V. Uurl.e, Considérations sur la Hévcljlion de rr.nce
l'origine AllÉHlCAINË 19
La ressemblance saute aux yeux si l'on compare les déclarations des divers États avec la Grande Charte, la Pétition ou le Bill des droits : il n'est pas un droit an- ;;lais qu'on ne retrouve revendiqué dans les actes américains. La Grande Charte et. après elle, la Pétition des droits avaient dit qu'on n'arrêtera, n'emprisonnera, ni ne dépossédera personne de quelque manière que ce soit que par le jugement de ses pairs, la plupart des déclarations reconnaissent que le jugement par juré est sacré et que nul accusé n'est tenu <le témoigner contre lui-m«îme •; le Massachusetts, le Maryland, la Caroline et bien d'autres encore^ proclament, comme le Bill des droits, la nécessité du consentement à l'impôt -; en Angleterre le Bill of Uight défend au souverain de suspendre les lois ou de dispenser qui que ce soit de leur exécution, nous trouvons des dispositions analogues en Amérique ^ On pourrait pousser jusqu'au bout l'analyse, la similitude serait parfaite; nous relèverions dans les difterentes • léclarations américaines comme dans les documents mglais un article sur la liberté des élections, un autre
1. Massachusetts (art. 12 à 1',); Vinjinic (art. 10 à 13); Pensyl-
arl. 9 à 11) ; M'irylan>l (arl. 19 à 2'S);Delawarc (ur(. 13 à 15); •Ht (uri. 10 à 12 , elc.
2. Massachusclls (art. 23) : Maryland (arl. 10) ; Caroline (art. 10), etc.
3. Virginie (art. S\ ; Massachusetts (art. 20) ; Maryland (art. 7) ; Vennont (arl. lîii; Caroline (art. D).
sur la nécessilé de réunir souvent les Parlements, un autre sur la liberté de discussion, etc., elc. La ressemblance d'ailleurs n'existe jas seulement quant au fond, elle existe aussi quant à la forme : partout ce sont les mêmes phrases, les mtmes mots ; les diverses déclarations semblent copiées les unes sur les autres parce qu'elles ont toutes copié un modèle commun. Cela n'a rien d"étonnant pour qui connaît l'histoire des colonies américaines.
Elles avaient été pour la plupart fondées sous le système des chartes, c'est à-dire au n.oyen de concessions territoriales faites soit à un particulier, soit à une compagnie avec droit d'administrer ; le concessionnaire devenait pour aiubi dire propriétaire de la province, mais son droit sur les habitants était étroitement délimité dans l'acte d'acquisition : c'est ainsi qu'une clause de style assurait aux colons « la qualité, les libertés, les franchises et les immunités des sujets de la métropole ' » ; la compagnie formait le plus souvent une personne civile habile à exercer la puissance légiblalive par l'assemblée soit de tous ses membres, soit des représentants de ses membres, mais une réserve limitait cette puissance : il fallait que les lois de la colonie
1. Charte de Virginie (ICOG); Charlc de ilasf^achuselts (I6o9); Charte de Maryland ^1032), elc.
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ne fussent pas contrairos à celles de la métropole '.
On peut donc dire que les habitants des |colonies d'Amérique continueront, malgré le changement des conditions, à vivre dans une union politique complète avec l'Angleterre, à se considérer pour ainsi dire malgré tout comme les membres d'un m^me empire. Cela dura jusqu'à la proclamation de l'Indépendance et les colonies ne se font pas faute de déclarer à l'occasion leur fierté de vivre sous l'empire de la constitution anglaise -. La séparation d'avec la mère-patrie n'est devenue inévitable que par ce que celle-ci a violé un droit qui appartenait aux colons comme Anglais, en exigeant d'eux un impjt qu'ils n'avaient pas consenti. Les colonies ne [songent pas |le moins du monde à changer leur système de gouvernement et s'il en fallait une preuve, il n'y aurait qu'à comparer les diverses constitutions américaines votées après la proclamation d'indépendance avec les institutions qui régissaient à ce moment l'Angleterre : l'identité est parfaite.
Nous ne nous attarderons pas à une démonstration qui a été souvent faite, et nous nous bornerons à dé-
1. Charte de Connecticut (1032); Charte de M'K^a-.hu^etts (1030) ; Lettres Patentes de Providence (I0i3) ; Charte de R'ioie Uland (1644), etc.
2. Déclaration du Massachusetts (1767), rapporltie dans Lahoulaye, Hisluire des Etals-Unis, t. Il, p. 133.
clarer, après bien d'autres, qu'au surplus « l'éiablissement d'une constitution permanente ayant un caractère autre qu'un caractère anglais aurait probablement été une impossibilité,... les américains regardaient alors et regardent encore les principes constitutionnels anglais comme étant essentiellement les leurs — les principes constitutionnels anglais étant devenus les principes constitutionnels américains ' ». Les colonies étaient en effet constituées sur un plan uniforme quelle que fût leur différence d'origine : « partout un gouverneur, un conseil, une chambre des représentants ; en d'autres termes, la copie de l'organisation anglaise: roi, lords, communes; le modèle futur de l'organisation fédérale : président, sénat, assemblée de représentants ^ ».
La filiation des droits anglais et des droits réclamés par les Américains dans leurs Déclarations est d'ailleurs facile à saisir si l'on étudie même superficiellement la période qui va de 1760 à 1774 ; une série d'adresses, de déclarations, de meetings ont pris naissance à cette époque, qui montrent mieux que tout commentaire les sentiments des colons. Qu'on nous permette de reproduire dans leurs parties essentielles
i. Stciens, Sources of the conslilulion ofttic Uniled-Stales considérée! ia rclalion to colonial and englisch history. •i. Laboulaye, Histoire des Etats-Unis, t. I, p. 401.
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queliiues-uus de ces docuiiiiiits : ils sont lioii i»rohauts poai* nous borner à les citer.
Kn 1761), l'Assemblée de Virginii, qui devait être plus tard la première ùj promulguer une déclaration des droits, vota, sur la proposition de Henry Putiick, pour protester contre l'acte du timbre, l'ordre du jour suivant:
« Résolu que les premiers aventuriers et planteurs de cette colonie de Sa Majesté ont apporté avec eux et transmis à leur postérité tous les privilège?, franchises et immunités qui ont été de tout temps possédés par le peuple de la Grande-Bretagne. Résolu que par les deux chartes accordées par le roi Jacques ^^ les planteurs de la Virginie ont été reconnus comme ayant droit à toutes les libertés, privilèges et immunités des sujets anglais, de même que s'ils habitaient et s'ils étaient nés dans le Royaume d'Angleterre. Résolu que le peuple lige de Sa Majesté, le peuple de cette très ancienne colonie a joui sansinterrupii)n du droit d'être gouverné par sa propre assemblée en tout ce qui touche ses impôts et sa police extérieure, que jamais ce droit n'a été forfait ni abandonné, qu'il a constamment été reconnu par le peuple de la Grande-IJretagne ' ».