Voir plus haut, p
2. Cette thèse a été soutenue le mieux par M. G. Heinrici, dans deux mémoires publiés par la Z eitschrift Jur wisseaschaftliche Théologie, en 1876 (p. 465 et suiv. : Die C hristengetneinde Korinths tind die religiœsen Genossenschafien der Griechen), et en 1877 (p. 89 et suiv. : Zur Gesehichte der Anfœnge pauUnischer Gemeinden), et dans ses deux volumes sur les Epîtres aux Corinthiens (Z)as erste Scndschreiben des Apostel Paulus an die Koriniher, Berlin, Hertz, 1880; Dus zvocite, etc., 1887), surtout t. I, p. 20 et suiv. A la p. 21 l'auteur résume sa pensée en ces mots, en parlant de la communauté corinthienne : « In welcher "Weise organisirte sie sich ?.,..«> nicht nach dem » Vorbilde, aber in den Formen der religiôsen Genossenschaften. » Nous ne comprenons pas bien la restriction, à moins qu'elle n'aitpour but de calmer les appréhensions de ceux qui ne peuvent pas admettre que des associations païennes aient servi de modèle à l'Église chrétienne.
A consulter également sur cette question : E, Hatch, O. c, p. 29 et suiv. ; H. Weingarten, Die Uinwandlung der urspriinglichen Gemeindeorganisation ^ur katholischen Kirche (dans Von Subel's Hisiorische Zeitsehrift, 1881, p. 441 et suiv.), etc.
182 ORIGINES DE l'ÉPISCOPAT
effectivement les habitants de l'Empire romain au début de l'ère chrétienne, en vertu de traditions invétérées et malgré la législation impériale qui interdisait en principe toute espèce d'association \ Mais comme il arrive ordinairement en pareil cas, on est allé trop loin dans cette réaction motivée contre l'ancien système qui faisait sortir l'Église chrétienne de la synagogue juive, sans aucune restriction. Car il n'est pas plus exact d'assimiler l'organisation des premières églises fondées par l'apôtre Paul à celle des éranes païens que de les identifier avec des synagogues juives.
Opposer ainsi les associations religieuses païennes et les synagogues des Juifs de la Dispersion, c'est mal poser la question. Si différentes qu'elles fussent par la doctrine et par le culte, les unes et les autres n'en ressortissaient pas moins à la même catégorie d'institutions collectives. Aux yeux des anciens, les synagogues n'étaient elles-mêmes pas autre chose qu'une variété de tliiase ou d'érane, dont l'existence se justifiait par les mêmes raisons qui légitimaient toutes les associations de même nature. Tout comme dans chaque ville les colons originaires d'un même pays ou
1. En dehors du petit nombre des « coUegia licita » expressément autorisés par la loi et ayant la personnalité civile, il y a toujours eu dansTEmpive romain, même sous les premiers empereurs, un très grand nombre de « collegia illicita », c'est-à-dire non autorisés, dépourvus d'existence légale et passibles par conséquent des peines que la loi avait édictées contre ce genre d'associations. (Voir l'exemple très instructif de Pompéi ; P. Willems, Les Élections municipales à Pojnpèi, Paris, 1887.) Mais les magistrats étaient libres d'appliquer la loi ou non, suivant l'opportunité. Les lois contre les associations avaient un but essentiellement politique. Les sociétés religieuses, les tbiases, les éranes notamiiient, bénéficiaient généralement de la tolérance i-eligieuse traditionnelle chez les Romains à .l'égard des peuples vaincus, à la condition qu'il n'en résultât aucun danger politique, aucun désordre, et qu'il ne s'y manifestât aucune disposition malveillante pour la domination romaine. Dans le cas contraire, l'autorité pouvait sévir de plein. droit.
les adorateurs d'une même divinité étrangère se groupaient autour d'un sanctuaire commun et formaient une association religieuse avec son culte propre, ses rites, ses règlements, ses dignitaires, les Juifs se groupaient autour de leur synagogue, avec ses formes particulières de culte, ses livres sacrés, sa loi et ses règlements, ses magistrats. La seule différence en droit provenait du fait que les Juifs avaient obtenu de César et d'Auguste des privilèges et des garanties qui assuraient le libre exercice de leur religion, même dans celles de ses exigences qui froissaient les païens ou qui pouvaient sembler en contradiction avec les principes généraux de la législation sur les sociétés religieuses'. Du temps de l'apôtre Paul, chaque synagogue juive était un tliiuse, privilégié sans doute en comparaison de la plupart des autres associations religieuses orientales, mais fondé en droit sur la même conception grecque du droit de réunion. Et les premières communautés chrétiennes, considérées par la police comme des variétés de synagogues juives % étaient par conséquent^ elles aussi, aux yeux des païens, des thiases^
Il n'est donc pas contestable que les églises fondées parmi les Gentils par l'apôtre Paul et par ses disciples, le furent
1. Voir plus haut, p. 103 et 104, n" 1. — Le privilège le plussaillant au point de vue politique était le droit de payer le tribut au Temple de Jérusalem . Les rigueurs de Tibère et de Claude contre les Juifs de Rome, celles de Caligulà contre les Juifs d'Alexandrie sont locales et motivées par des incidents spéciaux qui ne modifièrent pas la situation générale des Juifs dans l'Empire.