‹ Les origines de l'ancienne FranceChapitre 135 sur 244 · LIVRE IV · texte numérisé non relu

LIVRE IV

et la partialité intéressée du juge sont réprimés, etc.1. Du reste, juges, officiers publics, comtes appartiennent à, l’une et l’autre nationalité2.

Il est vrai que les Gallo-Romains avaient dû subir une dépossession3, céder à leurs hôtes la moitié de leurs maisons, les deux tiers de leurs champs et admettre les nouveaux venus à la jouissance commune des pâturages et des forêts. Mais ce fut là une colonisation opérée une fois pour toutes, et qui, pour la* population gallo-romaine, fut infiniment moins onéreuse et moins dure que la spoliation brutale ou violente que pratiquèrent d’autres peuplades germaniques. Elle y trouva même l’immense bienfait d’une renaissance des campagnes. Celles-ci étaient dévastées ; il leur fallait des travailleurs, des colons, des hôtes.

C’est ce que furent les Burgondes, et rien, me semblet-il, ne dut contribuer davantage à l’ascendant que put prendre l’élément indigène que précisément le système à-' hospitalité introduit. On pourrait l’appeler presque un métayage légal ; il constituait en tout cas une association étroite d’habitat et d’exploitation, si étroite que la loi défend à l’hôte burgonde d’un Gallo-Romain d’intervenir en sa faveur dans un procès d’héritage avec un autre Gallo-Romain4. Telle était la solidarité des intérêts, et telle déjà l’assimilation que le Code, en grande partie romain, rédigé en vue des rapports entre Gallo-Romains et Burgondes, a dû être appliqué aussi dans les rapports entre Burgondes, puisque nous n’en connaissons pas qui leur soit spécial.

Par le contact et le mélange de populations si intime-

1 Voy. la præfatio , éd. Salis, p. 31 et suiv.

2 Ibidem.

3 Origines , T. Il, p. 55-56.

4 « Quotiens de agrorum flnibus, qui hospitalitatis jure a Barbaris possidentur, iuter duos Romanos fuerit mota conlentio, hospites eorum non socientur litigio » (lit. 55).

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