V. 10812 suiv., p
206 LIVRE m. — CHAPITRE V]I.
Ce sont surlout les chartes de peuplement, cartas jnieblas, de l'Aragon et de la Catalogne, chartes dont l'influence sur le midi de la France est hors de doute\ et les fors accordés dès l'onzième siècle aux villes du Béarn qui nous font assister à celte évolution nouvelle de la sauveté.
Dans les chartes de peuplement, le droit d'asile, les dispenses d'impôts, le -for privilégié de justice, enfin la concession de droits communaux de pacage, défrichement, etc., sont les principaux appâts présentés par le seigneur aux nouveaux arrivants-.
Le même principe se retrouve en Allemagne. C'est de lui que M. Sohm a fait récemment une des bases de son système sur l'origine des villes, en admettant, comme une fiction constante, l'assimilation des villes aux palais impériaux qu'elles renferment. (Voyez infrà, § 4).
* Voyez infrà, § 4, chap. VI, la carta populationis de Villefranchede-Conflent en Cerdagne (1095).
2 « Ego Adefonsus Dei gratia imperator facio hanc cartam firmationis et liberationis ad totos homines qui sunt in Belgit et in tota illa honore de Galin Sangic populati et in antea ibi populaverint. Mando et affirmo ad totos homines de tota mea terra homicieros latrones et malefactores postquara ad Belgit vel in illa honore ... venerint populare et ibi populaverint ut non habeant reguardo de nullo homine per nulla malefacta sed sedeant ibi ingenui et liberi sine ullo cisso malo : et mando ut illos populatores habeant taies foros intus eorum causas sicut habent illos de super Çaragoça.
Et mando atque affirmo ut sedeant ingenuos et franches ipsi et filii eorum et domos eorum atque hereditates eorum ut faciant inde tota eorum voluntate,salvamea fidelitate et de omni mea posteritate et de tibi Galinçangiç similiter et de posteritas tua que possedis illa honore per me per secula cuncta. » {Carta-puebla de Belchite , 12 décembre 1119. — P. de BofaruU y Mascaro, Coleccion de documentos inedictos del archiva gênerai de la corona de Aragon, t. VIII, 7 (Barcelone, 1851), p. 1 et 2).
« Ego Alfonsus Dei gratia rex facio hanc cartam donacionis et confirmacionis vobis populatores qui estis populatos in Asine et qui in antea populaveritis... Dono vobis et concède Asine cum suo terminato... et insuper dono vobis que abeatis termine tantum quantum in uno die potueritis ire ad veslras laborantas et tornar ad vas Iras casas por fer veslros eslalios et pascant vestros ganatos oves et boves per meos eremos et teneatis vestras melipsas capanas per jaczer de
Ils se retrouvent dans les fors du Béarn avec une plus grande précision de détail et un effort visible de serrer de plus près la sauveté ecclésiastique.
Le for d'Oloron surtout doit attirer, à ce point de vue, les regards de l'historien. Octroyé par Centulle IV avant 1088, il serait si nous le possédions sous sa forme originale un document du plus haut prix. Tel qu'pi est , malgré
noche et de dia et tallen in illos meos montes fusta per fer lures casas metipsas.
Et insuper dono vobis quod habeatis vestros fueros taies quales donavi ad illo burgo novo de Sangossa, quod non exeatis de vestra populatione si vos non vultis per nullo judicio nec per ullas testimonias dare neque accipere inde non exeatis et non habeatis et non habeat ulla torna per ferro neque per batella et salva se cum sua jur plena et cuncta que venerit per vendere... et non vadatis in nulla hoste usque VII annos conpletos ... et quod facielis vestra metipsa ecclesia vicinale sine mea capella ubi occurralis et detis ibi totas vestras décimas et illo quarto ad episcopo et teneatis ibi vestros clericos filios de villa et facialis ibi vestros molinos .. Insuperque exampletis per heremos et per meos peças proprias quomodo melior examplare potueritis et nullus homo qui vostragerit vel forciaverit nec dirumpere voluerit hoc mandamentum meura... millos solidos pectabit vos illos medios et ego illos medios. » fiarta puebla de Asin, 4 mars 1132, p. 24 et suiv.).
« Ego Adefonsus Dei gratia rex banc cartam donationis vobis totos populatores de Artasona qui ibi estis vel in antea venerilis populare, ad cavalleros et pedones. Placuit michi libenti animo et pro amore de iilas terras populare. Dono et concedo vobis ad illos cavalleros ut sint ibi francos et libéras sicut sunt in lures terras et totos illos alios populatores quod sedeant ibi similiter francos et ingenuos sicut sunt illos populatores de Borovia et quod habeatis taies foros in tolas vestras causas et in vestras facendas et in vestros judicios sive in vestras colonias et omicidios quoraodo habent...
Et quantum potueritis populare vel examplare per eremum caballeros et pedones quod illum habeatis salvum et francum sine uUo malo fuero et sive uUo malo censu. Et uUo peito non peitetis nisi sola décima ad Deum et suis sanctis et non detis licentia nec portatico in tota mea terra et de nulle judicio non respondeatis ad nullo homine nisi ad vestra porta de Artasona ad vestroforo... Et si nullo homine vobis pignoraverit vel nulla contraria fecerit quod pectet millern metecals de auro... » [Carta puebla de Artasona, février 1134, IV, p. 27-28).
le rajeunissement qu'il a subi au xm° siècle, il n'en laisse pas moins entrevoir sa physionomie primitive et il nous conserve, enchâssés clans son texte, des fragments de son ancienne rédaction.
Le but : repeupler, les moyens : accorder les plus larges franchises, sont développés avec insistance^
La principale franchise, celle qui comprend toutes les autres, c'est la sauveté, la protection contre les entreprises venant du dehors. Les limites en sont posées, la violation en est punie par l'amende de 900 sols-, le bénéfice en est assuré aux hommes appartenant à des seigneurs étrangers dès qu'ils sont demeurés an et jour sur le territoire ^ Pour
' « Eq ce temps-là, quand le comte Seotolh (Centulle) était seigneur de Béarn et de Bigorre, il lui plut par la divine sagesse avec le conseil et le secours de ses barons de Béarn et de ceux qui avaient les terres et les bois aux environs, que cette cité qui était dépeuplée fut repeuplée; mais ledit comte reconnut qu'il ne pouvait y avoir des habitants s'il ne leur donnait et octroyait de meilleurs fors et de plus grandes franchises qu'à nuls autres de la seigneurie. C'est pourquoi il fît faire tels mandements par toutes les terres (du pays) qu'à tous ceux qui viendraient à ce repeuplement, il donnerait et octroyerait plus grandes franchises et meilleurs fors qu'à nuls autres hommes de sa seigneurie. Laquelle chose entendue, sept hommes de Camfranc vinrent premièrement s'établir en ce lieu, et ensuite il en vint de beaucoup d'autres endroits. » (For d'Oloron, art. i ; Irad. Mazure et Hatoulet, Fors de Béarn, p. 209-210). Adde, art. 3, 15 et 16.
2 « J'établis (c'est Centulle IV qui parle) et donne sauveté à cette ville, et telle convention que nul homme étranger ne fasse à personne envahissement dans les limites de la sauveté; à savoir de la maison des Ladres jusqu'à Mondegorat; et si par hasard quelqu'un l'a fait, qu'il me donne 900 sous de Morlaas et médaille d'or; et pour que cela soit tenu fermement, ainsi le jurèrent cent Aspois et cent Ossalois (art. 2o, loc. cit., p. 218).
^ « Si un homme, de quelque lieu qu'il soit, vient s'établir dans cette ville, sans licence de son seigneur, et y réside an et jour, et qu'après son seigneur le réclame, le vicomte le défendra comme étant son bourgeois » (art. 5). — Ce délai d'an et jour se retrouve au xii° siècle dans les chartes de coutume, par exemple, dans l'article 18 de la charte de Lorris. Voyez Prou, Les coutumes de Lorris, Rev. histor. de droit, 1884, p. 162-164.
le surplus, justice du vicomte de Béarn , droit de libre migration', service militaire restreint, droit de banvin limité, impôts modérés et fixes, autant de privilèges qui s'accordent avec ceux que la charte de la Chapelaude nous a permis d'étudier dans une sauveté ecclésiastique. La sauveté, dans cette phase de son histoire, s'est laïcisée si je puis dire, et les corps religieux n'ont pas été en reste d'y contribuer. Du moment qu'elle leur sert à créer de simples possessions franches, des terres en défens, jusqu'à des garennes de lapins, l'intérêt pécuniaire prévaut avec trop d'évidence pour que le caractère sacré ne s'oblitère et ne finisse par se perdre. A mesure alors que le pouvoir séculier s'organise, que la paix de Dieu, source vive des sauvetés-, est reléguée à l'arrière plan , que la crainte révérentielle des choses saintes cède au respect de l'autorité publique , qu'on se prend à avoir plus de confiance dans de bons et solides remparts que dans la protection des saints '■*, les rôles s'intervertissent. Ce ne sont
' « Il leur octroya que si quelqu'un des voisins voulait vendre sa maison ou ses terres, il pût les vendre franchement à qui que ce tût; et si d'aventure il lui plaisait de changer de seigneur, que le vicomte le fasse conduire au delà des limites de sa seigneurie, son corps et ses biens saufs » (art. 4).
2 Cf. Cart. Saint- Victor de Marseille (I, p. 358) : (( Voluit interfîcere Marcellinura monachum infra treuga Dei et infra cimiterio » {circa 1055).
•■' Au xie siècle je vois des monastères résister aux seigneurs qui veulent les contraindre à fortifier leurs bourgs, au siècle suivant, s'en remettre complètement sur ce point à leur associé laïque et fui céder le terrain nécessaire. Qu'il me suffise de placer en regard de la charte de Foigny (fin du xii" siècle), reproduite à la note suivante, la charte que voici (xi" siècle) tirée du cartulaire de Saint-Vincent du Mans :
« ... Hamelinus de Altanosia quandam conventionem requirebat a monachis Sancti Vincentii qui Basageriis morabantur, videlicet ut burgum suum clauderent de bono fossato sicut clauserat suum. Monachi vero hoc contradicentes et nolentes hoc facere , dicentes non esse rectum ut castellum facerent, quia ad eorum ordinem non pertiai'liut , omnino negaverunt.
u (Juadam autem die dominica raandavit eis supradiclus H. per R. F. — Tome II. 14
plus les seigneurs laïques qui pour foncier des villes neuves empruntent à l'Église sa sauveté, c'est l'Église qui a recours au bras séculier pour en fonder. Quand des partages désormais sont conclus, le corps religieux n'est plus le chef de l'entreprise, ce rôle passe au seigneur laïque; c'est lui qui fonde la ville neuve et la protège, c'est l'Église qui fait l'apport en terres.
Cette transformation appartient à l'époque postérieure, elle s'accomplit au douzième et au treizième siècle. Je n'ai donc pas à l'exposer, mais j'observerai pourtant qu'on peut la suivre à la trace, et je signalerai comme échelon intermédiaire, au douzième siècle, une juxtaposition de l'élément sacré et de l'élément profane : une partie du territoire reste asile religieux, réservé au monastère qui stipule, le surplus est exploité en commun et profite de franchises et d'avantages d'ordre purement séculier'.
de P. et per R. C. vicarium suum, ut aut ibi fossata facerent aut caballum Danielis de Valeta illi darent, aut secum de tioc placilarent. B. vero et A. monachi nolentes secum placilare neque ad iracundiam eum provocare, venerunt ad eum in quandaoi domum , ubi equi sui erant. Illo autein sedenle super caput cujusdem lembi , eum suis raililibus, dederuQt que ei caballum emplum 60 solidis a D. de V. qui ibi presens erat, tali paclo ut omnes querelas et causas eis dimilteret » [Cartul. Saint-Vincent du Mans, MS. f'^ 187).
* ... « Radulfus (dominus Marie)... expostulavit a nobis (abbale Fusniacense) et conventu et obtinuit quandam silvam in lerritorio de Esparsi pro villa conslruenda , prout distincta est certis métis et haia, ita quod ipsa haia et quicquid infra continetur, scilicet dominium, aclvocatia , justicia , districtum, bannum, forisfactum, assista, census, redditus, universique proventus communia erunt ecclesie nostre et domino de Maria et equa portione inler eos distribuenlur excepta décima tant fhar/na quam minuta et libertate atrii que propria rémanent Fusn. ecclesie. In quo tamen atrio nemo potest habere raasuram censualem... In quo territorio si justitia secularis necessaria fuerit et ecclesiastica justitia ad plénum prodesse non potuerit nullius exigetur justitia nisi a domino de Maria, si tamen illa suffiliens fuerit.
« Quod si molendina et viviaria edificanda fuerint infra haiam predicte ville communi sumptu edifîcabunlur, et qua) inde provenieiit equaliter inter eos dividendur. Quod si alter eorum nolueril vei non
J'ai dit les origines de la sauveté, les fliiclualions qu'elle a éprouvées, les vicissitudes dont témoigne son histoire. Si maintenant j'élève le regard je vois planer au-dessus de ces formations rudimentaires un grand fait historique : la naissance au sein d'une société ballottée sans merci, au gré des passions individuelles, de points flxes où la sécurité réside. Ce sont des îlots que la foi religieuse fait émerger et qu'elle défend contre l'envahissement des vagues humaines qui les battent. Dans cette œuvre de progrès les princes séculiers soutiennent l'Église, puis ils l'imitent, s'associent ou rivalisent avec elle. Les îlots se multiplient; ils gagnent des alluvions de proche en proche, ils finissent par se rejoindre, quelques-uns par s'accroître jusqu'à devenir de grandes cités. Les flots tumultueux s'endiguent, la terre ferme réapparaît, l'homme se sent reprendre pied, la société retrouve ses assises. Suivant un de ces ricorsi, une de ces spirales, entrevus par Vico, une phase que l'antiquité, au temps de ses asiles célèbres , avait déjà traversée est franchie à nouveau. Saluons-la comme le retour d'une aurore, comme l'étape nécessaire des progrès futurs.
potueritad istas impensas ponere, aller qui impensas posuerit molendinum et stagnum tamdiu tenebit quoadusque capitaliter expensas suos rehabuerit et tune in communitatem redibunt.
M Major utriusque assensu in ea villa conslituetur, in quo si domini dissenserint juratorum et probatorum consilio ad majorem eonstituendum consentient, qui utrique fldelitatem faciet in commune. Et domino Marie si placuerit habere haiam ad tuitionem ville ex parte territorii de Landozies dabitur ei ab ecclesia Fusn. de ipso territorio... haia communis et lata quantum arcus bis sagittam unam jacere poterit... Domum suam propriam dominus Marie in ea villa faciet et abbas similiter suam propriam si voluerit... » (il68, Cart. deFoigny, MS. i'°* 71 T°-12 v°).
$ i. LA COMMUNE URBAINE.
Les historiens du moyen-âge ont passé trop rapidement sur ]a condition primitive des villes. Il semble, à les lire, que les villes se soient créées comme par enchantement. Les uns s'en sont tenus au système séduisant et commode de la continuité, de la persistance du régime municipal romain; les autres n'ont pas fait, suivant moi, assez d'efforts pour découvrir l'origine des villes, retracer les phases qu'elles ont traversées, leur régime politique, la condition de leurs habitants, les points d'attache innombrables que les chartes communales ont dans le passé.
Je répondrai d'abord aux premiers; j'essaierai ensuite de porter quelque lumière dans cette période restée jusqu'ici si obscure de la formation des villes, du neuvième au douzième siècle.