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CHAPITRE VII

LES TRANSFORMATIONS DE LA SAUVETÉ. — LES CHARTES DE PEUPLEMENT ET LES PARLIGES.

Les seigneurs laïques ne purent regarder d'un œil impassible et désintéressé le succès des sauvetés et le profit matériel qu'en reliraient les corps religieux. Ils en convoitèrent leur part. De là ces abandons de possessions foncières à charge de créer des sauvelés, de là surtout ces conventions qui assurent au cédant une portion des bénéfices à réaliser. Ce sont de vraies associations en participation, des pdriages. Le seigneur laïque fait l'apport d'une terre, le moine l'apport de tous les avantages, de tous les privilèges que la consécration religieuse assurera au lieu et à la population qui viendra s'y fixera

La puissance séculière ne s'en tint pas là. Des seigneurs ouvrirent directement et sans le concours de l'Église des asiles proprement dits , ils traitèrent les habitants qui y

* « Ego... Poncius et frater meus R. et mater nostra et soror nostra, G. A. et S. filius meus et A... cediraus et damus aliquid de proprietate nostra, que nobis advenit per atractum parentorum nostrorura , Domino Deo et Sancto Petro apostolo Lesatensis cenobii et Sancto Antonio et reliquiis qui ibi venerantur : hoc est in comitatu Tholosano, in territorio vel terminio B. de ipso monte, qui dicitur Mons-Sabaoth ipsam nostram parlera... damus et affirmamus ad alodem... In tali conventu vel ratione, ut hedificent ecclesiam... Et de ipsa villa que hedificata fuerit in ipsa nostra parte que nos damus Deo et Sancto Petro , de ipsas oblias et de receptos et de censu qui per usum exierit, due partes sint Domino Deo et Sancto Petro , terciam vero partem reddat nobis ipse abbas vel monachus qui hobedientiam tenuerit. Et si propter istum censum placitum evenerit , de justicia quam acceperit simililer terciam partem nobis reddat interdum vivimus... » (vers 1073, Cartul. de Lezat., MS. f° 38 r", Hist. du Languedoc, V, col. 597-398).

accouraient comme étaient traités ceux des sauvetés ecclésiastiques, ils leur garantirent la même sécurité en frappant la violation de l'asile de peines aussi élevées, en y étendant la paix de Dieu*, en les vouant, en les consacrant à Dieu et aux saints patrons d'un monastère pour leur procurer le respect des choses saintes^, en appliquant au

1 Cf. Constitutiones pacis et treugœ , edilœ ab Ildefonso Rege Aragonum (1173;. — « XVI. Salvitates quoque tolius terrae nostrae tam novas quam antiquitus constitutas et ia futurum conslituendas consilio episcopi et vicarii régis sub praedicta pace et securitate ponimus et coDslituimus. » [Murca Hispan., col. 1363-1366).

^ C'est ainsi que je comprends la charte suivante du vicomte de Béarn, Gaston IV, concernant la ville de Morlaas : « Ego Guastonus, peccalar, Viarnensis vicecomes, pro salute anime fratriset matris mee et pro salute anime mee et uxoris et fîliorum ac filiarum mearura... ingenuo Villam Morlensem D'eo et Sancto Petvo Cluniacensi et Sancte Fidei hiijus loci. Ita duntaxat ut nuUus homo audeat inde tollere neque vaccam, neque porcum, neque multonem, neque omnino ullara rem, neque hospitari, sed omnia sint salva, ad salutem anime et corporis mee et uxoris mee et omnium parentum meorum..'. Si quis homo vel femina hanc ingenuitatem quam ego facio conlradixerit vel calumpniatus fuerit, de libro viventium deleatur et cum Dalhan et Abiron in inférno perpelualiter crucietur. Amen, Amen, Amen. Fiat. Fiat. Fiat. » [Cartul. de Sainle-Foi de Morlaas, ch. 3, p. 9).

L'expression ingenuere alicui n'avait , en effet , que deux sens possibles à cette époque : céder ses droits à autrui, ou bien affranchir en plaçant sous la protection d'autrui.

Pour adopter le premier sens, comme le fait M. Brutails (De la prétendue charte d'affranchissement de Morlaas, Revue de Béarn {Partie historique de la Revue des Basses-Pyrénées\ I (1883), p. 192 suiv.), il faudrait que Gaston IV eût renoncé au profit de l'abbaye soit à tous ses droits sur Morlaas, soit à certains d'entre eux nommément désignés dans la charte; or il est certain — le cartulaire même de Sainle- Foi suffirait à le prouver — que le vicomte de Béarn a conservé la seigneurie de la ville avec la plupart des droits lucratifs , et d'un autre côté, la charte ne spécifie pas la moindre redevance dont l'abandon serait consenti à l'abbaye. Apercevoir un pareil abandon dans la formule « ut nullus homo audeat inde tollere neque vaccam, neque porcum, etc. » est un pur contre-sens, car elle vise manifestement l'exaction violente et la razzia.

Reste donc la deuxième signification. Elle est très fréquente; elle

territoire le nom de sauveté, en l'assimilant enfin à leurs palais^ comme l'espace compris entre quatre croix était assimilé à une église.

se rencontre sans cesse quand un serf est affranchi au profit d'un couvent qui devient par là son patron. Elle est employée ici par une extension toute naturelle pour marquer que la ville et ses habitants sont libres de toute immixtion étrangère, garantis contre les déprédations et les abus de la force, affranchis, saufs, parce qu'ils sont placés sous la protection, sous le patronat de Dieu, de Saint-Pierre de Cluny et de Sainte-Foi de Morlaas. Pratiquement il pouvait résulter de là un certain avantage matériel pour le couvent, qui était en droit, comme patron , de se faire payer sa protection par des services ou des redevances , mais il en résultait surtout pour l'ensemble de la ville une sauveté précieuse, sans que pour cela elle cessât d'appartenir aux vicomtes de Béarn.

En dehors de cette interprétation je n'en verrais qu'une seule possible; ce serait d'entendre villa Morlensis dans le sens de bourg de l'abbaye de Morlaas. La sauveté aurait été limitée alors au territoire propre de l'abbaye ; les autres groupes de maisons n'y auraient pas participé.

* Cf. Sa)icii régis rescriptum (circa ann. 1088) : « Ad prœsens ex autoritate Dei et nostra coiifirmamus... quatinus omnia dona quee dedi vobis, quae daturus sum ego vel posteri nostri, ita libéra sint ubicumque, quod neque ecclesiastica persona neque secularis audeat inquietare sicut nostra propria palatia. » {Cart. de la Gr. Sauve, Martene et Durand, Thésaurus Anecdot., I, col. 247).

Sur l'asile des palais voyez déjà le capitul. 803, cap. 7 (Boretius, p. 128) : « Volumus ut quilibet homo peccans et intercessione indigens intra regnum domini sui , vel ad loca sancta, vel ad honorâtes homines confugiat et inde justam intercessionem mereatur » et le capit. de Carloman, 883, III, cap. 1-2 : «Volumus ut palatium nostrum, more predecessorum nostrorura ... pacis ordine stabiliatur ... Decerniraus igitur ut omnes in palalio nostro commaneotes, et illud undique adeuntes pacifiée vivant. » — Dans la chanson de geste d'Ogier le Danois le duc Naismes s'exprime en ces termes sur le meurtre commis par le fils de Gharlemagne en plein palais de son père :

<< Je jugeroie certes par sairemant Qu'il a la mort déservi par itant Qu'en pais Tocist , maiut chevalier véant , Et en vo cort là où justice apent; Là où cascuns doit estre salvemant. »

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