LIVRE IV
et la partialité intéressée du juge sont réprimés, etc.1. Du reste, juges, officiers publics, comtes appartiennent à, l’une et l’autre nationalité2.
Il est vrai que les Gallo-Romains avaient dû subir une dépossession3, céder à leurs hôtes la moitié de leurs maisons, les deux tiers de leurs champs et admettre les nouveaux venus à la jouissance commune des pâturages et des forêts. Mais ce fut là une colonisation opérée une fois pour toutes, et qui, pour la* population gallo-romaine, fut infiniment moins onéreuse et moins dure que la spoliation brutale ou violente que pratiquèrent d’autres peuplades germaniques. Elle y trouva même l’immense bienfait d’une renaissance des campagnes. Celles-ci étaient dévastées ; il leur fallait des travailleurs, des colons, des hôtes.
C’est ce que furent les Burgondes, et rien, me semblet-il, ne dut contribuer davantage à l’ascendant que put prendre l’élément indigène que précisément le système à-' hospitalité introduit. On pourrait l’appeler presque un métayage légal ; il constituait en tout cas une association étroite d’habitat et d’exploitation, si étroite que la loi défend à l’hôte burgonde d’un Gallo-Romain d’intervenir en sa faveur dans un procès d’héritage avec un autre Gallo-Romain4. Telle était la solidarité des intérêts, et telle déjà l’assimilation que le Code, en grande partie romain, rédigé en vue des rapports entre Gallo-Romains et Burgondes, a dû être appliqué aussi dans les rapports entre Burgondes, puisque nous n’en connaissons pas qui leur soit spécial.
Par le contact et le mélange de populations si intime-
1 Voy. la præfatio , éd. Salis, p. 31 et suiv.
2 Ibidem.
3 Origines , T. Il, p. 55-56.
4 « Quotiens de agrorum flnibus, qui hospitalitatis jure a Barbaris possidentur, iuter duos Romanos fuerit mota conlentio, hospites eorum non socientur litigio » (lit. 55).