‹ Les origines de l'épiscopat [microform]Chapitre 72 sur 163 · Deutéronome^ xxv. 4; Év>. de Luc, x · texte numérisé non relu

Deutéronome^ xxv. 4; Év>. de Luc, x

3. Cfi-. Foucai't, Assoc. rel., p. 23 etsuiv. —Voir plus haut, p. 190, note 1 .

prélevés sur les offrandes que les fidèles apportaient, le plus souvent en nature, à Fagape ou à l'eucharistie, c'est-à-dire pour être consacrées à Dieu et à la communauté. Nous saisissons ici le lien qui rattache ces très intéressantes pratiques du christianisme primitif aux usages du monde gréco-romain. Dans beaucoup d'associations privées de la société païenne chaque membre apportait sa contribution en argent ou en nature aux fêtes et banquets collectifs, et les éléments du sacrifice, après avoir été consacrés aux divinités patronales, n'étaient que partiellement consumés ou répandus en leur honneur, le reste étant consommé par les membres de l'association au cours de la fête ' . Souvent les statuts de

1. Sur les apports en nature ou en argent, cfr. Foucart, A ssoc, reL ches les Grecs, p. 43. — J. Marquardt, La Vie prieèe des Romains, tradution de Victor Henry, t. I p. 242-243 (= p. 207-208 de la deuxième édition de l'ouvrage allemand) : « Ce mot de sportula, qui, dans ses » rapports avec la clientèle, a donné lieu à des interprétations fort » diverses, peut s'employer soit au sens propre, soit dans une acception )) figurée. Le premier concerne les sacrifices dans lesquels on ne fait » oblation aux dieux que de certaines parties de la victime, soit les » exta et accessoires : la viande alors {olscera) est distribuée aux assis- » tants qui l'emportent chez eux dans une corbeille {sportula) dont ils » se sont munis à cet effet, ou en font sur place un repas en commun. » Dans ce dernier cas il y a lieu de pourvoir en outre au pain, au vin » et aux hors-d'œuvre... » Et p. 244 : à Rome, dans les fêtes et solennités religieuses, l'organisation varie : tantôt c'est un vrai repas à table servie {recta cena); tantôt on remet simplement à chaque invité sa ration dans une corbeille {sportula). — La remise d'une somme d'argent se substitua souvent à la sportule proprement dite.

Cfr. Le Culte ches les Romains, de J. Marquardt, traduction française de M. Brissaud, t. I, p. 170 et suiv., sur la coUatio stipis et les collèges religieux pourvoyant eux-mêmes à leurs besoins, avec les textes cités à l'appui.

Dans la Lex Collegii cultorum Dianae et Antinoi(C. L L., XIV. 2112), qui n'est pas de beaucoup postérieure aux Pastorales, on trouve la prescription suivante : « Placuit universis ut quisquis in hoc eollegium intrare voluerit, dabit kapitulari nomine HS C n. et vi(ni) boni amphoram, item in menses sing(ulos) a(sses) V. » — Sur les

rassociation fixaient la part contributive de chacun à ces réunions périodiques, et il n'était pas rare qu'ils stipulassent un prélèvement plus grand sur l'apport commun au profit des dignitaires de la société \ Chez les chrétiens il ne semble pas qu'il y ait jamais eu de contribution obligatoire ; encore au III® siècle, Tertullien fait ressortir avec un légitime orgueil que toutes les cotisations pour les dépenses communes de l'église sont volontaires et spontanées". Il est invraisemblable qu'il en aitété autrement à une époque antérieure, alors que l'organisme ecclésiastique était beaucoup moins développé. Comme, d'autre part, les chrétiens n'avaient pas de sacrifices proprement dits à la façon des païens ou du judaïsme sacerdotal, et que, par conséc[uent,les offrandes des fidèles, après avoir été consacrées à Dieu et avoir été sanctifiées par la bénédiction divine, restaient en totalité à la disposition des membres de la communauté, celle-ci pouvait prélever une part plus ou moins grande de ce bien collectif pour ceux de ses membres qui avaient le plus besoin d'être secourus ou qu'elle voulait honorer d'une façon particulière.

pratiques juives voir plus haut, p. 191, n. 1. Voir aussi p. 116, n. 3. — Cyprien {Ep. XXXIX, 5) mentionne less/)or^wiœ des membres du clergé.

1. Dans la même loi du Collège de Dio.iio et d'Antinous on lit : « Item placuit, ut quisquis quinquennalis in hoc collegio factus fuerit, )) is a sigillisejus temporis quo quinquennalis erit, immunis esse debe- » bit; et ei ex omnibus divisionibus partes dup(las) dari; item scribje )) et viatori a sigillis vacantibus partes ex omni divisione sesquip(las) )) dari placuit. — Item placuit, ut quisquis quihquennalitatem gesserit » intègre, ei ob honorem partes se(squi)plas ex omni re dari, ut et » reliqui reete faciendo idem sperent. » — Cfr. les statuts du Collège d'Esculape et Hygia établissant une échelle dans les répartitions de sportulse [C. I. L., VI, 10234). Voir Liebenam, Zar Geschichte und Organisation des Rœrnisehen Vereinswesfns, p. 201. — Voir aussi Tertullien, DeJeJuniis, 17: « Ad elogium gnlse tugepertinet, quod duplex » apud te preesidentibus honor hinis partibus deputatur, cum apostolus » duplicem honorem dederit, ut et fratribus et prïepositis. » -L'exégèse de Tertullien est mauvaise, mais le renseignement qu'il apporte est bon.

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