XI. 27, et XXI. 10 (Agabus); xi. 32 (Jude et Silas
la communauté primitive, régie par le Saint-Esprit, ont été provoquées par les nécessités de la vie matérielle ou sont sorties spontanément des besoins de la petite théocratie chrétienne. Déjà l'élection « des sept», que l'on a appelés diacres, fut motivée par le besoin d'assurer une répartition plus équitable des aliments ou des subsides quotidiens entre les membres de l'Église. Les anciens font pour la première fois leur apparition dans le livre des Actes, lorsqu'il s'agit de recevoir le produit d'une collecte faite par Barnabas et Paul au profit des frères de Judée . Il fallait bien, en effet, que l'argent fût reçu par quelqu'un et surtout que la répartition en fût faite par des membres autorisés, dignes de confiance. Les anciens rentrent en scène lorsqu'il s'agit de décider quelle attitude la communauté de Jérusalem adoptera à l'égard des païens convertis par Paul et Barnabas dans leurs premiers voyages missionnaires. Il est évident, en effet, qu'une délibération de ce genre, soulevant d'ardentes passions et concernant le plus grave différend de la chrétienté primitive, ne pouvait pas se dérouler dans l'assemblée générale de l'Église, sans préparation et sans examen préalable en comité plus restreint. Même dans nos assemblées parlementaires modernes, où les droits de tous les députés sont égaux, toutes les délibérations importantes sont précédées d'une discussion approfondie dans des commissions nommées à cet effet. Ce sont là des conditions inévitables de toute association tant soit peu nombreuse ; l'assemblée générale a beau être souveraine, elle doit, sous peine d'aboutir au gâchis, laisser à des groupes plus restreints l'élaboration des décisions qui lui sont soumises.
Il n'importe, en ce moment, que les deux faits rapportés par l'auteur des Actes, la collecte de Paul et la conférence de Jérusalem, soient authentiques ou non. A défaut de ceux-là, d'autres faits analogues ont dû se produire qui exigeaient le fonctionnement soit d'une administration quelconque soit d'un conseil délibératif. « Les sept » avaient été dispersés par
la persécution et, d'ailleurs, ils n'auraient plus répondu à l'esprit dominant de la communauté. Les apôtres sont occupés ailleurs ; la plupart d'entre eux ne figurent même pas dans la tradition des Actes et ne semblent avoir exercé aucune action. Il est donc tout naturel, que les membres les plus zélés, les plus notables, de la communauté se groupent autour de celui qui est de plus en plus considéré comme « le notable » par excellence à cause de sa parenté avec le Messie^ Jacques, le frère du Seigneur.
Ces notables, ce sont les TrpeagiJXEpot des Actes. Ni le nom ni la chose ne sont une innovation chrétienne ^ Les communes et les synagogues juives avaient leur conseil d'anciens, composé au moins de sept membres*. Par suite de l'inextricable
1 . Dans les cités primitives de la société antique le gouvernement est confié aux anciens, comme le prouvent les dénominations yspoudia, senatus, patres conscripii, etc. On a observé que le terme "^spouaîa désigne en général un gouvernement aristocratique. — Cf. Fustel de Coulanges, Cité antique : « L'assemblée qui délibérait sur les intérêts » généraux de la cité, n'était aussi composée, dans ces temps anciens, » que des chefs de famille, des patres », p. 275. — La coutume de considérer les anciens (jO'^ipj.^ ^''Wn ""îî^î^ comme les représentants de la communauté, est très ancienne en Israël; voir E. Schûrer, O. c, IL p. 132, et Edwin Hatch, Organisation of the early Christian churches, p. 57 et suiv... A noter comme témoignage d'une époque moins éloignée: Esdras, x. 14 ; Judith, vi. 16 et 21 ; vu. 23 ; viii. 10 ; x. 6 ; xiii. 12. — C'est ce que Josèphe appelle pouXï} et ce que les évangiles appellent ffuvsSpta (Matth., v. 22; x. 17; Marc, xiii. 9).
2. Schûrer, O. c, II. p. 134, p. 358 et suiv. Cf. Josèphe, Ant. Jud., IV. 8. 14 : àpj^é-cwaav 81 xa6' ïy.à<ji-t]v irôXiv avSpeç hzxi., où M. Schûrer voit avec raison la règle usuelle du temps de Josèphe. Les jugements de moindre importance (police correctionnelle, justice de paix) étaient prononcés par un tribunal de trois juges, le P*! iT'i?, mais il est très probable que ces trois juges faisaient partie du conseil des sept et ne constituaient pas un organisme spécial (cf. E. Stapfer, La Palestine au temps de Jésus-Christ, 2" éd., p. 106). — Sur les divers degrés de juridiction dans la législation talmudique, voir : F. Weber, Die Lehren des Talmud, p. 136 et suiv... Il ne faut toutefois utiliser qu'avec la plus grande prudence les renseignements fournis par les écrits talmudiques, parce
confusion des questions civiles et des questions religieuses dans la Loi mosaïque, ces conseils représentaient à la fois l'autorité civile et judiciaire et l'autorité ecclésiastique ; la communauté juive, en effet, était une collectivité à la fois nationale et religieuse. Leur compétence et leur pouvoir devaient par conséquent être variables, suivant qu'il s'agissait d'une communauté juive établie en pays païen et justiciable aussi des autorités étrangères ou d'une communauté sur terre juive, pour laquelle la Loi de Moïse était à la fois loi civile et religieuse. Mais on ne risque guère de se tromper en affirmant que/ par le fait de la séparation maintenue par la Loi entre les Juifs et tous les autres peuples, le conseil des anciens exerçait toute l'autorité judiciaire, administrative et ecclésiastique que les lois de chaque pays ou de chaque cité lui permettaient d'exercer. Ces restrictions variaient naturellement beaucoup, ainsi que la manière dont il faisait valoir son autorité. Partout où les Juifs étaient à l'état de minorité et ne pouvaient pas exclure du droit de cité les non-Juifs, cette autorité était avant tout morale et religieuse, puisqu'elle n'avait plus de sanction à l'égard du délinquant, si celui-ci, au lieu de se soumettre, préférait sortir de la communauté juive, pour ne plus relever que de la loi générale de la cité ou du pays. En Judée, au contraire, dans les communes entièrement ou presque entièrement habitées par des Juifs et où les païens n'avaient pas le droit de cité, cette autorité s'imposait en matière civile et criminelle comme en matière religieuse, puisque, sous réserve des quelques cas dont la puissance romaine retenait le jugement, il n'y avait pas d'autre statut que le statut juif.
Il ne paraît pas probable que dans les communes purement juives il y ait eu un conseil de la synagogue, distinct du
qu'il est le plus souvent impossible de dater les usages ou les institutions qu'ils mentionnent. Il est certain qu'ils ont donné à l'élément rabbinique une prépondérance tout à fait exclusive dans la composition des sanhédrins.
sanhédrin de la coinmune ^ . Mais dans les villes où il existait plusieurs synagogues, rien ne s'opposait à ce qu'elles eussent des conseils directeurs particuliers, distincts du sanhédrin local, lorsque leur nature spéciale en réclamait un. C'est ainsi qu'à Jérusalem où il y avait un grand nombre de synagogues, plusieurs d'entre elles avaient sans doute leur gouvernement propre, sans qu'elles échappassent pour cela à la juridiction générale du Sanhédrin de Jérusalem : telles par par exemple les synagogues des Juifs hellénistes ou des Libertini (Affranchis) \
Le type social de la synagogue était certainement celui qui devait se présenter de lui-même à l'esprit des premiers chrétiens de Jérusalem. Ils n'avaient pas cessé de se considérer comme Juifs ; ils continuaient à fréquenter le Temple ; leur chef, Jacques, avait la réputation d'être un homme juste selon la Loi ^ . Mais ils formaient une catégorie spéciale de Juifs, — dans leur propre conviction les Juifs par excellence, les vrais élus de Dieu en vue du Messie, — dans l'opinion des autorités gouvernantes de leur peuple, des Juifs sectaires et hérétiques. Ils constituaient une petite société à part au sein de la grande société juive ; plusieurs d'entre eux avaient été déjà condamnés par le Sanhédrin de Jérusalem. Ils avaient donc toute sorte de bonnes raisons pour se donner une organisation propre, un gouvernement à part, de même nature que celui auquel les Juifs établis à l'étranger et soumis à des autorités impies confiaient la gestion de leurs intérêts collectifs*. L'analogie des conditions historiques et les nécessités
1. Schûrer, O. c, ir. p. 360 ; Joseph Derenbourg, Essai sw l'histoire et la géographie de la Palestine, p. 88 et 320,