‹ Les origines de la civilisation [microforme]Chapitre 67 sur 108 · RL · texte numérisé non relu

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«la mère s'appelle « Kadlingangki », ou mère de « Kadli, de «Ngangki», une femelle ou femme. Cette coutume semble très-générale dans tout le continent australien.

Nous retrouvons la même habitude en Amérique/{1). Ainsi, «chez les Kutchin, le père prend le nom de son « fils ou de sa fille, le contraire en somme de ce qui « se passe chez nous. Le nom du père se forme en « ajoutant «tee» àla fin du nom du fils. Que-ech-et, » « par exemple,a un fils et le nomme «Sah-neu ». Le « père s'appelle désormais « Sah-neu-tee », et le nom « de Que-ech-et » disparait. »

A Sumatra «le père (2),dans beaucoup de localités, et « particulièrement à Passammah, prend le nom de son « premier enfant, comme «Pa-Ladin » ou « Pa-Rin-du» « (pa pour « bapa », signifiant « le père de ») et perd « ainsi son propre nom. C’est là une singulière cou- « tume, moins conforme à l’ordre naturel, que celle « qui donne au fils le nom du père. Les femmes ne « changent jamais le nom qui leur a été donné à leur « naissance ; quelquefois, cependant, on leur donne, « par courtoisie, le nom de leur premier enfant, «ma « si ano», la mère d’un tel; mais c’est plutôt une « forme polie qu’un nom. »

En règle générale, les biens passent au fils aîné, mais Duhalde constate que, chez les Tartares, le plus jeune fils hérite des biens paternels, parce que les fils aînés, à mesure qu’ils arrivent à l’âge d'homme, quittent la tente paternelle, emmenant avec eux les bes-

(1) Smithsonian Report, 1866, p. 326.

(2 Marsden, History of Sumatra, p. 286.

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Il y aussi quelques cas, comme, par exemple, chez ls Indous, où le droit d’ainesse existe pour le pouvoir et le rang politique, mais non pas pour les biens.

Chez lesraces inférieures, les chefs s'occupent àpeine des crimes, à moins qu’ils n’atteignent directement ks intérêts de la tribu en général. Quant aux queles particulières, chacun doit se protéger ou se venær comme il l'entend. « Le chef ou les magistrats, «dit Du Tertre (3), n’administrent pas la justice chez «les Caraïbes ; mais, de même que chez les Tapinam- «bous, celui qui se croit offensé obtient de son adver- «saire la satisfaction qui lui convient, selon que la «passion le conduit et que sa force le lui permet. Le «public ne s'occupe pas du châtiment des criminels, «et si, chez ces peuples, on se soumet à une offense «sans chercher à se venger, on est mis au ban de la

Dans la Grèce ancienne, il n’y avait aucun officier public dont le devoir füt de poursuivre les criminels(4). Mme en cas de meurtre, l’État ne prenait pas l’initialive: on laissait ce soin à la famille de la victime, eton rarrêtait l’accusé que quand il était reconnu cou-

(1) Lewin, Hill Tracts of Chittagong, p. 194. 2) Wren Hoskyns, Customs of land tenure, p. 104,

(8) History of the Caribby Islands, p. 316. Labal fait aussi une remarque analogue, Voyage aux tles d'Amérique, vol. II, p. 83. (4) Goguet, vol. II, p. 69.

pable. Aussi le criminel avait-il soin de fuir quandil voyait qu'il allait être condamné.

Chez les Indiens de l'Amérique du Nord (1), quand un homme est assassiné « la famille du décédé seule «a le droit de demander satisfaction ; elle sas- « semble, discute et décide. Les chefs de Ja ville on « de la tribu n’ont rien à voir ou à faire dans « cette affaire. » Il semble même que le seul objet de la loi, dans ces sortes de crimes, n’est pas tant de punir le criminel que de borner et de mitiger la vengeance de la famille de la vict .ae.

La quotité de la vengeance légale, si on peut s'exprimer ainsi, est souvent l’objet de lois sévères, dans les pays mêmes où nous ne nous attendrions pas à les tr,uver. Ainsi, en Australie (2), «le cri xinel peut ra- « cheter son crime en se présentant et en permettant « à toute personne offensée de lui donner des coupsde « lance dans certaines parties du corps, dansla cuisse, « dans le mollet ou sous le bras. La partie à percer «est indiquée pour chaque crime, et un indigène qui «a encouru ce châtiment présente souvent la jambe, « par exemple, à la personne qu'il a offensée pour re- « cevoir le coup de lance,» Le montant du châtiment est si strictement limité, que si, en infligeant la blessure, un homme, par inattention ou pour quelque autre cause, dépasse les limites prescrites, si, par exemple, il atteint l'artère, il devient à son tour passible du même châtiment.

Il me semble que ces faits jettent une grande lu-

(1) Trans. Amer. antiq. soc., vol. I, p. 281. (2) Sir G, Grey, Australia, vol. Il, p. 243,

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LOIS. 461 mière sur l’origine de l’idée de la propriété. La possession de facto ne comporte pas d’explication. Mais dès qu’on fait des lois pour régler le montant ou le mode de la vengeance ; dès que le chef pense qu’il est de son devoir et de sa dignité de juger les querelles, | qu'il croit nuisibles aux intérêts généraux de la tribu, | l'effet naturel doit être de développer l’idée de possession en celle de propriété.

Or, puisqu’à l’origine on ne regardait le crime que mme une affaire personnelle, n’intéressant que l’aesseur et la victime, et qui ne regardait en rien la wciété, tout crime, mème le meurtre, pouvait se racheter parle payementd’unesommed’argent, suffisante pour satisfaire les représentants de l’homme assassiné, Ce payement était proportionné au mal fait et n’aait aucun rapport avec le crime considéré comme rime. Aussi, comme le tort causé était le même, que k mort fût le résultat d’un crime ou d’un accident, lndemnité restait aussi la même. De là notre mot myer, qui vient du latin « pacare, » apaiser ou pacifer,

Les Romains, au contraire, basaient toute demande compensation sur l'existence d’une «culpa» ; aussi tablirent-ils en droit quelà où il n’y a pas de «culpa » [ne peut y avoir d'action en réparation. Ceci conduisit à des conséquences fort incommodes. Aïnsi omme Lord Kames {1) l’a fait remarquer: « Labeo kscribit, si cum vi ventorum navis impulsa esset in ‘lunes anchorarum alterius, et nautæ funes præci-

d) History of man, vol. IV, p. 84.

«dissent- si, nu'lo alio modo, nisi præcisis funibus, que « explicare se potuit, nullam actionem dandam ; b. 29, ou 1 «S 3, ad leg. Aquil. « Quod dicitur damnum injuria 4 tout « datum Aquilia persequi,sic eritaccipiendumut videa- selo «<turdamnuminjuria datum quod cum damnoinjuriam volé «attulerit, nisi magna vi cogente fuerit factum. Ut Cel- Le v «sus scribit circa eum qui incendii arcendi gratia bour « vicinas ædes intercidit ; et sive pervenit ignis, sive Æ trd « antea extinctus est, extimat legis Aquiliæ actionem le fai «cessare. b. 49, S 1, eod. C'est-à-dire : Selon Labeo, bois I si un vaisseau est poussé par la violence de la tempête dans au milieu des câbles qui retiennent les ancres d'un Le

autre vaisseau, et que les matelots, n'ayant pas d'autre San moyen de s'échapper, coupent les câbles, il n’v a pas vor lieu à une action. La loi Aquilienne ne s'applique qu'à diate:

des dommages entrainant avec eux l’idée de faute, à hyen condition que cette faute ait été faite méchamment prene

et sans nécessité. « Ainsi Celsus cite le cas d’une per-R ait « sonne qui, pour arrèter le progrès d’un incendie, Dar « démolit la maison de son voisin; et soit que lefeuSS dd « ait atteint cette maison, soit qu’il se soit éteintavantéS | pl « de l’atteindre, la loi Aquilienne, pense-t-il, ne per-ÆS :, pe « met, ni dans l’un ni dans l'autre de ces cas, d’intenterés |; . « une action. »

Il paraitrait cependant que, même dans loiromaine le principe opposé et le plus généralement accepté

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existait à l’origine. Ce qui le prouve, par exemple, es our la grande différence dans le châtiment infligé pa le

les anciennes lois aux criminels pris sur le fait et à ceux quine sont retrouvés qu'après un délai consi

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ques autres pays, divisait les voleurs en voleurs pris ou non en flagrant délit. Le voleur pris sur le fait ou‘ tout au moins, encore nanti des objets volés, devenait, selon la loi des douze Tables, l’esclave de la personne volée, ou, si c'était déjà un esclave, il était mis à mort. Le voleur arrêté après un long délai n'avait à rembourser que deux fois la valeur des objets volés. Plus tard on mitigea le sévère châtiment du ‘oleur pris sur le fait, mais il était encore obligé derembourser quatre bis la valeur des objets volés, ou deux fois autant que dans le second cas.

Les Indiens de l'Amérique du Nord appliquaient le mème principe (1). D’après les codesgermains et angloxous le voleur pris surle fait pouvait être mis immédiatement à mort. Ainsi la loi suivait le vieux principe de | avengeance particulière, et, en indiquantle châtiment, prenait comme guide la vengeance que la victime se «rait sans doute attribuée (2).

Dans les îles du Pacifique, selon Williams (3), les us de vol allaient rarement devant le roi ou devant k chef, mais les gens se vengeaient à leur guise. la peine du talion cependant avait presque force de bi: «Bien que la victime se livrät à ce pillage, «on n'aurait osé essayer de l’empècher, car la popu- «lation du district aurait assisté ceux qui, selon ‘da coutume établie, punissaient ainsi les agres- (SurS. »

l'en était demème pour les blessures. Chezles Anglo-

1) Trans, Amer, antiq. soc., vol. I, p. 285.

ir Maine, luc, cit., p. 378.

8) Polynesian Researches, vol. II, p. 369, 372.

Saxons le « Wergild », ou amende pour les blessures, avait évidemment remplacé la vengeance personnelle. Chaque partie du corps, même les dents, les ongles et les cheveux, avait une valeur déterminée, Que dis-je? La valeur attribuée à ces derniers était comparativement fort élevée ; la perte de la barbe était évaluée à vingt shillings, tandis que l’amende pour une cuisse cassée n’était fixée qu’à douze. Dans quelque cas austi, l’effet produit sur l’apparence personnelle semble être entré en ligne de compte, carla perte d’une dent de devant se payait six shillings et une côte fracturée trois seulement. Dans le cas où la victime était un esclave, le maitre recevait l’amende,

L’amende variait en outre selon le rang de la victime. Toute la société, au-dessous de la famille royale et des comtes, se divisait en trois classes: le Tywhind ou Ceorl, estimé à 200 shillings selon les lois de la Mercie; le Sixhind, estimé à 600 süillings ; la mort d’un thane royal se payait 1200 shillings (1).

La sévérité des anciens codeset l’uniformité des chàtiments qui les caractérise proviennent probablement de la même cause. Un individu qui se trouvait offensé ne pesait pas très-philosophiquement le châtiment qu'il avait le droit d'infliger; et, sans aucun doute, quand, dans une tribu, un chef, civilisé pour son temps, essaya de substituer la loi à la vengeance particulière, son but dut être de déterminer ceux qui avaient sujet de se plaindre, à demander l’appui de la loi plutôt qu’à se

(1), Student Huïre, p. 7h, Hallam, vol, I, p. 272.

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