‹ Les Origines de l'ancienne France (volume 5)Chapitre 45 sur 82 · CHAPITRE VI · texte numérisé non relu

CHAPITRE VI

l'organisation de la sauveté et la condition de ses habitants.

Par l'établissement de la sauveté les habitants qu'elle attire échappent à l'action du dehors. La vengeance privée ne peut plus les atteindre; les poursuites d'un maître lyrannique se brisent contre une barrière victorieuse; l'impunité même est assurée aux criminels.

Si cette dernière conséquence nous choque et nous révolte, elle ne choquait ni ne révoltait les hommes du moyen-âge. Délit et peine, concepts absolus pour nos esprits, étaient pour les leurs des notions toutes relatives. Le délit, au point de vue temporel, n'existait que par rapport aux personnes directement lésées ou aux seigneurs justiciers intéressés à en tirer réparation^

Une protection si entière vers le dehors n'excluait pas, tant s'en faut, une subordination étroite au maître de la sauveté. N'était-ce pas pour lui, dans son intérêt, qu'elle

* Sans souscrire entièrement aux lignes qui suivent, elles me paraissent contenir une bonne part de vérité : « Le droit d'asile... n'était pas un effet de l'esprit de miséricorde des hommes du moyen-âge. II était le résultat logique de deux principes :Le crime appartenait à la juridiction du territoire où il avait été commis, il n'était considéré que .comme une infraction à la paix locale, et il n'ouvrait droit à la Fehde, c'est-à-dire à la poursuite qu'au lésé ou à sa famille. D'un autre côté, le domaine dans lequel le délinquant s'était réfugié, était clos à cette poursuite; de là la Fveyiing , la franciiise; le maître du lieu de refuge dont la paix n'avait pas été enfreinte, n'ayant aucun droit ni aucun intérêt à participer à la Fehde encourue ailleurs. )) (Chauffour, Quelques mots sur les cours colongères, dans la Revue d'Alsace, Janvier 1866, p. 38).

F. —Tome II. 13

194 LIVRE lil. CHAPITRE VI,

avait été créée? Il fallait donc que les nouveaux arrivants subissent la contre-partie des avantages qu'ils recherchaient, qu'ils s'acquittassent d'obligations corrélatives. En échange de l'asile, de la sécurité, de la franchise, ils doivent des cens et des services, ils deviennent les sujets du propriétaire qui les accueille sur son territoire privilégié.

Néannnoins, dans l'ensemble, le progrès est manifeste. Nous touchons aux racines des premières chartes communales.

Une série de documents surtout méritent d'être étudiés.

Au milieu de l'onzième siècle, de 1038 à 1060, un seigneur du Berry, Jean de Saint-Caprais, fît don à l'abbaye de Saint-Denis de terres et de redevances qu'il tenait en fief d'Archambaud de Bourbon ^ La grande abbaye avait possédé jadis de vastes domaines dans le Berry; mais victime, comme tant d'autres, des invasions magyares, elle les avait perdus ^ C'était une occasion excellente qui s'offrait à elle de reprendre pied dans la région et de récupérer peut-être ses possessions anciennes.

Sitôt que le suzerain eut ratifié la donation de son vas-

* Cartulaire de la Chapelle Aude, n^ 12, p. 21-22 : « Omnem possessionem meam quam habebara ia fiscutn de domino meo A. Burbunensi,sive in casalis sive in meodominio, et mansos de Monte Juliano et omnes hœredes ulriusque sexiis cujuscumque conditionis sint cum hœreditalibus suis, terram, prata, avivas, vineas; et sicut de terra et hominibus faciebam velle meum, ita monachi S. Dionysii et de terra et de hominibus faciant velle suum... Volo autera scire omnes homines hoec omnia... me hereditario jure non possedisse, sed patrem meum Geraldum probitate sua a domino A. acquisisse. »

2 « Post mortem Karoli magni , Humgris divina permissione Francorum fines invadentibus , multa vel diruta vel amissa esse injuste referuntur; inter que multa monasteria vastaverunt, incenderunt, et res Sancli Dionisii aliquantulum destruxerunt , quas habebat in Bituricensi provincia, aiiisque diversis provinciis. » (Charte de Richard, archevêque de Bourges, vers 1088, Cart. delà Chapelle Aude, ch. 20, p. 4Sj.

sal, elle s'empressa d'envoyer des moines et de fonder un prieuré et une église. Mais les terres étaient presque vierges d'habitants; comment en appeler? La sauveté y pourvut.

Quatre croix de bois furent plantées, englobant, outre le prieuré et l'église, un territoire propre à bâtir, qui devait servir de berceau à un bourg, au futur bourg de Chapelaude. Emplacement consacré, lieu d'asile défendu par l'autorité ecclésiastique, ce territoire, l'autorité séculière le prit à son tour sous sa protection et en garantit les privilèges.

Sur la demande des principaux seigneurs de la région , Archambaud de Bourbon, Humbaud d'Huriel , le roi de France, Philippe I", proclama dans une charte solennelle, contresignée à la fois par l'archevêque de Bourges, de nombreux évêques et abbés , et par de puissants laïques, que le lieu compris entre les quatre croix serait un asile inviolable et jouirait de l'immunité de justice, de tonlieu, de service de guerre \ Archambaud de Bourbon reçut mission de faire respecter l'immunité et la sauveté^,

* « Quod pelebant ia tanta libertate concessi, ut in presentia multorum coaslituissent quatinus juxta suprad. Capellam loca quatuor terminarentur in quitus singulis crux lignea poneretur. Quod si forte fur vel alicujus criminis reus infra constituta loca deprehenderetur, liber omnino esset, quamdiu infra raetam quatuor locorum moraretur, reddita pecunia, si apud se inveniretur, unde criminis furto accusabalur. Si autem suprad. Capelle aliquis incola vicino suo vel extraneo injusliciam fecisset, nuUius hominis nisi solius prions vel aliorum fratrum justicie subjacuisset...

Ad ultimum vero regalis sublimitas lantam incolis Capelle libertalem concessit, ut nuUus in ea habilans bannum aut teloneum aut vicariam aliquam nisi Sancto Dyonisio persolvisset, nec alicujus hominis precepto contra adversarios in expeditionem perrexisset, nisi cum communione archipresulis, vel ad defendendam Sancti Dyonisii terram pro utilitate monachorum. » (1065, Cart. de la Chapelle Aude, ch. 13, p. 23-24).

- « Et cuicunque de génère suo castrum Burbunense possidere contigerit, precipue super tecclesia et rébus monachorum curam ge-

196 LIVRE III. — CHAPITRE \î.

et l'un de ses fils, en acceptant la môme mission, reconnut qu'elle devait s'exercer sous le contrôle et la haute discipline de l'archevêque de Bourges'. Enfin, le lieu fut doté de trois foires annuelles dont les franchises sanctionnées par l'archevêque de Bourges et le sire d'Huriel devaient accélérer l'accroissement de la population sédentaire^

Peu de traits s'ajoutent, dans ce rapide aperçu, à ceux que l'étude de la sauveté nous a rendu familiers. Mais une précieuse charte nous laisse pénétrer plus avant. Elle nous retrace la condition faite aux habitants de la sauveté, telle que, dès l'an 1073, elle a été fixée par le prieur Hugues, de l'assentiment de l'archevêque de Bourges, en présence et de l'aveu des seigneurs circonvoisins\

La puissance publique appartient au prieur. Il s'en sert pour faire respecter la sauveté à l'intérieur, j'entends

rat, eosque magnopere defendat, et ad eura res et villa respiciat, ita tamen quod niiUam ibi possit exercere potestatern , nisi amor prioris ceteroruraque monachorum ei permiserit. » [Ibid., p. 24-2o).

* « Deprecor itaque paternitatem tuam, domine Ricarde, ut si aliquis de génère meo vel alla quelibet persona hanc imnaunitatem... violare presumpserit,... tu et omnes successores tui présidentes Biturice sedi Deo et sanclo Dyonisio et domino Burbunensi defensores existatis, et monachis de injuslicia plenariam jusliciam faciatis. » (23 juin 1077, Cart. de la Chapelle Aude, chap. 14, p. 28).

2 (( Ricardus Bituricensis archiepiscopus volens augmentare... Capellam in monte Julano fundatam... sicuti Aymo... predecessor suus decreverat et preceperat fîeri nundinam, que vocatur feria , apud Capellam consuetudinarie prima ebdomada quadragesime, ita et doraiius Richard'is jussit et decrevit fieri nundinam, que vulgo vocatur t'eria, apud Capellam consuetudinarie die ascencionis dominice et in festivitate sancli Dyonisii. » (mai I06o, Cart. de la Chapelle Aude , ch. 16, p. 32).

^ « Cum... villa... ab omnium poteslate hominum, nisi solius prioris et monachorum Scli Dionisii, esset inmunis et libéra effecla, quasdam consueludines priori ejusdem loci Ugoni nomine, consensu Richardi archiepiscopi Biturigensis... tociusque sui capituU consilio, quin etiam Umbaldi Uriacensis aliquorumque illius regionis optimatum asstante presencia et concedenti, constituere placuit. » (1073, Cart. de la Chapelle Aude, ch. 19, p. 40-41).

pour y maintenir l'ordre. Tous ceux qui le troublent , soit qu'ils apportent des armes, se livrent à des violences, se rendent coupables de vol ou commettent quelque autre délit, soit qu'ils tentent de faire acte d'autorité privée dans les transactions civiles, notamment en s'emparant d'un gage, sont justiciables de son tribunal.

L'exercice de cette juridiction est lucratif. Non seulement le prieur touche intégralement le baiinum, l'amende encourue pour infraction aux règlements qui défendent de violer la paix en faisant tort à autrui ou en se faisant justice soi-même — pro transgressa bantiis, pro infractione ville, — amende qui est fixée a soixante solidi, mais il prend le tiers des compositions, leges, que le coupable doit payer à la partie lésée et qui varient suivant la gravité de son acte et sa propre condition \

Vers le dehors, l'asile reste sauf. Le voleur étranger, nanti encore du fruit de son larcin, est tenu de le restituer si la plainte est immédiate, l'homme d'autrui est invité à suivre son maître qui le réclame; mais on s'en tient là. Voleur et serf fugitif sont, eux et leurs biens, en parfaite sûreté dans l'enceinte des quatre croix"".

Le droit de police et de contrainte [banmim) n'est pas moins avantageux au prieur que son droit de juridiction. Il déborde de beaucoup sur l'intérêt général. S'il importait à tous que l'ordre et la paix fussent assurés par des règle-

• « Emendabit tantum catallum et talem legem quavixerit, sive sit liber, sive servus , sive colibertiis. » (1063, ch. 16, p. 35).

2 « Si intra cruces injuria illata non fueril, prior non ei rectum faciet, ille tamen injuriator et tota substancia sua infra viilam secura permanebunt, nisi sit aliquod furlum vel insublatum quod sibi illico reddetur, salvo tamen fure vel raptore, quamdiu intra cruces demorabitur... Quod si aliquis modo homo in villa moretur, domino suo servire nolens , si dominus ejus priori sive preposito super eo querimoniam fecerit, eum ut serviat domino amonebunt, si noluerit, intra cruces ipse et sua tuta erunt, extra vero minime. '> {Ibid., ch. 19, p. 44).

498 LIVRE m. — CHAPITRE VI.

ments et des édits, une monnaie loyale mise en cours, les poids et les mesures vérifiés et contrôlés, des tarifs obligatoires dressés pour la vente des denrées usuelles, le pain, le vin, la viande, c'était par contre l'intérêt seul de l'abbaye qui faisait proclamer le ban du vin jusqu'à ce que ses récoltes fussent écoulées, qui obligeait les habitants à porter leur pain au four banal, au moulin banal leurs grains *. Nous entrons ici dans le domaine de l'impôt seigneurial, pur et simple, indirect sous forme de monopole, direct sous forme de charges sur les immeubles ou de prélèvements faits sur les valeurs mobilières.

L'objectif manifeste des moines était de concentrer toutes l'es redevances foncières dans leurs mains, de s'en réserver le bénéfice exclusif. Dans une charte qu'ils font souscrire à Humbaud d'Huriel, ce seigneur défend à riche -et à pauvre possédant terre dans l'enceinte des quatre croix d'y asseoir une charge préjudiciable aux moines'. Le prieur interdit à tout vendeur de maison ou de terre censuelle d'y réserver un cens^ Enfin les chevaliers, dont on craint la puissance dominatrice \ ne sont admis qu'en vertu d'une autorisation toute spéciale du prieur à acquérir des maisons dans le bourg.

Néanmoins il devait y avoir, à côté des maisons, à côté

« Charte 19, p. 42-43.

2 « Affirmo et concedo ut si aliquis prepotens persona vel pauper habet aliquam terram intra 1111°'' termines denomitiatos, non habeat licentiara aliquam consuetudinem in illa terra miltere, unde possit oriri aliquot dampnum Sancti Dionisii. » (1068, eh. 15, p. 31).

' « Si quisquam in domo vendita, vel in aliqua censuali terra Sancti Dionisii , censum proprium retinere velit, nullatenus licebit. » (ch. 19, p. 41).

* « Excepte milite, quem ideo excipimus, ne aliquem fou aliquis) in ville habilatores dominatum exercera velit » (ch. 19, p. 41). — On peut rapprocher de cette prohibition celte autre qui est écrite dans une charte de sauveté du monastère de Conques [suprà, p. 183, note 1) : « constituimus salvaterram... tali pactu ut nullus miles, neque cliens, neque joculator habeat ibi domum ab habitandum. »

des jardins et des vignes possédés par les tenanciers proprement dits du prieur, des immeubles appartenant à des propriétaires qui les habitaient et les exploitaient eux-mêmes ou à des seigneurs qui les avaient concédés à leurs tenanciers héréditaires. Les efforts de l'abbaye tendaient alors à faire rentrer ces deux catégories d'immeubles dans la première, afin de devenir par là propriétaire foncier unique.

Le noyau primitif de ses tenanciers était formé par les tenanciers héréditaires établis sur les terres qui lui avaient été données par Jean de Saint-Caprais, Archambaud de Bourbon et Humbaud d'Huriel *. Il s'accrut par les libéralités de même nature qu'elle put obtenir dans la suite, et par les conditions imposées aux nouveaux habitants. Toute personne qui voulait construire une maison dans le bourg devait payer un droit de premier établissement [mercatio) et se soumettre à un cens annuel, droit et cens débattus à l'amiable. L'établissement pouvait aussi bien se faire sur les jardins (les vignes étaient exceptées) jusque-là occupés par d'autres tenanciers de l'abbaye que sur des emplacements libres ^

En tout cela la préoccupation dominante était d'augmenter le nombre des maisons, dont le cens l'emportait sur celui des terres, et d'élever le chiffre de la population imposable^ L'abbaye, du reste, est loin de se désintéres-

* « ... Hominibus et mulieribus terram hereditariam , que fuit data Sancto Dionisio, tenentibus « (cti. 19, p. 41).

2 « Si quisquam hortum aut aliquam terram censualem, prêter vineas, infra cruces que extra villam sunt, et Sancto possederit, si alius ibi domum aediflcare voluerit, prior, accepta mercalione et majori censu , licentiam inde dare poterit » (cti. 19, p. 41).

^ Je ne saurai croire pourtant que cette préoccupation soit allée jusqu'à enchaîner au sol ceux qui s'y étaient une fois établis. L'abbaye aurait réduit à néant une grande partie des avantages de l'asile. C'est par suite d'une méprise que l'éditeur du cartulaire, M. Chazaud, a écrit : « Une fois domicilié à la Chapelle Aude, on n'en peut

ser du recrutement de celte population; elle le surveille; elle y préside; elle fait venir de l'Ile de France des serves qu'elle marie à des serfs fugitifs pour retenir ceux-ci à son service '; son autorisation est nécessaire, à peine de confiscation, chaque fois qu'un habitant veut vendre sa maison ou sa terre -.

Tous les habitants, qu'ils soient ou non tenanciers des moines, sont astreints au droit de gîte, quand arrive dans le bourg un personnage de marque. Tous aussi doivent, en pareille occurrence, faire un crédit de quinze jours pour le paiement du pain, de la viande et de toutes autres denrées marchandes.

Enfin un impôt est levé sur les bœufs, les porcs, le vin vendu, un denier par porc, deux par bœuf, un setier de vin par tonneau débité sur place, une obole par ànée, quatre deniers par chariot à quatre roues du vin exportée

plus sortir pour se fixer ailleurs, si ce n'est sur la terre de Saint- Denis, c'est-à-dire du prieuré de la Chapelle Aude; on est à perpétuité le bourgeois, l'homme du prieur « (p, xiv-xv). — Le texte ne vise pas la translation du domicile, mais le déplacement, la vente ou l'impignoration de la bâtisse : « Si quis de villa domum removere voluerit, non liceat, nisi in terra Sancti Dionisii eam collocaverit; si vero vendere aut pignorare placuerit, si prior aut quisquam Sancti Dionisii-homo eam retinere voluerit, vihus ei quam alii tradatur » (ch. 19, p. 41). La plupart des maisons à celte époque étaient, en effet, de bois; elles pouvaient se démonter et se transporter ailleurs.

1 « Noscant tam présentes quam futuri Giraldum Carpentarium suum nalivum solum dimisisse, et hospitatum fuisse Capelle, in terra Sancti Dyonisii, et concessisse se ipsum servilurum Sancto Dyonisio et monachis Capelle sicut suum proprium hominem. Postea vero dominus Ugo prior et monachi dederUnt ipsi Giraldo uxorem quamdam nomine Aldeardim, que venerat de Francia, et erat juris Sancti Dyonisii... » (1098-1108, ch. 33, p. 71).

2 « Si quis etiam de habitatoribus Capelle domum suam aut vineam aut quamlibet possessionem vendiderit aut pigneraverit, nesciente priore, postquam ad noticiam prioris venerit... prior res venditas intègre accipiet, sine aliqua restauracione » (ch. 19, p. 41}.

3 Ch. 19, p. 42-43.

Tout compte fait, les charges ne balançaient pas les avantages. Les bourgeois de la Chapelle-Aude ne payaient pas trop cher la sécurité que l'asile procurait au faible contre la vengeance privée, au serf contre les poursuites de son maître, à tous contre les spoliations de seigneurs pillards, et que rendaient plus précieuses les franchises découlant de l'immunité, la dispense notamment du service de guerre. L'ordre et la paix étaient maintenus à l'intérieur, et pris en soi les charges et les impôts prenaient un caractère normal et régulier du fait qu'ils étaient fixes, soustraits à l'arbitraire, et en quelque manière conventionnels \

La charte que j'ai analysée peut donc ajuste titre être considérée comme un prototype, comme un type précurseur des chartes communales. Elle peut l'être d'autant plus que nous y discernons déjà l'embryon d'une milice communale et d'une caisse commune. Les bourgeois doivent prêter main-forte en commun au prieur contre tout envahissement des biens du prieuré^ ils doivent en commun pourvoir aux frais de séjour des hauts et puissants personnages qui viennent à la Chapelle-Aude dans l'intérêt de sa défense ou dans un autre but d'utilité commune\

Et qu'on ne croie pas que nous ayons affaire à un document isolé. Isolé il l'est, sans doute, en l'état présent de nos sources, mais il était fort éloigné de l'être en son

* On réserve seulement pour l'avenir le droit de les augmenter à proportion du développement que prendra la nouvelle ville : « Has prescriptas placuit ad presens disponere consuetudines , verum, si villa adolebit, monachi redditus suos consuetudinesque, prout villa augmentabiLur, augere poterint » (ch. 19, p. 46).

2 « Si aliquis in res Sancti Dionisii tirannidem suam injuste exei'cere voluerit, et prior ei velit aliquomodo, pro defendendis rébus suis, contraire, burgenses ei pro posse suo auxilium ferent /) (ch. 19, p. 44).

^ « Si archiepiscopus vel aliqua potens persona, pro defensione ville, vel j^ro communi utilitate burgensium, in villam venerit, eum communiter burgenses procurabunt » (ch. 19, p. 45).

temps puisqu'il ne cesse de se référer à Vusage constant des autres villes^.

La sauveté ne saurait donc s'offrir plus clairement à nous comme un trait d'union historique entre l'agglomération villageoise et la commune urbaine.

1 « Sicut faciunt aliarum villarum dominis subjecti sui » (ch. 19, p. 44], — « Ut mos est villarum dominis » (p. 4o). — « Secundum consuetudinem que de bannis dominorum transgressis habetur » [ihid.). — « Exceptis bannis que habent domini in viUis » (ibid.) — « Vicariam habebit prior in villa, et omnes alias consuetudines, quas habent domini in villis suis » (p. 46;.

Page 1