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ET LES LIBERTÉS NATIONALES

Si instructifs que puissent être les changements de règne que je viens de relater, l’avènement de la maison d’Alsace les passe de beaucoup en intérêt pour nous. Je dirai très volontiers avec M. Lot que c’est « l’événement le plus curieux, celui qui jette le meilleur jour sur les rapports théoriques et réels de la Flandre avec la royauté capétienne » 1 . Seulement, le jour qu’il projette nous ne le voyons pas de la même façon. Je ne puis admettre, en effet, la distinction que M. Lot, apparemment pour ne pas « prendre le change » sur ces rapports, veut établir entre l’indépendance légale et l’indépendance de fait2, et qui, chez un autre historien, s’exprime dans ces deux propositions contradictoires : « En vertu du droit féodal, il appartenait au roi de France de décider entre les compétiteurs »3. — « On voit que les bourgeois s’arrogent le droit d’approuver ou de rejeter l’élection faite par le roi et la noblesse flamande »4. — Qu’on veuille bien nous dire où est édictée la loi, où est consigné le droit que l’on allègue? Cette théorie juridique qui

1 Vassaux ou fidèles , p. 15.

- Vassaux ou fidèles, p. 1 8 : « De ce récit,..., il ne ressort nullement que légalement , sinon en fait, la Flandre soit indépendante du roi ».

3 Pirenne, Histoire de Belgique, t. t, 2e éd., p. 183-184.

4 Édition de Galbert, p. 84, note i.

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