LIVRE IV
Tout se réunissait ainsi en la personne d’Otte-Guillaume pour le porter au principat : son origine et ses qualités personnelles, sa puissance et la désignation du duc régnant, par préférence à son propre neveu le roi Robert. On s’en rend compte à voir l’unanimité tenace avec laquelle les seigneurs bourguignons ont soutenu la cause d’Otte-Guillaume contre le souverain1, qui prétendait recueillir à titre de parent par le sang l’héritage du duc Henri. La résistance de l’évêque de Langres Brunon (beau-frère d’Otte-Guillaume) fut si acharnée que sa mort seule permit à Robert de se rendre maître définitivement de la Bourgogne.
Nul doute que la suprématie royale eût été acceptée sans difficulté, dès le début, comme elle paraît l’avoir été par Otte-Guillaume dans les années 1005 et 1006 2. Mais l’enjeu était autre. Il s’agissait, sinon d’incorporer la Bour- . gogne à la Francie, du moins de la reconquérir, d’en
sue Gerberge, uxoris pred. Ducis » (1003) ( Chronique de Saint-Bénigne, p. 163).
1 « Ascendit Rotbertus rex in Burgundiam cum magno excercilu pugnatorum.. . quoniam Burgundiones ei fuere rebelles, nolentes eum suscipere in civitatibus et castris, quæ fuerant ducis Heinrici, ejus videlicet avunculi; quin potius sibi in proprias divisere partes... habens etiam secum Hugonem (Hugues, évêque d’Auxerre) solum ex omni Burgundia parti regis faventcm » (Raoul Glaber, II, 8, al. 15-16, p. 42-43, éd. Prou).
2 En 1005, le roi confirme, à la demande du vicomte de Beaune Eudes, des biens situés dans le Beaunois(H. F., X., 585). En 1006, à la prière d’Otte-Guillaume, il confirme une donation faite à Saint- Bénigne de Dijon (H. F., X., 588). — Otte-Guillaume intervient ( inlerventu Ottonis comitis) dans le premier de ces actes, mais par la raison spéciale que l’un des biens cédés était tenu en bénéfice par lui du roi (terram, quam cornes Otto ex nobis tenet bénéficiait dono ). Dans le second diplôme, au contraire, il reconnaît manifestement la suprématie royale, puisqu’il est qualifié « dilectissimus fidelis noster cornes » et que sa demande de confirmation est basée sur le motif que l’église, objet principal de la donation, « dépendait du droit public royal », « quoniam ad publicum jus pertinere videtur ».