protection l'emportait même sur l'idée de pouvoir*. Mundium a étymologiquement le même sens que manus^. Il désigne la main comme emblème de la force qui commande et qui protège.

L'acception première du mundium correspondait donc , comme celle de la manus, à la plénitude des pouvoirs sur les personnes composant la famille, femme, descendants % collatéraux*, affranchis, esclaves ^ Ces pouvoirs se résu-

* Cela peut tenir à l'état essentiellement guerrier des anciens Germains.

2 Grimm, Rechtsalterthûmer, p. 447. Rive, Geschichte der deulschen Vormundsckaft (Brunswig, 1862), I, p. 222-223. Bluhme, Die Mundschafl nach Langobardenrecht dans Zeitschrift fur Rechtsgeschichte y t. XI (1873), p. 377, etc. — Bluhme fait remarquer très justement que c'est par suite d'un malentendu fort ancien (la confusion avec le mot mund, bouche) que mundium a été traduit dans les textes latins par sermo, verbum.

3 Dans les lois barbares nous trouvons encore, on l'a contesté à tort, une assimilation entre la puissance paternelle d'une part, la puissance maritale et la tutelle de l'autre. Ce sont des pouvoirs identiques au fond et désignés par le même mot, mundium. Le fiancé achète du père de famille le mundium qui jusque-là appartenait à ce dernier : s'il ne le fait pas avant le mariage , il est obligé de le faire après (Mundium apud patrem adquirat. (Lex Alaman. Hlotharii, tit. 54, 2, Pertz, Leges III, 62). Mundium facere. Ed. Rothari, § 188, § 190, Pertz, LL. IV, 45-46). La puissance paternelle sur les fils est appelée de même mundium dans un texte de la Lex Alam., 51, 3, Pertz, LL. III, 62, où exceptionnellement elle est déléguée à un tiers.

* A la différence de la famille romaine , la famille germanique paraît avoir été fondée sur la filiation maternelle. « Sororum fîliis idem apud avunculum qui apud patrem honor » (Tacite, Germ., XX). Cela dénote , à mes yeux , un état plus primitif, puisque la filiation paternelle repose sur une présomption légale : la filiation maternelle seule peut être constatée matériellement.

^ Au temps de Tacite encore , les esclaves faisaient partie de la fa-

ment en un droit de propriété souveraine. Le mari achète sa femme*, le père vend sa fille, il vend de même ses autres enfants^. Le père de famille est le chef religieux^, il est le juge*.

Par là il assure la protection au dedans. Il l'assure au dehors, avec le concours de tous, en poursuivant la réparation des torts ou des crimes dont l'un des siens a été la victime, et en défendant contre la vengeance privée d'une autre famille celui qui a méfait lui-même.

Plus tard cet élément de protection , élément essentiel , va se rétrécissant, et avec lui la notion du mundium, qui finit un jour par ne plus s'entendre que de la tutelle des mineurs et des femmes, du patronage des affranchis et des clients, de la protection des faibles. Il en arriva de la sorte à mesure que s'affaiblit la cohésion de la famille et qu'elle cessa d'être la seule institution sociale.

Les diverses familles, en effet, unies déjà parles relations de voisinage et par le souvenir d'une même origine, unies aussi par le besoin de se défendre et d'attaquer en commun, de se placer dans leurs expéditions guerrières sous l'autorité absolue d'un chef% passèrent des traités

mille. Esclaves et enfants vivaient de la même vie. Tacite, XX. « Dominum ac servum nuUis educationis deliciis dignoscas. Inter eadem pecora , in eadem humo degunt , donec setas separet ingenuos , virtus agnoscat, » c'est-à-dire , ainsi que nous le verrons plus loin , jusqu'à ce que le fils soit sorti du mundium.

* « Nuptiale pretium. » {Lex Burgund., tit. 12, tit. 61, etc. Pertz, LL. III, 538, 560.) — « Uxorem ducturus CGC solidos det parentibus ejus. » {Lex Saxonum, 40, Pertz, LL. V, 69.) — « Lito régis liceat uxorem emere, ubicumque voluerit. » [Lex Saxon., 65, Pertz, LL. V, 83.)

2 Tacite, Annal. ^ IV, 72 : « (Frisii) primo boves ipsos, mox agros, postremo corpora conjugum aut liberorum servitio tradebant. »

3 Tacite, Germ., X : « Si publiée consuletur, sacerdos civitatis ; sin privatim ipse paterfamiliae, precatus deos etc.. »

*Cf. Tacite, G^rm., XIX.

5 César, VI, 23 : « Quum bellum civitas aut illatum défendit aut infert , magistratus qui ei bello prsesint ut vitse necisque habeant potestatem, deliguntur. »

pour régler la répression des crimes et des injures, et s'associèrent définitivement par tribus et par centaines *.

Un tribunal fut constitué, sorte de tribunal d'arbitrage. Les chefs de familles y siégeaient sous la présidence du magistrat élu, du centenier [thunginus, chez les Saliens). Pour arrêter les vengeances privées, ils négociaient la réconciliation entre les familles ; fixaient le taux de la composition [wergeld) à laquelle avait droit la famille de la victime si elle renonçait à la vengeance; obligeaient la famille du coupable à en payer le montant; lui imposaient une amende, au profit de l'association elle-même % pour la rupture de l'alliance conclue, de la paix convenue [fredum).

S'agissait-il de crimes atteignant d'une manière directe l'ensemble des centaines, crime de trahison, de lâcheté, de désertion, c'était l'assemblée générale de la tribu qui les jugeait et punissait. En pareil cas, des peines corporelles étaient infligées^. La même assemblée devait connaître des crimes et des délits commis de centaine à centaine*.

Nous touchons ici à la seconde phase que j'ai marquée plus haut, celle qui correspond à l'époque de Tacite. Un

* Il est probable que le groupement par centaines ne comprenait pas, même à l'origine, un chiffre exact de cent familles. Dix est un nombre en quelque sorte naturel , puisqu'il est fourni par les deux mains de l'homme. Dix fois dix représente pour des intelligences primitives un nombre considérable et à certains égards indéterminé, par suite de la difficulté qu'elles ont à le saisir. C'est ainsi que l'on employa plus tard le nombre mille (millier), dix mille (myriade), million, et que l'on tend aujourd'hui à se servir du mot milliard. Les bornes de Vindéterminé reculent à mesure qu'avec la culture intellectuelle la conception arithmétique s'élargit.

* En parlant des amendes infligées par l'assemblée de la tribu, Tacite dit qu'elles profitaient régi vel civitati {Germanie, XII).

' Tacite, Germanie, XII : « Proditores et transfugas arboribus suspendunt : ignaves et imbelles et corpore infâmes cœno ac palude, injecta super crate , mergunt. »

* La compétence du tribunal de la centaine ne pouvait, en effet, s'étendre jusque-là.

État embryonnaire prend naissance : il se complète par le choix d'un chef permanent de la tribu , d*un roi. Les grandes familles se désagrègent d'autant plus aisément qu'elles ne reposent pas , comme chez les peuples agriculteurs ou pasteurs , sur les nécessités d'une administration ou d'une exploitation commune.

Tout chef de ménage pourra être un chef de famille. C'est dans la famille restreinte que résidera dorénavant le mundium proprement dit. Il ne s'étendra jusqu'aux proches (sous forme de tutelle) que si le père de famille vient à manquer. Du reste , le lien de la grande famille n'est pas rompu, il n'est que relâché. La propinquitas tient une large place à côté de la familia.

Les proches restent associés par le besoin d'une mutuelle protection. A la guerre, ils composent, à eux seuls, un corps de troupe ^ En temps de paix, la maison, la famille compacte [domusY se reforme, chaque fois que l'un d'entre eux est en conflit avec un étranger. Ils le protègent ou l'assistent , par les armes dans les vengeances privées, par le serment dans les contestations judiciaires. Ils ont leur part dans les charges et dans les bénéfices du wergeld.

En définitive, c'est une nécessité sociale d'être soi-même chef de famille, capable de porteries armes, ou d'être placé sous le mundium d'un pareil chef. Sans cela nul ne peut jouir ni de la protection directe, ni des avantages de la propiîiquitas , ni de la protection plus générale de la centaine ou de la tribu. L'étranger qui n'a pas de famille, le Germain qui a renoncé à la sienne % ont besoin d'un pro-

* Tacite, Germanie, VII : « Non casus nec fortuita conglobatio turmam aut cuneum facit, sed familiœ et propinquitates. »

2 Tacite, Germanie, XXI : « Suscipere tam inimicitias seu patris^

seu propinqui, quam amicitias necesse est recipit satisfactionem

universa domus. »

■^ Voyez Lex Salica, tit. 60, De eum qui se de parentilla tollere vult (Ed. Hessels et Kern, Londres, 1880, coll. 379-386).

lecteur, d'un patron. Le mimdium le leur offre. Pour la même raison l'esclave affranchi doit rester sous la protection de son ancien maître , ou si exceptionnellement il en est sorti, s'il est devenu amund^ il doit se chercher un autre patronage. Toutes ces personnes prêtent leurs services au chef de famille en retour de la protection et des avantages matériels (concession de terres, de maison, etc.) qu'ils en reçoivent. Ce sont, en d'autres termes, des clients.

Tacite, je le reconnais, ne signale pas de clientes dans sa description de la Germanie ; mais dans ses Annales il en mentionne plusieurs fois à côté des propinquP, On croit entendre César parler des clients gaulois. D'autre part, si Ton rapproche les liberti que Tacite nous fait connaître des lœti ou lites qui se rencontrent chez presque tous les peuples germaniques, il n'est pas difûcile de voir que les uns et les autres forment une même classe de personnes et que cette classe est la clientèle. Le mot Ubertus , dans les lois germaniques , est pris sans cesse comme synonyme de lœtiis, et réciproquement^. La condition des lites et celle des affranchis est identique; ils cultivent des terres que le patron leur concède et ne s'élèvent guère au-dessus de la condition de l'esclave germain, colon lui-même. — Pourtant ni les lites des lois germaniques, ni les liberti de Tacite ne pouvaient être exclusivement des affranchis. Comment expliquer, sans cela, la place considérable qu'ils occupent chez toutes les peuplades barbares et leur constitution en classe distincte*?

^ Yoyez Edictus Rothari, 224; Pertz, LL, IV, 54, 55.

* Tacite, Annales, I, 57 : « Segetes magna cum propinquorum et clientium manu; » XII, 30 : « Secuti mox clientes et acceptis agris in Pannonia locati sunt, etc. »

' Voyez Lex Salica , tit. 26 (cf. rubrique et texte).

* Voyez notamment Lex Frisionum, XI, i Perlz, LL, III, 666 : « Si liber homo spontanea voluntate, vel forte necessitate coactus, nobili, seu libero, seu etiam lito in personam et servitium lui se subdiderit. »

Il est arrivé en Germanie ce qui était arrivé à Rome. Les affranchis formant une fraction importante des clients [leti, litiy leute, hominesY, leur nom a servi parfois aies désigner tous ensemble, soit dans les textes latins [libertï), soit dans la propre langue des Germains [lazzi).

Si tous les clients étaient appelés ainsi des affranchis^ cela n'empêchait pas que réciproquement tous les affranchis fussent des cUents. Les clients, sous leurs divers noms [leti, lazi, liberti), étaient en somme toutes les personnes qui, placées dans le mundium d'un tiers, occupaient une condition intermédiaire entre les parents (femme , descendants) et les esclaves.

Le problème, qui divise tant les savants, de l'origine des Lœti fixés sur les terres romaines se résoud ainsi sans effort. C'étaient des Germains qu'on appela, et qui s'appelèrent sans doute eux-mêmes Lœti, parce qu'ils étaient clients des Romains , et qu'à l'exemple des clients de leur pays natal, ils recevaient des terres de leur patron, l'État romain.

Le nombre des clients s'augmentait par le passage d'une famille dans une autre de personnes libres. De même que le fils de famille romain était donné in mancipio par son père, de même le fils de famille germain pouvait passer du mundium paternel dans le m,undium d'un étranger. Il cessait d'être fils de famille , il devenait client : cela s'appelait se commendare ad senior em, ad patronum^. Il trouvait dans cette condition nouvelle

* On a eu le tort de chercher une racine commune aux dénominations de laetiou liti et diQlassioM lazzi. Ce sont deux mots différents. Lxti se rattache à la famille des mots dérivés de leod, (populus, homo) (cf. Grimm , Rechtsalterthùmer, p. 652) : Lassi dérive du haut allemand laz et a le sens d'affranchi (cf. Grimm , Rechtsalterthùmer, p. 308).

^Epitome 5» Galli. (LexRomanaCuriensis.)Interpret. ad GaUlnstit., tit. VI, quibus modis filii exeunt de polestate patris : « Et alio modo fîlie mancipantur, hoc est inmancipatio si pater eorum eos per manum dat

soit une protection plus étendue, soit des chances plus grandes de gain par la concession de terres ou le partage de butin.

De toute manière, le mundium du père prend fin quand le fils est en état de porter les armes. G'esl là le sens de Témancipation solennelle que Tacite nous a décrite. Le mundium cesse parce que le jeune homme fait partie désormais de l'association guerrière de la tribu, et qu'aidé de ses proches, de sa propinquitas , il peut s'assurer une protection suffisante. Pour les femmes , au contraire , qui ne sont pas membres efTectives de la tribu, ou pour les affranchis, qui n'ont pas de propinquitas , le mundium dure toute la vie.

Ainsi émancipé , le jeune Germain peut aller librement offrir ses services à un autre guerrier. C'est tantôt un engagement temporaire qu'il prend, tantôt un engagement définitif. César nous parle de l'un*, Tacite nous fait

ad alium seniorem et eos et comendaverit. )> — Interpret. ad Pauli Sentent., II, tit. VIII : « Si mmancipatus filius hoc est... qui nec ad regem nec ad nullum patronum commendatum non est nisi adhuc in solam potestatem patris permanet taies fîlius sic habet potestatem sicut et servus» (Haenel, Lea; Romana Wisigothorum. (Leipzig, 1849), p. 321, col. 6 et p. 359, col. 6.)

La recommandation apparaît clairement dans ce texte , tout imprégné de vieux droit germanique, comme une translation de la potestas, du mundium, du père à un étranger, lequel devient senior ou patron. Quand c'est en qualité de fils qu'un homme est reçu dans une autre famille, c'est-à-dire en cas d'adoption ou d'adrogation, l'expression varie à peine , le texte dit : ad alium patrem se commendare. — Epitome 5' Gain. Interpretatio ad Gaii Instit., tit. 5 : « Quicumque ingenuus homo alienum fîlium collegere voluerit ut eum pro filio habeat hoc facere potest. Nam duobus modis est ista condicio. Illum dicitur adoptivum qui patrem habet vivum et ad alium patrem se commendare voluerit et illum dicitur arogatum qui patrem vivum non habet et ad alium patrem se conmendat et adhuc si ipse qui eum recipit rogat eum ut secum pro filio conversare debeat. » (Hœnel , Lex Romana Wisigoth., p. 321, col. 6.)

* César, VI, 23.

connaître l'autre, sous le nom de comitatus\ Celui-ci surtout est intéressant pour l'époque postérieure , et c'est à tort qu'on a voulu en faire une prérogative des chefs , des principes^. Un serment lie le compagnon au chef qu'il se choisit. Il doit ses services et son dévouement et reçoit des récompenses sur la part du butina Les lois barbares disent qu'il est placé in obsequio\ la loi des Wisigoths, dans sa rédaction la plus ancienne, l'appelle de façon bien caractéristique buccellarius^ , et ces lois nous montrent, d'une part, que Vobsequium est distinct du mundium^j d'autre part, qu'il s'en rapproche par la solidarité de vie et d'intérêt qu'il crée entre le chef et le compagnon''.

* Tacite, Germanie, XIII-XIV.

2 Tacite, Germanie, XIII : « Ceien robustioribus acjampridem probatis aggregantur. » — Si Tacite se sert plus loin de la qualification de princeps, c'est toujours pour marquer les rapports des chefs et des compagnons, non dans un sens absolu.

3 Tacite, Germanie, XIY: ((Materiamunificentiaeperbellaetraptus.»

* LexRibuaria,XKXl, 1.

s Reccaredi Wisig. régis antiqua, § 310. (Bluhme, Die Westgothische Antiqua (1847), p. 28). — Dans les rédactions postérieures la qualification buccellarius est déjà remplacée par l'expression plus vague in patrocinio constitutus {L. Wisig., t. 3, c. 1).

6 Edictus Rothari, § 225 : « Si libertus homo, qui fulcfree factus est (c'est-à-dire l'affranchi qui, à la différence de Vamund, reste dans le mundium de son ancien maître)... alequid in gasindio Ducis, aut privatorum hominum obsequium donum munus conquisivit , res ad

donatore revertantur. Alias vero res patronus succédât, sicutpa-

renti suo. » (Pertz, LL., IV, 55-56.)

Le mundium, en règle, dure toute la vie, il ne peut cesser que par la volonté du chef qui en est investi. Vobsequium peut prendre fin par la volonté de l'homme qui s'y est soumis. Voyez, à cet égard , pour Vobsequium, Edict. Rothari, § 177 et la note suivante; pour le mundium, cf. Lex Baiuwar., III, 3, 29 : « Si quis liberum hominem occident, solvat parentibus suis, si habet, si autem non habet, solvat Duci, vel oui commendatus fuit dum vixit, etc. » (Pertz, LL., III, 399.)

"^ Reccaredi antiqua, § 310 : « Si quis buccellario arma dederit, vel

Il y avait ainsi des degrés différents de dépendance depuis le comitatus jusqu'au servage. L'homme libre, de même qu'il pouvait se réduire volontairement à la condition servile*, pouvait entrer dans la clientèle étroite, dans le mnndhim d'un autre, ou se placer simplement dans son obsequium, devenir son serviteur, sans doute, mais son compagnon aussi, presque son égal. Ces deux institutions étaient assez voisines pour se rencontrer en un point. Le mundium auquel un homme libre se soumettait de plein gré sans aliéner sa liberté et Vobsequium rigoureux dans lequel cet autre se plaçait étaient près de se confondre. Ils se confondirent , en effet , un jour : ce jour-là , la vassalité était née.

aliquid donaverit, si in patroni sui manserit obsequio , aput ipsum quae sunt donata permaneant. Si vero alium sibi patronum elegerit , habeat licentiam cui se voluerit commendare. Quoniam ingenuus homo non potest prohiber! , quia in sua potestate consistit : sed reddat omnia patrono quem deseruit... Et quidquid buccellarius sub patrono adquesierit, medietas ex omnibus in patroni vel filiorum ejus potestate consistât. Aliam vero mediaetatem idem buccellarius , qui adquaesivit obtineat. Et si fîliam reliquirit , ipsam in patroni potestate manere jubemus... »

§ 3H. « Arma que saionibus pro obsequio dantur nulla ratione a donatore repetantur »

Lex Wisigoth, V, 3, c. 3. Antiqua : « Si quis cum aliquo patrocinii causa consistât, et aliquid dum cum eo habitat, adquisierit : si ei inveniatur infidelis, vel eum derelinquere voluerit, medietas adquisitae rei patrono tradatur. Aliam vero medietatem qui adquisivit obtineat, et quidquid ei ipse donavit recipiat. »

* Lex Baïuwar, III, 6, 5 (Pertz, LL., III, 405) : « Ut nullum liberum sine mortali crimine liceat inservire , nec de hereditate sua expellere... Quamvis pauper sit, tamen libertatem suam non perdat, nec hereditatem suam, nisi ex spontanea voluntate alicui tradere voluerit, hoc potestatem habeat faciendi. » — Cf. déjà Tacite, Germanie, XXIV.

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