iounl, op. et loc. cit
derniers temps oa n'a jamais contesté le droit qu'a vait le roi de consentir ce contrat. L'engagement est celui-ci : si les planteurs au risque de leur vie, au hasard de leurs personnes et de leurs biens, conquièrent jun nouveau monde, subjuguent le désert et agrandissent ainsi l'empire, eux et leur postérité jouiront de tous les droits qui sont exprimés dans la charte ; ces droits, ce sont les libertés et les privilèges dont tout Anglais jouit dans la mère-patrie * ».
Cela nous ramène en Angleterre où nous allons retouver le même^ caractère contractuel dans la Grande Charte, la Pétition et le Bill des droits.
En 1215, pour obtenir la Grande Charte, les barons se révoltent contre Jean-sans-Terre qui a violé les libertés du pays; ils s'assemblent à Berkley pendant la semaine de Pâques. Le roi qui est à Oxford envoie vers eux l'archevêque de Cantorbéry et les comtes de Pembrocke et de Warennes pour connaître leurs exigences. Après avoir reçu le texte de leur demande, Jean offre de s'en rapporter à l'arbitrage de huit délégués nommés moitié par lui, moitié par les barons et que le pape pourra départager au besoin. Sa proposition est rejetée, la guerre commence, les barons prennent Londres et le roi forcé de céder reçoit à Runnymède les délégués des barons. On discute les termes
Cf. Laboulaye, op. cit., t. II, septième leçon, p. 133.
l'origine AMI-'RICAINK 29
(lu traité, ou les modifie, ou les arrête et l'accord qui intervieut est rédigé de la uiauiùre que l'ou conuait. a Ce n'est pas uu Code qu'un législateur donne h son peuple; en fait, c'est un traité ; en la forme, c'est la réponse du souverain à une pétition, c'est un acte rendu suivant le mode qui pendant des siècles encore sera celui de toutes les lois ' ».
La Pétition des droits nous offre un exemple encore plus clair si possible de cette façon de procéder; elle est en effet rédigée de telle façon qu'on trouve d'un côté les doléances du Parlement, de l'autre l'adhésion du monarque ; le rôle joué par les parties en présence y apparaît très net, et l'on assiste aux hésitations du souverain qui dut préciser dans une réponse catégorique les termes ambigus de sa première décision.
Nous pourrions faire la même remarque en ce qui concerne le Bill des droits de 1088, mais il est inutile d'insister sur une idée qui n'est contestée par personne. Le caractère contractuel de tous ces actes est indéniable ; les Anglais eux-mêmes le reconnaissent. « On dit, écrit Ilollam ^ que nos libertés furent achetées au prix du sang de nos pères, mais il
1. De FraiicijuciiHe, Parlement et Gouvernement britannique, t. I, 1" partie, eh. i, § IV. — Il y aurait à ce sujet un rapprochement intéressant ù faire entre la Grande Cliarle et les chartes françaises de 18 li et de 1830 dont les auteurs paraissent bien avoir subi rinlluence de l'Angleterre.