‹ Les origines de l'Église d'Édesse et la légende d'AbgarChapitre 71 sur 129 · MG · texte numérisé non relu

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peut voir de même une application du canon XIV, dans la défense faite aux clercs de s'occuper d'affaires temporelles1; une application du canon XV, dans celle d'avoir société avec les Juifs elles païens2 ; une application du canon XIX, dans la prescription de ne jamais laisser s'interrompre les louanges de Dieu sur les lèvres des ministres de l'Église3; enfin une application du canon XXII, dans celle de ne point accepter de présents corrupteurs, mais déjuger avec impartialité \ — Comme, d'ailleurs, il est peu probable que, dans les lois et ordonnances mentionnées par Addaï, il faille voir les Constitutions apostoliques*, il s'ensuit que ce sont bien les canons de la Doctrine des Apôtres qui sont visés.

On n'en saurait toutefois conclure que la Doctrine d'Addài est plus récente, ou encore absolument de la même époque que ce dernier ouvrage. Celui-ci renferme, sur l'apostolat d'Aggaï, des données plus précises que celles de l'écrit de Laboubnâ6; on trouve entre les deux documents des divergences de chronologie et de discipline 7 ; enfin il est vraisem-

Bardesane (Langlois, Collect. des Ilist. de l'Arm., I, p. 78 et passim). On ne trouve rien de semblable dans les canons grecs : v. par exemple le canon XXV (Hefele, Hisi. des conciles, I, p. 024), qui a quelque analogie avec celui de la Doctrine des Apôtres.

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