‹ Les origines de l'ancienne France (volume 4)Chapitre 65 sur 125 · LES TRANSFORMATIONS DE LA SAUVETÉ · texte numérisé non relu

LES TRANSFORMATIONS DE LA SAUVETÉ

le surplus, justice du vicomte de Béarn , droit de libre migration1, service militaire restreint, droit de banvin limité, impôts modérés et fixes, autant de privilèges qui Raccordent avec ceux que la charte de la Chapelaude nous a permis d'étudier dans une sauveté ecclésiastique.

La sauveté, dans cette phase de son histoire, s'est laïcisée si je puis dire, et les corps religieux n'ont pas été |en reste d'y contribuer. Du moment qu'elle leur sert à- [créer de simples possessions franches, des terres en défens, jusqu'à des garennes de lapins, l'intérêt pécuniaire prévaut avec trop d'évidence pour que le caractère sacré ne s'oblitère et ne finisse par se perdre. A mesure alors que le pouvoir séculier s'organise, que la paix de Dieu, source vive des sauvetés % est reléguée à l'arrière plan , que la crainte révérentielle des choses saintes cède au respect de l'autorité publique , qu'on se prend à avoir plus de confiance dans de bons et solides remparts que dans la protection des saints3, les rôles s'intervertissent. Ce ne sont

1 « Il leur octroya que si quelqu'un des voisins voulait vendre sa maison ou ses terres, il pût les vendre franchement à qui que ce fût; et si d'aventure il lui plaisait de changer de seigneur, que le vicomte le fasse conduire au delà des limites de sa seigneurie, son corps et ses biens saufs » (art. 4).

2 Cf. Cart. Saint- Victor de Marseille (I, p. 558) : « Voluit interficere Marcellinum monachum infra treuga Dei et infra cimiterio » (circa 1055).

3 Au xie siècle je vois des monastères résister aux seigneurs qui veulent les contraindre à fortifier leurs bourgs, au siècle suivant, s'en remettre complètement sur ce point à leur associé laïque et lui céder le terrain nécessaire. Qu'il me suffise de placer en regard de la charte de Foigny (fin du xne siècle), reproduite à la note suivante, la charte que voici (xie siècle) tirée du cartulaire de Saint- Vincent du Mans :

« ... Hamelinus de Altanosia quandam conventionem requirebat a monachis Sancti Vincentii qui Basageriis morabantur, videlicet ut burgum suum clauderent de bono fossato sicut clauserat suum. Monachi vero hoc contradicentes et nolentes hoc facere , dicentes non esse rectum ut castellum facerent, quia ad eorum ordinem non pertinebat, omnino negaverunt.

« Quadam autem die dominica mandavit eis supradictus H. per R. F. — Tome II. 14

plus les seigneurs laïques qui pour fonder des villes neu ves empruntent à l'Église sa sauveté, c'est l'Église qui I recours au bras séculier pour en fonder. Quand des par, tages désormais sont conclus, le corps religieux n'es plus le chef de l'entreprise, ce rôle passe au seigneu laïque; c'est lui qui fonde la ville neuve et la protège c'est l'Église qui fait l'apport en terres.

Cette transformation appartient à l'époque postérieure elle s'accomplit au douzième et au treizième siècle. Je n'a donc pas à l'exposer, mais j'observerai pourtant qu'or peut la suivre à la trace, et je signalerai comme échelot intermédiaire, au douzième siècle, une juxtaposition d( l'élément sacré et de l'élément profane : une partie di territoire reste asile religieux, réservé au monastère qu stipule, le surplus est exploité en commun et profite de franchises et d'avantages d'ordre purement séculier1.

de P. et per R. C. vicarium suum , ut aut ibi fossata facerent auî caballum Danielis de Valeta illi darent, aut secum de hoc placitarent. B. vero et A. monachi nolentes secum placitare neque ad îracundiam eum provocare, venerunt ad eum in quandam domum , ubi equi sur erant. Illo autem sedente super caput cujusdem lembi, cum suis mi-l litibus, dederunt que ei caballum emptum 60 solidis a D. de V. qui ibi presens erat, tali pacto ut omnes querelas et causas eis dimitteret » [Cartul. Saint-Vincent du Mans, MS. f° 187).

1 ... u Radulfus (dominus Marie)... expostulavit a nobis (abbate Fusniacense) et conventu et obtinuit quandam silvam in territorio de, Esparsi pro villa construenda , prout distincta est certis métis et: haia, ita quod ipsa haia et quicquid infra continetur, scllicet dominium, advocatia , justitia , districtum, bannum, forisfactum, assista, census, redditus, universique proventus communia erunt ecclesie nos- ■ tre et domino de Maria et equa portione inter eos distribuentur excepté décima tam magna quam minuta et libertate atrii que propria rémanent Fusn. ecclesie. In quo tamen atrio nemo potest habere masuram censualem... In quo territorio si justitia secularis necessaria fuerit et ecclesiastica justitia ad plénum prodesse non potuerit nullius exigetur justitia nisi a domino de Maria, si tamen illa suffitiens fuerit.

« Quod si molendina et viviaria edificanda fuerint infra haiam predicte ville communi sumptu edificabuntur, et quae inde provenient equaliter inter eos dividendur. Quod si alter eorum noluerit vel non

Page 1