LIVRE IV. § VI. -III
substituent comme roi de France à Robert Ier ou à Raoul,, et le confondent avec Hugues Capet1 2.
En définitive, ce n’est pas le nom du souverain régnant que l’on invoque, mais la royauté nationale qu’un nom personnifie ou qu’il symbolise s. De cette royauté l’idéal se conserve d’autant plus précieusement au fond des esprits que la société est plus troublée et plus divisée : idéal degloire nationale et de souveraine justice. Le sentiment survit que la fonction essentielle de la royauté est le rôle de protectrice, protectrice du pays contre l’étranger, protectrice des faibles, de l’Église et du peuple3.
Je citerai deux témoignages précis de cette survivancer laquelle seule peut rendre raison de la fidélité des chartes languedociennes à la tradition royale.
Si l’histoire est muette sur toute relation féodale entre les comtes de Toulouse des x° et xie siècles et le roi de France, du chef de leur principat, par contre, elle nous les montre tenant du roi leur droit de protection sur une riche
1 Voy. par exemple, Cartul. deGellone : 7 août 926, « anno tertin régnante Hugone magno » (ch. 72, p. 65). — 27 juillet 930, « anno VII° régnante hugone magno » (p. 38). — 990, « anno 111° régnante Hugone magno » (p. 74). — Histoire du Languedoc, V, col. 311 : 988, « anno IIP regn. Hugo magno rege vel duce Franchorum ».
C’est en Gascogne que le phénomène atteint son point culminant. « Dans ce milieu, dit M. Degert, qui semble si obstinément fermé
toute influence française, aucun nom ne sera bientôt aussi popuaire que celui de Hugues. Comme ailleurs, Charles le Grand pour es Carolingiens, Hugues le Grand en viendra, dans l’imagination gasconne, à personnifier tous les rois de la famille capétienne »- (A. Degert, Le pouvoir royal en Gascogne sous les derniers Carolingiens et les premiers Capétiens; Revue des questions historiques, 1er octobre 1902, p. 431-2).
2 II arrive que le nom même du roi soit omis, et qu’on s’en tienneà cette formule : « régnante domino rege » ( Cartul . de Saint-Sernin, ch. 47, p. 34).
3 Livre II, ch. h. La justice, une forme de la protection. — Le roi (T. I, p. 145 et suiv.).
abbaye du Quercy, l’abbaye de Moissac, et exerçant ce droit sous sa garantie.
Au témoignage de la chronique d’Aimeric de Peyrat, qui met en œuvre un précieux fonds d’archives *, l’abbaye était, depuis l’époque carolingienne, placée sous la protection des comtes de Toulouse, à titre de bénéfice royal 2. Ce bénéfice s’est transformé en fief tenu des rois de France, comme nous l’apprend une charte de Pons de l’an 10o3 3. C’était un fief d’importance, puisque Guillaume Taillefer (mort en 1037) l’avait sous-inféodé à un abbé laïque (sæcularis ) ou chevalier [miles), Gauzbert de Castelnau et de Gourdon, moyennant un prix de trente mille solicLi 4. Cet abbé laïque obtint, en 1042, de l’abbé régulier Pierre, la concession d’un droit spécial de protection ( captenium ) à charge d’hommage5. Gauzbert, à la fois vassal du comte
1 Aymeric de Peyrat fut abbé de Moissac de 1377 à 1406. Sa chronique écrite vers 1440 est conservée dans un ms. du xve siècle de Ja Bibliothèque nationale patin 4991 A).
2 « A tempore Karoli Magni fuit cornes Curso (Ghorson) etOddo et Raymundus Guillermus. Predicti comités habuerunt defensionem cLicti monasterii sub homagio et juramento fidelitatis » (f° 167 v°, col. 1).
3 « Poncius, Tolosanus urbis cornes... decrevi ut abbatia S. P. Moysiacensis cœnobii, quam ego hactenus et parentes mei seu prædecessores mei comités Tolosani de manibus regum Francorum visi fuimus in fevi jure babere et homagio possidere, deinceps in Dei servitio rectius diligentiusque custodiatur » (29 juin 1053, Histoire du Languedoc, V, coi. 470). — Chartes de Cluny, IV, p. 826.
/f « Satis omnibus, ut opinor, notum est qualiter ego Gausbertus, abba nominatus, olim a Willelmo comité Tolosano emptione magni pretii XXX scilicet millia solidorum abbatiam Moysiacensis cœnobii comparaverim » (9 juin 1063, Ibid., col. 522). — Chartes de Cluny, IV, p. 495.
8 « Abbas Petrus [Stephanus] prefecit abbatem militem sive sæcularem ut tueret villam Moyssiaci et membra abbacie et villas et territorium et appendicias dicti monasterii et abbatem et conventum... et dédit prædicto abbati captennium in quibusdam (locis) et in villa Moyssiaci certam partem : pro(quo) captennio dictus abbas miles promisit homagium et fidelitatem abbati et conventui regulari et sue-