CHAPITRE IV
du roi d’Angleterre. Le mot feodum que ces traités emploient ne peut y être pris que dans le sens générique de fief1. Ainsi seulement s’explique que le service militaire ait pu se réduire à dix hommes d’armes, ce qui est normal pour une cité ou un château et totalement inacceptable, je l’ai indiqué, pour un grand fief.
Regardez maintenant à la souveraineté royale et au nationalisme flamand, vous verrez que ce sont eux qui président à la transmission du principat.
A la mort de Robert IJ de Jérusalem, son fils Bau-
4° Le récit de Guillaume de Malmesbury qui, non seulement va à l’encontre des deux traités datés de 1101 et 1103, mais qui a pu donner l’idée de faite remonter jusqu’à Robett II, sous une forme artificielle, la convention véritable passée en 1163 entre Henri II et Thierry d’Alsace.
D'après ce récit, Guillaume le Conquérant avait voulu reconnaître les services de son gendre Baudoin de Lille, lors de la conquête de l’Angleterre, en le gratifiant d’un don annuel de 300 marcs d’argent. Cette libéralité, il l avait continuée à son neveu Baudoin VI, mais refusée à l’usurpateur Robert le Frison, à raison des inimitiés qui les séparaient. Robert II en sollicita le renouvellement de Guillaume le Roux, et il l'obtint sans peine, à titre de parent, grâce à la larg-esse du souverain anglais. A son retour de Terre-Sainte, Guillaume le Roux étant mort, Robert réclama de Henri Beauclerccomme un dro t, et d’autorité ( quasi pro imperio), la pension que son prédécesseur lui avait servie et s’attira cette réponse : les rois d’Angleterre ne paient pas tribut, ils font des g’énérosités à leurs proches et à leurs amis, s’ils le jugent à propos et si ceux-ci s’en remettent à leur bon gré. Ainsi repoussé, Robert fut un long temps irrité contre le roi « animum muito tempore in regem tumuit », mais voyant que la rancune ne menait à rien, il s’adoucit et obtint de la bonne grâce du roi ce qu’il n’avait pu lui imposer par une exigence arrogante « fastu tyran nico » (Guillaume de Malmesbury, III, §403; Migne, 179, c. i 3o9).
J Voy. (p. 87, note 1) l’emploi de ce même terme de feodum, par rapport à l’empereur, dont le comte de Flandre tenait non pas un fief, mais des fiefs. Nous le retrouverons avec un sens vague dans Galbert, en même temps que nous y verrons appelés feoda et donaria rcgalia les fiefs que le Flamand tenait soit du roi de France, soit du roi d’Angleterre (éd. Pirenne, p. 176)
LA TRANSMISSION DU POUVOIR COMTAL
ctoin Y1I était encore mineur, adolescenlutus1 , et non encore armé chevalier. Louis VI l’adoube et le met en possession de l’héritage paternel, dit l’un2, lui vend, dit l’autre3, toute la terre paternelle. Qu’est-ce à dire sinon que le souverain, en vertu de la tiiitio royale, émancipe le jeune comte, le reconnaît pour légitime successeur de son père et lui fait prêter hommage par ses vassaux4?
Les circonstances sont très différentes quand Baudoin VII disparaît en pleine jeunesse (19 juin 1119) sans laisser d’hoir de son corps. Sa mère, Clémence de Bourgogne, intrigue en faveur de Guillaume d'Ypres et, pour le rendre maître du comté, lui assure d’abord l’appui de divers seigneurs, puis la connivence secrète du roi de France5. Pourquoi ce rôle effacé de Louis VI s’il était suzerain d’un fief vacant? C’est qu’en réalité Baudoin Vil, usant de la plénitude de son droit dynastique, avait, de son vivant, transmis le principal à son cousin Charles le Bon6, ce qu’il n’aurait pu faire comme grand vassal sans le concours de son suzerain. Comme, d’autre part, aucune minorité ne justifiait l’intervention du souverain, celui-ci n’aurait pu soutenir Guillaume d'Ypres qu’en déclarant la guerre au nouveau comte, et ni à la veille, ni moins encore au lendemain de la bataille de Brémule, il n’y pouvait songer.
1 Gautier de Térouan ne, Vie cle Charles le Bon, Migne, 166, c. 907.
2 « Non multo post a rege Ludovico muneris mililaris et paternæ hereditatis donum adeptus » (Ibid.).
3 Herman de Tournai, II. F., t. XIII, p. 394.
* « Optimatibus Flandriæ ut ei coram se hominium lacèrent præcepit, sicque in Franciam rediit » (Ibid., II. F., t. XIII, p. 394).
a Gautier de Térouanne, loc. cit., c. 910.
6 « Carolum successorem sibi constituens, Flandriam ei tradidit » (H. F., t. XIII, p. 396).