ORGANISATION DE LA S AU VETE
pour y maintenir l'ordre. Tous ceux qui le troublent , soit qu'ils apportent des armes, se livrent à des violences, se rendent coupables de vol ou commettent quelque autre [délit, soit qu'ils tentent de faire acte d'autorité privée dans les transactions civiles, notamment en s'emparant d'un gage, sont justiciable de son tribunal.
L'exercice de cette juridiction est lucratif. Non seule- ■ment le prieur touche intégralement le bannum, l'amende encourue pour infraction aux règlements qui défendent de violer la paix en faisant tort à autrui ou en se faisant justice soi-même — pro transgressis bannis, pro infractione ville, — amende qui est fixée a soixante solidi, mais il prend le tiers des compositions, leges, que le coupable doit payer à la partie lésée et qui varient suivant la gravité de son acte et sa propre condition1.
Vers le dehors, l'asile reste sauf. Le voleur étranger, nanti encore du fruit de son larcin, est tenu de le restituer si la plainte est immédiate, l'homme d'autrui est invité à suivre son maître qui le réclame; mais on s'en tient là. Voleur et serf fugitif sont, eux et leurs biens, en parfaite sûreté dans l'enceinte des quatre croix2.
Le droit de police et de contrainte [bannum) n'est pas moins avantageux au prieur que son droit de juridiction. Il déborde de beaucoup sur l'intérêt général. S'il importait à tous que l'ordre et la paix fussent assurés par des règle-
1 <( Emendabit tantum catallum et talem legem qua vixerit, sive sit jiber, sive servus , sive colibertus. » (1065, ch. 16, p. 35).
2 « Si intra cruces injuria illata non fuerit, prior non ei rectum faciet, ille tamen injuriator et tota substancia sua infra villam secura permanebunt, nisi sit aliquod furtum vel insublatum quod sibi illico reddetur, salvo tamen fure vel raptore, quamdiu intra cruces demorabitur... Quod si aliquis modo homo in villa moretur, domino suo servire nolens , si dominus ejus priori sive preposito super eo querimoniam fecerit, eum ut serviat domino amonebunt, sinoluerit, intra cruces ipse et sua tuta erunt, extra vero minime. » (Ibid., ch. 19, p. 44).
ments et des édits, une monnaie loyale mise en cours, les poids et les mesures vérifiés et contrôlés, des tarifs obligatoires dressés pour la vente des denrées usuelles, le pain, le vin, la viande, c'était par contre l'intérêt seul de l'abbaye qui faisait proclamer le ban du vin jusqu'à ce que ! ses récoltes fussent écoulées, qui obligeait les habitants à porter leur pain au four banal, au moulin banal leurs grains *. Nous entrons ici dans le domaine de l'impôt seigneurial, pur et simple, indirect sous forme de monopole, direct sous forme de charges sur les immeubles ou de prélèvements faits sur les valeurs mobilières.
L'objectif manifeste des moines était de concentrer toutes les redevances foncières dans leurs mains, de s'en réserver le bénéfice exclusif. Dans une charte qu'ils font souscrire à Humbaud d'Huriel, ce seigneur défend à riche et à pauvre possédant terre dans l'enceinte des quatre croix d'y asseoir une charge préjudiciable aux moines2. Le prieur interdit à tout vendeur de maison ou de terre censuelle d'y réserver un cens3. Enfin les chevaliers, dont on craint la puissance dominatrice4, ne sont admis qu'en vertu d'une autorisation toute spéciale du prieur à acquérir des maisons dans le bourg.
Néanmoins il devait y avoir, à côté des maisons, à côté
1 Charte 19, p. 42-43.
2 « Affirmo et concedo ut si aliquis prepotens persona vel pauper habet aliquam terram intra IIIlor terminos denominatos, non habeat licentiam aliquam consuetudinem in illa terra mittere, unde possît oriri aliquot dampnum Sancti Dionisii. » (1068, ch. 15, p. 31).
3 « Si quisquam in domo vendita, vel in aliqua censuali terra Sancti Dionisii , censum proprium retinere velit, nullatenus licebit. » (ch. 19, p. 41).
4 « Excepto milite, quem ideo excipimus, ne aliquem (ou aliquis) in ville habitatores dominatum exercere velit » (ch. 19, p. 41). — On peut rapprocher de cette prohibition cette autre qui est écrite dans une charte de sauveté du monastère de Conques [suprà, p. 183, note 1) : « constituimus salvaterram... tali pactu ut nullus miles, neque cliens, neque joculator habeat ibi domum ab habitandum. »