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LE PACTE DE

Formé entre les hommes de la vallée d'Uri, la communauté de la vallée de Schwyz (universitas vaUis de SwUjs) et celle des gens d'Entre-monts de la vallée inférieure (comfmmit(is Intramontanomm vàUis inferioris)^ le pacte de 1291 est un traité d'assurance mutuelle (invicem sibi assistere), d'une part, contre les attaques du dehors, de l'autre, contre les désordres du dedans. Le motif qui engage les contractants à s'unir, c'est < la malice du temps > (mcHi' ciam temporis attendentes) ; le but qu'ils se proposent en s'unissant, c'est d'être mieux en état de défendre leurs personnes, leurs biens et leurs droits (se et sua in statu debito melius conservare). A cet effet, lesdites communautés s'obUgent à se donner réciproquement secours par tous les moyens en leur pouvoir (totoposse^ toto nisu\ chez elles et hors de chez elles (infra vaUes et extra)^ contre tous ceux qui porteront une atteinte violente, ou causeront quelque tort, soit à tous, soit à quelqu'un des leurs. Elles se déclarent

prêtes à repousser les agressions hostiles d'où qu'elles viennent (contra impetiis màlignormn resistere)^ et renouvellent, à cette ^occasion, par serment, l'antique confédération qu'elles avaient déjà jurée (antiquam confederationis formam jiiramenùo vallatam innovando) **; sous la réserve, toutefois, que chacun de leurs membres sera tenu, selon sa condition (jiixta sui nominis condUionem)^ de rendre à son seigneur la soumission et les services qui lui sont dus (domino suo convenienter subesse et servir e).

Voilà pour ce qui regarde l'assistance fédérale contre les attaques du dehors. Voici pour ce qui concerne l'intérieur des Etats confédérés.

Les dites communautés, d'un avis unanime (favore unanimij^ s'engagent à ne recevoir aucun juge (par où il faut entendre le représentant de l'autorité souveraine), qui ait acquis sa charge à prix d'argent ou qui soit étranger à leurs vallées (quinoster incola vélprovindàlis non fuerit). Mais, outre cette réserve, et afin de mettre à l'abri de tout danger la sécurité commune, les confédérés stipulent qu'ils se chargeront eux-mêmes d'exercer au milieu d'eux la haute juridiction pénale. S'il s'agit de discordes intestines qui troublent la paix- du pays, c'est à des arbitres (prudendores) que sera remis le soin d'intervenir pour réconcilier ou pour réprimer les fauteurs de troubles ; dans ce dernier cas, les confédérés s'engagent à donner au jugement force le loi. Ils prennent de même l'engagement de punir de mort les meurtriers, de retrancher de leur sein l'incendiaire, de confisquer les biens du spoliateur injuste pour dédommager celui auquel il a fait tort. En revanche, dans tout litige privé, chacun sera tenu de comparaître avec sa partie adverse devant le juge auquel il ressortit (dbedire s%u)jvdid)^

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et de ne pas se faire justice lui-même en s^emparant des biens de son débiteur ". En d'autres termes, la procédure civile suivra son cours ordinaire devant les tribunaux seigneuriaux ou dans les assises de la justice inférieure ; mais, ici encore, les confédérés se réservent, si cela est nécessaire (si quis judicio rébdlis eoctiterit) de faire exécuter les jugements qui auront été rendus.

< Tous les engagements ci-dessus stipulés, est-il dit en terminant, ont été pris en vue de l'intérêt commun pour durer, si le Seigneur le permet, à perpétuité. >

Tel fut le premier pacte fédéral. Son texte comme son esprit s'accordent exactement avec ce que nous savions de la condition des Waldstâtten au moment où il fut conclu. D est, d'une part, la conséquence naturelle de leur histoire intérieure ; il est, de l'autre, le résultat nécessaire de l'état d'ébranlement et d'insécurité où la mort de Rodolphe plaçait l'Empire redevenu vacant. De toutes parts, en effet, surgissaient alors, entre les plus proches voisins des trois vallées, des alliances protectrices, qu'on avait, depuis longtemps, pris l'habitude de contracter dans les temps d'anarchie et de perturbation.

Celle que, pouf leur propre compte, forment les Waldstàtten paraît moins, à première vue, un acte formel d'émancipation, qu'un acte de mutuelle garantie : jii les droits de propriété ne sont contestés, ni les droits de souveraineté ouvertement rais en question. Mais les communautés restent juges de ce que chacun doit accorder, d'un côté à son seigneur terrien, de l'autre à son supérieur politique ; on respectera les prérogatives des uns, comme il convient (convenienéer) ; on se soumettra à la suprématie des autres, pourvu qu'elle laisse intacts (in statu débita) les privilèges

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auxquels on estime soi-même avoir droit. Sans que nous puissions connaître en détail ce qui s'était passé dans les -WaMstatten sous le gouvernement de Rodolphe de Habsbourg, il est facile de comprendre que leurs aspirations vers l'indépendance, favorisées d'abord par l'anarchie politique dans laquelle avait été jeté l'Empire, durent s'arrêter devant un pouvoir qui savait se faire obéir. Nous apprenons d'ailleurs qu'aux yeux d'Uri et de Schwyz le règne du roi Eodolphe formait une période d'empiétement, où < les bonnes coutumes, telles qu'elles existaient, comme ils disent, avant le temps du roi > (die gwonheit àls vor des Uhu/nges jsfiten) avaient reçu plus d'une atteinte**. C'est évidemment pour prévenir le retour d'usurpations semblables, que sont prises les dispositions du pacte relatives à tous ceux (omnes et singtdos) qui < machineraient un mal quelconque contre les confédérés ou contre quelques-uns des leurs. > La généralité même de ces termes montre qu'ils n'impUquent aucune exception, et que les offenses, si elles viennent d'en haut, ne seront pas couvertes par le privilège de la souveraineté. C'était donc mettre une limite et un frein à l'exercice de celle-ci en cas d'abus.

Il résulte, en outre, de la réserve concernant le choix du ■< juge, > c'est-à-dire du landammann , que c'était surtout par l'intermédiaire de ce fonctionnaire, qui relevait du roi dans le pays d'Uri et du comte dans les autres Waldst'âtten, que les trois communautés s'effrayaient de voir leur libre développement intérieur compromis ou menacé. Il est vrai que les divers landammanns dont l'histoire fait jusqu'alors mention paraissent toujours avoir été, dans chaque/ vallée, des membres de la communauté, et il est même infiniment vraisemblable que les hommes qui, à ce

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moment, remplissaient cette fonction ont concouru, ainsi que nous le verrons plus loin, à la rédaction du pacte. Les précautions prises dans celui-ci supposent donc des faits qui nous sont inconnus, car elles n^ont pas été adoptées sans de justes motifs.

En voulant que le représentant de la puissance souveraine soit choisi parmi les leurs et qu'il n'achète pas sa charge à prix d'argent, les vallées cherchent à se mettre à l'abri d'empiétements et d'exactions dont elles avaient eu à souffrir, ou qu'elles pouvaient craindre, de la part d'étrangers cupides. Il ne faut pas oublier, en effet, que nous ne possédons, sur les incidents particuliers de l'histoire des Waldstatten pendant le treizième siècle, que des renseignements incomplets et fortuits, et que, tout au travers du développement général de leur situation intérieure, dont nous avons pu reconnaître et esquisser les grands traits, il a dû se produire des faits dont nous ne retrouvims aucune trace et dont nous ne pouvons soupçonner l'existence que par voie de raisonnement et d'induction. C'est ainsi que nous sommes conduits à conclure, lors même qu'aucun autre in^ce ne nous en a été conservé, que les mesures prises par les confédérés, relativement au choix des juges qui leur étaient donnés (accipicmms vd acceptemusjf prouvent qu'ils avaient connu par expériaice, ou qu'ils avaient toute raison de redouter, les désagréments et les vexations que des fonctionnaires étrangers et intéressés pouvaient leur faire subir. On ne se met pas aussi sérieusement en garde contre un mal imaginaire.

Leur prétention, d'ailleurs, ne semble pas exorbitante.

'Us réclamaient, en donnant seulement plus d'extenmon

à leur vœu, une concession analogue à celle que le roi

Rodolphe avait accordée aux Schwyzois pour le choix de leur landammann. H n'y avait rien là qui ne pût leur être octroyé sans compromettre les droits de l'autorité suprême. Mais les confédérés vont plus loin, et, en s'attribuant à eux-mêmes l'exercice de la justice pénale, ils empiètent évidemment sur les privilèges de souveraineté les moins contestables, car la haute juridiction criminelle était considérée conune l'une des prérogatives essentielles et inaliénables du pouvoir souverain. Si les Waldstâtten l'avaient provisoirement revendiquée, ainsi qu'elle fat un peu plus tard effectivement octroyée à Berne et à Zurich**, pour prévenir ou réprimer, pendant la vacance de l'empire, les désordres qu'amène avec soi une période d'anarchie, on pourrait les disculper du fait d'usurpation; mais le caractère de perpétuité qu'ils donnent eux-mêmes aux dispositions de leur pacte semblent faire de celui-ci ime déclaration d'indépendance, qui tendait à changer l'ordre de choses établi et par conséquent à produire une révolution. Ce qui suivit le prouve bien.

Mais cette révolution, les trois communautés avaient incontestablement le droit de la faire, si, du moins, il suffit, pour qu'un peuple devienne légitimement libre, qu'il soit digne de la liberté. Rien ne peut mieux, à cet égard, justifier les confédérés que la nature même de leur pacte, dont toutes les stipulations respirent le sentiment profond et irréprochable de ce qui fonde et conserve les sociétés politiques : l'ordre et l'union. Quoiqu'ils soient placés les uns et les autres dans des conditions politiques très-différentes, et qu'une grande distance sépare la franchise impériale d'Uri de la douteuse indépendance des hommes libres de Schwyz, et plus encore de l'état de subordination totale ou

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partielle dans lequel se trouve le pays d'Unterwalden, ils ont une même visée, un même désir, un même but, c'est de protéger les libertés acquises et de conquérir celles qui leur manquent, c'est d'arriver de plus en plus à faire leurs affaires eux-mêmes et à s'afiranchir, autant qu'il leur est possible, de la tutelle qui pèse sur eux. Voilà ce qui forme entre eux le trait d'union ; mais le pacte laisse à chaque Etat, dans son petit territoire, le soin de parvenir à la possession d'une liberté plus complète ou mieux assurée, et de régler, selon son pouvoir et son gré, les formes de sa constitution intérieure.

En théorie, les confédérés ne contestent aucun des droits qu'à divers titres on prétend exercer sur eux, mais ils cherchent en fait à s'y soustraire. Ils n'auront plus recours, comme jadis Schwyz et Uri, au protectorat des Habsbourg pour se faire rendre justice ou pour bannir la discorde de leur sein. Ils se croyent capables de suffire à leur propre gouvernement, et, sans proclamer aucun grand principe, sans faire appel aux droits de l'homme, sans protester contre la tyrannie, ils se contentent de fixer, en ce qui les concerne, les conditions qui leur paraissent les plus efficaces pour se garantir mutuellement la paix intérieure et la sécurité commune, qui sont les premiers besoins de tout Etat bien réglé. < C'est prendre soin de ce qui est honnête, disent-ils, et pourvoir à l'utilité publique, que de fonder notre alliance sur des bases solides de paix et de tranquillité. > Profitant des circonstances qui, en laissant l'Empire momentanément vacant, relâchent tous les hens politiques et ouvrent la porte à toutes les espérances, ils s'émancipent sans éclat, et ils donnent la mesure de leur amour pour la liberté par l'horreur qu'ils témoignent contre la licence.

On ne regrette qu'une chose, c'est de ne pas trouver au bas de ce traité d'union les noms des hommes de cœur et de sens, qui, se faisant les conseillers et les organes d'un peuple non moins modéré que persévérant dans sa recherche de l'indépendance, ont médité, rédigé et conclu, avec autant de prudence que de prévision, leur pacte commun. Le caractère même de perpétuité qu'ils impriment à leur confédération, sous la garantie de la protection divine, décèle un sentiment de légitime et durable confiance, un esprit de résolution et de foi, qui font la force et la dignité des peuples libres. L'affranchissement, dont cette alliance est le premier signe coiùme le premier gage, n'est donc pas un de ces coups de tête ou de ces coups de main qu'une passion du moment inspire ou provoque ; il est permis d'y voir, au contraire, le résultat réfléchi et dès longtemps préparé d'un sentiment d'indépendance parvenu à sa maturité.

Toutefois, au moment où le pacte de 1291 fut conclu, sa perpétuité ne pouvait être qu'une perpétuité d'intention, et les confédérés ne s'aveuglaient point (la formation même de l'alliance en fait foi) sur les obstacles que devait rencontrer et sur les chances que pouvait courir leur entreprise d'émancipation. Pendant un quart de siècle ils eurent, en effet, bien des périls à traverser, bien des épreuves à subir, bien des difficultés à vaincre, avant de remporter sur le champ de bataille, où leur indépendance pouvait à jamais périr, un éclatant triomphe ; avant que le pacte d'union, solennellement renouvelé, eût trouvé, dans le baptême de la victoire, sa suprême consécration ; avant que la base de la Confédération suisse, désormais inébranlable, fût définitivement posée.

C'est cette portion de l'histoire des Waldstâtten que nous avons encore à raconter.

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