CHAPITRE V
s’oppose au fait réel ou à l’acte abusif est-elle autre chose, au fond, que la loi de la monarchie féodale, constituée sous Philippe-Auguste, qui devint l’assise fondamentale de notre ancien régime? A mes yeux, au contraire, le droit, à l’époque où nous sommes, est encore en pleine voie d’élaboration et c’est la succession des faits qui le traduit et le reflète le mieux. Au lieu de faire violence à un droit commun, qui aurait été dès longtemps fixé, les rapports réels de la royauté et du principat flamand, tels que les événements de 1127 et 1128 les révèlent, m’apparaissent comme la résultante d’une longue évolution ethnique. Ce n'est pas à une révolte contre l’autorité royale que nous assistons, ce n’est pas au début d’une révolution dans le droit public, mais à l’entrée en jeu d’un organisme lentement formé, progressivement adapté aux besoins et aux aspirations d’une nationalité vivace.
N oyez la « préoccupation constante de rattacher à des usages anciens les rapports du nouveau comte avec les villes » <pii avait frappé Giry et qu’il expliquait trop sommairement par la prévention régnante contre les nouveautés1. Les franchises que les cives ou burgenses flamands se foui reconnaître et par le roi et par le comte, ils les fondent expressément sur des droits antiques qu’ils spécifient et dont certains remontent jusqu’à Baudoin le Barbu2. Ce ne sont pas des chartes de privilèges qui leur
1 Giry, Histoire de la ville de Saint-Omer. Paris, 1877, p. 48, note 4. — Plus loin, nous trouvons cette appréciation plus juste, que la charte de Saint-Omer suggère à J historien : « Les confirmations et les reconnaissances de droits anciens y sont plus nombreuses que les concessions, et bien qu’il faille tenir compte de la tendance à invoquer comme existant anciennement les droits dont on désirait l’établissement, il est clair qu’on devait se maintenir dans les limites d’une certaine vraisemblance » (p. 55).
2 Voy. le § 18 de la charte de Saint-Omer, signée par Je roi et par Guillaume Gliton, le 14 avril 1127, et ratifiée par Thierry d’Alsace, le 22 août 1128 (Giry, op. cit., p. 374).
l’avènement de la maison d’alsace.
sont octroyées, ce sont des traités {Char ta conventionis ) 1 qui sont passés avec eux. Et dans quel but? Pour, en échange de l’acceptation qu’ils font d’un nouveau comte2, confirmer les lois qu’ils se sont données et les libertés qui les régissent3 *, pour leur reconnaître même le pouvoir de les étendre dans l’avenir ainsi qu'ils l'ont fait par le passé, en améliorant droit, justice, mœurs et coutumes dans l’intérêt de la chose publique et de l’honneur du pays*. Voyez surtout comme d’un bout à l’autre de cette crise, depuis les premiers serments qu’un des prétendants, Guillaume d’Ypres, se fait prêter par les marchands*5 jusqu’à l’entrée solennelle de Thierry d’Alsace dans les diverses cités de Flandre, le ressort essentiel de l’action, le nœud vital du drame politique, c’est l’association jurée, locale, régionale, nationale, la communio en un mot : Guilde ou hanse de marchands, fédération jurée des citoyens d’une ville' ou d’un territoire, régie, jugée, représentée par ses chefs élus, les échevins {scahitii) ,
1 « Lecta est chariula conventionis inter comitem et cives nostros factæ. — In charta conventionis conscription erat » (Galberl, éd. Pirenne, p. 87).
2 « Pro prelio electionis et susceptionis personæ novi consulis » {Ibid.). — Cf. charte de Saint-Omer, préambule : « Pro eo maxime quia meam de consulatu Flandriæ petitionem libenti animo receperunt ».
3 « Libertatem et leges suas more antecessorum suorum se servai ururn publiée jurejurando fîrmavit » (Herman de tournai, 11. F ., t. XIII, p. 400). — Cf. Galbert, p. 139 : « De confîrmanda pace et de ceteris justitiis quæ homines hujus terrai obtinuerant a predecessoribus bonis terræ consulibus ».
/f « Super addidit eis (Guillaume Cliton), ut potestative et licenter consuetudinarias leges suas de die in diem corrigèrent et in melius commutarent secundum qualitatem temporiset loci » (Galbert, p. 8 / ). — « Super addita est a consule (Thierry d’Alsace) principibus suis et populo terræ libertas de statu vei piiblicse et honore terræ melio— randi omnia juva et judicia et moves et consuetudines ipsoium tenam inhabitantium » {Ibid., p. 48).
3 Galbert, p. 35, 43.