‹ Les origines de l'ancienne France (volume 4)Chapitre 36 sur 125 · CHAPITRE VIII · texte numérisé non relu

CHAPITRE VIII

profit *. En même temps ils aggravent le plus qu'ils peuvent les charges des paysans.

Leur résiste-t-on, ils insultent, ils dévastent, ils pillent, ils ruinent le domaine 2.

Il est vrai que, légalement, ils sont toujours serfs. Mais il est impossible de les traiter comme tels. Quand une abbaye veut punir un de ses maires en l'emprisonnant, elle est obligée de s'assurer le concours de nombreuses cautions qui la garantissent contre toute rébellion du coupable 3.

nearum... Et hec querela protracta usque ad tempus domne abbatisse Florentie... » (i 100-1 107, Cart. de Notre-Dame de Saintes, ch. 228.)

Guérard résume en ces termes les renseignements fournis par le cartulaire de Saint-Père de Chartres : « Il ne s'agit plus, comme jadis, d'humbles tenanciers, soumis envers l'abbaye à des redevances onéreuses ainsi qu'à des services pénibles et de tous les jours; ce sont maintenant des propriétaires et des personnages , établis comme de petits seigneurs dans les terres de leur office, qu'ils se sont en grande partie appropriées , ou dont ils ont rendu la possession héréditaire dans leur famille. » (Prolégomènes, p. lxxiv-lxxv.) — Cf. les indications fournies pour la Belgique par M. Brants, Essai historique sur la condition des classes rurales en Belgique (Louvain et Paris, 1880), p. 194 suiv.

1 « Ob multimodas contumelias quas nobis ingerebat, Mascelinum de Reconvillari , nostrum famulum (majorem Reconis Villaris) , cura fratre suo Teidardo in carcerem trusimus, et tali modo de predictis in juriis ad congruam satisfactionem revocantes correximus. Ligavimus ergo eum juramenti vinculo , quod, sinejussu monachi res illas procurants, nec boscum nostrum nec terram nostram alicui venderet nec daret. » (1101-1129, Cart. Saint-Père de Chartres, II, ch. 160, p. 372.)

2 « ... Domnus Joscerannus prior culpavit Unbertum prepositum de injuriis quas faciebat B° Petro... id est de terris quas ultra feodum suum occupaverat, et de terris quas emerat sine laude D1 abbatis de servis B1 Pétri, et de terris quas Pontius frater suus B° Petro donavit, quas injuste auferebat et de terra burgi que juris erat S1 P1 in qua domum suam construxerat et de contumeliosis verbis et inhonestis responsis que contra fratres nostros dominos suos habuerat. » (Cart. Cluny, f° 177 r°-v°.) — « Discordia quedam oborta est, unde factum est ut villam eandern totam pene Germundus (major) destrueret. » (Cart. Saint-Père de Chartres, II, p. 5 00.)

3 Treize personnes s'engagent sous une clause pénale de près de

l'action dissolvante des maires et avoués. 115

j Loin qu'ils puissent être assimilés aux serfs, ils se raporochent chaque jour davantage de la condition des nobtes, et ils finiront, comme les ministérielles allemands, par entrer clans leurs rangs.

Les corps religieux discernent le péril et cherchent à e conjurer. Ne voit-on pas, dès la fin du dixième siècle, l'abbaye de Beaulieu en Limousin défendre à ses maires je devenir chevalier [nullus ex eis efficiatur miles), de •porter bouclier ni épée, ni vêtement fendu derrière et levant. Une lance, un seul éperon, un habit sans taillades, tel est l'unique équipement qu'elle tolère1.

De pareils règlements étaient aussi peu efficaces que es transactions et les traités de paix sans cesse renouvelés pi sans cesse rompus. Le courant était trop fort pour être irrèté par d'aussi étroites et de si fragiles digues. Il débordait de toute part.

Raoul Tortaire a tracé, au onzième siècle, le portrait l'un maire de l'abbaye de Fleury-sur-Loire 2. C'est un seigneur au petit pied. Ses mœurs sont grossières, son aspect farouche. Il cultive des champs fertiles , il est ^iche en biens de toute nature, riche en troupeaux surtout ;

fiinq cents sols à livrer dans les huit jours le maire de Reconvilliers \i l'abbaye de Saint-Père de Chartres si, après avoir manqué à ses :le\Toirs, il refusait de se constituer prisonnier. (Cart. Saint-Père de Chartres, 1101-1129, II, p. 372-373.)

1 « Per omnes curtes sive villas imponimus judices servos, in tali îonvenientia, ut nullus ex illis neque de posteris eorum efficiatur Tiiles , neque ullus'portet scutum, neque spadam , neque ulla arma, lisi tantum lanceam et unum speronum; non habeant vestem scissatn de antea et de rétro, sed tantum clausœ fiant. » (vers 97i , Cart. le Beaulieu, ch. 50, p. 92-93.)

' 2 « Exstitit ejusdem prsedii villicus, nomine Vivianus, vir moribus parbarus, aspectu torvus... Erat autem Vivianus cultor fertilis 'agri , abundans opibus, dives pecoris , et quoniam erat assiduus venator, alebat canum gregem, ad capiendas modicas seu magnas diversarum specierum feras sagacem. » (Miracles de Saint-Benoît, liv. vin, cap. 2, p. 278-279.)

ses pQrcs seuls atteignent le chiffre de quatre-vingts1:; il s'adonne sans relâche à la chasse , poursuivant la grosse!* bête comme le menu gibier et entretenant de véritables! k meutes de lévriers 2 et d'autres chiens.

Au douzième siècle , le chroniqueur de Saint-Gall en es réduit à de violentes invectives contre l'insolence et l'audace des maires. Il leur reproche de s'arroger leurs chargea comme des fiefs héréditaires, et de porter l'épée comme des nobles [more nobiliam) 3.

Dans le but de contenir les maires , de se défendre contre des voisins redoutables ou de s'en faire de; amis, on recourut tout aussi inutilement à des protec teurs attitrés, des avoués1". Au lieu de guérir le mal or l'aggrava. Pour un adversaire, on s'en donna deux.

J'ai parlé d'un point de vue général dans le livre précédent5 des exactions que commettaient les avoués. J( relève ici le fait que beaucoup de ces exactions s'exerçaient au sein de domaines dont la garde spéciale leur avai

1 a Gum haberet multitudinem porcorum (erant enim fere quate viceni) » {ibid., cap. 3, p. 280).

2 u Canum génère , qui lepores assequuntur velocitate pedum (cap. 2, p. 279).

3 « ... Fidèles hujus ecclesiae inter se possessiones nostras divide bant, ministeriales optimos mansus curiarum nostrarum eligebant cellerarii ecclesiae jura villicationis in modum benefîciorum haber contendebant, et contra consuetudinem quidam ex ipsis more nobi lium gladium cingebant. » (Casuum S. Galli Cont., II, cap. 8. Pertz Scriplores, II , p. 161 .)

4 Voyez les chartes citées t. I, p. 403 suiv., p.* 437 suiv. Quand on le pouvait, on invoquait l'aide du roi. C'est ce que fi

avec succès vers 1109 l'abbaye de Fleury (Saint-Benoît-sur-Loire) « Conquesti sunt super majore ejusdem villae, qui malas consue tudines eis immittebat, servientes eorum et majores ceterarum villa rum sibi fide et horninio subjugabat, asinos etiam, qui annonas molendinis monachorum distraherent , et suis iuferrent, per totar villam dirigebat. » (Choix de textes inédits publiés par M. Luchaire Louis VI le Gros (1890), p. 332.)

5 T. I , livre II , chap. xxv.

l'aCTION DISSOLVANTE DES MAIRES ET AVOUES. 117

:lé confiée. C'est l'avoué de telle villa, ce n'est pas l'avoué le tel monastère qui s'érige en usurpateur et en tyran.

Voulons-nous éprouver la lourdeur de la main qui s'ap- >esantit sur le domaine et mesurer la grosseur de la part ju'elle s'y taille, méditons des chartes comme celle-ci.

Un certain Gérard se donnait pour l'avoué d'une villa ippartenant à l'abbaye bénédictine de Saint-Éloi de sToyon. Tels étaient les maux qu'il faisait subir aux hantants de ce domaine que tous voulaient s'enfuir. A la sollicitation des moines, l'évêquede Noyon, Beaudouin Ier, ît l'évêque d'Amiens, Foulque II, le frappent d'excomnunication et d'anathème. Les moines eux-mêmes renouvellent l'anathème journellement et déposent à terre les cliques des saints.

| La frayeur finit par s'emparer du coupable; la paix est aite; mais il semble vraiment que ce soit lui qui triomphe. \Ton seulement l'excommunication est levée, non seulement on le dispense de restituer cinq porcs, quatre ânes, rois livres et dix sols que les moines lui réclamaient, nais son droit d'avouerie , que le début de la charte présentait comme douteux, est reconnu, et l'on fixe très haut les profits et les prérogatives qui en découlent. Deux ■manses de terre lui sont assignés dans la villa même, un autre dans une de ses dépendances. Chaque manant du ■ domaine est tenu de lui fournir annuellement deux pains, deux setiers de vin, deux deniers, deux setiers d'avoine, lune corvée au printemps. Il exerce sur eux la justice censuelle, il peut exercer en outre la justice ordinaire, si les moines ne font pas droit aux plaintes dont ils sont saisis1.

Un dernier point mérite d'être relevé. L'abbaye cherche à se prémunir contre une sorte d'alliance de l'avoué et

' « Ego Balduinus in Dei nomine Noviomorum Episcopus cunctis : Sanctse yEcclesiœ filiis presentibus et futuris, notum esse volumus j ante nostram venisse prœsentiam domnum Remigium abbatem cenobii Sancti Eligii, clamorem facientem de quodam Gerardo manente in Roia qui dicebat se esse advocatum unius ville Sancli Eligii qui

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