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maisons ou les collèges de la Compagnie, ou quelque :
à propos », (Const., 2° part., ch. I, décel. B.)
reconnaître de fixes et de délimitées, n’est en réalit qu'un trompe-l’œil. Il (le Général) pourra, disent le Constitutions, révoquer, restreindre, amplifier leufs pouvoirs, approuver ou casser ce qu'ils feront, agir en tout comme il lui plaira, et il faudra toujours lui obéir, et le respecter comme le représentant de Jésus-Christ. » Bien plus, ces «fonctionnaires» ostensibles peuvent n'être que de simples figurants !, obéissant en réalité à un délégué occulte du Général. À celui-ci, au Général, appartient exclusivement de recevoir, soit par lui-même,
soit par «quelqu'un à qui il puisse se fier»?, «dans les
part quil voudra, ceux qui lui paraîtront convenir à De l'institut de la Société. » A lui de raccourcir ou de prolonger le noviciat, de décider du degré d'initiation, du rang que chacun occupera dans la Compagnie. Écoliers, coadjuteurs spirituels, coadjuteurs temporels, indifférents, profès des trois ou des quatre vœux, toutes
les situations dépendent de lui, et de lui seul. ÇIpourra
cilier en ne lui en donnant qu'une très minime, si restreinte soit- ‘4 elle, Comme on le voit, la question de dosage est une question libre, que la règle ne fixe nullement, mais qui est tout entière «à la discrétion du Général. »
1 « Quoique le Général, dans les lettres patentes qu'il envoie aux supérieurs particuliers, leur donne de très grands pouvoirs pour que les subordonnés les respectent d'autant et leur obéissent avec d'autant plus d’humilité et de soumission, il pourra toutefois, | par des lettres secrètes, limiter ces pouvoirs, selon qu'il le jugera M
2 Const., 9 part., ch. III, décel. A,
. de même, — c'est-à-dire comme ul lui plaira, — éloigner Diet renvoyer de la Société », non seulement les novices “ qui sont en réalité à l'épreuve, mais qu'on a déjà peutêtre liés par des vœux secrets dont la Compagnie tient registre ?, les profès des premiers vœux, les coadjuteurs a spirituels, qui s'engagent envers la Compagnie sans
que la Compagnie s'engage envers eux; mais encore
1 «Que si quelqu'un, poussé par sa propre dévotion, voulait, … « avant les deux ans (du noviciat) offrir ses vœux à Dieu, il pourra … « le faire suivant la même formule {celle des premiers vœux pro- . « noncés par les Jésuites, et par laquelle, outre les trois vœux de « religion, ils s'engagent à entrer dans la Société pour y passer « leur vie entière), et après avoir remis au Supérieur un exem-
« plaire écrit de sa main, il en gardera un autre par devers lui, « afin de se souvenir de ce qu'il aura offert à Dieu et à Notre Sei- « gneur. Et par cette raison, aussi bien que pour augmenter sa
« dévotion, il sera bon de lui faire renouveler ses vœux à certains * « intervalles qui paraîtront convenables, » (Const., 5° part., ch. IV.) Il est dit, d'autre part, dans les mêmes Constitutions (4° part., ch. IV) que les novices ainsi engagés renouvelleront
- leurs vœux à Pâques et à Noël : les Déclarations, qui ont soin de eur en fournir la formule, recommandent que, « pour de bonnes raisons }», ces vœux soient conservés en la Compagnie, comme les vœux des profès et dans un registre spécial.
2 Selon les lois canoniques, la profession religieuse est un con-
dv:
4 trat et les engagements doivent être réciproques, Aussi les preei miers vœux des Jésuites ont-ils été de tout temps, dans l'Église, : matière à contestations. Les autres ordres religieux qui ont qi adopté, à l'exemple des Jésuites, deux professions, en diffèrent … généralement sur ce point essentiel : le religieux ou la religieuse
ne s'engage, lors de la première profession, que pour un temps
ty
déterminé, trois ou six ans, pendant lesquels l'Ordre se considère
. comme également lié envers lui ou envers elle; la seconde pro-
. fession est définitive des deux côtés. Le Jésuite, lui, se lie pour sa
les Jésuites parfaits, les profès des hate vœux, « M nôtres» selon le terme consacré, «les nôtres » qui constituent «l'essence» en même temps que l'élite de la. Société ; les seuls envers qui elle se proclame engagée... Engagée !... Ceux-ci comme les autres peuvent être renvoyés!, du matin au soir et du soir au matin, «au. milieu de la nuit», dit Bartoli, sans interrogatoire, sans confrontation, sans instruction ni procès canonique, sans qu'on ait à leur fournir ni raison ni viatique ?, sans que le Général, qui pourra, s'il le désire, prendre l'avis
vie tout entière, non seulement par sa première profession, mais, f. on la vu plus haut, par les vœux qu'on l’engage à prononcer dès le temps du noviciat, — ce qui est la négation même du principe ‘4 du noviciat, — et la Compagnie n’est jamais liée envers lui,
1 Gonst., 2° part., ch, I et suivants,
2 Bartoli, l'historien officiel de la Compagnie, rapporte à ce . sujet le trait suivant dont je n'ai pas à garantir l'authenticité, | mais quiest, en tout cas, caractéristique : il s’agit du renvoi de " Christophe Lainez, le frère de Jacques Laïinez, qui devait êtrele second général de l'Ordre. « Comme le malheureux (Christophe) 4 « était dépourvu de toutes ressources, soit pour rester à Rome, « soit pour retourner en Espagne, le P. Ribadeneira supplia à « N.B. Père de lui donner quelque argent, Ignace s’y refusa abso- à « lument, et il ajouta : «Pierre, quand j'aurais tout l’or du monde, | « je n’aiderais pas d’une obole ceux qui, par leur faute, se sont «rendus indignes d’être conservés dans la religion. Que ceux-là « m’entendent bien qui, violant les promesses faites à Dieu et à la « religion, ou, ce qui est la même chose, se rendant indignes ” « d’être gardés dans son sein, prétendent qu’à leur rentrée dans le. « monde, on leur paye leurs fatigues passées, comme, s'ils les « avaient prêtées à la religion et non pas données à Dieu, et. « qu'après tout l'argent dépensé pour leur entretien de Fi À « jour, on leur restitue encore au moment de leur départ, à titre “4 de dette, le capital de cet eo » (Ignace de L., t. I, p. 508).
Eu. semblent, à la vérité, ue mais que HR affirment. être a à la he du
CéŒEnclur, — tent les
« encore Bartoli, on essayait vainement de l’en détourner, en lui disant que ce novice se sauverait dans la Compagnie et qu'ainsi on gagnerait une âme ; L répondait qu'il y avait assez d'autres
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A Le. » …. de . AT, p292) 2 Const., 2? part., ch. IT, décl, B.
8 Le Jésuite, en entrant dans la Compagnie, est tenu « de faire.
le sacrifice de sa réputation » : c'est la conséquence de la loi de dénonciation et PRO mutuel qui existe dans la one < Meur
Constitutions, réside tout pouvoir d’administrer, de « faire quelque contrat que ce soit, de vente ou.
« d'achat »; à lui d'accepter ou de refuser maisons,
collèges, donations quelconques. La VIII congrégation générale des Jésuites lui reconnaît même le droit de commuer les intentions des bienfaiteurs, et de garder leurs dons sans remplir les conditions qui y sont attachées, «s’il les Juge trop onéreuses pour la Compagnie, et que d’ailleurs la chose se puisse faire sans scandale et sans risque de s’aliéner les donataires s'ils sont encore vivants !». Enfin, et pour terminer cette nomenclature trop longue et cependant incomplète, le Général est le maître même des pouvoirs concédés à la Société de Jésus par le Saint-Siège : « C’est à lui, disent les « Constitutions, d'en user et d'en communiquer à « chacun de ses subordonnés la portion qu'il croira lui
« convenir pour le but du service de Dieu. Il pourra
« révoquer ces pouvoirs ou les restreindre, en dispo-,
« Sant : tout d’après cette regle du bon plaisir de
«C Dieu ?. »
Autorité formidable sans doute, mais combien plus
encore lorsqu'on étudie la nature de l’obéissance qu'elle
exige ! Les Jésuites ont soutenu tour à tour, suivant les
tenir compte des intentions ni même des promesses antérieures
des titulaires, engagements ou promesses qu'annule leur entrée,
ou tout au moins les vœux qu'ils prononcent dans la Compagnie,
«le tout entendu suivant les Constitutions ». 1 8° Congrégation générale de la COMPACTE de Jésus, Hépaët 41. 2 Const., 9° part., ch, IL.
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