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II. — De l'investiture et.de la suzeraineté

Aussi peu que d’un hommage par le duc, les partisans de la thèse que je combats n’ont pu rapporter la preuve d’une investiture féodale par le souverain, durant les x° et xie siècles. Lors de l’avènement d’un nouveau duc, ce n’est pas une mutation de lief qui s’opère, c’est une transmission du pouvoir par la volonté du prince qui en avait été le détenteur, avec le concours des vassaux et des sujets qui lui étaient subordonnés. A cette transmission le roi de France n’a même à donner de consécration formelle que si, comme nous l’avons vu pour Richard Ier et Guillaume le Bâtard, la minorité du successeur et l’irrégularité de sa filiation l’exigent ou le justifient1.

1 II est superflu de revenir sur ce qui a été dit plus haut de Rollon, de Guillaume Longue Épée, et de Richard Ier. Pour leurs successeurs, voici les témoignages des sources : Richard Ier prend conseil de son frère Robert « de patriæ dispositione ». Il convoque ses chevaliers et leur présente son fils en leur demandant de l’accepter à sa place « euin eloquio commendans et prœficiens » (G. de Jumièges, IV, 20, Migne, 149, c. 822. Cf. Dudon, p. 297). — Richard II « præfecit Richardum filium suum suo ducatui, consultu sapientum » (Ibid., V, 17, c. 834). — Richard III ne laisse qu’un enfant en bas âge, Nicolas. On l’élève pour le faire moine à Saint-Ouen, et le frère de Richard, Robert, est élu ou institué à sa place : « totius monarchiæ comitatus ab omnibus subrogatur » (Ibid., VI, 3, c. 835).

Robert, avant de partir pour la Terre Sainte, convoque les principaux chefs du pays et leur fait reconnaître, pour son successeur au duché, son fils Guillaume, auquel il nomme des tuteurs. L’élection est renouvelée après la mort du duc, et ratifiée par le roi, tuteur suprême, en vertu du mundium royal.

« Exponens eis W. filium suum... ab eis attentifs si me exigebat ut hune sibi loco sui dominum eligerent., et militiæ suæ prineipem præficercnt. Qui... juxta decretum ducis protinus eum prompta vivacitate suum collaudavere prineipem ac dominum, pangentes illi fidelitatem non violandis saeramentis. Dux... filium suum fidelibus et sensatis

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