CHAPITRE V
trafiquant à prix d’argent de son autorité 1 , le second en ne respectant pas les libertés qu’il avait co£tfîrmées et les franchises qu’il avait octroyées.
Ils prétendent donc être rentrés dans la plénitude de leurs droits traditionnels et en conséquence avoir pu,, selon ces droits, secundum morem terræ , élire un comte meilleur2. Ce sont ces mêmes droits' qu’ils proclament ensuite, en grande solennité3, et parla même se trouve fixé le sens du mot feodurn , donf ils se servent à cette occasion. S'il s’agissait d’un fief proprement dit, ce serait la condamnation formelle de leurs prétentions. Par sa nature, le fief emportait, de toute nécessité, investiture, hommage et services. Il excluait donc l’indépendance revendiquée par les ^rugeois ; il donnait au suzerain le droit de libre disposition si le vassal mourait sans hoir de son corps (sine herede) et le droit d’exiger du vassal toute la série des devoirs féodaux. Un historien belge a si bien senti ce qu'il y avait ici d’antinomique qu’il a prêté aux
1 Galbert, p. loi.
2 Galbert, p. t 52.
3 « Notum igitur facimus universis, tam régi quam ipsius principibus, simulque presentibus et successoribus nostris, quocl nihil pertinet ad regem Francise de electione vel positionc comitis Flandriæ, si sine herede aut cum herede ohiisset. Terræ compares et cives proximum comitatus heredem eligendi habent potestatem et in ipso comitatu sublimandi possident liberlatem. Pro jure ergo terra rum, quas in feodum tenuerit a rege, cum obierit, consul, pro eodem feodo dabit successor comitis armaturam tantummodo régi. Nihil ulterius (au delà) debet consul terræ Flandriæ régi Franciæ, neque rex habet rationem aliquam, ut potestative seu per coemptionem seu per pretium nobis superponat consulem aut aliquem préférât. Sed quia rex et comités Flandriæ cognationis natura hactenus conjuncti stabant, eo respectu milites et proceres et cives Flandriæ assensum régi prebuerant de eligendo et ponendo illo Willelmo sibi in consulem. Sed aliud est prorsus quod ex cognatione debetur, aliud vero quod antiqua predecessorum Flandriæ consulum traditione ac justifia examinalur instiluta » (Galbert, p. 152-3).
l’avènement de la maison d’alsace.
Brugeois 1 l’invention, pour les besoins de leur cause, d’un fief extraordinaire où droits du suzerain et devoirs du vassal se seraient évaporés, en ne laissant pour résidu qu’un simple droit de relief : l’oblation d'une armure ! Qualifier une telle invention d’ « affirmation gratuite », c’est manifestement faire acte d’indulgence.
Le langage des Brugeois est tout autre. S’ils emploient le terme de feodum , c’est dans un sens très courant encore à cette époque, et dont Galbert nous fournit luimême un exemple probant 2, le sens de faveur, libéralité, concession ( donatimnn , donum) 3. Et tel est en effet le caractère de bienfaisance familiale qu’ils attribuent, en l’exagérant, à l’intervention du roi dans la transmission du principat. Quant au service militaire [armatura) , il est en corrélation étroite avec ce mode d’intervention, puisque c’est comme ami ou parent dans les guerres ordinaires, comme Karlensis ou Karting us dans les guerres nationales, — telle l’invasion récente de 1124, — que le comte de Flandre amenait ses chevaliers à l’ost du roi. Voilà pourquoi, tout en reconnaissant la suprématie royale, les Brugeois ont pu affirmer avec éclat que la succession au principat flamand s’opérait par voie dynastique ou nationale, et que c’était la base traditionnelle sur laquelle ce principat reposait.
1 Pirenne, Histoire de la Belgique , t. I, 2e éd., p. 111.
2 Galbert raconte, par ouï-dire, que, lors de la joyeuse entrée de Guillaume Cliton à Saint-Omer, les adolescents, armés d’arcs et de flèches, coururent en corps de troupe au-devant de lui et le menacèrent en jouant de leurs armes, jusqu’à ce qu’il leur eût accordé la faveur ( feodum ) que la jeunesse avait obtenue de ses prédécesseurs : « De vaguer dans les forêts, d’y prendre des oiselets, d’y chasser à l’arc écureuils et renards » (Galbert, p. 106).
3 A moins que les Brugeois fassent simplement allusion aux fiefs particuliers que le comte tenait du roi et qui entraînaient, pour les chevaliers ligués aux bourgeois, un certain service d’armes ( armatura), interprétation que rendrait plausible le pluriel terrarum, . au lieu du singulier terra qu’emploie Galbert, soit ici même, soit partout ailleurs, pour désigner la Flandre.