CHAPITRE VII
LES TRANSFORMATIONS DE LA SAUVETÉ. — LES CHARTES DE PEUPLEMENT ET LES PARIAGES.
Les seigneurs laïques ne purent regarder d'un œil impassible et désintéressé le succès des sauvetés et le profit matériel qu'en retiraient les corps religieux. Ils en convoitèrent leur part. De là ces abandons de possessions foncières à charge de créer des sauvetés, de là surtout ces conventions qui assurent au cédant une portion des bénéfices à réaliser. Ce sont de vraies associations en participation , des partages. Le seigneur laïque fait l'apport d'une terre, le moine l'apport de tous les avantages, de tous les privilèges que la consécration religieuse assurera au lieu et à la population qui viendra s'y fixer1.
La puissance séculière ne s'en tint pas là. Des seigneurs ouvrirent directement et sans le concours de l'Église des asiles proprement dits, ils traitèrent les habitants qui y
1 « Ego... Poncius et frater meus R. et mater nostra et soror nostra, G. A. et S. filius meus et A... cedimus et damus aliquid de proprietate nostra , que nobis advenit per atractum parentorum nostrorum , Domino Deo et Sancto Petro apostolo Lesatensis cenobii et Sancto Antonio et reliquiis qui ibi venerantur : hoc est in comitatu Tholosano, in territorio vel terminio B. de ipso monte, qui dicitur Mons-Sabaoth ipsam nostram partem... damus et affîrmamus ad alodem... In tali conventu vel ratione, ut hedificent ecclesiam... Et de ipsa villa que hedifïcata fuerit in ipsa nostra parte que nos damus Deo et Sancto Petro , de ipsas oblias et de receptos et de censu qui per usum exierit, due partes sint Domino Deo et Sancto Petro , terciam vero partem reddat nobis ipse abbas vel monachus qui hobedientiam tenuerit. Et si propter istum censum placitum evenerit , de justicia quam acceperit similiter terciam partem nobis reddat interdum vivimus... » (vers 1073, Cartul. de Lezat., MS. f° 38 r°, Hist. du Languedoc, V, col. 597-598).
accouraient comme étaient traités ceux des sauvetés ecclé-J siastiques, ils leur garantirent la même sécurité en frap-j pant la violation de l'asile de peines aussi élevées, en y étendant la paix de Dieu1, en les vouant, en les consacrant à Dieu et aux saints patrons d'un monastère pour leur procurer le respect des choses saintes2, en appliquant au
1 Cf. Constitutiones pacis et treugx , editse ab Ildefonso Rege Aragonum (1173). — « XVI. Salvitates quoque totius terrée nostrse tam novas quam antiquîtus constitutas et in futurum constituendas consilio episeopi et vicarîi régis sub prsedicta pace et securîtate ponimus et constituimus. » [Marca Hispan., col. 1365-1366).
2 C'est ainsi que je comprends la charte suivante du vicomte de Béarn, Gaston IV, concernant la ville de Morlaas : « Ego Guastonus, peccator, Viarnensis vicecomes, pro salute anime fratris et matris mee et pro salute anime mee et uxoris et fîliorum ac filiarum mearum... ingenuo Villam Morlensem Deo et Sancto Petro Cluniacçnsi et Scinde Fidei hujus loci. Ità duntaxat ut nullus homo audeat inde tollere neque vaccam, neque porcum, neque multonem, neque omnino ullam rem, neque hospitari, sed omnia sint salva, ad salutem anime et corporis mee et uxoris mee et omnium parentum meorum... Si quis homo vel femina hanc ingenuitatem quam ego facio contradixerit vel calumpniatus fuerit, de libro viventium deleatur et cum Dathan et Abiron in inférno perpetualiter crucietur. Amen, Amen, Amen. Fiat. Fiat. Fiat. » (Cartul. de Sainte-Foi de Morlaas , ch. 3, p. 9).
L'expression ingenuere alicui n'avait , en effet , que deux sens possibles à cette époque : céder ses droits à autrui, ou bien affranchir en plaçant sous la protection d'autrui.
Pour adopter le premier sens, comme le fait M. Brutails [De la prétendue charte d'affranchissement de Morlaas , Revue de Béarn (Partie historique de la Revue des Basses-Pyrénées), I (1883), p. 192 suiv.), il faudrait que Gaston IV eût renoncé au profit de l'abbaye soit à tous ses droits sur Morlaas, soit à certains d'entre eux nommément désignés dans la charte; or il est certain — le cartulaire même de Sainte- Foi suffirait à le prouver — que le vicomte de Béarn a conservé la seigneurie de la ville avec la plupart des droits lucratifs , et d'un autre côté, la charte ne spécifie pas la moindre redevance dont l'abandon serait consenti à l'abbaye. Apercevoir un pareil abandon dans la formule « ut nullus homo audeat inde tollere neque vaccam, neque porcum, etc. » est un pur contre-sens, car elle vise manifestement l'exaction violente et la razzia.
Reste donc la deuxième signification. Elle est très fréquente; elle