CHAPITRE II
§ II
plus sûrs et ne choquent en rien la vraisemblance? La récusation est d’autant moins légitime qu’il s’agit, en l’occurrence, d’un écrivain de la Francie, d’un clerc du Vermandois transplanté dans un milieu exotique pour lui, et qui n’a pu accepter qu’à son corps défendant des idées ou des faits propres à heurter ses sentiments traditionnels.
Dans les négociations entre Charles le Simple et Rollon, deux phases au moins se distinguent, dont les historiens ne se sont pas suffisamment avisés : une phase préliminaire qui a abouti à un armistice, une phase définitive qui s’est close par un traité de paix et d’alliance. Les conditions ont varié, un marchandage s’est établi, non exempt de duplicité. Le Normand a haussé ses prétentions, le Franc a cédé, accepté un compromis, et tous deux ont gardé en réserve une arrière-pensée qu’ils espéraient un jour faire tourner à leur avantage respectif.
Voici la phase préliminaire h Sur le conseil des Francs, qui lui représentent l’état de désolation du royaume, l’impuissance à le sauvegarder par les armes et la possibilité de faire d’un sauvage ennemi ( atrox inimicus) un ami fidèle (/ ïdus amie us) en lui abandonnant le territoire entre l’Andelle et la mer ( terra a fluvio Andellæ usque ad mare ) 1 2, Charles le Simple fait offrir à Rollon, par l’archevêque de Rouen (que ce fût Francon ou Gui, peu nous importe), la région maritime dévastée par lui et par Hasting, sous la seule condition qu’il deviendra chrétien (si vis chrislianas fieri ) et conclura un pacte de paix et d’amitié, « ut pax et concordia atque amicilia fîrma et stabilis atque continua omni tempore inter te et ilium permaneat ». D’un devoir de service, pas un mot, et ce silence est on ne peut plus naturel, puisqu’il ména-
1 Dudon, éd. Lair, p. 106-168.
2 Je laisse de côté l’histoire de Gisèle qui est une invention certaine de Dudon, dans le but sans doute de procurer aux descendants de Rollon l’éclatant prestige que donnait le sang carolingien .
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geait la farouche indépendance et l’ombrageux orgueil des Normands.
La proposition est communiquée aux compagnons de Rollon, qui lui conseillent de faire répondre par l’archevêque : 1° que si le roi donne la terre qu’il promet, Rollon est disposé à conclure un pacte de paix et d’amitié avec lui, bien plus à lui offrir ses services, en lui engageant sa foi et se soumettant à lui « quin etiam servitii pactnm... manus suas se subjugando tibi dabit, fidelitatis gratia , tuumqiie servitium incessantcr explebit » ; 2° que, pour débattre les propositions du roi, Rollon lui offre un armistice de trois mois, à condition que ces propositions soient garanties par serment. Ici pas un mot de baptême, de conversion au christianisme, et par contre une promesse ambiguë et vague de service1, soit par bravade, soit pour allécher les Francs. Ceux-ci, en effet, acceptent avec joie l’offre d’armistice, le roi se lie par serment, et l’on convient de l’époque et du lieu où un plaid se tiendra pour les négociations définitives.
Quelle est à ce moment-là la situation juridique? Aucune des parties ne s’était obligée en vue d’un accord ferme. Le roi n’avait promis que sous une condition qui n’avait pas été acceptée : la conversion au christianisme. Le chef normand n’avait consenti à une alliance éventuelle, et fait spontanément une promesse équivoque de service, que moyennant l’abandon pur et simple d’un territoire dont les limites restaient à fixer.
Le roi accordera-t-il, sur la rive droite de la Seine, une cession de territoire qui satisfasse, comme qualité ou étendue et comme degré de liberté, les rapaces convoitises et l’esprit indompté des Normands? — Rollon et les siens
1 C’est dans les mêmes termes que, selon Dudon, le duc Robert a offert ses services (nous dirions ses bons offices) à Rollon, s’il voulait le prendre pour parrain de son baptême : « facietque incessanter tuum servitium » (p. 168).
accepteront-ils un traité de paix et d’alliance sanctionné par la foi chrétienne, au lieu de conventions faites avec eux comme païens, c’est-à-dire comme gens réputés sans foi ni loi?
Telles étaient les questions en suspens, quand, à la date convenue pour un traité définitif, les deux parties se présentèrent en face l’une de l’autre, sur les rives opposées de l’Epte.
Ce fut de nouveau l’archevêque de Rouen qui -servit d’intermédiaire, mais cette fois, c’est par Rollon qu’il était dépêché, et un autre négociateur lui était adjoint, le duc des Francs Robert. D’après le récit de Dudon, ce dernier aurait, dans l’intervalle, décidé le chef normand à accepter, sous certaines conditions, le baptême, et se serait chargé de défendre ses intérêts, en guise de futur parrain. — N’était-il pas un des vainqueurs de Chartres, et, à cette époque, en bons termes avec le roi?
Rollon faisait réclamer le pays jusqu’à l’Epte (et non plus seulement jusqu’à l’Andelle) avec, en surplus, le droit d’occuper une autre région qui pût le nourrir, jusqu’à ce que le pays cédé eût été colonisé à neuf et fût redevenu fertile. 11 entendait que le territoire jusqu’à l’Epte lui fût acquis à perpétuité, en pleine et libre propriété, « ut teneat ipse et successores ejus ipsam terram ab Eptæ fluviolo ad mare usque, quasi fundum et alodutn in sempilernum », sans donc que, de ce chef, à raison de ce territoire, il dût jamais le moindre service.
Le duc des Francs Robert négocie, sur cette base, un accommodement; il amène le roi à consentir la cession du territoire jusqu’à l’Epte et l’occupation des autres terres réclamées, en substituant au service exigible à raison du pays cédé , l’engagement de Rollon d’accepter le baptême. Le baptême tiendra lieu de service, et sera la sauvegarde du royaume : « Si non propter servitium dederis , saltem da illi propter cultum christianæ reli-
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giositatis... ne culmen totius regni lui Ecclesiæque aclnihiletur impetu infestantis exercitus* ».
Tel fut l’accord arrêté entre les négociateurs. Mais ils n’étaient pas tous des plénipotentiaires. Il fallait que les préliminaires fussent ratifiés par Rollon, qui n’avait pas quitté jusqu’alors la rive opposée de l’Epte.
Sur la foi de l’archevêque de Rouen et du duc Robert, et sous la protection d’otages, le chef normand franchit la rivière et se présente en personne devant le roi, afin de cimenter le traité par un serment réciproque. Rollon, qui n’est pas encore chrétien, s’engage par le rite symbolique et barbare de mettre ses mains dans les mains du roi; le roi et les Francs prêtent serment sur les reliques.
11 ressort avec la dernière évidence de cette analyse très rigoureuse du récit de Dudon que le territoire cédé aux Normands l’a été — d’après l’unique relation détaillée que nous possédons — à titre d 'alleu et non de fief ; qu’il ne comportait dès lors ni hommage ni service féodal b La seule ressource qu’on ait eue pour soutenir le contraire a été de détacher, en l’isolant, le passage relatif à la dation des mains et d’y voir l’aveu par Dudon que le chef normand avait fait hommage féodal à Charles le Simple1 2.
1 Voir aussi en quels ternies la chronique de Nantes rapporte l'acquisition de la Normandie par Rollon : « Normanni... primum Franciam aggredientes, totam provineiam Rothomagensium in dominicatu suo retinuerunt et Karolo stulto abstulerunt » (Ed. Merlet, p. 81).
2 Lot, Fidèles ou Vassaux, p. 181. Cf., plus récemment, Prentout, Essai szir les origines et la fondation du duché de Normandie (Caen, 1911), p. 189. — M. Lot rapproche artificiellement la datio manuum de l’éloge que les Francs ont fait de Rollon comme d’un preux ( vasallus ), à l’esprit avisé ( sagaci mente), inébranlable ou conciliant, selon les circonstances ( constans et lenis xit res exposent ) (éd. Lair, p. 166). Il ne s’agit là ni de vassalité, ni de stipulation. — D’autre part, cet érudit est obligé de reconnaître que le mot fundus doit s’entendre d’une pleine propriété, et l’on ne voit pas ce qui peut lui permettre de rejeter du récit de Dudon une affirmation aussi catégorique de l’allodiaUté, alors qu’il accepte sans hésiter toutes les assertions qui lui paraissent favorables à sa thèse.
Mais cette interprétation est en contradiction absolue avec l’expression fandus et alodus, appliquée non seulement en cet endroit, mais dans toute une série de passages subséquents au territoire cédé1. Il y a plus, dirai-je, il y a une impossibilité radicale que la dation de mains rapportée par Dudon ait pu être regardée comme un acte d’hommage. Si ce rite, qui était employé par les barbares pour un engagement quelconque, comme la paumée l’a été si longtemps et l’est même encore dans le peuple, si ce rite, dis-je, avait constitué un hommage, Dudon l’aurait à coup sûr passé sous silence. — Et cela n’aurait rien
M. H. Prentout paraît plus victime encore du préjugé féodal, malgré l’érudition et le talent dont témoigne son ouvrage. A l’entendre, J’avocat chez Dudon cède ici le pas au peintre de mœurs, l’intérêt normand au souci de lacouleur locale : ce qui intéresserait seul le narrateur c'est que Rollon, ignorant jusque-là de ce qu’était un fief, l'aurait appris à ses dépens sur les bords de l’Eptê ! Je cite pour que nul ne pense que j’exagère : « Si Dudon est plus que sujet à caution lorsqu’il raconte des événements historiques, il est, au contraire, le peintre assez exact des mœurs; et, ici, il semble avoir bien vu que Rollon entre dans la société féodale de son temps; c’est un fief qu'il reçoit , bien que Dudon emploie ailleurs {?!) l’expression in alodo et infundo, qui pourrait donner lieu à l'équivoque. Or, jusqu’ici, Rollon ne savait pas ce que c'était qu’un fief, qu’un vassal et que V hommage lige » (?). — Dudon en tout cas le savait, et il serait d’autant plus extraordinaire, s’il avait voulu faire allusion à un hommage féodal, qu’il n’eût mentionné qu’une dation des mains ( manus suas misit inter manus regis) au lieu de se servir de l’une des expressions par lesquelles il a coutume de désigner l’hommage lige des seigneurs normands envers le duc : « facere fidem militationis, auxiliique et servitii » (p. 247), « facerc fidem obsequcntis famulatus et militationis » (p. 222), etc.
1 « Rex (Louis d’Outremer)... manibus supra phylacteria reliquiarum positis, propriis verbis fecit securitatem regni Ricardo puero, quod suus avus Rollo vi ac potestate, armis et præliis sibi acquisivit... ut teneat et possidcat, et nullis nisi Deo servitium ipse et successio rcddat » (éd. Lair, p. 247). — « Rioardus nec régi, nec duci militât , nec ulli nisi Deo obsequi præstat. Tenet sicuti rex monarchiam Northmannicæ regionis »... {Ibid., p. 250. — Adde, p. 51, 205, 287, etc.).
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eu de choquant, puisque nous verrons que Flodoard ne le mentionne pas. — Dudon n’a-t-il pas, par ailleurs, dissimulé et même altéré les faits qui pouvaient contrarier la thèse qu’il prétendait soutenir d’une indépendance totale, voire même d’une supériorité de la Normandie au reg'ard du regnum Franc or um ?
La question n’est donc pas là : elle est tout entière de savoir si, sur les clauses fondamentales du traité, le récit de Dudon est exact. Or, un moyen s’offre à nous dé le vérifier, c’est de voir s’il s’accorde avec notre source d’information la plus sûre, les écrits de Flodoard, de cet écrivain modèle qui, malgré sa merveilleuse concision, n’omet aucun fait essentiel.
J’ai montré que, selon Dudon, c’était un traité de paix et de sécurité réciproque qui avait été conclu, et que deux obligations corrélatives en formaient les seules conditions : cession pure et simple du pays jusqu’à l'Epte, acceptation par Rollon et les siens de la foi chrétienne.
Et que rapporte Flodoard? Que les Normands de Rouen ont fait un traité de paix ( fa* dns pacis ) avec le roi *, qu’en exécution de ce traité le roi leur a donné la terre entre l’Epte et la mer 1 2, enfin qu’en échange les Normands se sont convertis 3. Et c’est cette conversion, pierre angulaire du traité, d’après Dudon, que Flodoard met au premier plan. Il confirme môme le récit du chroniqueur
1 « Pacem pepigerant » (éd. Lauer, p. 16). — « Nordmanni de Rodomo fœdus quod olim pepigerant » (p. 29). — Ct. Translation de
Saint-Ouen, Migne, 162, e. 1155, « rex Francorum Carolus cum Rdllone pacis fœdus iniit ».
3 « Ttta fluvio transito, ingressus est terram, quæ..., ut hanc fidern ( Chrisli ) colerent et pacem haberent fuerat (Nordmannis) data » (p. 16). — Cf. Translation de Saint-Ouen. loc. cit. : « totius Northmanniæ provinciarn, quam sibi isdem Rollo debellando subegerat, regali munere liberaliter concessit ».
3 « Fidem Christi suscipere veceperunt, concessis sibi maritimis quibusdam pagis, cum Rothomagensi, quam pene deleverant urbe, et aliis eidem subjectis » ( ITist . eccl. Re?n., IV, 14, Migne, 135, c. 293).