‹ Les origines de l'ancienne France (volume 4)Chapitre 47 sur 125 · LA VILLE NEUVE ET LE BOURG NEUF · texte numérisé non relu

LA VILLE NEUVE ET LE BOURG NEUF

Je dirai plus loin 1 dans quelles conditions ces villes neuves et ces bourgs neufs ont pu devenir des villes; dès à présent, j'observe qu'ils tiennent une bien moindre place au onzième siècle que les sauvetés dont je vais parler2. Leur nombre et leur importance ne s'accroîtront qu'au cours des deux siècles suivants, à mesure que l'élément

Durgo meo omnino quiete sicut in dominio meo habebam in confînio territorii Calinii et Cadomi extra murum. Do etiam licentiam augendi ipsum burgum intra divisas quas... determinavi... Retineo autem très

i ultimas domos super aquam sitas in dominio meo, rivagiam quoque totum ettotam aquam juxta ipsum burgum et ut in ipso burgo nullus meus recipiatur burgensis absque mea licentia » (Cartul. de la Sainte-

| Trinité de Caen, MS. f° 15 ro-v°, juillet 1083).

« Ego Vido de Vallibus. . vendidi eis (Sancti-Vincentii monachis) quandam mansuram terre juxta Pilimilium sitam et duos agripennos terre ante ipsum castellum existentes et intra castelli ambitum partem ejusdem castelli ad burgum faciendum et omnes consuetudines ejusdem burgi, bannum scilicet et theloneum et quicquid in eo habebam... » Cartul. de Saint-Vincent du Mans, MS. f° 150, xie-xne s.), u Manasses Basiliensium dominus... Hugo particeps castri (Basiiica,

i château de Bazoches(Aisne)...concedit (au prieuré de Saint-Thibaut)... intra divisiones que prefatam villam terminant Basilicensis justifia

\ non curreret , nullus vicecomes violenter ibi quicquam caperet sed omnis injuria etomnia placita coram ejusdem ruris judice discuterentur. Interque décréta hoc etiam sancitum est quatenus nullus certus manens in predicto pago neque aliquis cujuscunque loci sit, adpredictum Sctum veniens de ullo crimine objeeto Basilicis nullatenus judicaretur, nisiin presentiarum foret accusator, qui de visu illum reum accusaret et si accusatus de reatu objeeto se defendere vellet nisistatim esset qui bello eum convinceret, liber et immunis objecti criminis deinceps existeret... quod mercator seu quilibet homo vinum aut annonam vel rem quamlibet ferens et ad prenotat. Sctum veniens in itinere vel reditu comitatus et justicie predicti castri pro nullo mercato stipendia vel aliquem ritum solveret sed expeditus abire permitteretur, quoeunque vellet » (1040, Cartul. de Marmoutier, Moreau , t. 31 , f° 181 suiv.)

; 1 Infrà § 4 La commune urbaine.

2 Deux principes essentiels : l'exclusion de toute autre justice que la justice locale, et la dispense d'impôts, sont communs aux villes i neuves du xie siècle, et à celles des époques postérieures. Je croirais

religieux cédera le pas à l'élément laïque1. A l'époque que nous étudions c'est encore à une marche en sens inverse que nous assistons.

Un degré intermédiaire entre l'immunité laïque et l'asile religieux s'offre à nous quand le village ou le bourg fondé par un seigneur est placé par lui sous la dépendance immédiate d'une abbaye. Le comte d'Anjou, Foulque Nerra,

volontiers en outre que les fondations de bastides, si nombreuses dans le midi au xme siècle, s'opéraient suivant un monde ancien devenu traditionnel. A ce titre la description suivante qu'en a tracée l'auteur d'une monographie récente a son intérêt pour nous :

« Quand un seigneur voulait construire une bastide, il faisait connaître à tous les habitants de la contrée le jour de cette fondation. Ce jour-là le pal, longue perche surmontée de son écusson, était planté au milieu de l'emplacement de la future ville, dont l'enceinte était marquée par un fossé creusé dans le sol. Sur ce terrain, ainsi limité, étaient tracés des sillons se croisant régulièrement et formant comme les cases d'un vaste échiquier. C'étaient les rues , les places et les emplacements de maisons de la future ville. Chaque homme voulant y fixer sa résidence recevait du seigneur un de ces emplacements où il devait construire dans un délai fixé son habitation et dont les dimensions étaient égales entre elles et déterminées proportionnellement à celles de la ville elle-même. Elles étaient à Marestang de 4 canes de long sur 8 de large, à Plagnes de 5 prions de long sur 12 de large; à Saint-Gauzens de 4 brassées de long sur 10 de large; à Ornessan de 12 coudées de long sur 35 de large... Outre la place de leur maison les habitants recevaient en générai des terrains plus ou moins vastes, soit pour leurs jardins soit pour leur culture. Ces terrains concédés à titre de propriétés irrévocables, moyennant une certaine redevance, étaient distribués également, dans le principe, entre les habitants.

« Presque toutes les chartes renferment la suppression des questes, albergues, tailles et emprunts forcés (à perpétuité ou temporairement) » (A. du Bourg, Étude sur les coutumes communales du S.-O. de la France, Paris, 1882, p. 23 suiv.) (Adde : E. Boutarie, Saint Louis et Alfonse de Poitiers, Paris, 1870, p. 512 suiv. Ad. Baudouin, Charte de fondation du bourg de Saint-Gauzens , Mémoires de l'Acad. des sciences de Toulouse, 1860, p. 285 suiv.). — La bastide comme la ville neuve n'était pas une ville dans le sens moderne du mot, mais un village ou un bourg.

1 Infrà, chap. vu m fine.

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