CHAPITRE VII
§ II
reconnaît, à « une invention d’érudit » que nous avons affaire, c’est à une doctrine « formulée dès le xne siècle ». — Alors la conclusion est claire. La connaissance et l’interprétation des faits et des idées juridiques par un historien du xx° siècle devrait l’emporter sur cette connaissance et cette interprétation par un contemporain, même par un contemporain aussi bien informé que Robert de Torigny, moine au Bec dès 1128, en relations étroites avec la cour de France et d’Angleterre, avec Henri Ier Beauelerc, plus tard avec Henri II et Louis Vil, et dont la « bonne foi » n’est suspectée par personne. Il est vrai que ce chroniqueur s’appuie sur une preuve historique, sur le traité qui, au temps de Richard Ier, a reconnu l’indépendance des ducs normands. Mais de ce traité il n’était séparé que de deux siècles, tandis que près de mille ans nous en séparent, et rien n’autorise à affirmer qu’il ne l’a connu que par Dudon, duquel, au surplus, je l’ai montré, le récit est exact quant au fond.
En outre, et surtout, Robert de Torigny ne s’en tient pas au passé; il constate ce qui existe encore de son temps, entre 1140 et 1150, avant l'hommage par lequel Henri II, en 1156, a inauguré une ère légale nouvelle1. Il ne tombe pas non plus dans les exagérations systématiques de Dudon. 11 fait une distinction très nette entre la suprématie qu'il admet et la suzeraineté qu’il exclut, entre l’hommage de suprématie, accompagné d’un serment réciproque de sécurité, et l’hommage féodal; réservant seulement le cas d’un fief particulier tenu du roi par le duc. Et, en même temps que de la suprématie royale, il tient compte de l’alliance que rationnellement elle entraînait. Rien n’est plus expressif et plus probant que l’accord qu’il dit avoir été établi entre les deux couronnes, au point de vue féodal : « Constitutum est, dit-il,
1 M. Lot place le texte « à coup sur » avant 1154, et « probablement vers 1140 » (p. 232).