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«souverainement jusqu’à ce que le moment d’une «nouvelle répartition se présente (1). »
Un des premiers principes posés par les lois slaves était que la propriété des familles devait rester indivise à perpétuité. Aujourd’hui même, dans certaines parties de la Servie, de la Croatie et de la Slavonie autrichienne, les villageois cultivent la terre en commun et partagent annuellement les produits.
Selon Diodore de Sicile, les Celtibériens se partagaient annuellement les terres, les produits étaient emmagasinés et distribués de temps en temps aux nécessiteux (2).
Dans la Nouvelle-Zélande (3) il v a trois sortes de propriétaires fonciers : la tribu, la famille et l'individu | Les droits communs d’une tribu étaient souvent fort ‘tendus etse compliquaient de droits conjugaux. Dès la naissance des enfants, ceux-ci avaient droit à une part des propriétés appartenant à la famille. | Il ne s'ensuit pas, cependant, comme une déducton naturelle, que la propriété foncière implique le droit de vendre. « Nous oublions trop facilement «dit Campbell (4), que la propriété foncière telle de «nous la comprenons, c’est-à-dire que la terre de- « vienne une marchandise dont nous avons la provpriété absolue, que nous pouvons vendre et ache- «ter comme toute autre espèce de mar ise uwest pas une institution Éte mais «moderne auquel on n'est arrivé que dans acides
1) Maine, Ancient Law, p. 267.
2) Lord Kames, History of man, vol. I, p. 93
@) Taylor New Zealand and its inhabitants p 384 (&) Systems of land tenure, p. 151. Fr
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«pays très-civilisés. » « On peut dire, ajoute- «t-il (1), qu'avant l'établissement de notre domina- « tion dans l'Inde, la propriété foncière, dans tout cet « immense empire, n’impliquait pasle droit de vendre, « et que certaines classes de terres seulement pou- « vaient s’aliéner par l’hypothèque. La saisie et la « vente des terres pour acquitter une dette particu- « lière y étaient absolument inconnues, une idée sem- « blable ne pouvant entrer dans l'imagination des «indigènes. »
La possession de la terre implique encore bien moins le pouvoir d’en disposer par testament. D’ail. leurs le droit de tester est d'invention comparative ment toute moderne.
J'ai déjà cité (p. 394) l’état d’anarchie absolue qui règne, dans certaines parties de l’Afrique, entre la mort d’un chef suprème et l'élection de son successeur.
Anciennement, à la mort d'un Groënlandais, s’il n’avait pas d'enfants arrivés à l’âge d’hommes, on considérat que ses biens n'avaient plus de propriétaire, et chacun prenait ce qu’il voulait, ou tout au moins, ce qu'il pouvait, sans faire la moindre attention à la malheureuse veuve et à ses enfants (2).
Un des chapitres les plus intéressants de l’ouvrage de M. Maine est celui où il retrace l’histoire du droit de tester. Il fait remarquer que l'essence d’un testament, comme nous le comprenons actuellement, est : 1° qu’il soit exécuté à la mort du testateur; 2 qu'il
(1) 1bid., p. 171.
(2) Crantz, History of Greenlund, vol. I, p. 192,
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Solon introduisit à Athènes le droit de tester, mais dans le cas seul où une personne mourait sans enfants. Les barbares qui habitaient les pays au nord de l’empire romain, dit Maine (1), « ignoraient absolument «:e qu'était un testament. Les meilleures autorités «sont toutes d'accord pour affirmer qu’on n’en trouve « pas de traces dans ces parties de leurs codes écrits, «qui comprennent les coutumes pratiquées par eux «dausleur pays originaire et dans leurs établissements «subséquents sur les frontières de l'empire romain. »
Plus loin, quand il étudie les anciennes lois des Germains, il ajoute : « une chose est tout au moins «certaine, c'estque leurs codes anciens ne contiennent «aucune allusion au droit de tester (2). »
Les Hindous ne connaissaient pas non plus les teshments (3).
Il'est donc fort remarquable qu’en Australie « un upère divise ses terres de son vivant, attribuant à ‘chacun de ses fils la partie qui lui appartient: aussi, ‘dès l’âge de quatorze ou quinze ans, ces derniers ‘peuvent-ils indiquer les propriétés dont ils hérite- “ont. Si les enfants mäles d’une famille disparais-
1 Loc. cit., p. 172.
A) Loc. cit., p. 196.
3 Maine, Ancient Law, p. 193. Campbell, Systems of land tenure’ 1.177,
«sent, les enfants mâles des filles héritent des terres « de leur grand-père (1). »
A Tahiti le droit de tester existait dans toute sa force. (2) (au cas où il n’y avait pas d’enfants, je présume) «non-seulement pour les propriétés foncières, « mais pour toutes espèces de propriétés. Ne connais- « sant pas les lettres, ils ne pouvaient laisser de testa- « ment écrit; aussi, quand ils étaient malades, rassem- « blaïent-ils souvent autour d’eux les membres de leur « famille, ou leurs amis, et leur donnaient leurs ordres « pour la distribution de leurs effets après leur mort. « On considérait ces ordres comme une espèce de de- « voir sacré qu’on exécutait ordinairement avre fidé- « lité. »
C’est aux Romains, cependant, que nous devons le testament moderne. Dans le priucipe, les testaments
romains eux-mêmes, si on peut les appeler ainsi, n’étaient ni secrets, ni révocables. Au contraire, on les faisait en public, devant cinq témoins au moins, ils devaient s’exécuter immédiatement et étaient irrévo-
cables. De là probablement la coutume de les faire seulement au moment de la mort.
Il est probable que le droit de tester n’appartenait qu’à ceux qui n'avaient pas d’héritiers naturels; à Athènes, tout au moins, il en était ainsi. Le testament à Rome ne semble pas, d’ailleurs, avoir été employé dans le but de déshériter ou d'effectuer une distri bution inégale des biens.
Dans ces circonstances, il semble étrange, au prt-
(1) Eyre, Australia, vol. IT, p. 236.
(2) Ellis, loc. cit., vol. IE, p, 362.
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mier abord, que les Romains aient regardé la perte du privilége de tester comme un grand malheur, et comme un souhait épouvantable qu’un homme mourüt intestat. L’explication de ces idées me semble de voir résider dans les relations de famille. Les enfants étant considérés comme esclaves et, comme tels, ne pouvant posséder (1), le père devait naturellement désirer émanciper ses fils favoris; mais dès qu'ils étaient émancipés, ils cessaient d’appartenir à la famille et ne pouvaient, par conséquent, pas hériter comme héritiers naturels. A la mort d’un citoyen romain, en l’absence de testament, les biens passaient aux enfants non émancipés et, à leur défaut, au plus proche parent. Ainsi, le mème sentiment qui portait un Romain à émanciperses fils, le portait aussi à faire un testament, car s’il n’enfaiaitpas, l'émancipation entrainait la perte del’héritage. La modification essentielle du droit de tester à Rome smble avoir été accomplie à l’époque où on put testr en l'absence de l'héritier naturel. On ne sait pas exactement à quelle époque s’accomplit ce progrès, mais telle était la loi au temps de Gaïus, qui vivait sous k règne des Antonins. A cette époque aussi les testanents étaient devenus révocables (2), et sous Adrien un testament devenait nul quand naissait un « postlumus suus » c’est-à-dire quand un enfant naissait après que le testanent était fit (3).
En l’absence de testament, les intérê's des enfants trouvaient garantis, dans quelques cas, par des cou-
1 Maine, Ancient law, p. 180.
@ Tomkin and Lemon, Commentaris of Gaius, com. 11, sec, cxLrv, (3) Loc, cit., com. 11, sec. CXLHIr,
tumes analogues à celles que l’on trouve dans les villages ou « mirs » russes, les enfants acqnérant dès leur naissance un droit à une part des biens communs. Des droits semblables n'existent pas seulement quand il s’agit de biens en commun. Dans quelques pays les enfants ont un droit inaliénable à une partie des biens de leur père. Dans ces pays, en l’absence d’enfants, le testament se remplace par l’adoption, dont j'ai déjà signalé l'importance, et qui est une des causes qui embrouille le plus les idées des sauvages sur les liens de parenté. |
Chez les Indous « dès qu’un fils nait (1), il a droit à « une partie des propriétés de son père, et ce dernier « ne peut plus les aliéner sans reconnaître les droits « de copropriétaire de son fils. Quand le fils atteint sa « majorité, il peut quelquefois provoquer le partage « des biens, mème contre la volonté de son père; etsi « ce deruier y consent, un des fils peut provoquer le « partage, même contre l’avis de ses frères. En cas de
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« ses enfants, si ce n’est qu’il reçoit deux parts au lieu « d’une. La loi ancienne des tribus germaniques était « presque analogue. L’allod ou domaine de la famille « était la copropriété du père, et de ses fils. » Selon l'ancienne loi germanique, les enfants étaient aussi copropriétaires avec leur père, et le patrimoine de la famille ne pouvait être aliéné sans l’aveu de tous. La coutume singulière de Taïti, où le roi abdiquait dès qu’il avait un fils, a probablement les mêmes
(1) Maine, Ancient law, p. 228.
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Chez les Basutos, le droit d’ainesse règne dans toute | a force ; durant la vie même du père, le fils ainé exerce un pouvoir considérable et sur les biens et sur ss frères cadets (2).
Le même système, combiné à l'héritage par les femmes, existe aussi à Viti, où on le connait sous le om de Vasu. Ce mot signifie un neveu ou une nièce, «mais il devient un titre quand il est porté par un «mäle qui, dans quelques localités, a le droit extra- «ordinaire de prendre ce qui lui plaît des biens «de son oncle ou de ceux qui dépendent de son «oncle (3). » Cette coutume constitue une des parties ks plus remarquables du despotisme vitien. « Quel- «que puissant que soit un chef, s’il a un neveu, il a «un maître; » l'oncle oppose rarement une résislance, si faible qu’elle soit. Thakonauto en guerre avec son oncle, puisait ses munitions dans les magasins de son ennemi.
Il faut sans doute attribuer à des lois semblables kcurieuse coutume qui veut que le père prenne le nom de son enfant. Ainsi, en Australie (4), quand le îls ainé d’un individu a reçu un nom, le père prend knom de l'enfant, « Kadlitpinna, » le père de Kadli ;
(1) Ellis, loc, cit., vol. IT, p. 346, 347.
(2) Casalis, Basutos, p. 179.
3) Figi and the Fijians, vol. I, p. 34, à Eyre, loc. cit., vol, Il, p. 325.
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