LE PACTE DE
Formé entre les hommes de la vallée d'Un, la communauté de la vallée de Schwyz (^Miwersitas vallis de Swite) et celle des gens d'Ëntremonts de la vallée intérieure (eamfnunUas Intramantcnianwi vallis inferiaris), le pacte de 1291 est un traité d'assurance mutuelle (invicem sibi assistere), d'une part, contre les attaques du dehors, de l'autre, contre les désordres du dedans. Le motif qui engage les contractants à s'unir, c'est « la maUce du temps )> (niali' dam temporis attendeiites) ; le but qu'ils se proposent en s'unissapt, c'est d'être mieux en état de défendre leui-s personnes, leurs biens et leurs droits (se et sua w statu débita meUus canservare). A cet effet, lesdites communautés s'obligent à se donner réciproquement secours par tous les moyens en leur pouvoir (toto passe, tata nisu), chez elles et hors de chez elles (infra voiles et extra), contre tous ceux qui porteront une atteinte violente, ou causeront quelque tort, soit à tous, soit à quelqu'un des leurs. Elles se déclarent prêtes à repousser les agressions hostiles d'où qu'elles viennent (contra impetus malignarum resistere), et renouvellent, à cette occasion, par serment, l'antique confédération qu'elles avaient déjà jui*ée (antiqtmm cofifederaMonis farmam jurainenta vaUataa^i innovanda) ; sous la réserve, toutefois, que chacun de leurs membres sera tenu, selon sa condition (jtAxta sui umninis canditianeni), de rendre à son seigneur la soumission et les services qui lui sont dus (doinina sua ca^wenieïiter subesse et semre).
#V l'HOISIÈME I^.POQL'K.
\ Knl\ |iour 00 qui regarde Tâssistance fédérale contre les u,W|uvN^ {\\\ tlohors. Voici pour ce qui concerne rintérieur •tr4 Và\\U confédérés.
l.iiA ititoH communautés, d'un avis unanime (favore tman»m), n'engagent à ne recevoir aucun juge (par où il faut l'utrOUtliH^ le représentant de l'autorité souveraine), qui ait auiuiu Ma charge à prix d'argent ou qui soit étranger à l(3UVH vallées (qui noster incola vel provincialis non fuerit), Maliii (Mitre cette réserve, et afin de mettre à l'abri de tout (liiUtfer la sécurité commune, les confédérés stipulent qu'ils îit^ chargeront eux-mêmes d'exercer au milieu d'eux la haute juridiction pénale. S^l s'agit de discordes intestines (|ui troublent la paix du pays, c'est à des arbitres (pruilviieioros) que sera remis le soin d'intervenir pour réconcilier ou pour réprimer les fauteurs de troubles; dans ce dernier cas. les confédérés s'engagent à donner au jugement force de loi. Ds prennent de même l'engagement de punir de mort les meurtriers, de retrancher de leur sein rincendiaire. de confisquer les biens du spoliateur injuste |H)ur dédommager celui auquel il a fait tort En revandie, «lans tout litige privé, chacun sera tenu de comparattre avw sa partie adverse devant les juges auxquels il ressortit fo6rtAf#T SHO^ffêdki). et de ne pas se fiaire justice lui-même en j^Vmparant de« biens de son débiteur. En d'autres ternio^ U pwKîédure civile suivra son cours ordinaire devant h^ tribunaux seigneuriaux ou dans les as^ses de fat justice inftSriouro ; mai^;. ici encore, les confédérés se léservent, si oola est nécessaire (^ qws ^fuénio reMfe extUerU) de faire exé<niter les jugements qui auront été résidus.
* Tous l(»s engagements <*i-dessus fîtipulés. est-il dit en
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terminant, ont été pris en vue de l'intérêt commun pour durer, si le Seigneur le permet, à perpétuité. »
Tel fut le premier pacte fédéral. Son texte comme son esprit s'accordent exactement avec ce que nous savions de la condition des Waldstâtten au moment où il fut conclu. U est, d'une part, la conséquence naturelle de leur histoire intérieure ; il est, de l'autre, le résultat nécessaire de l'état d'ébranlement et d'insécurité où la mort de Rodolphe plaçait l'Empire redevenu vacant. De toutes parts, en effet, surgissaient alors, entre les plus proches voisins des trois vallées, des alliances protectrices, qu'on avait, depuis longtemps, pris l'habitude de contracter dans les temps d'anarchie et de perturbation.
Celle que, pour leur propre compte, forment les Waldstâtten, paraît moins, à première vue, un acte formel d'émancipation, qu'un acte de mutuelle garantie : ni les droits de propriété ne sont contestés, ni les droits de souveraineté mis en question. Mais les communautés restent juges de ce que chacun doit accordei-, d'un côté à son seigneur terrien, de l'autre à son supérieur politique ; on respectera les prérogatives des uns, comme il convient (convenienter) ; on se soumettra à la suprématie des autres, pourvu qu'elle laisse intacts (m statu débita) les privilèges auxquels on estime soi-même avoir droit. Sans que nous puissions connaître en détail ce qui s'était passé dans les Waldstâtten sous le règne de Rodolphe de Habsbourg, nous savons qu'aux yeux d'Uri et de Schwyz ce règne formait une période d'empiétement, où «les bonnes coutumes, telles qu'elles existaient, comme ils disent, avant le temps du roi » (die gwonheit dis vor des Chmges ziten) avaient reçu plus d'une atteinte. C'est évidemment pour prévenir le retour d'usur-
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pations semblables, que sont prises les dispositions du pacte relatives à tous ceux (omnes et singulos) qui « machineraient un mal quelconque contre les confédérés ou contre quelques-uns des leurs. » La généralité même de ces termes montrent qu'ils n'impliquent aucune exception, et que les offenses, si elles viennent d'en haut, ne seront pas couvertes par le privilège de la souveraineté. C'était donc mettre une limite et un frein à l'exercice de celle-ci en cas d'abus.
Il résulte, en outre, de la réserve concernant le choix du « juge, » c'est-à-dire du landammann, ** que c'était surtout par l'intermédiaire de ce fonctionnaire, qui relevait du roi dans le pays d'Un et du comte dans les autres Waldstâtteh, que les trois communautés s'effrayaient de voir leur libre développement intérieur compromis ou menacé. Il est vrai que les divei'S landammanns dont l'histoire fait jusqu'alors mention paraissent toujours avoir été, dans chaque vallée, des membres de la communauté, et il est même infiniment vraisemblable que les hommes qui, à ce moment, remplissaient cette fonction ont concouru, ainsi que nous le verrons plus loin, à la rédaction du pacte. Les précautions prises dans celui-ci supposent donc des faits qui nous sont inconnus, car elles n'ont pas été adoptées sans de justes motii's.
En voulant que le représentant de la puissance souveraine soit choisi parmi les leurs et qu'il n'achète pas sa charge à prix d'argent, les vallées cherchent à se mettre à l'abri d'empiétements et d'exactions dont elles avaient eu à souffrir, ou qu'elles pouvaient craindre, de la part d'étrangers cupides, n ne faut pas oublier, en effet, que nous ne possédons, sur les incidents particuliers de l'histoire
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des Waldstatten pendant le ti*eizième siècle, que des renseignements incomplets et fortuits, et que, tout au travers du développement général de leur situation intérieure, dont nous avons pu reconnaître et esquisser les grands traits, il a dû se produire des faits dont nous ne retrouvons aucune trace et dont nous ne pouvons soupçonner Texistence que par voie de raisonnement et d'induction. C'est ainsi que nous sommes conduit à supposer, lors même qu'aucun autre indice ne nous en a été conservé, que les mesures prises par les confédérés, relativement au choix des juges envoyés dans leurs vallées (accipiamus vel acceptemus), prouvent qu'ils avaient connu par expérience, ou qu'ils avaient toute raison de redouter, les désagréments et les vexations que des fonctionnaires étrangers et intéressés pouvaient leur faire subir. On ne se met pas aussi sérieusement en garde contre un mal imaginaire.
Leur demande, d'ailleurs, ne semble pas exorbitante. Us réclamaient, en donnant seulement plus d'extension à leur vœu, une concession analogue à celle que le roi Rodolphe avait accordée aux Schwyzois pour le choix de leur landammann. Il n'y avait rien là qui ne pût leur être octroyé sans compromettre les droits de l'autorité suprême. Mais les confédérés vont plus loin, et, en s' attribuant à eux-mêmes l'exercice de la justice pénale, ils empiètent évidemment sur les privilèges de souveraineté les moins contestables, car la haute juridiction criminelle était considérée comme l'une des prérogatives essentielles et inaliénables du pouvoir souverain. Si les Waldstatten l'avaient provisoirement revendiquée pour prévenir ou réprimer les désordres que peut amener avec soi une période de trouble et d'anarchie, on pourrait les disculper du fait
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d'usurpation, mais le caractère de perpétuité qu'ils donnent eux-mêmes aux dispositions de leur pacte obligent à voir, dans celui-ci, une déclaration d'indépendance, qui tendait à changer l'ordre de choses établi et par conséquent à produire une révolution. Ce qui suivit le prouve bien.
Mais cette révolution, les trois communautés avaient incontestablement le droit de la faire, si, du moins, il suffit, pour qu'un peuple devienne légitimement libre, qu'il soit digne de la liberté. Rien ne peut mieux, à cet égard, justifier les confédérés que la nature même de leur pacte, dont toutes les stipulations respirent le sentiment profond et irréprochable de ce qui fonde et conserve les sociétés politiques: l'ordre et l'union. Quoiqu'ils soient placés les uns et les autres dans des conditions politiques très-diflférentes, et qu'une grande distance sépare la franchise impériale d'Uri de la douteuse indépendance des hommes libres de Schwyz, et plus encore de l'état de subordination totale ou partielle dans lequel se trouve le pays d' Unterwalden, ils ont une même visée, un même désir, un même but, c'est de protéger les libertés acquises et de conquérir celles qui leur manquent, c'est d'arriver de plus en plus à faire leurs affaires eux-mêmes et à s' affranchir, autant qu'il leur est possible, de la tutelle qui pèse sur eux. Voilà ce qui forme entre eux le trait d'union ; mais le pacte laisse à chaque Etat, dans son petit territoii'e, le soin de parvenir à la possession d'une liberté plus complète ou mieux assurée, et de régler, selon son pouvoir et son gré, les formes de sa constitution intérieure.
En théorie, les confédérés ne contestent aucun des droits qu'à divers titres on prétend exercer sur eux, mais ils
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cherchent en fait à s'y soustraire. Ils n'auront plus recours, comme jadis Schwyz et Uri, au protectorat des Habsbourg pour se faire rendre justice qu pour bannir k discorde de leur sein. Us se croyent capables de suffire à leur propre gouvernement, et, sans proclamer aucun grand principe, sans faire appel aux droits de l'homme, sans protester contre la tyrannie, ils se contentent de fixer, en ce qui les concerné, les conditions qui leur paraissent les plus efficaces pour se garantir mutuellement la paix intérieure et la sécurité commune, qui sont les premiers besoins de tout Etat bien réglé. « C'est prendre soin de ce qui est honnête, disent-ils, et pourvoir à l'utilité pubUque, que de fonder notre alliance sur des bases soUdes de paix et de tranquillité. » Profitant des circonstances qui, laissant l'Empire momentanément vacant, relâchent tous les liens politiques et ouvrent la porte à toutes les espérances, ils s'émancipent sans éclat, et ils donnent la mesure de leur amour pour la liberté par l'horreur qu'ils témoignent contre la licence.
On ne regrette qu'une chose, c'est de ne pas trouver au bas de ce traité d'union les noms des hommes de cœur et de sens, qui, se faisant les conseillers et les organes d'un peuple non moins modéré que persévérant dans sa recherche de l'indépendance, ont médité, rédigé et conclu, avec autant de prudence que de prévision, leur pacte commun. Le caractère même de perpétuité qu'ils impriment à leur confédération, sous la garantie de la protection divine, trahit un sentiment de légitime et durable confiance, un esprit de résolution et de foi, qui font la force et la dignité des peuples libres. L'aifranchissement, dont cette alliance est le premier signe, comme le premier
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gage, n'est donc pas un de ces coups de tête ou de ces coups de main qu'une passion du moment inspire ou provoque ; il est permis d'y voir, au contraire, le résultat réfléchi et dès longtemps préparé d'un sentiment d'indépendance parvenu à sa maturité.
Toutefois, au moment où le pacte de 1291 fut conclu, sa perpétuité ne pouvait être qu'une perpétuité d'intention, et les confédérés ne s'aveuglaient point (1& formation même de l'alliance en fait foi) sur les obstacles que devait rencontrer et sur les chances que pouvait courir leur entreprise d'émancipation. Pendant un quart de siècle ils eurent, en effet, bien des périls à traverser, bien des épreuves à subir, bien des difficultés à vaincre, avant de remporter sur le champ de bataille, où leur indépendance pocrvait à jamais périr, un éclatant triomphe ; avant que le pacte d' union, solennellement renouvelé, eût trouvé, dans le baptême de la victoire, sa suprême consécration ; avant que la base de la Confédération suisse, désormais inébranlable, fût définitivement posée.
C'est cette portion de l'histoire des Waldstâtten que nous avons encore à raconter.