ORGANISATION DE LA SAUVETE
es jardins et des vignes possédés par les tenanciers proprement dits du prieur, des immeubles appartenant à des propriétaires qui les habitaient et les exploitaient eux-mêmes ou à des seigneurs qui les avaient concédés à leurs tenanciers héréditaires. Les efforts de l'abbaye tendaient alors à faire rentrer ces deux catégories d'immeubles dans la première, afin de devenir par là propriétaire foncier unique.
Le noyau primitif de ses tenanciers était formé par les tenanciers héréditaires établis sur les terres qui lui avaient été données par Jean de Saint-Caprais, Archambaud de Bourbon et Humbaud d'Huriel i. Il s'accrut par les libéralités de même nature qu'elle put obtenir dans la suite, et par les- conditions imposées aux nouveaux habitants. Toute personne qui voulait construire une maison dans le bourg devait payer un droit de premier établissement (mercatio) et se soumettre à un cens annuel, droit et cens débattus à l'amiable. L'établissement pouvait aussi bien se faire sur les jardins (les vignes étaient exceptées) jusque-là occupés par d'autres tenanciers de l'abbaye que sur des emplacements libres 2.
En tout cela la préoccupation dominante était d'augmenter le nombre des maisons, dont le cens l'emportait sur celui des terres, et d'élever le chiffre de la population imposable3. L'abbaye, du reste, est loin de se désintéres-
1 « ... Hominibus et mulieribus terram hereditariam , que fuit data Sancto Dionisio, tenentibus » (ch. 19, p. 41).
2 « Si quisquam hortum aut aliquam terram censualem, prêter vineas, infra cruces que extra villam sunt, et Sancto possèdent, si alius ibi domum aedificare voluerit, prior, accepta mercatione et majori censu, licentiam inde dare poterit » (ch. 19, p. 41).
3 Je ne saurai croire pourtant que cette préoccupation soit allée jusqu'à enchaîner au sol ceux qui s'y étaient une fois établis. L'abbaye aurait réduit à néant une grande partie des avantages de l'asile. C'est par suite d'une méprise que l'éditeur du cartulaire, M. Chazaud, a écrit : « Une fois domicilié à la Chapelle Aude, on n'en peut
ser du recrutement de celte population; elle le surveille; elle y préside; elle fait venir de l'Ile de France des serves qu'elle marie à des serfs fugitifs pour retenir ceux-ci à son service !; son autorisation est nécessaire, à peine de confiscation , chaque fois qu'un habitant veut vendre sa maison ou sa terre 2.
Tous les habitants, qu'ils soient ou non tenanciers des moines, sont astreints au droit de gîte, quand arrive dans le bourg un personnage de marque. Tous aussi doivent, en pareille occurrence, faire un crédit de quinze jours pour le paiement du pain, de la viande et de toutes autres denrées marchandes.
Enfin un impôt est levé sur les bœufs, les porcs, le vin vendu, un denier par porc, deux par bœuf, un setier de vin par tonneau débité sur place, une obole par ânée, quatre deniers par chariot à quatre roues du vin exporté3.
plus sortir pour se fixer ailleurs, si ce n'est sur la terre de Saint- Denis, c'est-à-dire du prieuré de la Chapelle Aude; on est à perpétuité le bourgeois, l'homme du prieur » (p. xiv-xv). — Le texte ne vise pas la translation du domicile, mais le 'déplacement, la vente ou l'impignoration de la bâtisse : « Si quis de villa domum removere voluerit, non liceat, nisi in terra Sancti Dionisii eam collocaverit ; si vero vendere aut pignorare placuerit, si prior aut quisquam Sancti Dionisii homo eam retinere voluerit , vilius ei quam alii tradatur » (ch. 19, p. 41). La plupart des maisons à cette époque étaient, en effet, de bois; elles pouvaient se démonter et se transporter ailleurs.
1 « Noscant tam présentes quam futuri Giraldum Carpentarium suum nativum solum dimisisse, et hospitatum fuisse Gapelle, in terra Sancti Dyonisii, et concessisse se ipsum serviturum Sancto Dyonisio et monachis Capelle sicut suum proprium hominem. Postea vero dominus Ugo prior et monachi dederunt ipsi Giraldo uxorem quamdam nomine Aldeardim, que venerat de Francia, et erat juris Sancti Dyonisii... » (1098-1108, ch. 33, p. 71).
2 a Si quis etiam de habitatoribus Capelle domum suam aut vineam aut quamlibet possessionem vendiderit aut pigneraverit , nesciente priore, postquam ad noticiam prioris venerit... prior res venditas intègre accipiet, sine aliqua restauracione » (ch. 19, p. 41).
3 Ch. 19, p. 42-43.