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lion que le roi aurait faite, clans l’entrevue cle Visé-sur- Meuse, des droits de la Couronne sur les Etats qui avaient composé l’ancien royaume de Louis l’Aveugle. C’est l’erreur qu’au sujet de la même entrevue, j’ai réfutée précédemment pour la Lorraine1.
Pour la Bourgogne l’hypothèse d’une renonciation (« pure hypothèse », a dit justement M. Poupardin) 2 est exclue par les nombreux actes qui démontrent, bien après 943,1a persistance delà souveraineté ou suprématié des rois de France dans le Lyonnais, le Viennois et la Provence3. N’en est-on pas venu à imaginer une sorte de rétrocession à la France du Yivarais et de l’Uzège4, et à alléguer, pour le Lyonnais, une renonciation complémentaire qui serait résultée du fait que Lothaire avait constitué Lyon en dot à sa sœur Mathilde, quand, vers 90G, elle épousa Conrad le Pacifique. Or, loin de constituer une renonciation, cet acte, — dont la réalité a été contestée à tort® — suppose de
1 Suprà, p. 279.
2 Bourgogne, p. 74.
3 Voy. le relevé de ces actes, suprà , p. 392-3. Non seulement de nombreux actes sont datés encore du règne de Lothaire, mais le même roi fait directement des confirmations de biens dans ces régions. En 958 (23 novembre) il confirme aux moines de Cluny la possession de l'abbaye ruinée de Saint-Amand-en-Tricastin (Provence) avec ses dépendances ( Recueil des actes de Lothaire, éd. Halphen et Lot, n° XII, p. 25. — Chartes de Cluny, u° 1067, II, p. 160). Et il est significatif <|ue ces mômes biens avaient été deux mois auparavant attribués à Cluny par un diplôme de Conrad le Pacifique (15 sept. 958, Chartes de Cluny, n° 1052, II, p. 146). — En 960 (10 décembre), Lothaire accorde à l’abbaye de Savignv un diplôme qui lui confirme la donation de l’église de Saint-Pierre de Noailly, dans le Roannais, « ut monachi... dictas res possideant firmius, per consensum fidelium nostrorum episcoporum seu comitum, hoc illis exinde regia auctoritate præceptum fieri jussimus » ( Recueil des actes de Lothaire, n° XIII, p. 28. — Cartul. de Savigny, n° 132, p. 95).
* Manteyer, Provence, p. 139.
s Le témoignage de la Chronique de Saint-Bénigne de Dijon est formel (Anal, div., p. 188) : « Tn cujus regni (Burgundie) termino
toute nécessité que l’autorité du roi de France survivait dans le Lyonnais. D’autre part, il ne constitue pas une renonciation au profit de Mathilde puisque l’exercice des droits royaux pouvait être cédé, sans préjudice ou sous réserve de la suprématie royale. Point n’est besoin dès lors de supposer, comme le faisait La Mure, que « la souveraineté de la ville de Lyon et du pays de Lyonnais était réversible à la Couronne, comme les autres apanages d’icelle à défaut de postérité masculine, lequel cas arriva bientôt puisque le roi Rodolphe II dit le Fainéant, issu de ce mariage et seul resté dans le siècle pour continuer la famille, décéda sans enfants »*.
Quant à l’existence de la haute souveraineté sur le Lyonnais, le récent éditeur de La Mure, M. Chantelauze est pleinement dans le vrai en écrivant : « Le Lyonnais se trouvait en réalité enclavé pour sa plus grande partie dans la France. Les droits de la France sur cette province étaient
sita est Lugdunum civitas, quara Lotbarius Francorum rex dédit in dotem sorori sue Mathilde regine, quam despondit Chonrado Burgundie régi, paLri regis Rodulfi ». — Et Hugues de Flavigny ( Chron . Virdun., Migne, 154, col. 189) et Hugues de Fleury ( Historia nova, H. F., VIII, 320) contresignent ce témoignage. Le premier ajoute : « Erat (Lugdunum) tune temporis juris regni Francorum ».
Ces textes ont été méconnus ou même passés sous silence par Gingins La Sarra, quand il a révoqué en doute la constitution de dot de Lothaire ( Essai historique sur la souveraineté du Lyonnais au xe siècle, et sur la prétendue cession de la ville de Lyon comme dot de Mathilde, fille de Louis IV dit d’ Outremer , Lyon, 1835, réédité dans Mémoires et documents de la Suisse romande, t. XX (Lausanne, 1865, p. 273 et suiv.; voy. surtout p. 302-303). La principale objeclion de l’auteur porte entièrement à faux. Suivant lui « il est absolument contraire aux usages et aux lois du xe siècle qu’un père ou un frère donnassent une dot à leur fille ou à leur sœur en la mariant; c’était le mari seul qui dotait sa femme ». Je montrerai, au prochain volume, en exposant le droit familial, que cette assertion est démentie par les chartes dès le x® siècle, et que l’usage qu’elles constatent remonte à l’époque même de la loi salique.
1 La Mure, Histoire des ducs de Bourbon et des comtes de Forez , éd. Chantelauze, Paris, 1860, I, p. 54-55.